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Durée déterminée (317, 318,-666)

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Mots-clés: Durée déterminée
Jugements trouvés: 292

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  • Jugement 470


    47e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le contrat du requérant arrive à expiration; simultanément, son poste est supprimé. L'organisation a appliqué la disposition sur la fin des contrats temporaires. Le Tribunal dit que la disposition sur la suppression de poste est applicable aux fonctionnaires temporaires; une disposition qui privait certains fonctionnaires du bénéfice de cette disposition est sans effet, parce qu'elle ne respecte pas la hiérarchie des normes.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.4 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Contrat; Droit applicable; Durée déterminée; Hiérarchie des normes; Non-renouvellement de contrat; Suppression de poste;

    Considérant 3 C)

    Extrait:

    L'article 1050.2 du Règlement du personnel de la PAHO prévoit les conditions et les conséquences d'une suppression de poste. "Il n'y a pas de raison suffisante de faire bénéficier de l'article 1050.2 les seuls agents dont le poste est aboli pendant une période de service, à l'exclusion de ceux dont l'emploi est supprimé à la fin du contrat. Certes, en général, les premiers subissent un dommage plus grave que les seconds. Toutefois, la différence de situation entre les uns et les autres n'est pas telle qu'elle justifie une différence de traitement."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Egalité de traitement; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Suppression de poste;

    Considérant 7

    Extrait:

    La lettre du Directeur à un fonctionnaire de l'organisation peut être considérée aussi bien comme un signe d'animosité à l'égard du requérant que comme un acte de bonne administration; la conversation téléphonique du Directeur avec un membre du gouvernement est susceptible de diverses interprétations. Toutefois, après avoir annoncé au requérant en mars que ses services prendraient fin en juin, l'organisation a prolongé à plusieurs reprises son engagement, "manifestant ainsi une bonne volonte certaine. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait tenir pour prouvé le soupçon de parti pris."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Partialité; Preuve; Suppression de poste;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant travaillait pour l'organisation depuis 12 ans; il était près de l'âge de la retraite; son activité n'avait jamais prêté à critique. "Dans ces conditions, si son poste n'avait pas été aboli, le requérant aurait certainement été reconduit dans ses fonctions; refuser de renouveler l'engagement d'un agent aussi méritant c'eut été commettre un abus de pouvoir, susceptible d'être censuré par le Tribunal. Par conséquent, c'est uniquement l'abolition de poste qui a entraîné le départ du requérant."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Motif; Non-renouvellement de contrat; Services satisfaisants; Suppression de poste;



  • Jugement 469


    47e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Expiration du contrat le 30 novembre, la requérante est informée que son poste est supprimé avec effet au 1er février et son contrat prolongé jusqu'au 31 janvier. "La durée fixée pour le contrat de la requérante étant d'une année, du moment [qu'un mois avant la fin du contrat, délai prévu par le Règlement,] la requérante n'avait pas reçu une notification de non-renouvellement, son engagement était prolongé jusqu'au 30 novembre [de l'année suivante]. L'avis de prolongation jusqu'au 31 janvier [...] que la requérante n'a jamais accepté était donc sans effet et il a été mis fin prématurément à son engagement par la suppression de son poste."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.4 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Préavis; Refus; Requérant; Suppression de poste;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Certes, la suppression d'un poste ne met pas automatiquement fin à l'engagement de son titulaire et n'appelle donc pas automatiquement le paiement d'une indemnité en vertu de la disposition [applicable]. Cela donne-t-il à l'organisation la latitude de résilier le contrat en application d'une autre disposition ? En l'espèce, il n'est pas nécessaire que le Tribunal réponde à cette question." Dans le cas particulier, c'est la disposition prévoyant une indemnité en raison de la suppression du poste qui est applicable.

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit applicable; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Suppression de poste;

    Considérant 3

    Extrait:

    Un article du Règlement du personnel prévoit à la fois la fin automatique du contrat et la notification préalable de non-renouvellement. Selon une jurisprudence constante, une décision de non-renouvellement est exigée, ainsi que la notification avant la date prescrite. "Interpréter [l'article en question] dans le sens que l'engagement prend fin automatiquement à la date de son expiration, qu'il y ait eu notification ou non, violerait cet article en rendant superflue la disposition relative à la notification et ce serait, de plus, déraisonnable et inéquitable [...]."

    Mots-clés:

    Contrat; Date; Disposition; Durée déterminée; Interprétation; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Préavis; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 5

    Extrait:

    Si le préavis s'imposait, il a été communiqué trop tard et, partant, l'engagement n'a pas été résilié. S'il n'était pas nécessaire, l'engagement a pris fin automatiquement. "L'organisation estime vraisemblablement que la non-notification du préavis en temps opportun empêche la résiliation automatique, tout en maintenant le droit, pour l'administration, de donner un préavis d'un mois par la suite, à n'importe quel moment, que les circonstances soient normales ou exceptionnelles. Le Tribunal ne saurait faire sienne cette interprétation des textes."

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Date; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Préavis;



  • Jugement 465


    47e session, 1982
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La proposition de l'organisation de transformer le contrat de durée déterminée en contrat sans limitation de durée n'était pas arbitraire. Elle était la preuve de la confiance de l'organisation, "qui a estimé qu'il n'était plus nécessaire de revoir la situation de cet agent à intervalles réguliers. Si le requérant avait accepté, [l'organisation] n'aurait pu se séparer [de lui] qu'en cas de faute disciplinaire. En revanche, le requérant qui bénéficiait ainsi d'une plus grande sécurité d'emploi, conservait dans cette situation le droit de dénoncer à tout moment le contrat. Ses obligations [...] n'étaient pas aggravées."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Modification des règles; Offre; Organisation; Refus; Requérant; Sécurité de l'emploi;



  • Jugement 448


    46e session, 1981
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Les vices qui affectent la décision [de non-renouvellement du contrat] peuvent entraîner soit son annulation, soit l'octroi d'une indemnité à la requérante. La première mesure implique la réintégration de la requérante. Or, au vu du dossier, il parait exclu que les rapports de confiance puissent renaître entre la requérante et l'Organisation. Dans ces conditions, le retour de la requérante au sein de l'Organisation n'étant pas opportun, il y a lieu d'inviter la seconde à payer à la première une indemnité".

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Réintégration;

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon les dispositions pertinentes, l'Organisation n'est pas obligée de motiver le refus de prolonger un engagement; à sa demande, le fonctionnaire peut être renseigné par son supérieur hiérarchique sur les raisons du non-renouvellement. "Le Tribunal ne peut cependant exercer le pouvoir de contrôle qu'il se reconnaît qu'au regard des motifs sur lesquels s'appuie la décision de mettre fin au contrat. Dès lors ,si ces motifs ne ressortent pas de la décision elle-même, il y a lieu de les rechercher dans les autres pièces du dossier."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 8 a)

    Extrait:

    En prononçant le non-renouvellement du contrat sans tenir compte de divers éléments favorables à la requérante et en se fondant exclusivement sur l'avis de ses deux supérieurs hiérarchiques, le Directeur général a dépassé le cadre de son pouvoir d'appréciation.

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 8 b)

    Extrait:

    "Les activités politiques auxquelles la requérante se serait livrée n'ont fait l'objet d'aucune investigation et, partant, ne peuvent pas être invoquées pour pallier l'insuffisance des motifs de la décision attaquée. Même si les plaintes exprimées à ce sujet émanent de gouvernements de pays membres de l'Organisation, elles ne sont pas déterminantes. L'Organisation ne saurait se soumettre aux désirs d'autorités nationales avant de s'être assurée qu'ils répondent à ses propres intérêts."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Activités politiques; Contrat; Durée déterminée; Etat membre; Indépendance; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Organisation;

    Considérant 2

    Extrait:

    La disposition réglementaire "prévoit qu'un engagement de durée déterminée ou à court terme prend fin automatiquement à l'achèvement de la période convenue, à moins qu'il ne soit prolongé. Prise à la lettre, cette disposition fait dépendre uniquement de l'écoulement du temps l'extinction des contrats qu'elle vise. Cependant, elle ne signifie pas que, à l'expiration du délai fixé, l'Organisation ait toute latitude de maintenir ou non les rapports de service. Si ses organes jouissent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, ils ne sauraient se prononcer à bien plaire."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Limites; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 444


    46e session, 1981
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Un contrat temporaire devait être transformé en contrat à durée déterminée. Cette transformation est intervenue tardivement, le requérant en a subi une certaine perte. Toutefois, il n'a pas établi que les assurances qu'il avait reçues allaient au-delà d'une simple expression d'espoir et de conviction.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Contrat; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Lenteur de l'administration; Modification des règles; Promesse;



  • Jugement 431


    45e session, 1980
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    "Certes un fonctionnaire peut renoncer valablement à ses droits. Toutefois, une telle renonciation ne sera tenue pour établie que si elle ressort clairement de l'ensemble des circonstances. Il ne suffit pas qu'elle puisse se déduire de déclarations faites un jour par l'agent en question. Il faut bien plutôt qu'elle se dégage de toute l'attitude de l'intéressé pendant un certain temps." La signature du requérant (pour une prolongation de contrat) ne peut être interprétée en l'espèce comme une renonciation qui priverait le requérant d'agir devant le Tribunal.

    Mots-clés:

    Condition; Contrat; Droit de recours; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Renonciation à agir;

    Considérant 6

    Extrait:

    S'il s'agit de renouveler le contrat d'un fonctionnaire d'un État membre, il est compréhensible que l'organisation consulte de nouveau l'État membre (après avoir pris son avis lors du recrutement), qui peut avoir de sérieuses raisons de réengager son ancien agent. Le Directeur s'incline devant une opposition fondée expressément ou implicitement sur des motifs légitimes. "En revanche, il ne saurait renoncer à prendre une mesure favorable à l'organisation à la seule fin de se conformer à la manière de voir d'un État membre."

    Mots-clés:

    Consultation; Contrat; Durée déterminée; Etat membre; Motif; Non-renouvellement de contrat; Refus;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Généralement, en cas de refus irrégulier de renouveler un engagement, le Tribunal accorde au requérant une indemnité inférieure au montant du salaire que celui-ci aurait perçu jusqu'à la fin d'un nouveau contrat."

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Montant; Non-renouvellement de contrat;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant prétend tirer un droit d'une pratique selon laquelle l'engagement de certains fonctionnaires qui ont rempli leur fonction d'une manière satisfaisante pendant deux ans est normalement renouvelé de 5 ans en 5 ans. "Il ne s'agit là que d'une pratique généralement observée, non pas d'une règle obligatoire. Autrement dit, elle ne liait pas le Directeur général dans le cas particulier ni n'a créé un droit en faveur du requérant."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Modification des règles; Pratique; Prolongation de contrat; Réexamen quinquennal; Valeur obligatoire;

    Considérant 7

    Extrait:

    En faisant prévaloir sans raison pertinente les intérêts d'un État membre sur ceux de l'organisation, le Directeur général a commis un détournement de pouvoir qui vicie sa décision de ne pas renouveler le contrat. Le Tribunal peut se dispenser d'examiner si la décision attaquée est en outre affectée d'une erreur de droit.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Etat membre; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 427


    45e session, 1980
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19 B)

    Extrait:

    Non-renouvellement; décision partiale et contraire aux intérêts de l'organisation. Le Tribunal accorde une pleine compensation financière comme si le contrat avait été régulièrement renouvelé. "Le requérant demande également [...] que 'la suspension de ses services décidée à tort n'affecte pas ses droits à pension'. Le Tribunal n'a pas competence pour émettre une injonction sous cette forme, mais il est loisible au requérant de demander des réparations pour perte ou diminution de droits à pension, de même que pour perte de traitement et autres émoluments."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droits à pension; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Partialité; Pension; Préjudice; Suspension;

    Considérant 19 B)

    Extrait:

    Le requérant demande "une indemnité 'fondée sur la somme qu'il aurait reçue si son contrat avait été régulièrement renouvelé. Cette base n'est pas couramment utilisée dans les cas de non-renouvellement car il faut toujours se souvenir qu'en pareille occurrence, le requérant a été privé non pas d'un droit contractuel mais uniquement d'une espérance. En l'espece, l'espérance était tres solide [...]. Dans des circonstances exceptionnelles, le Tribunal conclut qu'il y a lieu d'accorder une entière compensation financière sur la base mentionnée."

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts; Durée déterminée; Espoir légitime; Montant; Non-renouvellement de contrat;

    Considérant 18

    Extrait:

    "Il est présumé que l'organisation avait intérêt à renouveler le contrat du requérant [...]. On irait à l'encontre des intérêts de l'organisation [...] si les membres du personnel, qui ont toute latitude de poser leur candidature aux fonctions de directeur, ne se sentaient pas libres de le faire sans conséquences facheuses [...]. Il serait impossible, sur la base de n'importe quelle appréciation objective de la situation, de justifier qu'une décision de payer le requérant pendant 6 mois pour ne rien faire au lieu de lui donner la chance de tenir sa promesse [de collaborer] était dans l'intérêt de l'organisation. Le Tribunal estime qu'il apparaît hautement probable que le requérant aurait servi l'organisation utilement et loyalement pendant le reste de sa carrière."

    Mots-clés:

    Congé spécial; Contrat; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Présomption;

    Considérant 15

    Extrait:

    "Si un candidat se présentant contre le directeur en fonction doit être libre de critiquer, en usant de termes modérés, les résultats de la gestion de son concurrent, on peut fort bien faire valoir, ce qui est le cas en l'espèce, que l'opposition manifestée au directeur réélu risque de gêner une collaboration féconde. Ainsi donc, une appréciation objective et impartiale aurait pu conduire à la conclusion à laquelle le directeur est parvenu" (impossibilité de collaboration future, d'où: non-renouvellement du contrat). Le Tribunal a jugé que la décision était partiale.

    Mots-clés:

    Candidat; Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Election; Non-renouvellement de contrat; Relations de travail;

    Considérant 2

    Extrait:

    La décision de non-renouvellement du contrat "se fondait sur l'attitude que le requérant avait adoptée et qui 'rendait impossible toute future coopération féconde entre lui et la direction'. Le requérant attaque cette raison, à première vue concluante, parce qu'elle serait due à la partialité manifestée à son détriment par le Directeur ou à un examen incomplet des faits. Ces motifs [tirés des dispositions réglementaires] relèvent du pouvoir d'examen restreint du Tribunal et, s'ils sont établis, ils autorisent le Tribunal à annuler la décision principale de ne pas renouveler le contrat".

    Mots-clés:

    Conduite; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Partialité;

    Considérant 19 D)

    Extrait:

    "Ce n'est pas un simple cas de non-renouvellement. Le requérant a été victime d'une accusation non fondée de faute grave, dont le Directeur l'avait reconnu coupable. La lettre par laquelle celui-ci abandonnait l'accusation ne la retirait pas ni ne contenait d'excuses et elle était rédigée comme si l'abandon était un acte de clémence [...]. Le recours illicite à la disposition [sur le congé spécial] donne l'impression que le requérant a été licencié sommairement. [...] Tous ces actes doivent avoir plongé le requérant dans une profonde détresse. Comme les tiers intéressés pouvaient naturellement partir de l'idée que le Directeur avait poursuivi dans cette voie en faisant preuve de sagesse et d'impartialité, ils ne pouvaient pas manquer de conclure que le requérant avait de quelque façon manqué à l'honneur".

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Contrat; Durée déterminée; Faute grave; Non-renouvellement de contrat; Respect de la dignité; Tort moral; Tort professionnel;

    Considérant 12

    Extrait:

    "L'accusation de faute grave est si dénuée de sens et l'insistance mise par le Directeur, avant d'avoir entendu la défense de l'accusé, à s'en servir comme motif de renvoi est si manifeste que le ressentiment fournit la seule explication possible. En conséquence, le Tribunal ne peut estimer que la lettre [de renvoi] est celle d'un homme qui pouvait se prononcer sereinement sur la conduite du requérant à propos soit d'une accusation entraînant des sanctions disciplinaires, soit d'une appréciation de l'utilité future de l'intéressé pour l'organisation." La décision pèche par partialité.

    Mots-clés:

    Conduite; Contrat; Durée déterminée; Faute grave; Non-renouvellement de contrat; Partialité;



  • Jugement 421


    45e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 7

    Extrait:

    le statut du personnel ne contient aucune disposition speciale quant a la facon de prendre la decision de ne pas renouveler un contrat. le directeur general avait constitue un groupe de travail pour le conseiller au sujet des reductions de personnel. le mandat de ce groupe ne pouvait etre interprete, selon le tribunal, comme obligeant cet organisme a appliquer la procedure statutaire prevue en cas de fin de contrat pour reduction de personnel.

    Mots-clés:

    Absence de texte; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Procédure devant le Tribunal; Réduction du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 415


    44e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Directeur général n'est pas fondé à remplacer la préférence exprimée par le Statut du personnel pour les "personnes déjà en service" par une autre. "En le faisant, il outrepasse ses pouvoirs légitimes. [...] Le Directeur régional a omis, lorsqu'il a décidé de ne pas prolonger le contrat de la requérante au motif que le poste de celle-ci était supprimé, de prendre en considération les autres postes qui pouvaient ou auraient dû entrer en ligne de compte, et pour lesquels elle aurait dû bénéficier d'une préférence."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le poste de la requérante a été supprimé. Le Tribunal infère des circonstances (deux postes vacants pour lesquels la candidature de la requérante est restée vaine, etc.) "que l'organisation n'a pas offert à la requérante de poursuivre sa tâche (ce que l'intéressée aurait accepté, même à un grade inférieur) avec, par conséquent, le renouvellement de son contrat, parce que la décision avait déjà été prise de ne pas prolonger son engagement en raison de sa nationalité."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Motif; Nationalité; Non-renouvellement de contrat; Suppression de poste;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le poste de la requérante a été supprimé. Son contrat n'a pas été renouvelé. Le Statut du personnel exprime une préférence pour les "personnes déjà en service", dont la requérante n'a pas bénéficié. "Elle n'a pas été privée d'un droit contractuel à traitement ou à pension, mais elle a simplement été déçue dans l'espoir de rester au service de l'organisation. Le Tribunal estime que la réparation appropriée s'élève à 8 000 francs suisses."

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts; Durée déterminée; Espoir légitime; Montant; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 414


    44e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Bien que cette novation ne soit pas envisagée expressément par un texte, elle n'est nullement exclue. Rien n'empêche le réengagement d'un fonctionnaire qui a quitté l'organisation pour une raison quelconque. Dès lors, la substitution d'une forme d'engagement à une autre est aussi admissible."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Modification des règles;

    Considérant 4

    Extrait:

    Difficultés financières de l'organisation; réduction du nombre d'emplois. Efforts pour replacer le requérant, dont le contrat permanent avait été remplacé par un contrat de durée déterminée. "Si [les] démarches ont échoué, cela ne signifie pas que l'organisation ait failli à ses obligations. C'est bien plutôt la conséquence normale de sa situation [...]. Il ne résulte pas du dossier qu'elle ait nommé des agents moins qualifiés que le requérant à des fonctions qui auraient pu lui convenir."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Raisons budgétaires; Réaffectation; Réduction du personnel; Suppression de poste;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant devait choisir entre deux solutions: continuer la procédure interne ou conclure un contrat de durée déterminée. Il a été en mesure d'opter librement, sans pression. "Tout au plus pourrait-on parler de contrainte si l'organisation avait aboli de façon fictive la fonction permanente du requérant pour l'amener à accepter un emploi à temps. Or tel n'est pas le cas. Le poste permanent du requérant a été supprimé dans le cadre d'une réorganisation effective; il ne s'agissait pas d'un simple prétexte."

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrainte; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Renonciation à agir; Suppression de poste;



  • Jugement 406


    43e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Dans les circonstances de l'espèce, il était naturel que l'engagement ne soit pas renouvelé. Dans sa documentation, le requérant ne produit aucune preuve de préjugé ou d'illégalité. "Peu importe [que les pièces] soient ou non de nature à donner au requérant droit à réparation en cas l'inexécution du contrat. En ce qui concerne une requête dirigée contre un non-renouvellement d'engagement, elles ont pour seul effet de démontrer que la relation entre les parties était telle qu'il était inconcevable que l'organisation estimât dans son intérêt de la maintenir."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat;

    Considérant

    Extrait:

    Une disposition envisage la possibilité d'une prolongation du contrat et l'expert qui a prêté continument "des services qui demeurent nécessaires à la lumière des circonstances est en droit d'escompter [qu'on] prendra une décision impartiale dans l'intérêt de l'organisation. Cela ne signifie pas que l'organisation soit tenue de justifier un non-renouvellement comme s'il y avait atteinte à un droit contractuel."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Espoir légitime; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Personnel de projet;



  • Jugement 404


    43e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1 D)

    Extrait:

    Aucune disposition ne prévoit la transformation d'un contrat permanent en un contrat de durée déterminée. "Ni un principe général du droit, ni un texte statutaire ou contractuel ne s'oppose à un tel changement de situation."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Modification des règles;

    Considérant 2

    Extrait:

    "À lui seul un motif justifie le non-renouvellement du contrat, à savoir les difficultés financières qu'éprouvait l'organisation [...] et qui l'ont contrainte à réduire son personnel. Or le Directeur général n'a pas abusé de son pouvoir en portant son choix, parmi les fonctionnaires dont l'organisation envisageait de se séparer, sur la personne de la requérante, qui était employée pour un temps limité et dont les services avaient été appréciés d'une façon moins favorable que ceux d'autres agents."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Motif; Non-renouvellement de contrat; Raisons budgétaires; Réduction du personnel; Services insatisfaisants;

    Considérant 4

    Extrait:

    "La requérante se plaint que l'Organisation n'ait pas pris toutes mesures utiles afin de faciliter son transfert dans une autre institution internationale. Cet argument ne serait pertinent que si l'Organisation était tenue de procurer un nouvel emploi à la requérante ou de l'aider à en trouver un. Or il n'en est rien."

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Durée déterminée; Mutation; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 359


    41e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Les prétentions en dommages-intérêts du requérant sont exagérées. Depuis qu'il avait été informé qu'une prolongation de contrat était un "ultime essai", "il ne pouvait ignorer que sa situation au sein de l'organisation était précaire [...] la brièveté des prolongations de contrat [...] devait lui faire comprendre qu'il risquait de perdre son poste dans l'espace de quelques mois et qu'en conséquence il eut agi raisonnablement en recherchant une occupation en dehors de l'organisation."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrats successifs; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Montant; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat;

    Considérant 6

    Extrait:

    La réintégration sollicitée est inopportune. "Il ne résulte pas du dossier qu'actuellement l'organisation pourrait employer utilement le requérant dans une fonction disponible [...] une indemnité représentant une année de salaire est de nature à réparer le préjudice dont le requeéant peut exiger la réparation." [17 ans de service; non-renouvellement du contrat entaché d'abus de pouvoir].

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Contrat; Dommages-intérêts; Durée déterminée; Montant; Non-renouvellement de contrat; Réintégration;

    Considérant 5

    Extrait:

    "[A]u regard des pièces du dossier, les conditions dans lesquelles les rapports de service du requérant ont pris fin impliquent un abus de pouvoir" [absence de description de poste, défaut d'avis circonstanciés sur ses activités, d'où soit omission de faits essentiels, soit déductions manifestement inexactes, d'où annulation de la décision].

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Description de poste; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Omission; Omission de faits essentiels; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 354


    41e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Pour prendre sa décision de renouveler ou non le contrat, le Directeur général doit tenir compte de tous les éléments du dossier de l'intéressé. Si ce dernier a été frappé d'une mesure disciplinaire, il doit établir une balance avec les éléments pouvant être retenus en faveur de l'agent, et prendre sa décision dans le seul intérêt de l'organisation. Il est légitime, sauf circonstances exceptionnelles, de tenir compte d'une sanction disciplinaire. Prendre une sanction disciplinaire déguisée serait illégal.

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée;

    Considérant 2

    Extrait:

    Il résulte de la disposition applicable "que le renouvellement ou le non-renouvellement d'un engagement de durée définie relève du pouvoir d'appréciation qui appartient au Directeur général de l'organisation. L'existence de ce pouvoir exclut [...] tout droit au renouvellement de son contrat et, d'autre part, limite, en cas de non-renouvellement, l'étendue du contrôle du Tribunal administratif. En effet, le pouvoir d'appréciation du Directeur général ne peut être censuré par le juge que si la décision de renouvellement [...]."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 3

    Extrait:

    La décision du Directeur général "en tant qu'elle est fondée sur des appréciations de fait, échappe à la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 351


    41e session, 1978
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La requérante a reçu notification, le 28/06, que son contrat, qui venait à échéance le 30/09, ne serait pas renouvelé. Le 30/06, la requérante demandait l'octroi des congés de maternité, son accouchement étant prévu pour le 22/10. Le directeur n'avait aucune objection au renouvellement du contrat jusqu'à l'expiration des congés de maternité. La requérante a accouché prématurément le 09/08. En conséquence de ce fait nouveau, l'organisation a accordé un congé post-natal de 12 semaines et prolongé le contrat jusqu'au 31/10. La requérante n'a subi aucun préjudice; l'organisation, loin de commettre une faute, a appliqué correctement les dispositions réglementaires.

    Mots-clés:

    Application; Congé maternité; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant

    Extrait:

    Il ne ressort pas du dossier que le licenciement en cause ait été motivé par des considérations étrangères à l'intérêt du service ou soit entaché de détournement de pouvoir. L'organisation affirme que la mesure prise est uniquement imputable aux économies qu'elle doit réaliser actuellement. "Il n'appartient au Tribunal ni d'apprécier une politique qui ne relève que des organes directeurs de l'[organisation], ni de contrôler les mesures prises en application de cette politique."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires;



  • Jugement 337


    40e session, 1978
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée relève du pouvoir discrétionnaire du Directeur général, et son refus ne peut être censuré par le Tribunal administratif que dans des cas précis et limités."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant

    Extrait:

    "Toutes les discussions engagées par [le requérant] ne tendent, en réalité, qu'à contester les appréciations de fait du Directeur général et échappent, par suite, à la censure du Tribunal administratif."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;

    Considérant

    Extrait:

    Par la prolongation de son contrat, "le requérant a bénéficié d'un préavis qui s'est élevé, en fait, à cinq mois; et aucune disposition réglementaire n'obligeait en ce cas l'administration à lui faire connaître les motifs pour lesquels son contrat ne serait pas renouvelé dès lors que ces motifs n'étaient pas entachés de l'un des vices que peut relever le Tribunal."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Préavis;



  • Jugement 324


    39e session, 1977
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La décision attaquée refuse de renouveler le contrat du requérant. "Il s'agit d'une décision d'appréciation qui ne peut être annulée par le Tribunal que si [...]."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'utilisation d'un ordinateur par une personne non qualifiée ou dépourvue de scrupules peut entraîner des erreurs ou des indiscrétions. Aussi importe-t-il de déterminer avec précision les tâches des agents d'un organisme tel que le Centre international de calcul et d'exiger de chacun d'eux qu'il respecte strictement les limites qui lui sont fixées. Dès lors, engagé en tant qu'opérateur, le requérant ne pouvait sortir de son rôle sans manquer à un devoir élémentaire. Autrement dit, quelles qu'aient été leurs conséquences effectives, ses actes motivent le refus de reconduire le contrat."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Faute; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 321


    39e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le contrat du requérant, de durée déterminée, est arrivé à expiration. "Le fait même que le Directeur général ait plusieurs fois renouvelé, pour de courtes durées, le contrat du [requérant] établit la matérialité des efforts accomplis par l'organisation pour essayer de maintenir l'intéressé au service de celle-ci par la voie d'un contrat de durée plus longue. Si le [requérant] a multiplié sans succès ses candidatures à de nombreux postes vacants, il n'appartenait qu'au Directeur général, responsable du bon fonctionnement de l'organisation, d'apprécier si l'un des postes demandés pouvait être proposé à l'intéressé; le nombre des emplois qui étaient susceptibles de lui être offerts était d'ailleurs, eu égard à son grade [D.1], relativement limité."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 316


    39e session, 1977
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "La décision de renouveler ou de ne pas renouveler un contrat relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général, dont le Tribunal doit accepter la décision quand il conclut que les allégations ne sont pas fondées, à moins que le Directeur général n'ait abusé de son pouvoir."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 312


    38e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "[L]a circonstance que la requérante ait été, selon l'avis du Comité d'appel [...] digne d'éloges à tous égards et que la poursuite de son activité eut été très utile à l'organisation ne pouvait faire obstacle au pouvoir du Directeur général, seul responsable de la bonne marche de l'organisation, de choisir, après l'expiration du contrat [...] soit [...] de ne pas renouveler ce dernier, soit de signer un nouveau contrat, avec elle-même ou avec une personne ayant [d'autres qualifications]."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Services satisfaisants; Suppression de poste;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut