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Concours (294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,-666)

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Mots-clés: Concours
Jugements trouvés: 169

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  • Jugement 1396


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante conteste le grade qui lui a été attribué lors de sa nomination. Le Tribunal relève que, en vertu de l'avis de vacance, le poste pouvait être pourvu au grade en question, et considère que la requérante "a accepté [l'offre de ce grade], avant toute nomination, non seulement par sa lettre de réponse à l'offre, mais encore par sa signature de la lettre d'engagement. Dans ces conditions, elle avait renoncé par là même à remettre en cause ex post l'une des clauses du contrat d'engagement librement consenti par elle, qui est le préalable de sa nomination en qualité de fonctionnaire de l'[organisation]."

    Mots-clés:

    Acceptation; Avis de vacance; Concours; Contrat; Grade; Nomination; Offre;



  • Jugement 1390


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Pour ce qui concerne la portée de l'obligation de motivation, il convient de faire remarquer que cette exigence se présente de manière différente selon la nature de l'acte qu'il s'agit de justifier. Une distinction est à faire, dans la présente matière [le requérant, fonctionnaire de l'organisation, attaque une décision de rejet de sa candidature à un poste vacant], entre le rejet de la demande d'un candidat externe, spécialement dans le cas de concours qui ont attiré un grand nombre de participants, et le rejet de la demande d'un candidat appartenant déjà aux cadres de l'organisation. Dans cette dernière hypothèse, il existe déjà un rapport de confiance établi que l'organisation doit respecter, tout en restant par ailleurs libre dans le choix des formes, de manière à ne pas détériorer les chances ultérieures de la personne intéressée."

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Candidat; Candidat interne; Concours; Intérêt du fonctionnaire; Nomination; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée; Pouvoir d'appréciation; Refus;

    Considérant 27

    Extrait:

    L'article 15 de l'annexe 1 de la Convention Eurocontrol prévoit que l'organisation "n'est habilitée à recruter directement le personnel que si les parties contractantes ne sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié". Le Tribunal considère que cette disposition "limite la liberté de recrutement de l'organisation, en assurant une priorité aux candidats présentés par les parties contractantes, par rapport aux candidats 'externes'", mais qu'elle "ne limite cependant en rien la liberté de l'organisation en ce qui concerne son jugement sur la qualification des candidats, quelle que soit leur origine, ni son droit d'assurer au personnel en place des chances raisonnables dans le développement des carrières, à égalité toujours de qualification avec d'autres candidats."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 15 DE L'ANNEXE 1 DE LA CONVENTION EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Aptitude professionnelle; Candidat; Candidat interne; Carrière; Concours; Egalité de traitement; Espoir légitime; Etat membre; Fonctionnaire; Instrument international; Interprétation; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Priorité; Promotion;



  • Jugement 1386


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Le Tribunal estime qu['un avis de vacance de poste], dont le but [est] de susciter un éventail suffisamment large de candidatures, ne constitue pas l'équivalent d'une description d'emploi suffisamment concrète, susceptible de servir de guide au fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Concours; Description de poste; Intérêt du fonctionnaire;



  • Jugement 1383


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "C'est un truisme de rappeler qu'un candidat qui ne remplit pas les conditions minimum requises par l'avis de vacance n'est pas habilité à prendre part à la procédure de sélection."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition;

    Considérants 14-15

    Extrait:

    La procédure de sélection en vue de pourvoir un poste vacant a été viciée du fait qu'un candidat qui ne remplissait pas les conditions minimum requises par l'avis de concours a été nommé. Le Tribunal observe que la requérante, qui conteste cette nomination, "reconnaît avoir rédigé [la description de poste] de manière à ce qu'elle corresponde à ses propres qualifications et experience [et] s'être efforcée, depuis le début, d'infléchir le processus pour obtenir sa propre nomination. [...] Dans ces conditions, elle ne peut prétendre à une quelconque réparation. [...] En conséquence, le Tribunal [...] n'accordera pas à la requerante de dommages-intérêts pour préjudice matériel ou tort moral."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Bonne foi; Candidat; Concours; Dommages-intérêts pour tort matériel; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 1378


    78e session, 1995
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Les dispositions pertinentes du Manuel stipulent que le service d'affectation doit procéder [...] à l'évaluation des candidatures [à un poste vacant]. Il était donc correct et raisonnable que ce service organisât un entretien avec les candidats afin de pouvoir établir les rapports et les évaluations requis."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.3.340 DU MANUEL DE L'OMS; PARAGRAPHE II.3.341 DU MANUEL DE L'OMS PARAGRAPHE II.3.342 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1359


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le Statut du personnel "prévoit comme exigence uniforme la constitution d'un jury de concours dont la compétence s'étend à toutes les catégories de candidats [...] admissibles en vertu d'un même avis de vacance. En effet, comme le Tribunal l'a souligné dans le jugement 1223, la constitution d'un jury fournit à tous les candidats une garantie essentielle de transparence et d'objectivité. Il importe peu, par ailleurs, qu'il s'agisse de promotion, de mutation ou de changement de catégorie : la constitution d'un jury est toujours requise."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1223

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Comité de sélection; Concours; Garantie; Jurisprudence; Mutation; Nomination; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le requérant avait le droit en tant que fonctionnaire de l'Agence à ce que sa candidature, recevable selon les termes mêmes de l'avis, soit examinée et appréciée selon une procédure conforme au Statut. Or [...] tel n'a pas été le cas. Ce manque constitue pour le requérant un intérêt légitime justifiant l'introduction de sa requête."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1357


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal reconnaît qu'il appartient à l'organisation de retirer à tout moment un avis d'emploi, même si la procédure de sélection a déjà atteint un stade avancé, comme ce fut le cas en l'espèce. Il en découle qu'au moment où il fut introduit, le recours interne du requérant n'avait pas d'objet et que sa présente requête doit échouer pour la même raison, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens avancés par le requérant sur le fond."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Avis de vacance; Concours; Intérêt de l'organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1355


    77e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "De la jurisprudence, et notamment du jugement 1235 [...], il ressort que le [chef exécutif] n'est pas tenu de suivre les propositions du [Comité des nominations et promotions] ni, en particulier, de nommer le candidat classé au premier rang. Il exerce, pour effectuer son choix, un pouvoir d'appréciation qui ne doit cependant être entaché d'erreur ni de droit ni de fait. En outre, les motifs de sa décision doivent être indiqués pour que le Tribunal soit en mesure d'exercer le contrôle qui lui incombe."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1235

    Mots-clés:

    Avis; Candidat; Chef exécutif; Commission des promotions; Concours; Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Jurisprudence; Limites; Nomination; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal rejette le moyen tiré de ce que le chef exécutif "aurait commis une erreur de droit en estimant qu'il avait 'le libre pouvoir de s'ecarter des décisions' du [Comité des promotions]. En réalité, le Comité se limite à émettre des propositions, mais ne prend pas de décision, et le [chef exécutif] n'a fait qu'exercer son pouvoir d'appréciation en choisissant l'un des candidats proposés par le Comité plutôt qu'un autre. Certes ce pouvoir d'appréciation doit être exercé dans des conditions juridiquement correctes [...] mais le Directeur général n'était en aucune manière lié par l'ordre des recommandations du Comité."

    Mots-clés:

    Avis; Candidat; Chef exécutif; Commission des promotions; Concours; Condition; Décision; Nomination; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1331


    76e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "En raison du retard indu de la procédure de sélection [environ dix mois entre la publication de l'avis de vacance et la réunion du Comité de sélection], le Tribunal alloue à la requérante 1 000 dollars des Etats-Unis à titre de dommages-intérêts pour tort moral."

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Application des règles de procédure; Avis de vacance; Comité de sélection; Concours; Lenteur de l'administration; Procédure devant le Tribunal; Retard; Tort moral;



  • Jugement 1316


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La défenderesse prétend que le requérant n'est pas fondé à attaquer une procédure de concours, sauf à justifier d'un intérêt personnel et de chances réélles d'etre retenu pour le poste, et que, par conséquent, la décision qu'il attaque ne lui fait pas grief. Le Tribunal déclare que "ce moyen ne peut être accueilli. La question est de savoir si les droits du requérant en tant que candidat au poste ont été lésés [...] [l'organisation] a inscrit le requérant sur la liste des candidats remplissant les conditions requises pour être pris en considération par le jury de concours et, par là, a accepté sa candidature. Elle ne saurait donc soutenir maintenant que le requérant n'avait pas d'intérêt dans l'issue de la procédure et n'avait pas le droit de l'attaquer."

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Candidat; Comité de sélection; Concours; Décision; Intérêt à agir; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1315


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal annule un concours au motif que la procédure de nomination est entachée d'irrégularités, l'organisation ayant fait preuve de partialité. La nomination d'un candidat externe est donc annulée. Le Tribunal déclare que "cela étant, [il] attend du Président de [l'Office] qu'il prenne les mesures nécessaires pour que [le fonctionnaire], qui a accepté sa nomination de bonne foi, ne subisse pas de préjudice matériel."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Annulation du concours; Bonne foi; Concours; Concours ouvert; Détournement de pouvoir; Irrégularité; Nomination; Obligations de l'organisation; Partialité;



  • Jugement 1272


    75e session, 1993
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "L'intérêt des fonctionnaires internationaux à contester les décisions prises par les organisations en matière de nomination n'est pas lié [...] aux chances plus ou moins sérieuses qu'ils ont de voir leur candidature prise en considération et au sérieux de leur motivation. Il suffit qu'ils aient vocation à occuper les emplois auxquels il est pourvu pour que, sans préjuger leurs qualités et leurs chances d'être nommés, le juge reconnaisse leur intérêt à agir pour faire respecter les droits que l'organisation aurait éventuellement violés."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Décision; Intérêt à agir; Nomination;



  • Jugement 1268


    75e session, 1993
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir les jugements 107, au considérant 1, et 1071, au considérant 3.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 107, 1071

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Concours; Egalité de traitement; Jurisprudence; Partialité;



  • Jugement 1249


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'organisation a mis fin à l'engagement du requérant au motif qu'il n'a pas obtenu des autorités de son pays une nouvelle mise en disponibilité. Elle "allègue que le requérant aurait tiré un avantage particulier du fait qu'en vertu de sa condition de fonctionnaire 'détaché' il n'a pas eu à se soumettre aux procédures ordinaires de concours; par conséquent, conformément au principe de l''estoppel', il ne devrait pas être en mesure 'de tirer profit d'une situation spéciale qui lui a été favorable et, ensuite, d'en nier la validité afin d'obtenir quelque autre avantage.'" Le Tribunal considère qu"'il suffit de rappeler qu'en son temps, la renonciation à la procédure ordinaire de sélection découlait d'un accord existant entre l'organisation et [l'Etat membre en question]. L'organisation est dès lors malvenue de faire supporter au requérant les conséquences du fait qu'à l'époque elle n'a pas suivi la procédure ordinaire de recrutement telle que prescrite par ses propres règles statutaires."

    Mots-clés:

    Application; Bonne foi; Concours; Contrat; Durée déterminée; Décision; Détachement; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1235


    74e session, 1993
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire du Bureau, classé premier sur une liste établie par le Comité des nominations et des promotions, conteste la décision du Directeur général de nommer un candidat extérieur au poste qu'il visait. Cette décision était fondée sur des considérations tenant à la répartition géographique du personnel de l'Union et sur l'article 4.3 du Statut du personnel du Bureau international de l'UPU. L'Union déclare que, lorsque trois postes de chef de section deviennent vacants en même temps, il faut retenir au moins un candidat de l'extérieur afin de ne pas entraver "l'apport de talents nouveaux" requis par l'article 4.3 du Statut. "Ce n'est pas du tout le sens de l'article 4.3. Une répartition géographique équitable est clairement un critère qui ne s'applique qu'au recrutement, et non aux promotions; aucune disposition du Statut et du Règlement n'oblige le Directeur général à recruter 'de nouveaux talents' simplement parce que trois postes de chef de section doivent être pourvus en même temps. Le Directeur général a manifestement fait erreur en interprétant ainsi cette disposition."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.3 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Concours; Interprétation; Nomination; Règles écrites; Répartition géographique; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Bien que le Directeur général ne soit évidemment pas tenu de nommer le candidat classé au premier rang par le Comité [des nominations et des promotions] et qu'il fasse son choix en vertu de son pouvoir d'appréciation, les motifs de sa décision doivent être indiqués de façon que le Tribunal soit en mesure d'exercer son contrôle."

    Mots-clés:

    But; Candidat; Commission des promotions; Concours; Contrôle du Tribunal; Limites; Nomination; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1223


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 33 à 36

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de l'Agence, conteste une décision rejetant sa candidature à un poste de chef de division et la nomination d'un candidat externe à ce même poste au motif que ladite décision n'a pas été motivée. "Le rapport de confiance établi entre l'organisation et ses fonctionnaires exige que, dans un tel cas, les candidats soient informés en temps opportun de la décision prise à leur égard et des motifs qui l'inspirent. Le Tribunal reconnaît que l'étendue de l'obligation de motivation imposée par le Statut peut varier selon la nature de l'acte en cause." Cela ne saurait cependant "porter atteinte au principe même du devoir de motivation, qui est la condition indispensable de la défense de ses droits par le fonctionnaire concerné. Celui-ci est donc en droit de recevoir toutes les informations nécessaires à cet effet."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1016

    Mots-clés:

    But; Concours; Droit de réponse; Décision; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée; Promotion; Refus;

    Considérant 20

    Extrait:

    "S'il est vrai qu'un fonctionnaire ne saurait invoquer un droit à la promotion et que le choix des candidats aux postes à pourvoir relève du pouvoir d'appréciation de l'administration, qui est seule à même de juger de l'intérêt du service, il n'en reste pas moins que l'exercice de cette discrétion reste soumis à certaines limites juridiques qu'il appartient au Tribunal de contrôler (voir à ce sujet notamment le jugement no 1016 [...]). On ne saurait donc a priori dénier au fonctionnaire le droit de présenter une réclamation ou d'introduire une requête lorsqu'il estime qu'un poste auquel il s'est porté candidat a été attribué à un tiers dans des conditions irrégulières."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1016

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Contrôle du Tribunal; Droit; Intérêt de l'organisation; Intérêt à agir; Jurisprudence; Limites; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Recevabilité de la requête; Refus; Requête;

    Considérant 30

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de l'Agence, conteste une décision rejetant sa candidature à un poste de chef de division et la nomination d'un candidat extérieur à ce même poste, au terme d'une procédure de recrutement qu'il estime viciée. "Le Tribunal n'a pas à intervenir dans la formulation d'un avis de vacance, ni dans l'appréciation des mérites respectifs des divers candidats qui se sont déclarés à la suite de cet avis, mais il doit constater que le fait, pour l'administration, d'ouvrir une procédure de concours accessible à ses propres agents pour l'aménager ensuite, dans le secret, de telle manière que les mêmes agents ne soient pas mis en mesure de courir effectivement leur chance, est incompatible avec les rapports de confiance et de loyauté qui doivent régir les relations de l'administration avec son personnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1016

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Bonne foi; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Egalité de traitement; Nomination; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1177


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Lorsque la nomination ou la promotion d'un fonctionnaire n'est pas prononcée à la suite d'épreuves qui sont appréciées et notées par un organe indépendant, le Directeur général a un large pouvoir pour exercer son choix. Même s'il n'est pas tenu par la recommandation d'un organe consultatif, son pouvoir n'a pas pour effet de rendre inutile l'institution de tels organes. En effet, un comité de sélection libère l'autorité compétente du fardeau de procéder elle-même à des evaluations, garantit aux candidats que toutes les demandes de promotion ou de nomination seront examinées impartialement et à fond, d'où qu'elles viennent, et son rapport permet au juge de mieux apprécier les éléments qui ont concouru à la décision attaquée et de déterminer si celle-ci est entachée d'un vice quelconque."

    Mots-clés:

    Commission des promotions; Concours; Contrôle du Tribunal; Décision avant dire droit; Impartialité; Nomination; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport; Recommandation; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1158


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6, 8 et 9

    Extrait:

    "La question est de savoir si l'organisation peut, pendant un concours et au moment d'évaluer les candidats, modifier les conditions qu'elle a elle-même établies. [...] Si l'organisation décide de faire un concours, [...] elle doit se conformer aux conditions qu'elle a elle-même définies à cet effet : patere legem quam ipse fecisti. [...] L'application de ce principe signifie que les règles d'un concours ne peuvent pas être modifiées après que le processus de sélection ait commencé." dans le cas d'espece, "l'onudi a neglige de respecter les criteres qu'elle avait elle-meme fixes [...] l'une des conditions essentielles du concours a ete ecartee pendant l'evaluation, alterant ainsi la regularite et la legalite du processus de selection. pour cette seule raison, la decision attaquee doit etre annulee".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Concours; Condition; Critères; Obligations de l'organisation; Patere legem; Principe général; Procédure devant le Tribunal;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal est appelé à rechercher si, en examinant les dossiers qui lui sont soumis, l'organisation a correctement identifié les candidats possédant les qualifications requises. [Il] doit s'assurer que les critères applicables n'ont pas été détournés de leurs fins. Tel serait le cas, par exemple, si le principe d'égalité [...] devait donner lieu à un privilège."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Concours ouvert; Critères; Egalité de traitement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1077


    70e session, 1991
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    L'article 4.4 du Statut du personnel de la PAHO donne la préférence aux candidats internes en matière de nomination, toutes choses égales par ailleurs. En l'espèce, deux éditeurs ont été sélectionnés à l'issue d'un concours après avoir été nommés à titre temporaire aux postes mis au concours. De l'avis du Tribunal, l'Organisation devrait éviter de donner aux candidats internes, par ce procédé, l'impression d'un subterfuge.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.4 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Concours; Nomination; Priorité;

    Considérant 4

    Extrait:

    "La décision d'une organisation internationale de procéder à une nomination relève d'un pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent [etc]. Dans des affaires comme la présente, le Tribunal exercera son pouvoir de révision avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de juger les candidats sur leur mérite, mais de laisser au Comité de sélection et au chef exécutif l'entière responsabilité de leur choix."

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Limites; Nomination; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 6, résumé

    Extrait:

    La nomination de la requérante avait été recommandée par le Comité de sélection lors d'une première procédure de recrutement. Le recrutement ayant été gélé pendant deux ans, la recommandation n'a jamais été transmise au Directeur. A l'issue de la période de gel, une seconde procédure a été entreprise sans tenir compte des résultats de la première et la requérante n'a pas été sélectionnée. Le Tribunal a estimé que, vue la période qui s'était écoulée, il n'était que raisonnable de considérer la première procédure comme avortée et d'entamer une nouvelle procédure.

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Comité de sélection; Concours; Recommandation;

    Résumé

    Extrait:

    La requérante conteste le résultat d'un concours, auquel elle était elle-même candidate. Le Tribunal a constaté qu'en l'espèce la procédure de sélection était entachée de deux vices : les résultats des épreuves n'avaient pas été chiffres et le concours n'était pas anonyme. La requérante a droit à des dommages-intérêts, la procédure n'ayant pas été équitable.

    Mots-clés:

    Concours; Egalité de traitement; Partialité; Vice de procédure;

    Considérant 10

    Extrait:

    Il existe un autre vice éventuel entachant la procédure. Comme les candidats étaient tenus d'indiquer leurs noms sur les copies, la personne chargée d'examiner les épreuves aurait été au courant, au moment de noter les copies, de l'identité des candidats et il y aurait eu un risque que celle-ci, même involontairement, soit influencée par le fait qu'elle les connaissait. L'évaluation des épreuves ne doit pas seulement être équitable au sens de la disposition 344, mais être également équitable dans la réalité.

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Impartialité; Irrégularité; Procédure de sélection;



  • Jugement 1071


    70e session, 1991
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Conformément à l'article 4.4 du Statut du personnel de la PAHO, les candidats internes devront être préférés aux candidats venant de l'extérieur, en cas de vacance de poste. Selon le Tribunal, cette disposition "n'accorde pas une priorité absolue en matière de promotion aux membres du personnel déjà en place et [il] n'a pas à prendre parti sur la politique du personnel dont le Directeur est responsable. Néanmoins, s'il existait une pratique suivie consistant à recruter des personnes à titre temporaire pour ensuite les nommer, de préférence à des candidats internes, à titre permanent aux postes qu'elles occupent en raison de l'expérience acquise de ce fait, celle-ci serait contraire à l'esprit de la disposition 4.4." (Voir le jugement 1077.)

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.4 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA PAHO
    Jugement(s) TAOIT: 1077

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Concours; Contrôle du Tribunal; Poste vacant; Priorité;

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante ainsi qu'un autre candidat, M. X, ont tous deux été présélectionnés lors d'un concours. C'est finalement M. X qui a été nommé après avoir été entendu par le Comité de sélection. Rappelant sa jurisprudence établie dans le jugement no 107, le Tribunal a déclaré qu'"en l'occurrence, le Comité de sélection n'a pas placé la requérante sur un pied d'égalité avec M. [X] puisqu'il a interrogé ce dernier sans entendre la requérante." La procédure de sélection est entachée d'un vice. La requérante a droit à des dommages-intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 107

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Egalité de traitement; Vice de procédure;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut