Durée déterminée (317, 318,-666)
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Mots-clés: Durée déterminée
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Jugement 3423
119e session, 2015
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a considéré que la décision implicite attaquée était entachée d'illégalité.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Requête admise;
Jugement 3417
119e session, 2015
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a considéré que le fait que l'OIM n'ait pas veillé au respect de ses procédures d'évaluation du comportement professionnel justifiait l'octroi au requérant de dommages-intérêts pour tort moral.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;
Considérant 6
Extrait:
"[S]i une organisation a incontestablement le droit de décider de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée, elle n’est pas pour autant exempte de toute responsabilité si elle n’a pas respecté ses propres procédures destinées à suivre et évaluer le travail et les progrès de ses fonctionnaires. Ces procédures ont pour vocation principale d’alerter expressément les fonctionnaires sur les insuffisances constatées dans leur travail et leur donner ainsi la possibilité d’y remédier et de s’améliorer. L’interaction entre ces procédures et la décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée a été examinée par le Tribunal dans le jugement 2991, au considérant 13 [...]."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2991
Mots-clés:
Appréciation des services; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation;
Jugement 3353
118e session, 2014
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants attaquent le non-renouvellement de leur contrat suite à une restructuration de l’Organisation et obtiennent des dommages-intérêts pour atteinte grave à leur dignité et non-respect de l’exigence d’un préavis raisonnable.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Réduction du personnel;
Considérant 35
Extrait:
"La réintégration d’une personne dans le cadre d’un contrat de durée déterminée ne peut être ordonnée que dans des situations exceptionnelles (voir le jugement 1317, au considérant 38). Les circonstances de l’espèce n’ont pas un caractère exceptionnel. En outre et plus fondamentalement, la question de la réintégration ne se pose pas car la decision de ne pas renouveler les contrats reste valable."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1317
Mots-clés:
Durée déterminée; Réintégration;
Considérants 15-16
Extrait:
"[L]’examen de la légalité du non-renouvellement de l’engagement des requérants va au-delà de ces considérations. La jurisprudence du Tribunal souligne qu’une organisation internationale a d’autres obligations lorsqu’elle décide de ne pas renouveler le contrat de durée déterminée d’un fonctionnaire. Selon la jurisprudence, pour l’essentiel, la décision de ne pas renouveler un contrat de ce type doit se fonder sur des raisons objectives et valables. Il y a également des conditions de forme. Néanmoins, celles-ci doivent être examinées compte tenu d’une jurisprudence constante du Tribunal, à savoir que la décision de ne pas reconduire un contrat de durée déterminée relève du pouvoir d’appréciation de l’organisation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité (voir les jugements 2933, au considérant 10, 2830, au considérant 6, 1231, au considérant 26, et 1154, au considérant 4). Par conséquent, le Tribunal ne substituera pas sa propre évaluation à celle de l’organisation. Il ne contestera une telle décision que si elle est ultra vires, c’est-à-dire si elle est entachée d’une irrégularité de droit ou de procédure, repose sur des faits incorrects, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte ou si des conclusions erronées ont été tirées du dossier ou si ladite décision repose sur une erreur de fait ou de droit ou constitue un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 2850, au considérant 6, 2861, au considérant 83, et 3299, au considérant 6)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1154, 1231, 2830, 2850, 2861, 2933, 3299
Mots-clés:
Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;
Jugement 3348
118e session, 2014
Organisation météorologique mondiale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision de le renvoyer sans préavis pour faute disciplinaire (fraude).
Considérant 21
Extrait:
"[Le requérant] a [...] droit à ce que le Tribunal ordonne qu’il soit réintégré dans le poste qu’il occupait avant son renvoi et que lui soit remboursé son manque à gagner, déduction faite des revenus qu’il pourrait avoir perçus dans l’intervalle. Même s’il y a eu abus de confiance de la part du requérant, l’OMM n’a pas prouvé que cet abus impliquait une fraude [...]. La conduite qui a constitué cet abus s’est produite lorsque le requérant assumait des fonctions qui ne faisaient pas partie des fonctions pour lesquelles il avait été initialement engagé et qui, d’après les dossiers dont dispose le Tribunal, ne sont pas des fonctions qu’il est essentiel de continuer à lui faire accomplir [...]. Bien que le requérant ait eu une conduite totalement inacceptable, son renvoi s’est effectué dans des circonstances irrégulières : la procédure par laquelle le renvoi a été considéré comme la sanction appropriée était viciée et le Secrétaire général n’a pas dûment motivé sa décision finale confirmant le renvoi en dépit des motifs exposés par la Commission paritaire de recours. [...] En ordonnant la réintégration du requérant, le Tribunal ne cherche pas à empêcher qu’une mesure disciplinaire appropriée lui soit infligée comme l’a proposé la Commission paritaire de recours."
Mots-clés:
Durée déterminée; Réintégration;
Jugement 3290
116e session, 2014
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Suite à la suppression du poste du requérant pour raisons budgétaires, la procédure de réaffectation s'est prolongée sans toutefois permettre de lui trouver un autre poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Durée déterminée; Grade; Licenciement; Obligations de l'organisation; Requête admise; Respect de la dignité; Retard; Réaffectation; Suppression de poste;
Jugement 3282
116e session, 2014
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de ne pas renouveler son contrat sur la base d'une "évaluation globale" selon laquelle ses prestations étaient d'un niveau inférieur au seuil acceptable.
Considérant 5
Extrait:
Dans le jugement 2916, au considérant 4, le Tribunal affirme que «[l]es règles de la bonne foi veulent que l’Organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l’insuffisance professionnelle de son agent sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre d’améliorer ses prestations […]. De plus, elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’est pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail […].» [...] Selon une jurisprudence constante du Tribunal, «[u]n fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation» (voir le jugement 2414, au considérant 23).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2414, 2916
Mots-clés:
Appréciation des services; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;
Jugement 3257
116e session, 2014
Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de lui accorder une prolongation d'un an de son contrat de durée déterminée au lieu des deux ans qui lui avaient été précédemment accordés.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Offre; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Rapport d'appréciation; Requête admise; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure; Violation;
Jugement 3252
116e session, 2014
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de proroger son contrat de durée déterminée pour une période d’une année au lieu de trois sur la base d’un rapport d’évaluation défavorable.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Appréciation des services; Durée déterminée; Prolongation de contrat; Requête admise;
Considérant 6
Extrait:
"Il y a lieu de souligner que le rôle du Tribunal n’est pas de déterminer si une évaluation portée dans un rapport est correcte ou si une décision discrétionnaire d’employer un fonctionnaire pour une durée déterminée d’un an ou de trois ans est appropriée. Les décisions de ce type, qui relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et qui impliquent une évaluation et une notation, appartiennent aux responsables des organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal. Une décision de ce type ne peut être annulée que si elle viole une règle de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit ou encore si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si elle émane d’un organe incompétent (voir, par exemple, le jugement 3006, au considérant 7)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3006
Mots-clés:
Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Erreur de fait; Irrégularité; Limites; Motif; Motif recevable; Notation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;
Considérant 8
Extrait:
"Le Tribunal de céans applique un principe général selon lequel une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail (voir le jugement 2414, au considérant 24)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2414
Mots-clés:
Appréciation des services; Contrat; Durée déterminée; Décision; Motif; Patere legem; Services insatisfaisants;
Jugement 3243
115e session, 2013
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste l’avis de mouvement du personnel portant prolongation de son engagement de durée définie.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Durée déterminée; Prolongation de contrat; Requête rejetée;
Jugement 3190
114e session, 2013
Centre Sud
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, qui conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée, n'a pas épuisé les moyens de recours interne.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Durée déterminée; Moyens de recours interne non épuisés; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;
Jugement 3178
114e session, 2013
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui octroyer un avancement d'échelon.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3138, 3140
Mots-clés:
Augmentation d'échelon; Durée déterminée; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;
Jugement 3159
114e session, 2013
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste sans succès la décision de supprimer son poste.
Considérants 9, 19 et 20
Extrait:
"Les termes de l’article 1050.2 du Règlement du personnel sont clairs. Ils imposent un devoir à l’Organisation dans des circonstances précises. Celle-ci est tenue de déployer des efforts raisonnables pour réaffecter un fonctionnaire dont le poste est supprimé. Les circonstances précises indiquées sont, s’agissant d’un membre du personnel engagé pour une durée déterminée, que l’intéressé «compte au moins cinq années de service continu et ininterrompu». L’expression «continu et ininterrompu» souligne avec insistance qu’il s’agit d’un service de nature particulière. Rien dans le libellé de l’article ne permet de la considérer comme d’application extensible en ce sens qu’une personne qui a été au bénéfice d’un engagement de durée déterminée mais n’a pas été employée à ce titre pendant une période continue et ininterrompue d’au moins cinq ans serait néanmoins une personne que l’Organisation, en application de l’article, est tenue de s’efforcer, dans la mesure du raisonnable, de réaffecter. [...] Toutefois, une disposition énoncée dans les termes de l’article 1050.2 du Règlement du personnel n’empêche pas que l’Organisation puisse être tenue de faire preuve d’initiative dans des situations autres que celles visées par l’article lui-même. L’OMS ne conteste pas le devoir général de loyauté qui lui incombe, comme le soutient le requérant. La question de savoir ce à quoi une organisation peut être tenue dans des circonstances plus ou moins semblables a été traitée par le Tribunal dans le jugement 2902. [...] Le même raisonnement peut s’appliquer au cas d’espèce. Le requérant et l’OMS ont trouvé mutuellement acceptable, et présentant un intérêt pour les deux parties, que le requérant soit employé au bénéfice d’une série d’engagements à court terme pendant la majeure partie de sa carrière. Il n’empêche que, concrètement, l’intéressé avait travaillé pendant plus d’une décennie et demie au service de l’Organisation. Dans ces conditions, celle-ci était tenue de rechercher avec lui d’autres possibilités d’emploi avant qu’il ne quitte son service."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 1050.2 du Règlement du personnel Jugement(s) TAOIT: 2902
Mots-clés:
Application; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Intention des parties; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Principe général; Réaffectation; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;
Jugement 3142
113e session, 2012
Conférence de la Charte de l'énergie
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
En dehors du fait que le renouvellement du contrat de la requérante ait été lié à tort au résultat de la plainte pour harcèlement formulée par cette dernière, le Tribunal relève que la commission ad hoc n’a pas justifié dans son rapport la solution retenue. Rien n’indique que la requérante ait retiré aucune des allégations qu’elle avait formulées le 25 juillet 2009 et, comme indiqué plus haut, certains des faits allégués pouvaient être qualifiés de harcèlement sexuel. En outre, la commission n’a considéré comme fausse aucune des allégations. Par ailleurs, même si elle était parvenue après son entretien avec la requérante à la conclusion que celle-ci «retirait ses allégations de harcèlement sexuel», en définitive elle avait conclu que l’intéressée «ne persistait pas» dans ces allégations, solution parfaitement explicable en l’absence de toute référence au «harcèlement sexuel» dans le mandat. En ce qui concerne l’allégation de harcèlement en général, le Secrétaire général a commis une erreur de droit en qualifiant la situation de «grave» sur la base d’une conclusion d’absence de harcèlement. Il est tout à fait approprié de qualifier de grave une situation où il est constaté ultérieurement qu’une allegation de harcèlement ne reposait sur aucune base factuelle. Dans un tel cas, une accusation fausse a été portée. En l’espèce, la commission ad hoc a estimé que l’allégation de la requérante reposait bien sur une base factuelle, mais sans identifier précisément le comportement litigieux. Elle a considéré qu’il n’y avait pas eu harcèlement en se fondant uniquement sur le fait que le supérieur hiérarchique de la requérante ne savait pas ou n’était pas censé savoir que son comportement — que le Secrétaire général a dit déplorer — était importun. Et elle est parvenue à cette conclusion en se fondant uniquement sur le fait que la requérante n’avait pas dit à son supérieur hiérarchique que c’était le cas. Lorsqu’un comportement est tel qu’il correspond à tous les éléments de la définition du «harcèlement», si ce n’est que l’auteur des faits «ne savait pas», un fonctionnaire peut à bon droit porter plainte pour harcèlement. Et une décision de ne pas renouveler le contrat de ce fonctionnaire au motif qu’une plainte pour harcèlement, même formulée dans les règles, est rejetée parce que le contrevenant ne savait pas ou que raisonnablement il n’était pas censé savoir que son comportement était importun permet de déduire qu’il y a eu représailles. C’est notamment le cas lorsque, comme en l’espèce, le contrat de la personne qui s’est rendue coupable du comportement incriminé a été renouvelé tout à fait indépendamment du résultat de l’enquête, et que le seul vrai reproche que l’on puisse faire à la personne dont le contrat n’a pas été renouvelé est de ne pas avoir fait connaître son ressenti et de ne pas avoir «essayé plus tôt de résoudre les problèmes […] de façon moins frontale».
Mots-clés:
Durée déterminée; Harcèlement sexuel; Non-renouvellement de contrat; Représailles;
Jugement 3087
112e session, 2012
Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Durée déterminée; Procédure de sélection; Prolongation de contrat; Requête admise;
Jugement 3085
112e session, 2012
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Durée déterminée; Evaluation; Harcèlement sexuel; Non-renouvellement de contrat; Représailles; Requête admise;
Jugement 3005
111e session, 2011
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
Rejet d'une demande de conversion d'un engagement de durée déterminée en engagement permanent. "Dans le jugement 1349, au considérant 11, le Tribunal a reconnu le large pouvoir d'appréciation dont jouit une organisation lorsqu'elle prend une décision au sujet de la transformation d'un engagement à durée déterminée en engagement permanent. Compte tenu de la nature hautement discrétionnaire de la décision, elle n'est soumise qu'à un contrôle restreint et ne sera annulée que «si elle émane d'un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n'ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin, s'il peut être établi que la décision repose sur un détournement de pouvoir» (voir le jugement 2694, au considérant 4)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1349, 2694
Mots-clés:
Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Durée indéterminée; Décision; Nomination; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 2991
110e session, 2011
Centre pour le développement de l'entreprise
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"Le Tribunal [...] rappelle que c'est un principe général du droit de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit être fondée sur une bonne raison. Si le motif invoqué repose sur les services insatisfaisants de l'agent intéressé, qui est en droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche, l'organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect de règles préalablement établies (voir notamment les jugements 1911, au considérant 6, et 2414, au considérant 23)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1911, 2414
Mots-clés:
Appréciation des services; Conditions de forme; Contrat; Droit; Durée déterminée; Décision; Fonctionnaire; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites; Services insatisfaisants;
Jugement 2916
109e session, 2010
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"[L]orsque le motif indiqué pour le non-renouvellement est que la qualité du travail n'est pas satisfaisante, le Tribunal ne substitue pas son appréciation à celle de l'organisation concernée [...]. Toutefois, les règles de la bonne foi veulent que l'Organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l'insuffisance professionnelle de son agent, sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre d'améliorer ses prestations [...]. De plus, elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n'est pas satisfaisant si elle n'a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail [...]."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1262, 1583, 2414
Mots-clés:
Appréciation des services; Avertissement; Bonne foi; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;
Considérant 2
Extrait:
"[M]ême si notifier le non-renouvellement revient simplement à faire savoir que le contrat expirera conformément aux clauses qui y figurent, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, cette notification doit être considérée comme une décision ayant un effet juridique au sens de l'article VII, paragraphe 1, de son Statut [...]. Elle peut donc être contestée de la même manière que toute autre décision administrative."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut Jugement(s) TAOIT: 1317, 2573
Mots-clés:
Contrat; Droit de recours; Durée déterminée; Décision; Garantie; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Préavis; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 2868
108e session, 2010
Centre Sud
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 30
Extrait:
"Le Centre fait valoir que le requérant a accepté les termes du renouvellement de son engagement pour une durée de six mois, ce qui le met dorénavant dans l'impossibilité de les contester. En fait, le Centre soutient que le requérant a renoncé à son droit de contester la validité du renouvellement. Comme le Tribunal l'a fait observer dans le jugement 592 [...] «[l]a renonciation au droit d'agir en justice ne se présume pas». Il a également estimé qu'«[e]lle ne lie son auteur que si elle est expresse ou résulte clairement des circonstances». En l'occurrence, le requérant a contesté la validité de la décision attaquée [...] et n'a à aucun moment renoncé de façon formelle à son droit de contester cette validité. Il se trouvait aussi dans une position vulnérable sur le plan financier puisqu'il risquait de se retrouver au chômage s'il n'acceptait pas le renouvellement de son contrat. De même, il se serait potentiellement mis dans une situation où il n'aurait plus eu les avantages accordés à un candidat interne dans un éventuel concours ultérieur pour un poste vacant. En dehors du fait que rien ne prouve qu'il y ait eu renonciation expresse, une renonciation ne peut être considérée comme résultant implicitement de ces circonstances."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 592
Mots-clés:
Acceptation; Bonne foi; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Renonciation à agir;
Jugement 2821
107e session, 2009
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 6 à 10
Extrait:
Entre le 16 juin 1995 et le 30 avril 2004, le requérant travailla pour l'OIT sur la base de deux contrats temporaires, ayant fait l'objet de plusieurs prolongations, qui ne lui ouvrirent pas de droits à pension. Le 1er mai 2004, il fut mis au bénéfice d'un contrat de durée déterminée et acquit ainsi le statut de fonctionnaire. Le 1er août 2006, il présenta une réclamation, demandant la validation de la période susmentionnée aux fins de sa participation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. "[L]'intéressé n'a pas contesté le contenu des contrats en cause dans le délai de six mois dont il disposait à cet effet en vertu de ceux-ci. Il n'était donc manifestement plus recevable, à la date à laquelle il a formé sa réclamation auprès de l'Organisation, soit plus de deux ans après le terme de la durée d'application du dernier de ces contrats, à en remettre en cause les stipulations." Le Tribunal n'a retenu aucun des arguments invoqués par le requérant pour le convaincre que cette tardiveté ne saurait lui être opposée.
Mots-clés:
CCPPNU; Contrat; Courte durée; Date; Demande d'une partie; Droits à pension; Durée déterminée; Délai; Fonctionnaire; Forclusion; Participation; Participation exclue; Prolongation de contrat; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du requérant; Validation de service;
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