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Décision expresse (32,-666)

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Mots-clés: Décision expresse
Jugements trouvés: 28

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  • Jugement 1176


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Le requérant a introduit auprès du Tribunal deux requêtes de portée identique. [...] Il explique ce double emploi par la circonstance que, le délai prévu pour la réponse de l'administration à sa réclamation étant échu [...] il a formé une requête contre le refus implicite. Etant parti ensuite en vacances, il n'a trouvé la décision explicite de rejet qu'à son retour, à un moment où la première requête avait déjà été déposée. C'est donc par précaution qu'il a introduit, dans les délais, la seconde requête, dirigée contre la décision explicite. [...] Compte tenu de ces circonstances, les deux requêtes sont recevables et peuvent être jointes."

    Mots-clés:

    Décision; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Jonction; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 1096


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Les requêtes ayant été introduites dans le respect des conditions et délais fixés par l'article VII du Statut du Tribunal, l'exception d'irrecevabilité [soulevée par la défenderesse] doit être rejetée. Les décisions explicites de rejet prises tardivement par l'organisation restent donc sans effet sur l'objet du litige tel qu'il est fixé par les décisions de rejet censées résulter de l'expiration du délai de carence fixé par l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision expresse; Décision implicite; Décision tardive; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 902


    64e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Le recours au Tribunal ne peut avoir pour objet [qu']une décision émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination, peu importe par ailleurs qu'elle soit individuelle ou générale, explicite ou implicite."

    Mots-clés:

    Condition; Décision; Décision expresse; Décision générale; Décision implicite; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 762


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, l'auteur d'une réclamation interne peut saisir cette juridiction en l'absence d'une décision de l'administration dans les 60 jours. Toutefois [...] le Directeur principal du personnel avait avisé les requérants [...] du rejet préalable de leur recours interne et de sa transmission à la Commission de recours. C'était là une décision expresse qui excluait l'existence d'une décision implicite et, partant, l'applicabilité de l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision expresse; Décision implicite; Décision provisoire; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 607


    52e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Sur le terrain des principes, le Tribunal estime "qu'aucune forclusion ne peut être opposée à un fonctionnaire dont le contrat de durée déterminée est arrivé à expiration, tant que l'organisation qui utilisait ses services n'a pas fait connaître à l'intéressé son refus de renouveler le contrat. Ce refus résultera normalement d'une décision expresse de l'administration. Ce n'est que dans le cas où l'agent a demandé le renouvellement du contrat qu'une nouvelle décision implicite peut naître de l'expiration des délais statutaires prévus".

    Mots-clés:

    Condition; Contrat; Durée déterminée; Début du délai; Décision expresse; Délai; Forclusion; Non-renouvellement de contrat; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 533


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant avait déposé un recours interne. Il pouvait se prévaloir, après 60 jours, d'une décision implicite de rejet, puisque la seule communication qu'il avait reçue contenait une simple information, dénuée d'effet juridique. Il a sollicité la confirmation du rejet. La réponse du Directeur constitue une décision expresse, le recours était déféré à un organe consultatif. À ce stade, la requête n'est pas recevable. Il n'est plus question de décision implicite, et les moyens de recours internes ne sont pas épuisés.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision expresse; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recours interne;



  • Jugement 532


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Voir le jugement 533, aux considérants 4 et 5.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 533

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision expresse; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recours interne; Silence de l'administration;



  • Jugement 185


    27e session, 1971
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le paragraphe 3 de l'article VII du Statut du Tribunal doit être combiné avec le paragraphe premier. La disposition ne saurait jouer que lorsqu'un requérant a épuisé tous les recours internes mis à sa disposition et que l'intéressé attaque soit une décision expresse, soit la décision implicite née du silence gardé par le Directeur général de l'organisation, dernière autorité compétente pour statuer."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Condition; Décision expresse; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut