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Durée déterminée (317, 318,-666)

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Mots-clés: Durée déterminée
Jugements trouvés: 297

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  • Jugement 2198


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Le requérant a été employé, de 1993 à 2000, au titre d'une série d'engagements à court terme de durées variables. "Il est clair que la décision de renouveler l'engagement à court terme du requérant ou de lui proposer un engagement de durée déterminée relève du pouvoir d'appréciation de la Directrice générale. Le requérant ne peut pas demander aujourd'hui à être traité rétroactivement comme s'il avait été au bénéfice d'un engagement de durée déterminée; il a toujours été un membre du personnel bénéficiant d'un engagement à court terme (voir, par exemple, le jugement 2107, au considérant 10). [...] Selon une jurisprudence constante, un engagement temporaire peut, à la discrétion du chef exécutif, être prolongé ou transformé en engagement de durée déterminée, mais il ne donne à son titulaire ni droit à une telle prolongation ou transformation, ni lieu de l'espérer, et, sauf prolongation ou transformation, cet engagement expire à l'échéance fixée, sans préavis ni indemnité (voir, en particulier, le jugement 1560, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1560, 2107

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Indemnité de cessation de service; Non-renouvellement de contrat; Non-rétroactivité; Pouvoir d'appréciation; Préavis;

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant a été employé, de 1993 à 2000, au titre d'une série d'engagements à court terme, de durées variables. Le requérant fait valoir que l'organisation s'est enrichie sans cause puisqu'elle a profité matériellement de ses engagements à court terme alors qu'il exerçait les tâches d'un membre du personnel engagé pour une durée déterminée. Le Tribunal déclare que "l'existence même et la validité des contrats d'engagement du requérant interdisent d'accueillir ce moyen. Le concept de l'enrichissement sans cause trouve son origine dans le droit des quasi-contrats. Comme l'a rappelé le Tribunal dans son jugement 2097, au considérant 20, 'l'existence d'un contrat valable entre les parties, qui couvre l'objet même de la demande, exclut toute accusation d'enrichissement sans cause'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2097

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Enrichissement sans cause; Intention des parties; Offre; Principes du droit des contrats;



  • Jugement 2184


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le principe même d'un détachement est que le fonctionnaire concerné doit retourner dans son entité d'origine pour y reprendre son emploi à l'échéance convenue. Ayant eu pleine connaissance de cette condition de son engagement, le requérant ne peut se voir octroyer des dommages-intérêts ni pour tort moral ni à titre d'indemnisation."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Demande d'une partie; Durée déterminée; Détachement; Indemnité; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Refus; Tort moral;



  • Jugement 2175


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11 c)

    Extrait:

    "Selon le requérant, le Directeur général a fondé sa décision de ne pas renouveler son engagement sur l'hypothèse erronée qu'il utilisait le projet [dont il était responsable] pour son enrichissement personnel. Si tel avait été le cas, cela aurait justifié un licenciement immédiat et non pas le simple non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Décision; Enrichissement sans cause; Erreur de fait; Faute; Licenciement; Motif; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 2171


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le non-renouvellement d'un contrat de durée définie n'équivaut pas à un licenciement et ne donne lieu à aucune indemnité de licenciement."

    Mots-clés:

    Contrat; Différence; Durée déterminée; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 2162


    93e session, 2002
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Lorsque le préavis arrive à échéance après l'expiration d'un contrat de durée déterminée, l'exigence relative au préavis est satisfaite si la durée du contrat est prolongée du temps nécessaire pour assurer à l'agent un délai de préavis complet."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Préavis;



  • Jugement 2107


    92e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La conclusion du requérant tendant à ce qu'il soit considéré comme un membre du personnel bénéficiant d'un contrat de durée déterminée ne saurait être accueillie. Le requérant a été recruté en tant que membre du personnel à court terme, sans avoir participé à un concours; il a accepté plusieurs renouvellements de contrat. La décision consistant à déterminer, pendant les années au cours desquelles le requérant était au service de l'organisation, s'il fallait renouveler chacun de ses contrats à court terme ou lui offrir un contrat de durée déterminée relevait du pouvoir discrétionnaire du Directeur général. Rien ne permet d'accueillir la conclusion du requérant tendant à ce qu'il soit traité rétroactivement comme un membre du personnel au bénéfice d'un engagement de durée déterminée. Il a toujours été membre du personnel à court terme."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Conclusions; Concours; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Durée déterminée; Décision; Fonctionnaire; Nomination; Non-rétroactivité; Participation; Pouvoir d'appréciation; Refus; Requérant; Statut du requérant;



  • Jugement 2097


    92e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    A la suite de graves difficultés financières, l'organisation a employé les requérants simultanément aux termes d'un engagement de durée déterminée à mi-temps et d'un engagement de courte durée à temps partiel. Après avoir été rétablis dans leur statut de fonctionnaires engagés au bénéfice d'un engagement de durée déterminée à plein temps, ils ont contesté le montant du traitement qu'ils avaient perçu dans le cadre de leur engagement de courte durée. Le "principe de l'égalité de rémuneration pour un travail de valeur égale [...] vise à empêcher toute discrimination de la part des employeurs entre leurs salariés et à garantir que des personnes accomplissant des tâches différentes mais de mme valeur ou de valeur similaire reçoivent la même rémunération. L'organisation a raison de faire valoir que l'application la plus courante de ce principe est la classification des postes [...]. Ce principe n'a jamais été censé être invoqué par un individu souhaitant recevoir la même rémuneration pour l'ensemble des tâches qu'il accomplit : le fait que les taux de rémunération soient différents pour des tâches accomplies dans des conditions différentes (telles que les heures supplémentaires, pour prendre l'un des exemples les plus courants) n'est pas discriminatoire. En l'espèce, il n'y a rien d'illégal à ce que l'[organisation] verse un salaire inférieur aux personnes, telles que les requérants, employées temporairement dans le cadre d'un engagement de courte durée."

    Mots-clés:

    Application; Barème; Classement de poste; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Différence; Durée déterminée; Egalité de traitement; Emploi à temps partiel; Fonctionnaire; Garantie; Heures supplémentaires; Montant; Organisation; Principe général; Raisons budgétaires; Salaire; Statut du requérant;

    Considérant 12

    Extrait:

    Les requérants ont été employés simultanément aux termes d'un engagement de durée déterminée à mi-temps et d'un engagement de courte durée à temps partiel. "S'il est inhabituel qu'un salarié travaille simultanément, pour le même employeur, aux termes de deux contrats différents, il n'y a rien d'intrinsèquement illégal dans un tel arrangement."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Différence; Durée déterminée; Emploi à temps partiel; Exception; Fonctionnaire; Organisation;



  • Jugement 2090


    92e session, 2002
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon l'organisation, "l'article 1010.1 lui permettait de mettre fin au contrat [du requérant] avec un préavis d'un mois par année de service [...] Le Tribunal croit devoir préciser que cette disposition ne doit pas être regardée comme donnant à l'organisation le pouvoir de décider arbitrairement de mettre fin aux fonctions d'un agent engagé aux termes d'un contrat de [durée déterminée]. Une telle décision doit être motivée soit par des considérations tenant au caractère insatisfaisant des services rendus par l'intéressé, soit par l'intérêt du service. En outre, elle doit respecter les principes du contradictoire et ne doit être entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait, ni de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste d'appréciation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1010.1 DU REGLEMENT INTERNE DE LA FICR

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Contrat; Disposition; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Partialité; Procédure contradictoire; Préavis; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2086


    92e session, 2002
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Pour bénéficier d'une promotion personnelle, le requérant devait avoir accompli 18 années de service ininterrompu au titre d'un contrat de durée déterminée ou d'un engagement à titre permanent. Selon l'organisation, pour juger si cette condition "est remplie, il faut [...] se référer aux clauses des contrats conclus qui n'ont pas été attaqués et sont entrés en vigueur, [notamment celles des] contrats dits de courte durée [...] Une pareille proposition paraît trop absolue. En effet, il ne s'agit point en l'occurrence d'appliquer ou d'interpréter ces anciens contrats [...] mais au contraire d'appliquer une règle de droit actuelle qui se réfère à la nature juridique des liens contractuels antérieurs ayant existé entre les parties. A cet égard, il convient donc de rechercher comment, au regard du critère de la norme actuelle, les anciens contrats doivent être qualifiés. Dans cette optique, le nom qui leur a été donné n'est pas nécessairement décisif".

    Mots-clés:

    Application; Calcul; Condition; Contrat; Courte durée; Critères; Disposition; Droit applicable; Durée du travail; Durée déterminée; Durée indéterminée; Définition; Entrée en vigueur; Interprétation; Promotion personnelle;



  • Jugement 2018


    90e session, 2001
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    La décision de ne pas confirmer l'engagement du requérant après sa période de stage et de résilier son contrat de durée déterminée avant que celui-ci ne soit parvenu à son terme est annulée. "Le requérant a le droit d'être réintégré à son poste, ou à un poste de grade équivalent, et de percevoir l'intégralité de ses traitements et indemnités (y compris les augmentations de salaire qu'il aurait reçues si l'[organisation] n'avait pas mis fin à son engagement), et ce, jusqu'à l'arrivée à terme de son engagement de durée déterminée."

    Mots-clés:

    Augmentation; Condition; Contrat; Date; Droit; Durée déterminée; Grade; Indemnité; Licenciement; Poste; Poste occupé par le requérant; Période probatoire; Reconstitution de carrière; Refus; Réintégration; Salaire;

    Considérant 8

    Extrait:

    L'engagement du requérant n'a pas été confirmé après sa période de stage et son contrat de durée déterminée a été résilié avant que celui-ci ne soit parvenu à son terme. "Le Tribunal considère que les Statut et Règlement du personnel ainsi que les directives administratives en vigueur au moment des faits ne contenaient aucune disposition spécifique régissant la non-confirmation des engagements de durée déterminée pendant ou à la fin d'une période de stage. Les dispositions applicables sont donc celles relatives à la résiliation des engagements de durée déterminée sans période de stage."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Analogie; Contrat; Droit applicable; Durée déterminée; Instruction administrative; Licenciement; Période probatoire; Refus; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 14-15

    Extrait:

    Le requérant attaque la décision de ne pas confirmer son engagement après sa période de stage et de résilier son contrat de durée déterminée avant que celui-ci ne soit parvenu à son terme. "Le Tribunal prend [...] acte du fait que [...] la division des affaires juridiques a indiqué à l'administration la procédure à suivre pour la résiliation de l'engagement du requérant. Plus spécifiquement [...] l'administration avait été avisée de son obligation de mettre sur pied un conseil consultatif special chargé d'examiner l'affaire et de faire rapport au Directeur général. Il semble que, de manière inexplicable, le Directeur général n'a tout simplement tenu aucun compte de cet avertissement, ni [...] des conclusions [...] du Conseil consultatif spécial. Dans ces circonstances, la décision attaquée [...] doit etre annulée."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Avis; Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Licenciement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Procédure devant le Tribunal; Période probatoire; Refus;



  • Jugement 1938


    88e session, 2000
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant a travaillé sans interruption pour l'organisation pendant 17 ans avec différents contrats de courte durée - dont des contrats de service - après que son contrat de durée déterminée en tant que membre du personnel soit arrivé à son terme. "Il souhaite en réalité obtenir une révision de l'ensemble de sa carrière de 1976 à 1996, mais il a lui-même accepté les conditions contractuelles qui lui étaient proposées, n'a pas contesté la décision prise en 1979 de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée et de ne pas le transformer en contrat de durée indeterminée, et ne présente aucun argument juridique valable pour mettre en cause le traitement qui lui a été accordé depuis 1979. Le Tribunal ne peut donc que rejeter les conclusions qui lui sont présentées [...]."

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Personnel de projet; Qualité pour agir; Requérant;



  • Jugement 1911


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "C'est un principe général de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit reposer sur une bonne raison et que celle-ci doit être communiquée au fonctionnaire [...]. Le fonctionnaire dont le contrat de durée déterminée arrive à son terme doit être informé, en temps opportun, des motifs véritables de la décision de ne pas renouveler son engagement [...]. Dans le cas d'espèce, une simple référence à une lettre adressée au requérant près de deux ans auparavant ne saurait à elle seule, et en l'absence d'autres éléments d'appréciation permettant d'identifier les véritables motifs de la décision devant être prise, dispenser l'organisation d'en indiquer clairement les motifs."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Date; Durée déterminée; Décision; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 1886


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9(2)

    Extrait:

    "Le fait d'avoir accepté l'offre d'un nouveau contrat de durée indéterminée ne saurait priver le requérant de ses droits acquis alors qu'il était au service de l'organisation au bénéfice de contrats successifs de durée déterminée."

    Mots-clés:

    Continuité du service; Contrat; Contrats successifs; Droit acquis; Durée déterminée; Durée indéterminée; Offre;



  • Jugement 1807


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    L'organisation soutient que le contrat signé par le requérant était nouveau - et non une prolongation - puisqu'il passait du statut d'"associé salarié" à celui de "membre du personnel international". Il ne pouvait donc bénéficier de la protection des droits acquis prévue par un mémorandum interne. "Le Tribunal estime [...] que le contrat qui lui a été proposé [...] et qu'il a signé [en octobre 1995] n'était ni un premier contrat de durée déterminée, puisque le requérant a commencé à travailler pour l'[organisation] dès 1991 au bénéfice de plusieurs contrats de durée déterminée et toujours renouvelés, ni un nouveau contrat, de durée indéterminée, puisque [...] son dernier contrat était un contrat de durée déterminée de trois ans. Les contrats dont il bénéficiait précédemment lui conféraient la qualité de membre du personnel".

    Mots-clés:

    Contrat; Contrats successifs; Droit acquis; Durée déterminée; Durée indéterminée; Fonctionnaire; Prolongation de contrat;



  • Jugement 1793


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les postes liés à des projets par pays suivent en principe le sort desdits projets: si ces projets sont de durée limitée, les postes le sont aussi."

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Personnel de projet; Poste;



  • Jugement 1783


    85e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Lorsque le Tribunal annule une décision de non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée entachée d'irrégularité, il est libre d'octroyer la réparation de son choix. Il peut renvoyer le cas devant la défenderesse pour qu'elle prenne une nouvelle décision concernant le renouvellement [...] mais s'il considère le renouvellement du contrat comme la seule réparation équitable, il ordonnera à l'Organisation, non pas de prendre une nouvelle décision, mais de proceder directement a la reintegration de l'interesse dans le cadre d'un nouveau contrat d'une durée appropriée. [...] S'il estime, en revanche, qu'il n'est ni possible ni opportun d'ordonner soit une nouvelle décision, soit la réintegration, il peut, comme l'y autorise l'article VIII de son Statut, accorder au requérant une indemnité compensatrice."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    A défaut; Annulation de la décision; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Effet; Indemnité; Jugement du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Recours en exécution; Renvoi à l'organisation; Réintégration; Réparation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1775


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'article 1050.2 du Règlement du personnel auquel [le requérant] se refère prévoit que [la procédure de réduction des effectifs] ne s'appliqu[e] qu'à 'un poste de durée illimitée'. Or le poste [...] occupé par le requérant était désigné comme étant un 'poste de projet'. Comme il ressort clairement du paragraphe II.9.260 du Manuel, la procédure de réduction des effectifs ne s'applique pas aux postes de 'durée limitée', catégorie qui inclut expressement les postes de projets par pays."

    Mots-clés:

    Application; Critères; Durée déterminée; Durée indéterminée; Personnel de projet; Poste; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1750


    85e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Une jurisprudence constante exige que le non-renouvellement d'un contrat de durée limitée fasse l'objet d'une décision communiquée au fonctionnaire, qu'elle soit fondée sur des motifs défendables et, par ailleurs, que les motifs en soient également portés à la connaissance de l'intéressé en temps utile, de manière à lui permettre d'exercer ses droits, notamment celui de recourir [...]. La jurisprudence n'exige point que la motivation figure dans la communication annonçant le non-renouvellement."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de recours; Durée déterminée; Décision; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 1618


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les requérants, fonctionnaires permanents, contestaient l'introduction d'un statut applicable aux agents engagés pour une durée déterminée. Le Tribunal estime que "des considérations analogues à celles retenues dans le jugement 1451 conduisent à admettre, en l'occurrence, la recevabilité d'un recours contre l'acte de portée générale qui est mis en cause. En effet, il ne s'agit pas ici d'un acte général définissant les modalités auxquelles sont soumises les relations directes (en général pécuniaires) entre l'Organisation et ses fonctionnaires, dont l'application donnera lieu à des décisions individuelles d'exécution, que chaque fonctionnaire sera en mesure de contester ultérieurement [...]; il s'agit au contraire ici de l'adoption du Statut régissant des agents engagés pour une période déterminée, qui pourrait éventuellement déployer des effets indirects sur la situation juridique des fonctionnaires de l'OEB, en ce qui concerne la situation financière de ceux-ci (s'il en résultait des charges supplémentaires pour les fonctionnaires) et leur droit de participer indirectement à la formation de la volonté de l'Organisation (composition des organes représentant le personnel)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1451

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Décision générale; Décision individuelle; Exception; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1610


    82e session, 1997
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "En matière de refus de renouvellement de contrat, le Tribunal exerce avec une prudence particulière son contrôle des appréciations portées sur les services d'un fonctionnaire par ses supérieurs hiérarchiques, car en raison de leur compétence technique et de leur connaissance directe du travail et de la personne dudit fonctionnaire, ils sont les plus qualifiés pour conseiller le chef de l'exécutif à ce sujet. Or le Tribunal relève dans le dossier des appréciations mitigées sur la compétence professionnelle de la requérante et, plus particulièrement, celles émanant de son supérieur hiérarchique direct [...]. Sans doute, la requérante produit-elle des lettres de félicitations de diverses sources. Mais en présence de tels éléments contradictoires, il n'appartient pas au Tribunal de trancher dans un sens ou dans un autre, car cette tâche incombe à l'autorité exécutive dans le cadre de son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Aptitude professionnelle; Chef exécutif; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Limites; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 24

    Extrait:

    "La vocation à la carrière ne saurait revêtir un caractère indépendant de l'ensemble des droits et obligations d'un agent d'une organisation internationale. Dans la mesure où le refus de renouvellement est légitime, l'interruption de la carrière l'est également."

    Mots-clés:

    Carrière; Cessation de service; Contrat; Durée déterminée; Espoir légitime; Non-renouvellement de contrat; Principes de la fonction publique internationale;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut