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Requête (3, 4, 18, 19, 647, 20, 92, 675, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781, 109, 738, 769, 118, 662, 737, 739, 768, 770, 838, 877,-666)

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Mots-clés: Requête
Jugements trouvés: 302

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  • Jugement 1305


    76e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Parmi les multiples responsabilités du greffier, qui vont bien au-delà de ce qui est prévu à l'article 7, paragraphe 4, [*] du Règlement [du Tribunal], figurent la mission générale de maintenir les relations entre le Tribunal et les parties et celle, non moins importante, de veiller à la constitution régulière des dossiers relatifs aux affaires introduites devant le Tribunal. Dans l'accomplissement de ces tâches, le greffier est habilité, en vertu même de sa fonction, à prendre toutes initiatives qui lui paraissent opportunes en vue du déroulement régulier des procédures."
    *devenu l'article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal entré en vigueur le 1er mai 1994.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Instruction; Interprétation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Tribunal;

    Considérant 17

    Extrait:

    A la lumière de l'article 7, paragraphe 4 [*], de son Règlement, relatif à la procédure de régularisation de la requête, le Tribunal estime que "compte tenu de la dispersion des fonctionnaires qui relèvent de la juridiction du Tribunal et de la liberté qui leur est laissée de présenter personnellement leur cause, il incombe au greffier de veiller tout particulièrement à la constitution régulière des requêtes introduites devant le Tribunal et d'adresser aux requérants les observations ou conseils qui lui paraissent indiqués en vue d'assurer la régularisation du dossier. En adressant au requérant [une] lettre [l'invitant à présenter une preuve documentaire de la date d'expédition de sa requête], le greffier, loin de dépasser les limites de son mandat, n'a fait que remplir ses obligations."
    *devenu l'article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal entré en vigueur le 1er mai 1994.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Instruction; Interprétation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT; Tribunal;

    Considérants 18-19

    Extrait:

    Le requérant affirme avoir déposé une requête auprès du Tribunal à une date dont il n'est pas en mesure d'apporter la preuve. Le Tribunal estime qu'"il faut souligner le libéralisme [de son Règlement] en ce que l'article 6, paragraphe 3, [*] prend en considération, pour le calcul du délai de recours, la date d'expédition de la requête et relève ainsi le requérant de la responsabilité de tous défauts de transmission pouvant intervenir apres l'expédition. Il est d'autant plus important que dans chaque cas la date de l'expédition soit clairement établie. Or [...] le requérant est en défaut d'avoir apporté une preuve quelconque de la date à laquelle sa requête a été expediée [...]. Sans mettre en doute la sincérité du requérant [...], le Tribunal ne peut accepter [ses] affirmations à l'égal d'une preuve objective sans ouvrir la porte à la fraude en matière de délais de recours."
    *cet article a été remplacé par l'article 4, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal entré en vigueur le 1er mai 1994.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Conditions de forme; Date; Délai; Forclusion; Preuve; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1304


    76e session, 1994
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les parties divergent quant à l'identification de la décision à prendre en considération pour le calcul du délai de recours. Le requérant invoqué des négociations ayant eu lieu à la suite d'une première décision du Secrétaire général entre lui-même et l'organisation pour mettre fin à l'amiable au différend, qui ont abouti à une seconde décision, par laquelle le Secrétaire général refusait de négocier plus avant. Le Tribunal considère que "les démarches ultérieures de l'intéressé et les propositions qui ont pu lui être faites n'ont à aucun moment conduit l'organisation à remettre en cause le caractère définitif de la décision qui avait été prise [...]. La décision [prise à la suite des négociations en question], qui s'est bornée à confirmer la décision [précédente], n'a pu avoir pour effet de rouvrir les délais de recours au profit du requérant."

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1302


    76e session, 1994
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant prétend avoir été recruté par l'organisation en tant que fonctionnaire, ce que nie la défenderesse. Le Tribunal constate qu'"en réalité, le requérant était employé par [une entreprise privée], qui agissait en son nom propre et non en tant qu'agent de l'[organisation]. L'affirmation selon laquelle [celle-ci] était son employeur est donc erronée; dès lors, le Tribunal n'est pas compétent pour statuer sur sa requête, laquelle ne peut pas être accueillie."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du requérant;



  • Jugement 1301


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante conteste la décision de classer dans son dossier personnel plusieurs rapports d'évaluation de son travail établis à la suite d'une procédure prétendument irrégulière et contenant, selon elle, des "remarques diffamatoires" à son égard. La défenderesse fait valoir que la requérante s'est refusée à lui fournir ses commentaires sur ces évaluations, faisant ainsi obstacle au réexamen des rapports et de la procédure suivie. Le Tribunal considère que l'"exigence selon laquelle un requérant doit faire usage de tous les moyens de recours internes n'est pas une simple formalité. [...] En refusant de [...] soumettre [...] ses objections et ses observations sur les projets de rapports la concernant, la requérante n'a pas épuisé les moyens mis à sa disposition par le Statut du personnel pour obtenir la suppression ou la modification des appréciations contestées. Conformément à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, sa requête est donc irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Epuisement des recours internes; Objections; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Requérant; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1289


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a déjà souligné, bon nombre de décisions émises par les organisations internationales et déférées au Tribunal ne contiennent pas de motivation. Les fonctionnaires concernés ne sont pas pour autant entravés dans la défense de leurs droits. En effet, les motifs qui ne figurent pas dans la décision incriminée résultent soit de lettres échangées avant celle-ci par les parties, soit, à tout le moins, du mémoire que l'organisation dépose en réponse à la requête et sur lequel le requérant est invité à s'expliquer dans une réplique. Dès lors, sauf disposition dérogatoire, il n'y a pas lieu d'imposer à l'organisation l'obligation, contraire à sa pratique, de motiver toutes ses décisions. Il suffit de s'assurer que l'absence de motifs de la décision attaquée ne cause aucun préjudice à l'intéressé."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision; Jurisprudence; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pratique; Préjudice; Requête; Réplique; Réponse;



  • Jugement 1280


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    Voir le jugement 1279, aux considérants 14 et 15.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1279

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Délai; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1279


    75e session, 1993
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    En vertu de l'article 1230.7.1 du Règlement du personnel de l'OPS, la saisine du Comité d'appel est subordonnée à l'épuisement préalable des "recours administratifs". Les requérants ont averti l'administration de leur intention de s'adresser au Comité d'appel dès qu'ils auraient obtenu la certitude que lesdits recours étaient épuisés. Le Tribunal considère qu'"il apparaît ainsi que l'organisation défenderesse ne pouvait pas, en toute bonne foi, traiter les recours devant le Comité d'appel comme tardifs en fonction d'une date dont la prise en considération mettait les requérants dans l'impossibilité de satisfaire à la condition préalable posée par l'article 1230.7.1 du Règlement."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1230.7.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Délai; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les délais de recours remplissent une fonction de sécurité juridique. Or ce besoin de sécurité existe pour les deux parties au rapport contentieux : pour l'administration, qui a intérêt à ce que les mesures qu'elle est amenée à prendre ne puissent pas être indéfiniment contestées; et pour le justiciable, qui doit savoir, surtout en présence de mesures administratives qui parcourent des stades successifs, du général au particulier, à quel moment il peut agir utilement, sans s'exposer au risque de voir son recours rejeté, soit comme prématuré, soit comme tardif."

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1277


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence - voir, par exemple, le jugement 435 [...] -, la règle de l'épuisement des recours internes exige, d'une part, qu'une requête se fonde sur des faits déjà invoqués dans l'appel interne et, d'autre part, que ses conclusions ne dépassent pas celles avancées dans cet appel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 435

    Mots-clés:

    Conclusions identiques; Epuisement des recours internes; Faits identiques; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1272


    75e session, 1993
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Bien que les situations des deux requérants vis-à-vis de la nomination litigieuse ne soient pas identiques, les argumentations présentées sont très proches et les conclusions sont les mêmes. Le Tribunal prononce en conséquence la jonction des requêtes sur lesquelles il statuera par un même jugement."

    Mots-clés:

    Conclusions identiques; Jonction; Requête;



  • Jugement 1267


    75e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Etant donné que la demande ne résulte pas d'un litige sur un contrat quelconque auquel l'organisation était partie, le Tribunal n'est pas compétent pour la connaître."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Organisation; Requête;



  • Jugement 1263


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Pour ce qui est de la condition relative à l'identité d'objet, elle est remplie si la demande tend à procurer à son auteur le même avantage que celui qu'il aurait obtenu si sa requête précédente n'avait pas été rejetée, étant entendu que ce ne sont pas les termes de la décision qui importent mais le but recherché. Il convient par conséquent de rechercher dans quelle mesure les conclusions de la présente requête tendent au même but que celles de la première."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conclusions; Critères; Identité d'objet; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1260


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal d'ordonner la suppression d'une mention inscrite dans son dossier après qu'il eut refusé un poste, et qui ferait 'obstacle' à son recrutement par l'organisation. Celle-ci fait valoir qu'elle n'a eu aucune relation contractuelle avec le requérant après un contrat conclu dans le passé pour une courte période, et que ses demandes actuelles ne portent pas sur ce contrat. "La compétence du Tribunal est limitée, en vertu de l'article II, paragraphe 5, de son Statut, aux requêtes fondées sur l'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme, des clauses du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel de l'organisation mise en cause. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée du fait que le Tribunal n'a pas compétence pour en connaître."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Dossier personnel; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1259


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Le requérant s'est élevé contre une décision de non-renouvellement de son contrat. L'organisation soulève une exception d'irrecevabilité. Elle ne nie pas qu'un mémorandum du requérant a contesté cette décision, mais se fonde sur un argument portant sur le mode de présentation de la réclamation, la réclamation n'ayant pas été présentée au Directeur général lui-même. "Le Tribunal écarte cette objection car le requérant a adressé le mémorandum au directeur du bureau du personnel, en l'invitant à informer l'administration de sa décision de faire recours. Il appartenait donc au directeur de la transmettre au Directeur général."

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1258


    75e session, 1993
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le LEBM soutient que la requête ne sera recevable que si la requérante se désiste de l'action qu'elle a engagée auprès d'un Tribunal national et que seul le retrait de sa plainte montrera qu'elle reconnaît la compétence du Tribunal de céans. "Le Tribunal est compétent pour connaître des demandes de la requérante aux termes des paragraphes 5 et 6 de l'article II de son Statut. Elle a observé les délais, et sa requête est recevable. C'est au tribunal du travail [national] qu'il appartient de se prononcer sur sa propre compétence."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Tribunal national;



  • Jugement 1257


    75e session, 1993
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Vide jugement 1258, considérant 4.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Tribunal national;



  • Jugement 1256


    75e session, 1993
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant, alors que le délai de recours d'un mois prévu par le Règlement du personnel était écoulé, demanda au Directeur général de revoir sa décision de rejeter sa candidature à un poste vacant. Il demande au Tribunal de reconnaître que la nature exceptionnelle de son cas justifie une dérogation aux délais normalement applicables. "Selon la jurisprudence, un requérant ne peut être regardé comme ayant épuisé les moyens de recours interne dont il dispose s'il n'a pas suivi la procédure prévue et notamment dans les délais qui lui sont impartis. Il en résulte que si le recours interne a été présenté hors délai, la requête adressée au Tribunal de céans est également irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 111.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    Pour échapper à la forclusion, le requérant invoque le paragraphe 4 de la disposition 111.3 du Règlement du personnel, qui permet au Comité paritaire de recours d'autoriser une dérogation dans des cas exceptionnels. Or, comme le souligne la défenderesse, "la possibilité reconnue au Comite [...] d'accorder des dérogations aux règles de délai ne concerne pas le délai prescrit au paragraphe 1 [de la disposition 111.3], c'est-à-dire le délai d'un mois dans lequel le Directeur général doit être saisi d'une demande de nouvel examen, mais seulement les délais de saisine du Comité paritaire contre la décision rejetant la demande de nouvel examen." La requête est dès lors irrecevable.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 111.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1246


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Dans sa première requête, la requérante attaque ce qu'elle considère comme un rejet implicite de ses demandes; dans sa seconde requête, elle en attaque le rejet explicite. "L'intérêt à agir et les moyens des parties étant les mêmes, les deux requêtes sont jointes et point n'est besoin de statuer sur l'objection élevée par l'organisation. Comme la seconde requête est recevable, le Tribunal statuera sur le fond."

    Mots-clés:

    Décision expresse; Décision implicite; Intérêt à agir; Jonction; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1245


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    La défenderesse prétend que la requérante avait été informée, par un avis de mouvement de personnel, qu'elle était exclue de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Le Tribunal estime que "l'avis [...] était tout à fait insuffisant pour alerter la requérante sur l'objet et la teneur de la décision administrative qui avait été prise. Comme la requérante ne peut pas être considérée comme ayant recu la 'notification' appropriée prescrite à la disposition 12.01.1 d) 1) du Règlement, le délai ne pouvait pas commencer à courir alors. Sa requête est donc recevable."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 12.01.1 D) 1) DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1244


    74e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, [l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal] signifie qu'un requérant ne doit pas seulement avoir épuisé tous les moyens de recours internes dont il dispose dans son organisation, mais qu'il doit encore s'être dûment conformé aux règles de cette procédure. Ainsi, si le recours interne était irrecevable en vertu de ces règles, la requête adressée au Tribunal de céans sera également irrecevable aux termes de l'article VII, paragraphe 1 [...]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 1243


    74e session, 1993
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, si un requérant fait toutes les démarches nécessaires pour obtenir une décision définitive, mais que la procédure d'appel ne semble pas susceptible d'être menée à terme dans un délai raisonnable, il peut s'adresser au Tribunal. On trouve des décisions à cet effet dans les jugements no 451 et no 499."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 451, 499

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut