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Durée déterminée (317, 318,-666)

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Mots-clés: Durée déterminée
Jugements trouvés: 297

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  • Jugement 1278


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "L'[organisation] ne peut s'affranchir de l'obligation de tenir une promesse en se référant à une disposition précisant que le titulaire d'un contrat de durée déterminée n'est pas en droit de compter sur une prolongation."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit; Durée déterminée; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Promesse; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1262


    75e session, 1993
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La jurisprudence est constante : comme elle relève du pouvoir d'appréciation, une décision de ne pas renouveler un engagement de durée déterminée ne peut être annulée que si elle a été prise abusivement ou en violation d'une règle de forme ou de procédure, ou a été fondée sur une erreur de fait ou de droit, ou si un fait essentiel a été omis, ou si des conclusions nettement erronées ont été tirées des faits, ou s'il y a eu excès de pouvoir. De plus, lorsque le motif indiqué pour le non-renouvellement est l'insuffisance des résultats, le Tribunal ne substituera pas son opinion à l'évaluation par l'organisation de l'aptitude du requérant à l'exercice de ses fonctions."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Aptitude professionnelle; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants; Vice de forme; Vice de procédure;

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Le requérant soutient que l'ESO a tiré des conclusions erronées des faits : elle n'avait pas le droit d'exiger de lui qu'il accomplisse des tâches autres que celles qui sont prescrites dans son contrat [...]. Une description de poste [...] signée par lui mentionnait des activités [...] qui allaient au-delà des tâches exigées de lui initialement. Le Tribunal est convaincu qu'en se bornant volontairement à l'exécution [de certaines tâches], le requérant a manifesté un manque d'engagement qui a conduit l'organisation, à juste titre, à douter de l'utilité d'une prolongation de son contrat." L'ESO n'a pas tiré des conclusions manifestement erronées concernant la qualité de ses services.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Durée déterminée; Décision; Déductions manifestement inexactes; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;

    Considérants 11-12

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat. "[Il] a participé à la conception et à la présentation du bulletin du personnel qui, selon lui, critiquait parfois l'[organisation]. [...] Il est aisé de prétendre que l'on est victime de harcèlement; une telle affirmation doit toutefois être corroborée par des faits précis. Or le requérant échoue à donner des preuves, comme il lui incombait de le faire, de l'accusation qu'il a portée contre [la défenderesse]. D'une part, il n'était même pas un dirigeant de l'Association du personnel. D'autre part, il n'a pas apporté l'ombre d'une preuve à l'appui de la prétendue persécution dont il aurait été victime simplement parce qu'il contribuait à la publication du bulletin".

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Contrat; Durée déterminée; Décision; Harcèlement; Liberté d'expression; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Représentant du personnel; Sanction déguisée;



  • Jugement 1249


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Ni la prise en compte des intérêts supposés du pays dont le requérant était ressortissant, ni le souci de l'organisation de garder des relations confiantes et efficaces avec ses Etats membres, ne peuvent justifier la décision contestée [de mettre fin à l'engagement du requérant]. En effet, ces rapports peuvent être maintenus sans pour autant reconnaître à un Etat membre quelconque le droit d'intervenir dans la gestion du personnel de l'Organisation."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Décision; Etat membre; Indépendance; Lieu d'origine; Nationalité; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Principes de la fonction publique internationale; Requérant;

    Considérant 7

    Extrait:

    L'organisation a mis fin à l'engagement du requérant au motif qu'il n'a pas obtenu des autorités de son pays une nouvelle mise en disponibilité. Elle "allègue que le requérant aurait tiré un avantage particulier du fait qu'en vertu de sa condition de fonctionnaire 'détaché' il n'a pas eu à se soumettre aux procédures ordinaires de concours; par conséquent, conformément au principe de l''estoppel', il ne devrait pas être en mesure 'de tirer profit d'une situation spéciale qui lui a été favorable et, ensuite, d'en nier la validité afin d'obtenir quelque autre avantage.'" Le Tribunal considère qu"'il suffit de rappeler qu'en son temps, la renonciation à la procédure ordinaire de sélection découlait d'un accord existant entre l'organisation et [l'Etat membre en question]. L'organisation est dès lors malvenue de faire supporter au requérant les conséquences du fait qu'à l'époque elle n'a pas suivi la procédure ordinaire de recrutement telle que prescrite par ses propres règles statutaires."

    Mots-clés:

    Application; Bonne foi; Concours; Contrat; Durée déterminée; Décision; Détachement; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;

    Considérant 4

    Extrait:

    L'organisation a mis fin à l'engagement du requérant au motif qu'il n'a pas obtenu des autorités de son pays une nouvelle mise en disponibilité. "Le Directeur général s'est cru lié par la position prise par les autorités de l'Union soviétique. Or, ce faisant, il a méconnu les limites de son pouvoir d'appréciation. En effet, il ne peut exercer ce pouvoir, comme le Tribunal l'a affirmé notamment dans le jugement no 15 [...], que dans le respect des principes généraux de la fonction publique internationale, qui garantissent l'indépendance des organisations internationales et de leurs fonctionnaires. Le Directeur général a ainsi commis une erreur de droit."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 15

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Décision; Détachement; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Jurisprudence; Limites; Nationalité; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Prolongation de contrat; Requérant;

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organisation a mis fin à l'engagement du requérant au motif qu'il n'a pas obtenu des autorités de son pays une nouvelle mise en disponibilité. Le Tribunal considère que l'organisation a commis "une erreur de fait en ce qu'[elle] a estimé, incorrectement, que le requérant avait fait l'objet d'un détachement [...] or elle reconnaît dans son mémoire en duplique qu'il n'en était rien".

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Décision; Détachement; Erreur de fait; Non-renouvellement de contrat; Requérant;



  • Jugement 1232


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement dans son pays d'origine. Après sa libération il n'a pas été autorisé à se rendre à l'étranger. Il a rédigé, sous la contrainte, une demande de mise à la retraite anticipée, transmise à l'organisation par les autorités de ce pays. L'organisation a accepté la demande et rejeté le recours interne que le requérant a introduit contre cette décision. Le Tribunal annule la décision et "estime que, compte tenu des pièces du dossier faisant ressortir la bonne manière de servir du requérant et le fait que son engagement avait été régulièrement prolongé depuis le début de sa détention jusqu'à l'acceptation de sa demande d'admission à une retraite anticipée, il pouvait légitimement compter sur le renouvellement de son contrat jusqu'à la limite d'âge qui lui était applicable."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Condition; Contrat; Durée déterminée; Espoir légitime; Prolongation de contrat; Services satisfaisants;



  • Jugement 1230


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La décision contestée - le non-renouvellement du contrat du requérant jusqu'à l'âge de son admission à la retraite - a été prise sur la base d'une erreur de fait, à savoir une interprétation erronée de certaines déclarations du requérant relatives à sa disponibilité. Par ailleurs, il est établi que l'Agence ne pouvait ignorer que les autorités du pays dont le requérant est le ressortissant étaient désireuses de le voir revenir dans son pays d'origine. "L'Agence aurait dû, dans ce contexte, être particulièrement attentive, afin de préserver l'indépendance du service public international et celle du fonctionnaire concerné, à connaître avec exactitude les intentions réelles de ce dernier".

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Intention des parties; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organisation; Principes de la fonction publique internationale;

    Considérant 4

    Extrait:

    L'organisation a refusé au requérant le renouvellement de son contrat jusqu'à l'âge de son admission à la retraite. Il ressort du dossier qu'elle s'est fondée sur une déclaration de l'intéressé selon laquelle, d'après la défenderesse, il ne serait pas disponible au-delà d'une certaine date. Or il est également établi que le requérant s'était déclaré disponible aussi longtemps que le souhaitait l'Agence. "Lorsqu'une organisation internationale refuse de renouveler un contrat ou accorde un renouvellement limité, elle dispose certes d'un pouvoir d'appréciation, mais sa décision doit être fondée sur des faits matériellement exacts."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1221


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal note que le contrat de la requérante expirait le 31 mars 1992 et qu'il n'y avait aucune raison pour que l'organisation le renouvelle. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment du comportement de la requérante, le Tribunal ne peut que rejeter sa demande de réintégration."

    Mots-clés:

    Conduite; Contrat; Demande d'une partie; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Refus; Requérant; Réintégration; Tribunal;



  • Jugement 1159


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "L'article 1050.2.3 [du Règlement du personnel] distingue entre les fonctionnaires de carrière et le personnel temporaire. Alors que les premiers 'ont priorité', le Directeur général [...] est doté d'un pouvoir d'appréciation dans le cas du personnel temporaire. Par consequent, il n'avait pas l'obligation de donner la priorité à un fonctionnaire, tel le requérant, qui n'était titulaire que d'un engagement temporaire."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Carrière; Contrat; Durée déterminée; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Priorité;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Quant au non-respect de la durée du préavis, la décision du Directeur général [...] de prolonger [l']engagement [du requérant] de deux ans constitue une réparation largement suffisante".

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Préavis; Réparation;



  • Jugement 1154


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "C'est un principe général de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit reposer sur une bonne raison et que celle-ci doit être communiquée au fonctionnaire. Ce principe a été énoncé par exemple dans les considérants 10 et 11 du jugement no 675 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 675

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 1151


    72e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les requérants étaient au service du CERN depuis de nombreuses années, au bénéfice de contrats à terme fixe. En 1990, leur cas a fait l'objet d'un examen en vue de l'attribution de contrats de durée indéterminée. Au terme de la procédure instituée à cet effet, ils ont été informés du refus de leur accorder un contrat de durée indéterminée et du non-renouvellement, à la date de leur écheance, des contrats de durée déterminée dont ils bénéficiaient. "Le Tribunal n'aperçoit [...] pas la liaison nécessaire qui existerait entre le refus d'un contrat de durée indéterminée et le non-renouvellement d'un contrat à terme fixe."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 1145


    72e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Nonobstant les termes de l'article 4.6 d), il s'est instauré une pratique consistant à donner un préavis d'au moins deux mois en cas de non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée. L'organisation admet que cette pratique n'a pas été respectée dans le cas du requérant; elle souligne toutefois que cette erreur a été réparée puisque le requérant s'est vu offrir deux mois de traitement supplémentaire. Le Tribunal considère que le requérant a reçu une compensation adéquate".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.6 D) DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Indemnité compensatrice; Non-renouvellement de contrat; Pratique; Préavis;



  • Jugement 1138


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le caractère insatisfaisant de[s] services [du requérant] est bien établi et ressort d'une appréciation objective, et justifie amplement la décision de ne pas renouveler son contrat."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1131


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu'en prenant sa décision de mettre fin à l'engagement du requérant pour suppression de poste, l'UNESCO n'a pas respecté les règles prescrites par la circulaire no 1583. Ainsi, le rapport du Comité paritaire de concertation, qui était tenu de donner un avis, ne fait pas état d'un examen des propositions de l'administration concernant le requérant. Bien plus, la proposition de geler le poste n'émanait pas de l'autorité compétente. En outre, une proposition de redéploiement a été rejetée sans qu'elle fasse l'objet d'une délibération ni qu'elle soit soumise au Directeur général comme le prévoit la circulaire. Le requérant ne demande pas sa réintégration. Le Tribunal ordonne le paiement, à titre de réparation pour tort matériel, de l'équivalent d'une année de plein traitement.

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Avis; Cessation de service; Compétence; Consultation; Durée déterminée; Instruction administrative; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Réaffectation; Suppression de poste; Vice de procédure;



  • Jugement 1128


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Ainsi qu'il ressort du jugement no 675, "une organisation internationale est tenue d'examiner s'il est ou non dans son intérêt de renouveler un contrat et de prendre une décision en conséquence: bien qu'une telle décision relève du pouvoir d'appréciation, elle ne peut être 'arbitraire ou irrationnelle'; 'elle doit reposer sur une bonne raison, laquelle doit être communiquée'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 675

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Limites; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 6

    Extrait:

    Deux rapports de police montrant la désapprobation des autorités locales dans deux lieux d'affectation différents ont été établis sur le requérant. En conséquence, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. "Le Tribunal a acquis la conviction, à l'examen du dossier, non seulement que les doutes de l'Organisation au sujet du requérant étaient légitimes, mais aussi que celle-ci était libre de conclure qu'il était inapte à recevoir une nouvelle affectation et, plus précisément, de craindre si elle lui confiait une nouvelle tâche, qu'il ne put, ainsi qu'il est tenu de le faire aux termes de l'article 301.014 [du Statut du personnel], se conduire d'une manière 'conforme à [sa] qualité' de fonctionnaire international et avec 'la réserve et le tact' voulus."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 301.014 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrat; Devoir de réserve; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 1116


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant prétend que la décision de non-renouvellement de son contrat a été prise en violation des droits de la défense en ce qu'une copie du rapport du Comité mixte de discipline le concernant ne lui a pas été communiquée. Le Tribunal relève que, en vertu de la disposition 110.2 e) du Règlement du personnel, de tels rapports sont confidentiels. "En tout état de cause, la production du rapport est inutile, même devant le Tribunal, dès lors que le Comité n'a recommandé aucune sanction disciplinaire à l'encontre du requérant, et que la cessation de ses services est motivée par la suppression, en raison de contraintes budgétaires, du poste par lui occupé."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.2 E) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Production des preuves; Raisons budgétaires; Rapport; Suppression de poste;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant, dont le poste a été supprimé, reproche à l'organisation d'avoir commis une erreur de droit en le maintenant à son service par une longue série de renouvellements d'engagement de courte durée. Il invoque une pratique de l'UNESCO consistant, selon lui, à ne pas renouveler les engagements de durée déterminée pour une période inférieure à un an. Le Tribunal relève qu'aucune règle n'impose à l'organisation une durée minimum ou maximum pour les prolongations d'engagement et que le requérant n'apporte pas le moindre commencement de preuve quant à l'existence d'une prétendue pratique en la matière.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pratique; Preuve; Prolongation de contrat;

    Considérant 2

    Extrait:

    "En vertu d'une jurisprudence bien établie du Tribunal, la décision de prolonger ou non un engagement de durée définie, ou de le transformer en un engagement de durée indéterminée, relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Dès lors, elle ne peut être censurée par le Tribunal que si elle émane d'un organe incompétent [etc]".

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Modification des règles; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1115


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de deux rapports d'appréciation qualifiant sa conduite et son travail d'insatisfaisants et de la décision visant à retarder son avancement d'échelon et à ne pas prolonger son engagement. Il invoque la mauvaise foi et un détournement de pouvoir de l'administration. Les témoignages sont contradictoires. "En un tel cas, le requérant doit s'acquitter de la charge de la preuve et convaincre une instance d'appel ou le Tribunal que, compte tenu des probabilités, la balance penche en faveur de ses allégations. [...] Le Tribunal a examiné toutes les preuves, y compris la transcription d'un enregistrement, effectué secrètement par le requérant, d'une conversation avec son chef hiérarchique. Il estime que le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve".

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Ajournement de l'augmentation; Appréciation des preuves; Bonne foi; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Enregistrement; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Rapport d'appréciation; Requérant; Services insatisfaisants;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Directeur général a décidé [...] de ne pas faire droit à [la] demande d'engagement permanent [du requérant], au motif qu'il ne remplissait pas la condition relative à la prestation de services satisfaisants pendant une période d'au moins sept ans. Par conséquent, il n'a droit à aucune prolongation".

    Mots-clés:

    Condition; Contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat; Refus; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1114


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de la Banque mondiale, a été engagé par l'UNESCO pour une durée définie dans le cadre d'un programme de coopération. Son contrat n'a pas été renouvelé. "Le requérant n'avait aucun droit à une prolongation puisque, conformément à la disposition 104.6 du Règlement du personnel, un engagement de durée définie expire automatiquement à la date prévue sans préavis ni indemnité et ne comporte aucune perspective de renouvellement: le seul espoir de voir son engagement renouvelé ne lui conférait aucun droit."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 104.6 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant [dont le contrat n'a pas été renouvelé] accuse l'organisation de comportement arbitraire parce qu'elle n'a fait aucun effort pour lui trouver un emploi, alors qu'elle a cherché à placer d'autres membres [de l'unité]. Cette attitude s'explique par le fait que le requérant avait la possibilité d'être réintégré a la Banque mondiale, et qu'il avait lui-même pris des dispositions à cet effet [...], alors que les autres membres [de l'unité] n'avaient vraisemblablement pas les mêmes possibilités de repli. Dans ces conditions, il n'y a pas eu abus de pouvoir ou comportement arbitraire de l'organisation."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Réaffectation;



  • Jugement 1052


    69e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l'organisation concernant l'aptitude du requérant à exercer ses fonctions."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, la décision de ne pas renouveler un contrat étant une décision d'appréciation, elle ne peut être annulée que si elle émane d'un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, etc [...]. Ces critères, qui valent pour toutes les décisions d'appréciation, seront appliquées par le Tribunal avec une retenue particulière dans le cas d'une décision de ne pas confirmer l'engagement d'une personne accomplissant un stage; sinon, le stage perdrait son caractère de temps d'essai. Dans le cas d'un stagiaire, il convient de donner à l'administration la plus large latitude et la décision ne sera annulée que si elle est entachée d'un vice particulièrement grave ou manifeste".

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat à l'issue de sa période de stage. Il invoque la violation de son droit d'être entendu. "Le moyen n'est pas fondé car cette décision ne constitue en rien une sanction disciplinaire. L'administration a évalué les prestations du requérant et, ce faisant, elle n'avait pas l'obligation d'engager un dialogue avec lui sur le sujet."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Période probatoire;



  • Jugement 1047


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La décision du Directeur général de ne pas renouveler le contrat du requérant relève de son pouvoir d'appréciation, mais ce pouvoir n'est pas illimité. puisque l'un des motifs (à savoir la réduction du volume de travail) qu'il invoque pour justifier la décision attaquée en l'espèce n'est pas fondé et que l'autre (les restrictions budgétaires) lui est lié, la décision doit être annulée."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Motif; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1046


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'organisation prétend qu'il a été mis fin à l'engagement du requérant parce que son contrat arrivait à expiration. Le Tribunal est convaincu au contraire que son contrat n'a pas été renouvelé parce que ses services étaient jugés insatisfaisants. Il en a conclu que la "décision du Directeur général confirmant la résiliation de l'engagement du requérant [devait] être annulée parce que le requérant n'a[vait] pas été licencié pour la raison invoquée par l'organisation."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Motif; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants;

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été muté en date du 1er février 1988. Le 5 février, il a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé en raison d'un rapport défavorable concernant sa nouvelle affectation. Le Tribunal a estimé que l'organisation "avait l'obligation de lui donner un temps d'adaptation à ses nouvelles fonctions qui soit équitable" et que "la décision prise dès le cinquième jour de le remplacer immédiatement était hâtive."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Durée déterminée; Délai; Délai raisonnable; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1045


    69e session, 1990
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'article 1050.2 du Règlement du personnel prévoit ce qui suit: 'Quand un poste de durée illimitée qui se trouve occupé est supprimé, il est procédé à une réduction d'effectifs, conformément aux dispositions fixées par le Directeur'. Les modalités de cette procédure sont énoncées dans le détail dans le Manuel de l'OMS et il en ressort clairement que les règles en vigueur excluent la possibilité de résilier un engagement avant que la procédure de réduction d'effectifs ait abouti. Il s'ensuit que la notification [de licenciement] n'était pas valable et que, pour les raisons énoncées par le Tribunal dans le jugement no 469, le contrat est renouvelé implicitement et reste en vigueur. La requérante a droit au traitement et aux allocations qui lui sont dus en vertu de son contrat, déduction faite de toute indemnité ou gains qu'elle aura pu percevoir dans l'intervalle."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS
    Jugement(s) TAOIT: 469

    Mots-clés:

    Application; Conséquence; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Durée indéterminée; Licenciement; Montant; Poste; Procédure devant le Tribunal; Prolongation de contrat; Réduction du personnel; Suppression de poste;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut