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Contrat (292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 661, 660, 686, 309, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 648, 654, 671,-666)

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Mots-clés: Contrat
Jugements trouvés: 428

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  • Jugement 3257


    116e session, 2014
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de lui accorder une prolongation d'un an de son contrat de durée déterminée au lieu des deux ans qui lui avaient été précédemment accordés.

    Considérants 18 et 19

    Extrait:

    "[L]a Commission a enfreint ses propres règles de procédure selon lesquelles le rapport de notation, qui contenait la recommandation préconisant la prolongation du contrat, devait être communiqué à la Section du personnel. Le paragraphe 3.2 de la directive administrative no 20 (Rev.2) dispose en effet qu’une proposition de prolongation soumise à la Section du personnel doit être accompagnée d’une justification de la recommandation qu’elle comporte. Le rapport de notation doit également être joint.
    Cette disposition a sa raison d’être. La proposition contenant à la fois la recommandation, la justification de cette recommandation et le rapport de notation vise à donner une vue complète du comportement professionnel d’un fonctionnaire. Ceci permet d’éclairer la décision que la Section du personnel, le Groupe consultatif pour les questions de personnel ou le Secrétaire exécutif pourraient être appelés à prendre."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: paragraphe 3.2 de la directive administrative no 20 (Rev.2)

    Mots-clés:

    Application; Contrat; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 11 et 12

    Extrait:

    "Ce sont là des éléments importants qui font ressortir en l’espèce la nécessité de motiver la décision; en effet, ces circonstances ont influé sur la capacité du requérant à évaluer l’opportunité d’accepter l’offre de prolongation de contrat d’un an et l’opportunité de contester la décision.
    Un autre élément important est que le requérant se soit vu rappeler la date limite [...], alors qu’il n’avait pas encore reçu l’explication. De plus, c’est dans la lettre [...], où figurait l’explication, que le Secrétaire exécutif a fait savoir au requérant que son contrat expirerait [...] parce qu’il n’avait pas accepté l’offre de prolongation. Le Tribunal estime par conséquent que la décision d’offrir au requérant une prolongation d’une année a été viciée par le fait que l’administration n’a pas expliqué cette décision en temps opportun."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée du contrat; Décision; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Offre; Prolongation de contrat; Préavis;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Offre; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Rapport d'appréciation; Requête admise; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3252


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de proroger son contrat de durée déterminée pour une période d’une année au lieu de trois sur la base d’un rapport d’évaluation défavorable.

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal de céans applique un principe général selon lequel une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail (voir le jugement 2414, au considérant 24)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Durée déterminée; Décision; Motif; Patere legem; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3166


    114e session, 2013
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend avoir subi harcèlement, brimades et diffamation de la part de ses supérieurs hiérarchiques.

    Considérants 18 et 19

    Extrait:

    "[L]a Commission a conclu que l’examen des griefs du requérant était entaché de vices de procédure. Elle a reconnu, comme le Tribunal de céans l’a affirmé, qu’une organisation a, à l’égard de ses fonctionnaires, le devoir d’enquêter sur les allégations de harcèlement (voir le jugement 3071). Cette conclusion aurait justifié qu’une réparation soit envisagée. La Commission a cependant estimé, ce qui a été accepté par le Secrétaire général, que la Fédération avait «agi en faveur [du requérant]» en ne renouvelant pas le contrat, entre autres, de [la personne accusée de harcèlement].
    Le non-renouvellement du contrat de [cette personne] n’a pas rétabli le requérant dans ses droits. D’ordinaire, lorsqu’une personne a subi une violation de ses droits, le mécanisme de réparation consiste à octroyer une indemnisation à la personne lésée ou à ordonner le rétablissement de celle-ci dans la position qui aurait été la sienne s’il n’y avait pas eu cette violation. Le non-renouvellement du contrat d’une personne qui a violé les droits d’un requérant peut, certes, apporter un réconfort moral à ce dernier, mais il incombait au Secrétaire général de donner au grief formellement soulevé et établi une réponse qui efface les conséquences de la violation avérée des droits. Le non-renouvellement du contrat d’un tiers, solution invoquée dans le cas d’espèce, ne répond pas à cet objectif."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3071

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conclusions; Contrat; Décision; Harcèlement; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Préjudice; Réparation; Tort matériel; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 3159


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sans succès la décision de supprimer son poste.

    Considérants 9, 19 et 20

    Extrait:

    "Les termes de l’article 1050.2 du Règlement du personnel sont clairs. Ils imposent un devoir à l’Organisation dans des circonstances précises. Celle-ci est tenue de déployer des efforts raisonnables pour réaffecter un fonctionnaire dont le poste est supprimé. Les circonstances précises indiquées sont, s’agissant d’un membre du personnel engagé pour une durée déterminée, que l’intéressé «compte au moins cinq années de service continu et ininterrompu». L’expression «continu et ininterrompu» souligne avec insistance qu’il s’agit d’un service de nature particulière. Rien dans le libellé de l’article ne permet de la considérer comme d’application extensible en ce sens qu’une personne qui a été au bénéfice d’un engagement de durée déterminée mais n’a pas été employée à ce titre pendant une période continue et ininterrompue d’au moins cinq ans serait néanmoins une personne que l’Organisation, en application de l’article, est tenue de s’efforcer, dans la mesure du raisonnable, de réaffecter. [...] Toutefois, une disposition énoncée dans les termes de l’article 1050.2 du Règlement du personnel n’empêche pas que l’Organisation puisse être tenue de faire preuve d’initiative dans des situations autres que celles visées par l’article lui-même. L’OMS ne conteste pas le devoir général de loyauté qui lui incombe, comme le soutient le requérant. La question de savoir ce à quoi une organisation peut être tenue dans des circonstances plus ou moins semblables a été traitée par le Tribunal dans le jugement 2902. [...] Le même raisonnement peut s’appliquer au cas d’espèce. Le requérant et l’OMS ont trouvé mutuellement acceptable, et présentant un intérêt pour les deux parties, que le requérant soit employé au bénéfice d’une série d’engagements à court terme pendant la majeure partie de sa carrière. Il n’empêche que, concrètement, l’intéressé avait travaillé pendant plus d’une décennie et demie au service de l’Organisation. Dans ces conditions, celle-ci était tenue de rechercher avec lui d’autres possibilités d’emploi avant qu’il ne quitte son service."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 1050.2 du Règlement du personnel
    Jugement(s) TAOIT: 2902

    Mots-clés:

    Application; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Intention des parties; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Principe général; Réaffectation; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 3115


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante reproche à de hauts fonctionnaires d'avoir détourné des fonds au détriment des pays pauvres. "Or, en portant cette contestation devant le Tribunal de céans, la requérante perd de vue que la compétence de celui-ci est clairement et exhaustivement définie à l'article II de son Statut, duquel il ressort que le Tribunal ne peut s'immiscer ni dans la politique des organisations internationales qui ont reconnu sa compétence ni dans le fonctionnement de leur administration, à moins que ne soit en cause une violation des droits d'un membre du personnel. Le fonctionnaire international qui entend saisir le Tribunal doit démontrer que la décision qu'il conteste est de nature à porter atteinte à ses intérêts personnels protégés par les droits ou garanties qu'il tient du Statut et des règlements applicables ou des stipulations de son contrat d'engagement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Disposition; Droit; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Requête; Règles écrites; Réputation de l'organisation; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 3112


    113e session, 2012
    Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante n’a pas signé l’offre d’engagement que l’organisation lui avait faite dans le délai imparti par cette dernière.
    "Comme la requérante l’a elle-même reconnu, il restait des questions en suspens qu’elle aurait souhaité voir résolues avant de s’engager dans une relation contractuelle. On ne peut donc pas dire qu’au moment des faits il existait une quelconque relation contractuelle entre les parties, et encore moins une relation d’emploi. Comme il n’y avait pas de relation d’emploi, la requérante n’était pas fonctionnaire de l’organisation. Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la requête, qui doit donc être rejetée."

    Mots-clés:

    Acceptation; Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrat; Délai; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Offre; Refus; Requête; Statut du requérant;



  • Jugement 3110


    113e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Contrat; Courte durée; Requalification d'un contrat; Requête admise;



  • Jugement 3090


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]e Tribunal a compétence pour se prononcer sur toute relation d'emploi existant entre une organisation et ses agents, quelle qu'en soit la nature contractuelle ou statutaire. Si la décision de nomination d'un agent, ou de résiliation de ses rapports de service, est remise en cause pour atteinte aux droits de l'intéressé, dont le Tribunal doit assurer le respect, celui-ci doit exercer sa compétence pour apprécier la légalité de la décision contestée. Il importe peu que l'agent concerné ait ou non été recruté par un contrat et que ce contrat soit ou non de durée déterminée. (Voir le jugement 1272, au considérant 9.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1272

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrat; Droit; Durée du contrat; Fonctionnaire; Garantie; Licenciement; Nomination; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]a relation d'emploi que [l'OMPI] entretenait avec la requérante a toujours été établie sur la base de contrats de courte durée [...]. Ces contrats ont été systématiquement renouvelés sans interruption notable, de telle sorte que [...] la requérante a fait carrière au sein de l'Organisation pendant plus de sept années, soit jusqu’à l'expiration [de son dernier] contrat [...]. Cette longue succession de contrats de courte durée a fait naître entre l'intéressée et l'OMPI des liens juridiques équivalant à ceux dont peuvent se prévaloir les fonctionnaires permanents d'une organisation. En considérant que la requérante entrait dans la catégorie des agents temporaires auxquels les Statut et Règlement du personnel ne sont pas applicables et qui ne bénéficient pas d'une protection juridique comparable à celle des autres fonctionnaires, la défenderesse a donc méconnu la réalité des rapports juridiques qui la liaient à l'intéressée. Ce faisant, elle a commis une erreur de droit et a fait un usage abusif de la réglementation applicable aux contrats temporaires."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Carrière; Conditions d'engagement; Contrat; Contrat temporaire de durée indéfinie; Courte durée; Différence; Droit applicable; Durée indéterminée; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3086


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'Office européen des brevets a intégralement payé les frais occasionnés par le déménagement, d'Allemagne en France, du requérant après qu'il eut pris sa retraite. L'intéressé souligne que l'entreprise de déménagement n'a pas accompli son travail correctement et lui a causé un préjudice matériel. Selon lui, la responsabilité de l'OEB est engagée, notamment parce qu'elle se serait entremise fortement pour que le déménagement fût confié à cette entreprise.
    "[L]orsqu'une organisation internationale prend en charge les frais de déménagement d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire, il ne s'ensuit pas qu'elle acquière la qualité de partie au contrat conclu entre l'intéressé et l'entreprise de déménagement. Aucune des deux parties à ce contrat de droit privé n'agit en qualité de délégataire de l'organisation. Le contrat ainsi passé est pour l'organisation une res inter alios. Cela se comprend d’autant plus que celle-ci ne dispose d'aucun moyen de vérifier la bonne exécution du contrat ou, le cas échéant, d'établir le dommage qui résulterait d'une mauvaise exécution de celui-ci."

    Mots-clés:

    Contrat; Frais de déménagement; Organisation; Paiement; Responsabilité; Retraite; Tort matériel; Vice de procédure;



  • Jugement 3074


    112e session, 2012
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "[L]es fonctionnaires des organisations internationales n'ont [...] nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière, l'ensemble des conditions d'emploi prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. [C]es conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi, par l'effet d'amendements apportés à ces dispositions. Il en va certes autrement si, eu égard à la nature et à l'importance de la disposition en cause, le requérant peut se prévaloir d'un droit acquis à son maintien. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle a été notamment dégagée par le jugement 61, précisée par le jugement 832 et confirmée par le jugement 986, la modification au détriment d'un fonctionnaire d'une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d'un droit acquis que si elle bouleverse l'économie de son contrat d'engagement ou porte atteinte à une condition d'emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l'intéressé à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour qu'il y ait matière à éventuelle méconnaissance d'un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d'emploi présentant, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir également, sur ce point, les jugements 2089, 2682, 2696 ou 2986). Or les conditions de prise en charge des frais de déménagement et, en particulier, la limite de volume de biens et effets à transporter prévue à cet égard ne sauraient, de toute évidence, se voir reconnaître un tel caractère [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61, 832, 986, 2089, 2682, 2696, 2986

    Mots-clés:

    Carrière; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Date; Disposition; Droit; Droit acquis; Droit applicable; Effets personnels; Exception; Fonctionnaire; Frais de déménagement; Limites; Modification des règles; Nomination; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 3054


    112e session, 2012
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Contrat; Décision générale; Modification des règles; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 3026


    111e session, 2011
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Manquement de l'organisation à son devoir d'offrir au requérant une réelle possibilité de faire la preuve de son amélioration avant de prendre la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée pour cause de prestations insatisfaisantes.
    "Tout permet de penser que, jusqu'en 2006, le travail du requérant était satisfaisant dès lors que son contrat a été régulièrement renouvelé, même s'il n'a pas fait l'objet de rapports d'évaluation pendant qu'il était employé au titre de contrats d'assistance temporaire."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Courte durée; Nomination; Période; Rapport d'appréciation; Requérant; Services satisfaisants;



  • Jugement 3010


    111e session, 2011
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Suppression de poste et licenciement à la suite d'une restructuration / Manquement de l'Organisation à son devoir de consulter l'organe consultatif mixte (le Comité des nominations et des promotions) avant de résilier le contrat de la requérante.
    "[U]ne disposition exigeant que les propositions de licenciement soient examinées par un organe consultatif mixte vise, comme le Tribunal l'a affirmé dans le jugement 2352, à «permettre à cet organe d'examiner que toutes les conditions pour la mise en oeuvre d'une telle mesure sont réunies afin de soumettre une recommandation au chef exécutif»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2352

    Mots-clés:

    But; Chef exécutif; Condition; Contrat; Disposition; Décision; Licenciement; Organe consultatif; Recommandation;



  • Jugement 3005


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Rejet d'une demande de conversion d'un engagement de durée déterminée en engagement permanent.
    "Dans le jugement 1349, au considérant 11, le Tribunal a reconnu le large pouvoir d'appréciation dont jouit une organisation lorsqu'elle prend une décision au sujet de la transformation d'un engagement à durée déterminée en engagement permanent. Compte tenu de la nature hautement discrétionnaire de la décision, elle n'est soumise qu'à un contrôle restreint et ne sera annulée que «si elle émane d'un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n'ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin, s'il peut être établi que la décision repose sur un détournement de pouvoir» (voir le jugement 2694, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1349, 2694

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Durée indéterminée; Décision; Nomination; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2991


    110e session, 2011
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le Tribunal [...] rappelle que c'est un principe général du droit de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit être fondée sur une bonne raison. Si le motif invoqué repose sur les services insatisfaisants de l'agent intéressé, qui est en droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche, l'organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect de règles préalablement établies (voir notamment les jugements 1911, au considérant 6, et 2414, au considérant 23)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1911, 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Conditions de forme; Contrat; Droit; Durée déterminée; Décision; Fonctionnaire; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2986


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    "[S]i les stipulations contractuelles et certaines décisions engendrent en principe des droits acquis, il n'en va pas nécessairement de même de[s] dispositions [statutaires et réglementaires]."

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Différence; Disposition; Droit acquis; Décision; Effet; Principe général; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2972


    110e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Existence d'un droit acquis au travail de nuit et à l'indemnité correspondante.
    "Il y a violation d'un droit acquis lorsque «la modification opérée bouleverse l'économie du contrat d'engagement en portant atteinte aux conditions d'emploi fondamentales qui ont été de nature à déterminer le fonctionnaire à entrer - ou, ultérieurement, à rester - en service» (voir le jugement 2682, au considérant 6)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2682

    Mots-clés:

    Acceptation; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Droit acquis; Modification des règles; Violation;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il a été reconnu dans le jugement 666 qu'«une indemnité peut constituer un élément essentiel de la relation de travail d'un fonctionnaire [et] [s]a suppression léserait donc un droit acquis». Mais il a également été dit dans cette affaire qu'un fonctionnaire n'a «pas de droit acquis pour ce qui est du montant effectif et du maintien du mode de calcul de l'indemnité. Au contraire, l'intéressé doit s'attendre aux modifications que les circonstances pourraient rendre nécessaires»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 666

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Droit acquis; Indemnité; Montant; Paiement; Sursalaire de nuit;



  • Jugement 2926


    109e session, 2010
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 9

    Extrait:

    Le requérant a travaillé pour le Syndicat du personnel du BIT du 2 août au 31 décembre 2004 en vertu d'un contrat spécial de courte durée. Par la suite, il a continué à offrir ses services au Syndicat sans aucun contrat écrit. Il demande au Tribunal de constater qu'il est fonctionnaire du BIT depuis le mois d'août 2004.
    "Le Tribunal estime [...] que le fait que le requérant ait continué à offrir ses services au Syndicat en l'absence de tout contrat, que la circonstance que l'intéressé bénéficiait des facilités matérielles mises à la disposition du Syndicat par le Bureau et celle qu'il ait fait l'objet de rapports d'évaluation n'ont pu avoir pour effet de lui conférer un statut qu'aucun acte administratif formel ne lui avait accordé. Lorsqu'il a saisi le Tribunal, il ne pouvait dès lors se prévaloir de la qualité de fonctionnaire lié à l'Organisation par un contrat conclu selon les règles établies. [...] Il en résulte que, le requérant n'ayant pas la qualité de fonctionnaire du BIT, il n'a pas accès au Tribunal de céans qui doit se déclarer incompétent et rejeter la requête."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Compétence du Tribunal; Conditions de forme; Contrat; Courte durée; Effet; Facilités; Non fonctionnaire; Rapport d'appréciation; Règles écrites; Statut du requérant; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2919


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "En l'absence de lien résultant d'un contrat ou découlant du statut de fonctionnaire, le Tribunal n'a pas compétence pour examiner la requête."

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Contrat; Ratione personae;



  • Jugement 2916


    109e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]orsque le motif indiqué pour le non-renouvellement est que la qualité du travail n'est pas satisfaisante, le Tribunal ne substitue pas son appréciation à celle de l'organisation concernée [...]. Toutefois, les règles de la bonne foi veulent que l'Organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l'insuffisance professionnelle de son agent, sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre d'améliorer ses prestations [...]. De plus, elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n'est pas satisfaisant si elle n'a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1262, 1583, 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avertissement; Bonne foi; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;

    Considérant 2

    Extrait:

    "[M]ême si notifier le non-renouvellement revient simplement à faire savoir que le contrat expirera conformément aux clauses qui y figurent, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, cette notification doit être considérée comme une décision ayant un effet juridique au sens de l'article VII, paragraphe 1, de son Statut [...]. Elle peut donc être contestée de la même manière que toute autre décision administrative."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1317, 2573

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de recours; Durée déterminée; Décision; Garantie; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Préavis; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut