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Contrat (292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 661, 660, 686, 309, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 648, 654, 671,-666)

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Mots-clés: Contrat
Jugements trouvés: 428

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  • Jugement 214


    31e session, 1973
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour abandon de poste. Immédiatement avant la fin de leur contrat, les fonctionnaires concernés doivent être examinés par le médecin du personnel. "Le requérant n'a pas subi l'examen prévu. La non-application de cette disposition du Règlement n'entraîne pas en elle-même la nullité d'une résiliation d'engagement."

    Mots-clés:

    Abandon de poste; Absence non autorisée; Cessation de service; Condition; Contrat; Durée déterminée; Examen médical; Licenciement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 210


    30e session, 1973
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal conclut que les 4 déclarations cruciales étaient fausses; que le requérant était responsable des 4 fausses déclarations; qu'elles auraient pu avoir de sérieuses conséquences sur les relations entre l'organisation et le gouvernement : cela revient à une faute grave. Mais le requérant n'avait pas de motifs malhonnêtes, ses anciens états de service étaient satisfaisants, il n'a pas été tenu compte de circonstances atténuantes. Le congédiement immédiat était hors de proportion avec la gravité de la faute.

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Contrat; Devoir de réserve; Durée déterminée; Fausse déclaration; Faute grave; Licenciement; Proportionnalité; Renvoi sans préavis;



  • Jugement 204


    30e session, 1973
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Aux termes de la disposition applicable, les fonctionnaires de l'organisation sont mis à la retraite à 62 ans. En prenant sa décision, le Directeur général n'a fait que se conformer à la disposition en question. Si cette disposition autorise le Directeur général à maintenir en activité un fonctionnaire au-delà de la limite d'âge, l'exercice de cette faculté, reservé à des cas exceptionnels, dépend du pouvoir discrétionnaire. En l'espèce, le Directeur général s'est livré à une appréciation de fait qui n'est entachée d'aucun des vices susceptibles de censure par le Tribunal.

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Disposition; Exception; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 203


    30e session, 1973
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La décision est annulée, la réintégration est inopportune "[C]ompte tenu de toutes les circonstances notamment de la gravité de la faute commise, de la durée des rapports de service, du montant du traitement et des sommes versées au moment du licenciement, le Tribunal alloue au requérant une indemnité de 1 million de lires italiennes."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Contrat; Critères; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée indéterminée; Faute grave; Licenciement; Montant; Proportionnalité;



  • Jugement 195


    29e session, 1972
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le contrat du requérant n'a pas été renouvelé parce que le gouvernement intéressé ne souhaitait pas son retour dans un bureau régional. Le dossier montre qu'il y a eu parti pris, résultant d'un "préjugé grave et injustifié à l'égard du requérant". L'organisation ne s'est pas acquittée de façon satisfaisante de son devoir de porter à l'attention du gouvernement intéressé tous les éléments pertinents de l'affaire. Le requérant reçoit une indemnité de 20 000 dollars pour tort moral et dommage matériel.

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Partialité; Persona non grata; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 191


    28e session, 1972
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "[L]e Directeur général a commis l'erreur de supposer que l'activité tres partielle du requérant, dont il avait été personnellement témoin, n'étant pas à son avis satisfaisante, il s'ensuivait que l'activité du [requérant] ne donnait pas, dans son ensemble, satisfaction [...] En passant outre à l'avis exprimé unanimement par ceux qui étaient renseignés sur l'ensemble de la manière de servir du [requérant], il a omis de prendre en considération des éléments essentiels de l'affaire. Sa décision doit, dès lors, être annulée."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Services insatisfaisants; Services satisfaisants;

    Considérant sur la legalité

    Extrait:

    Il appartient au Tribunal de rechercher si une décision prise en vertu du libre pouvoir d'appréciation - en l'espèce le non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée - "émane d'un organe compétent, est régulière en la forme, si la procédure a été correctement suivie et, en ce qui concerne la légalité interne, si l'appréciation à laquelle l'autorité administrative a procédé est fondée sur une erreur de droit ou des faits inexacts ou si elle révèle que des éléments essentiels n'ont pas été pris en considération ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si un détournement de pouvoir est établi."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant

    Extrait:

    "S'il appartenait au Directeur général [...] d'avoir un avis différent de celui exprimé par les fonctionnaires de grade élevé [...] il devait, dans ce cas, avant de prendre la décision définitive qui relevait de sa seule compétence, non seulement considérer l'attitude de l'intéressé dans les cas particuliers où il l'avait 'vu personnellement à l'oeuvre', mais aussi se fonder sur la valeur de l'ensemble du travail du requérant dans l'exercice de ses fonctions, telle qu'elle était appréciée, d'une façon très favorable, par les supérieurs hiérarchiques directs."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 190


    28e session, 1972
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Les mémorandums en cause "témoignent seulement du désir de l'organisation de trouver un moyen de conserver l'intéressé après l'expiration de son contrat [...] et des efforts entrepris à cette fin. Ils ne contiennent aucune promesse, soit d'une nouvelle prolongation, soit d'un nouveau contrat et, à plus forte raison, aucun engagement." Le requérant "ne peut utilement se prévaloir des assurances données par certains fonctionnaires" au sujet d'un renouvellement.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Offre; Preuve; Promesse;

    Considérant

    Extrait:

    "[S]i le requérant allègue que l'Organisation ne l'a pas effectivement employé aux tâches pour lesquelles il avait été recruté pour une durée de deux ans et a ainsi commis une faute lourde, cette circonstance, à supposer qu'elle soit établie, ne serait pas de nature à vicier la décision de non-renouvellement [...]."

    Mots-clés:

    Affectation; Contrat; Description de poste; Différence; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation;

    Considérant

    Extrait:

    "[E]n soumettant au requérant une offre de nouveau contrat, laquelle comportait l'engagement à un poste P.4 [...] avec un salaire presque équivalent à celui qu'il touchait précédemment, l'organisation a fait une proposition qui n'impliquait pas une rétrogradation s'agissant de la conclusion d'un nouveau contrat. Pour éviter le préjudice dont il réclame réparation, le requérant aurait pu accepter cette proposition qui, dans les circonstances de l'espèce, apparaissait raisonnable."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Grade; Modification des règles; Non-renouvellement de contrat; Offre; Refus; Requérant; Rétrogradation; Salaire;



  • Jugement 176


    26e session, 1971
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "L'obligation de l'organisation d'accorder une réparation au requérant résulte du jugement no 136 qui la lui a imposée au titre d'indemnité pour non-renouvellement de l'engagement et d'indemnité pour le tort moral que lui cause la suspension illégale de ses fonctions."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 136

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Préjudice; Suspension; Tort moral;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Pour l'essentiel, le dommage moral allégué [...] réside dans la suspension brutale et sommaire [des fonctions], fait qui n'est pas contesté. Il serait injuste de fixer l'indemnité due à ce titre en fonction exclusivement du salaire de base. Le désarroi et le préjudice moral peuvent être aussi graves pour quelqu'un dont le traitement est peu élevé que pour un autre dont la rémunération est considérable. Le montant du traitement constitue néanmoins un critère, et le Tribunal estime que six mois de traitement" représentent un montant approximativement exact.

    Mots-clés:

    Contrat; Critères; Durée déterminée; Montant; Préjudice; Suspension; Tort moral;



  • Jugement 172


    26e session, 1971
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le requérant, licencié sans enquête sur la base de faits qui ne sont pas établis, a droit à "un montant au titre des troubles dans ses conditions d'existence et sa vie familiale imposés illégalement par le Directeur [général] et pour le préjudice moral dont il a souffert du fait de l'accusation injustement retenue contre lui. Compte tenu du fait qu'il a retrouvé assez rapidement un travail équivalent, il sera fait une juste appréciation du préjudice en allouant à l'intéressé une indemnité égale à 15.000 francs français."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Enquête; Enquête; Licenciement; Montant; Préjudice; Tort moral;



  • Jugement 168


    25e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Pour soutenir que la disposition en cause ne lui est pas applicable, la requérante affirme que cette règle ne vise pas son cas, parce qu'elle n'a pas été portée à sa connaissance, ni acceptée par elle à l'époque de son engagement. L'argument est mal fondé. "Le contrat a été conclu sous réserve expressément des dispositions du Statut et Règlement du personnel et il n'est pas nécessaire qu'une disposition particulière de ces textes ait été portée à l'attention de la requérante ou ait été expressément acceptée par elle."

    Mots-clés:

    Application; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Obligation d'information; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante soutient que la disposition qui lui fait perdre son statut non local à cause de son mariage ne lui est pas applicable parce qu'elle avait acquis un droit au statut non local en vertu de ses premiers contrats. Le Tribunal ne se prononce pas sur le droit acquis : "si [la requérante] avait un tel droit, il s'est éteint quand lesdits contrats sont venus à expiration et le dernier d'entre eux a expiré avant son mariage."

    Mots-clés:

    Application; Contrat; Disposition; Droit acquis; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 167


    25e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir jugement no 168, considérant 3.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 168

    Mots-clés:

    Application; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Obligation d'information; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir jugement no 168, considérant 3.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 168

    Mots-clés:

    Application; Contrat; Disposition; Droit acquis; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 166


    25e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "[S]i d'autres agents dont le contrat, comme celui [du requérant], n'avait pas été renouvelé, ont pu trouver un autre emploi à [l'organisation], cette circonstance ne peut, par elle-même, établir que les décisions ne nommant pas l'intéressé aux postes [sollicités] sont entachés de détournement de pouvoir; si on peut regretter que [le requérant], dont la compétence n'est pas contestée, ait dû quitter [l'organisation], le Tribunal doit seulement constater que les décisions attaquées sont juridiquement correctes."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Egalité de traitement; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant

    Extrait:

    "En ce qui concerne le non-renouvellement du contrat, il résulte du dossier [...] , d'une part, que cette mesure était justifiée par l'expiration de la mission [...] pour laquelle [le requérant] avait été engagé et par l'épuisement des crédits affectés à cette mission, d'autre part, qu'elle a été générale et n'a pas visé seulement [le requérant]." Le Tribunal ne retient ni animosité ni favoritisme.

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Raisons budgétaires;

    Considérant

    Extrait:

    "L'acte par lequel le Directeur général [...] ou un fonctionnaire agissant sous ses ordres décide de ne pas renouveler le contrat temporaire d'un agent [relève] du pouvoir discrétionnaire conféré au chef de l'organisation dans l'intérêt de celle-ci. L'existence de ce pouvoir discrétionnaire exclut tout droit [...] au renouvellement [du] contrat [...] et, d'autre part, limite le pouvoir de contrôle du Tribunal."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 157


    24e session, 1970
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le requérant est revenu malade d'une mission d'expert. L'organisation a prolongé le contrat pour une période équivalant au congé de maladie auquel le contrat donnait droit. Le contrat étant venu à expiration, il n'y avait plus aucun lien juridique entre le fonctionnaire et l'organisation, qui "ne pouvait plus légalement, ni accorder au [requérant] un nouveau congé maladie, ni continuer à assumer la charge de ses frais médicaux." Aucune disposition ni aucun principe général ne l'obligeait à allouer à l'intéressé un avantage pécuniaire quelconque.

    Mots-clés:

    Assurance santé; Congé maladie; Contrat; Durée déterminée; Frais médicaux; Imputable au service; Maladie; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Personnel de projet; Prolongation de contrat;



  • Jugement 155


    24e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "[L]a décision par laquelle le Directeur général [...] refuse de renouveler, à son expiration, le contrat d'un agent ne constitue pas une mesure disciplinaire au sens du Règlement du personnel. Elle relève du pouvoir de libre appréciation qui appartient à cette autorité."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 1

    Extrait:

    A l'issue du congé dans ses foyers, accordé sur demande de l'intéressé, "il incombait au Directeur général de placer celui-ci dans une position regulière; il a satisfait à cette obligation en mettant le [requérant] en congé spécial avec traitement [jusqu'à la] date d'expiration de son engagement et cette décision échappe à toute critique sur le plan de la légalité."

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Congé spécial; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 154


    23e session, 1970
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 B)

    Extrait:

    "[L]e renvoi n'est pas une sanction disproportionnée à la violation des devoirs de fonction : le requérant ayant manifesté clairement l'intention de ne pas se soumettre à l'ordre de transfert auquel il devait obtempérer, l'organisation n'était pas tenue de recourir à ses services [sur place], où sa présence risquait d'entraver l'action de l'organisation, ni de les utiliser en quelque autre endroit, vu son refus de se déplacer."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Licenciement; Mutation; Refus;



  • Jugement 146


    23e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Alors que la requête était pendante devant le Tribunal, le Directeur général a annulé la décision de licenciement dont le requérant avait été l'objet, et l'a transféré au siège jusqu'à la date d'expiration de son contrat. "Ainsi, le Directeur général a rapporté la décision de licenciement attaquée. Dès lors, la requête est, sur ce point, devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Contrat; Durée déterminée; En cours d'instance; Intérêt à agir; Licenciement; Mutation; Règlement du litige;



  • Jugement 139


    22e session, 1969
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon le Statut du personnel, le Directeur général doit s'efforcer de procurer au titulaire du poste supprimé un autre emploi. "[L]e fonctionnaire qui a travaillé pour l'organisation à son entière satisfaction a le droit absolu d'occuper les fonctions vacantes qui correspondent à ses capacités et à son grade, de préférence à tout autre candidat."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée indéterminée; Licenciement; Obligations de l'organisation; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 136


    22e session, 1969
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Si l'organisation ne renouvelle pas l'engagement, elle versera au requérant l'indemnité qui apparaîtra équitable. Si les sommes offertes au requérant "ne sont pas estimées équitables par celui-ci, il aura le loisir de saisir le Tribunal d'une requête à ce sujet dans laquelle il fournira les informations nécessaires au calcul de l'indemnité en indiquant notamment : a) le montant de la rémunération qu'il a perçue alors qu'il était employé par l'organisation; et b) la nature de tout emploi qu'il a exercé depuis [qu'il a quitté l'organisation] et le montant de la rémunération y afférente."

    Mots-clés:

    A défaut; Contrat; Critères; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Montant; Non-renouvellement de contrat; Réintégration; Suspension;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant a formulé des accusations qui ont donné lieu à une enquête. Au moment de la décision de ne pas renouveler son contrat, les résultats n'étaient pas connus; l'accusateur a été jugé avant les accusations, la décision est entachée d'erreur et doit être annulée; "l'organisation devra soit renouveler l'engagement à des conditions équitables, soit verser au requérant l'indemnité qui apparaîtra équitable compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Enquête; Enquête; Faute; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Requérant;

    Considérant 3

    Extrait:

    La suspension du requérant a été suivie d'une décision irrégulière de ne pas renouveler son contrat. Le requérant a reçu son traitement intégral; "il a subi un dommage non matériel, mais moral. Une réparation lui est due au titre du préjudice que lui a causé la façon dont il a été traité et au titre de l'atteinte ainsi portée à sa réputation et à sa chance de trouver un nouvel emploi. L'organisation versera donc au requérant une indemnité équitable en raison de l'illégalité de la suspension de ses fonctions".

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Préjudice; Suspension; Tort moral; Tort professionnel;

    Considérant 2

    Extrait:

    "L'organisation entend justifier le non-renouvellement pour le motif que le requérant, en proférant de graves accusations contre un collègue avait créé une situation qui rendait impossible la bonne marche du Bureau régional. [...] L'erreur qu'a commise le Directeur général et qui, de l'avis du Tribunal, vicie sa décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant, consiste en ce qu'il a jugé et condamné avant que les accusations aient été elles-mêmes jugées".

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Relations de travail;



  • Jugement 133


    21e session, 1969
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il ne résulte pas des preuves administrées que l'organisation ait satisfait aux exigences qui s'imposaient à elle." Il a été pris acte, à trois reprises, de la candidature du requérant en cas de vacance de poste. "Cependant, à chaque fois, au lieu d'examiner simplement les qualifications du requérant et de le désigner à un emploi qu'il était apte à exercer, l'organisation a apprécié les mérites des divers concurrents en appliquant la procédure normalement applicable. Si elle s'est ainsi conformée à la lettre des textes, elle n'a pas eu égard au principe général * déduit [de la disposition applicable]." * Préférence pour les anciens fonctionnaires méritants.

    Mots-clés:

    A défaut; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Licenciement; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 131


    21e session, 1969
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la disposition applicable, si le membre du personnel a été engagé, par contrat de durée déterminée, pour un an ou davantage, l'organisation doit lui notifier la décision de ne pas renouveler son contrat avec un préavis d'au moins un mois. "La décision prise en vertu de cette disposition par le Directeur général relève de sa libre appréciation. Dès lors, elle n'est susceptible d'être revue par le Tribunal que dans la mesure où [...]" (etc.).

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Préavis;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le 21 août, le requérant a été informé que son engagement prenait fin au terme de son contrat, le 31 août. Cette décision est le dernier acte d'une procédure de licenciement. Le 6 avril, le requérant avait été averti de la fin de son contrat. Une prolongation pour raisons de santé lui a été accordée. "Le requérant savait depuis plus de trois mois que l'organisation avait résolu de le licencier." Cette décision ne faisait que confirmer les précédentes en modifiant leurs modalités. Elle n'élude pas le but de la disposition applicable, "épargner au membre du personnel les conséquences d'une rupture brutale de contrat."

    Mots-clés:

    Congé maladie; Contrat; Durée déterminée; Décision confirmative; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Préavis;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut