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Emploi à temps partiel (321,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Emploi à temps partiel
Jugements trouvés: 9
Jugement 4591
135e session, 2023
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la réduction du montant de son indemnité de fonction calculée proportionnellement à la réduction de son temps de travail.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Emploi à temps partiel; Indemnité; Indemnité spéciale de fonctions; Requête rejetée;
Jugement 4316
130e session, 2020
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent l’introduction de «jours de pont» fixes visant à équilibrer le nombre de jours fériés dans les différents lieux d’affectation.
Considérant 15
Extrait:
En ce qui concerne l’allégation de discrimination indirecte à l’égard des femmes, qui sont davantage susceptibles d’exercer une activité à temps partiel que les hommes, la minorité des membres de la Commission de recours interne s’est appuyée sur l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 6 décembre 2007 dans l’affaire C-300/06 pour affirmer que la modification instaurée par la circulaire no 309 avait entraîné une discrimination indirecte. Abstraction faite de toute autre considération, l’affaire examinée par la CJUE est différente du cas d’espèce. Selon la jurisprudence de la CJUE, le principe de l’égalité des rémunérations s’oppose également à la mise en oeuvre de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins en raison de critères non fondés sur le sexe, lorsque ces différences de traitement ne peuvent s’expliquer par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. En l’espèce, l’allégation de discrimination indirecte à l’égard des femmes n’est pas établie, dès lors que la différence de traitement reposait sur des facteurs objectifs, impliquant des gains financiers et des avantages administratifs, qui étaient totalement étrangers à tout type de discrimination.
Mots-clés:
Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE); Discrimination; Discrimination à l'égard des femmes; Egalité de rémunération; Emploi à temps partiel;
Jugement 3339
118e session, 2014
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Employé à temps partiel, le requérant réclame le paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées à titre exceptionnel.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Emploi à temps partiel; Heures supplémentaires; Requête admise;
Jugement 2097
92e session, 2002
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 18
Extrait:
A la suite de graves difficultés financières, l'organisation a employé les requérants simultanément aux termes d'un engagement de durée déterminée à mi-temps et d'un engagement de courte durée à temps partiel. Après avoir été rétablis dans leur statut de fonctionnaires engagés au bénéfice d'un engagement de durée déterminée à plein temps, ils ont contesté le montant du traitement qu'ils avaient perçu dans le cadre de leur engagement de courte durée. Le "principe de l'égalité de rémuneration pour un travail de valeur égale [...] vise à empêcher toute discrimination de la part des employeurs entre leurs salariés et à garantir que des personnes accomplissant des tâches différentes mais de mme valeur ou de valeur similaire reçoivent la même rémunération. L'organisation a raison de faire valoir que l'application la plus courante de ce principe est la classification des postes [...]. Ce principe n'a jamais été censé être invoqué par un individu souhaitant recevoir la même rémuneration pour l'ensemble des tâches qu'il accomplit : le fait que les taux de rémunération soient différents pour des tâches accomplies dans des conditions différentes (telles que les heures supplémentaires, pour prendre l'un des exemples les plus courants) n'est pas discriminatoire. En l'espèce, il n'y a rien d'illégal à ce que l'[organisation] verse un salaire inférieur aux personnes, telles que les requérants, employées temporairement dans le cadre d'un engagement de courte durée."
Mots-clés:
Application; Barème; Classement de poste; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Différence; Durée déterminée; Egalité de traitement; Emploi à temps partiel; Fonctionnaire; Garantie; Heures supplémentaires; Montant; Organisation; Principe général; Raisons budgétaires; Salaire; Statut du requérant;
Considérant 12
Extrait:
Les requérants ont été employés simultanément aux termes d'un engagement de durée déterminée à mi-temps et d'un engagement de courte durée à temps partiel. "S'il est inhabituel qu'un salarié travaille simultanément, pour le même employeur, aux termes de deux contrats différents, il n'y a rien d'intrinsèquement illégal dans un tel arrangement."
Mots-clés:
Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Différence; Durée déterminée; Emploi à temps partiel; Exception; Fonctionnaire; Organisation;
Jugement 2079
92e session, 2002
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
Le requérant, qui n'était apte à travailler que pendant 75 pour cent des heures de travail normales, ne pouvait assumer que ses fonctions de représentant du personnel. Bien que ce type d'activité soit limité à 50 pour cent des heures de travail normales, il a demandé "à travailler à 75 pour cent pour le Comité du personnel, [ce qui] revenait en fait à demander à y consacrer 100 pour cent de ses heures de bureau. Cette demande était donc manifestement irrecevable."
Mots-clés:
Activités syndicales; Aptitude au service; Demande d'une partie; Emploi à temps partiel; Limites; Refus; Représentant du personnel; Requérant; Syndicat du personnel;
Jugement 962
66e session, 1989
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Aux termes du paragraphe 4 de la circulaire 34, du 15 mai 1979, "pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'avancement d'échelon dans le grade attribué au fonctionnaire, la durée de l'exercice des fonctions à mi-temps est prise en compte de la même façon que lorsqu'il s'agit d'un travail régulier à plein temps." Le Tribunal a estimé que, contrairement aux objections de la requérante, la pratique de l'OEB qui consiste à prendre en compte le travail à temps partiel pour la promotion au prorata des services effectifs, et qui n'est qu'une application du principe selon lequel les prestations sont accordées en proportion des services effectivement fournis par le fonctionnaire, n'est nullement contraire aux directives de la circulaire en question.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 4 DE LA CIRCULAIRE 34 DU 15 MAI 1979
Mots-clés:
Ancienneté; Calcul; Conséquence; Différence; Echelon; Emploi à temps partiel; Expérience professionnelle; Promotion; Proportionnalité;
Jugement 904
64e session, 1988
Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Une disposition du Statut du personnel du CIPEC prévoit une prime de réinstallation correspondant à un certain nombre de semaines de rémunération. Le requérant travaillait à mi-temps. Le Tribunal a estimé qu'il en a été tenu compte à juste titre pour le calcul de la prime.
Mots-clés:
Calcul; Emploi à temps partiel; Indemnité de rapatriement;
Résumé
Extrait:
Les congés annuels sont proportionnels au temps de service. Le requérant travaillait à temps partiel. Le Tribunal a estimé qu'il en a été tenu compte à juste titre dans le calcul des congés accumulés.
Mots-clés:
Calcul; Compensation des congés accumulés; Congé annuel; Emploi à temps partiel;
Jugement 641
54e session, 1984
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Le fonctionnaire, pour raisons de santé, était censé travailler sur un horaire réduit. En fait, il compensait deux après-midi de congé maladie par deux matinées en heures supplémentaires. "Un tel arrangement était à l'évidence irrégulier. Un employeur [...] ne peut, en présence d'un congé maladie qu'il ne conteste pas, se prêter à de telles propositions d'un agent qui, par conscience professionnelle ou pour une autre cause, désire accomplir plus qu'il n'est autorisé à le faire. L'attitude de [l'organisation] est donc fautive. Elle peut, en conséquence, être de nature à engager la responsabilité de cette organisation."
Mots-clés:
Congé maladie; Emploi à temps partiel; Heures supplémentaires; Irrégularité; Mesure de compensation; Organisation; Raisons de santé; Responsabilité;
Jugement 412
44e session, 1980
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
La disposition pertinente prévoit une faculté accordée au Directeur général, sur la base de son pouvoir d'appréciation, d'autoriser une activité à mi-temps [...]. "Il faut que les motifs invoqués soient dûment justifiés sans que cela suffise. Il est nécessaire en outre, et independamment, que l'exercice de l'activité à mi-temps soit aussi dans l'intérêt bien compris de l'[organisation]. Autrement dit, le Directeur général dispose d'une large faculté d'appréciation dont il doit faire usage au premier chef en fonction des exigences de l'intérêt de l'[organisation]."
Mots-clés:
Chef exécutif; Demande d'une partie; Emploi à temps partiel; Intérêt de l'organisation; Motif; Pouvoir d'appréciation;
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