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Décision générale (33,-666)

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Mots-clés: Décision générale
Jugements trouvés: 145

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  • Jugement 4482


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Jugement en plénière; Liberté d'association; Requête admise;

    Considérants 3-5

    Extrait:

    L’OEB soulève, à titre liminaire, la question de savoir si les mesures sollicitées par le requérant relèvent de la compétence du Tribunal et la question connexe de savoir si la requête est recevable à tous égards. Cet argument repose sur le fait qu’un fonctionnaire ne peut saisir le Tribunal pour attaquer une décision de portée générale prise par l’organe directeur d’une organisation et qui revêt un caractère réglementaire à moins que, et jusqu’à ce que, une décision individuelle faisant grief au fonctionnaire concerné a été adoptée sur la base de la décision de portée générale.
    Cette question a récemment été examinée dans plusieurs jugements impliquant l’OEB relatifs au droit de grève, qui est un aspect de la liberté d’association. L’analyse qui suit est tirée de l’un d’eux, à savoir le jugement 4430. Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, un fonctionnaire ne peut pas contester une décision de portée générale à moins que, et jusqu’à ce que, une décision individuelle lui faisant grief ait été adoptée (voir, par exemple, le jugement 4274, au considérant 4). Mais la jurisprudence du Tribunal prévoit une exception ou une restriction. Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3761, au considérant 14: «En principe, une [...] décision [administrative de portée générale] ne peut être contestée qu’à partir du moment où une décision individuelle faisant grief au fonctionnaire concerné a été adoptée. Toutefois, des exceptions sont possibles lorsque la décision de portée générale ne nécessite aucune décision d’application et porte immédiatement atteinte à des droits individuels.»
    Il est de jurisprudence constante que les fonctionnaires des organisations internationales jouissent du droit de grève et qu’ils peuvent généralement légalement exercer ce droit (voir, par exemple, le jugement 2342, au considérant 5). Cela vaut également pour le droit plus général à la liberté d’association (voir, par exemple, les jugements 496, au considérant 6, et 3414, au considérant 4). Comme le Tribunal l’a fait observer dans ce dernier jugement, les fonctionnaires d’une organisation internationale jouissent du droit d’association et il existe dans leur contrat d’engagement une clause implicite obligeant l’organisation concernée à respecter ce droit. Dès lors, la question de savoir si les modifications apportées au Statut des fonctionnaires en application de la décision attaquée ont directement porté atteinte aux droits du requérant relève bien de la compétence du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 496, 2342, 3414, 3761, 4274, 4430

    Mots-clés:

    Décision générale; Liberté d'association;

    Considérant 6

    Extrait:

    Pour contester la décision CA/D 2/14, le requérant fait valoir, en outre, que l’adoption de cette décision était entachée de plusieurs irrégularités de procédure antérieures et d’erreurs connexes qui avaient une incidence sur sa légalité. Mais le requérant ne saurait invoquer ces arguments en l’espèce. En effet, le requérant ne peut à la fois contester la validité d’un acte et fonder son argumentation sur celui-ci. Dès lors qu’il invoque à l’appui de sa requête devant le Tribunal une violation du droit à la liberté d’association, la question de savoir si la décision litigieuse était entachée d’irrégularité pour les autres motifs avancés par le requérant est sans pertinence en l’espèce. Par conséquent, les arguments que le requérant peut invoquer devant le Tribunal sont juridiquement limités.

    Mots-clés:

    Décision générale; Vice de procédure;



  • Jugement 4458


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation de la circulaire d’information par laquelle, selon elle, a été prononcée la fermeture de l’Économat de l’UNESCO.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision générale; Facilités; Ratione materiae; Requête rejetée;



  • Jugement 4435


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’Office européen des brevets, conteste les retenues effectuées sur sa rémunération à raison de ses absences pour cause de participation à des grèves, ainsi que la légalité des décisions générales à caractère normatif sur lesquelles reposaient ces retenues.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant attaque [...] les deux décisions spécifiques d’effectuer des retenues sur sa rémunération [...]. Ces décisions revêtaient un caractère individuel. Par conséquent, conformément à la jurisprudence du Tribunal, dans le cadre de la contestation de ces décisions individuelles, le requérant est recevable à contester la décision de portée générale sur laquelle reposent les décisions individuelles et, dans ce cas particulier, l’application d’une disposition réglementaire modifiée qui violerait son droit de grève (voir, par exemple, le jugement 2089, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2089

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 4431


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une décision du Conseil d’administration introduisant de nouvelles règles concernant le droit de grève pour les agents de l’Office européen des brevets.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Droit de grève; Décision générale; Grève; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Requête admise;

    Considérant 4

    Extrait:

    En concluant que le recours interne était irrecevable, la Commission de recours a rejeté toute hypothèse selon laquelle la décision CA/D 5/13 aurait fait grief au requérant de manière immédiate et directe. Or l’argument avancé par ce dernier concernant la lettre c) du paragraphe 1 de l’article 65 consistait en substance à dire que cette disposition avait eu l’effet dissuasif décrit ci-dessus ainsi que, au moins implicitement, un effet sur son droit de grève (et celui de ses collègues). Dans son jugement 3761, au considérant 14, le Tribunal a clairement déclaré qu’une décision de portée générale pouvait, dans certaines circonstances, être attaquée si elle portait immédiatement atteinte à des droits individuels. C’est ce qu’affirmait le requérant dans son argument. En parvenant à la conclusion selon laquelle le recours était manifestement irrecevable, la Commission n’avait pas abordé cette question. Cette conclusion était par conséquent entachée d’une erreur de droit.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3761

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir; Recours interne; Vice de procédure;



  • Jugement 4430


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les nouvelles règles régissant l’exercice du droit de grève à l’Office européen des brevets.

    Considérant 14

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence qu’un fonctionnaire ne peut pas contester une décision de portée générale à moins que, et jusqu’à ce que, une décision individuelle lui faisant grief a été adoptée. Mais la jurisprudence du Tribunal prévoit une exception ou une restriction. Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3761, au considérant 14:
    «En principe, une [...] décision [administrative de portée générale] ne peut être contestée qu’à partir du moment où une décision individuelle faisant grief au fonctionnaire concerné a été adoptée. Toutefois, des exceptions sont possibles lorsque la décision de portée générale ne nécessite aucune décision d’application et porte immédiatement atteinte à des droits individuels.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3761

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision générale; Intérêt à agir;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Droit de grève; Décision générale; Grève; Requête admise;

    Considérant 11

    Extrait:

    Dans la présente procédure, les requérants formulent une conclusion qui implique, en substance, de déclarer que la décision CA/D 5/13 et la circulaire no 347 sont toutes deux entachées d’illégalité et qu’elles doivent être annulées. S’agissant de la circulaire, le Tribunal estime, eu égard à sa jurisprudence et à son Statut, qu’il a compétence pour la déclarer illégale et l’annuler (voir, par exemple, les jugements 2857, 3522 et 3513). Cela est toutefois moins évident en ce qui concerne la décision CA/D 5/13, dont l’annulation, si elle devait être prononcée, aurait vraisemblablement pour effet juridique d’abroger des dispositions du Statut des fonctionnaires actuellement en vigueur (ou, du moins, qui l’étaient au moment où le Tribunal a été saisi). Si le Tribunal peut se prononcer sur la légalité des dispositions d’une décision de portée générale (voir, par exemple, les jugements 92, au considérant 3, 2244, au considérant 8, et 4274, au considérant 4), le point de savoir s’il a compétence pour annuler une disposition du Statut des fonctionnaires est une question juridique importante sur laquelle la jurisprudence du Tribunal manque de clarté. Cette question devra être tranchée dans le cadre d’une affaire appropriée par les sept juges du Tribunal réunis en séance plénière, ce qui n’est pas possible actuellement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 92, 2244, 2857, 3513, 3522, 4274

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision générale; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 15

    Extrait:

    En l’absence de toute décision d’application, la question qui se pose alors est de savoir s’il a été porté immédiatement atteinte aux droits individuels des requérants. Le Tribunal considère que c’est le cas. La circulaire no 347 a bien porté immédiatement atteinte au droit de grève des requérants. Il importe peu qu’ils n’aient pas fait grève en juin 2013 ou qu’il n’y ait pas eu de circonstances dans lesquelles une ou plusieurs des dispositions de la circulaire ont été appliquées ou étaient susceptibles d’être appliquées au comportement des requérants. L’effet était immédiat puisque, dès la date de sa promulgation, la circulaire a juridiquement restreint pour l’avenir l’exercice du droit de grève ou imposé des contraintes emportant le même effet. Les requêtes sont recevables.

    Mots-clés:

    Droit de grève; Décision générale; Grève; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4422


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sont d’anciens fonctionnaires de l’Office européen des brevets qui contestent leurs fiches de salaire de janvier 2014 et des mois suivants en ce qu’elles font apparaître une augmentation de leurs cotisations au régime de pensions.

    Considérant 8

    Extrait:

    En ce qui concerne les demandes formulées à titre subsidiaire par les requérants tendant à ce que la décision CA/D 10/13 ne soit plus appliquée et qu’il soit ordonné à l’OEB d’appliquer la précédente version du Règlement de pensions, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que, s’il est conclu à l’illégalité de la décision générale CA/D 10/13 et des décisions individuelles d’application faisant apparaître une déduction du taux de cotisation au nouveau régime sur les fiches de salaire des requérants visées en l’espèce, le Tribunal peut annuler les décisions individuelles et accorder des réparations appropriées (voir, par exemple, le jugement 2793, au considérant 13, et la jurisprudence citée). Toutefois, si ces décisions s’avèrent légales, il n’appartient pas au Tribunal d’ordonner que la décision CA/D 10/13 ne soit plus appliquée et que l’OEB applique la précédente version du Règlement de pensions qui régissait le taux de cotisation des requérants au régime de pensions (voir le jugement 3538, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2793, 3538

    Mots-clés:

    Décision générale; Pension; Réparation demandée;

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant ne peut attaquer une décision que si celle-ci lui fait directement grief, et il ne peut attaquer une décision générale tant que son application ne lui est pas préjudiciable, mais rien ne l’empêche de contester la légalité de la décision générale au moment où il attaque la décision de mise en œuvre qui lui a donné motif à agir (voir, par exemple, les jugements 3291, au considérant 8, et 4119, au considérant 4). Par conséquent, les requérants sont en droit de contester les décisions individuelles qui se traduisaient par l’augmentation des cotisations au régime de pensions reflétée dans leurs fiches de salaire concernées, ainsi que la légalité de la décision générale CA/D 10/13.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3291, 4119

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 4396


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui rembourser les frais de notaire qu’il a encourus pour la certification de sa signature figurant sur la déclaration annuelle que les bénéficiaires d’une allocation d’invalidité sont tenus de fournir.

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire qui conteste une décision individuelle peut, dans le même temps et dans le cadre du même recours interne, contester la décision originelle correspondante, et il peut, lorsqu’il conteste une décision qui lui fait directement grief, invoquer l’illégalité de toute mesure de caractère général qui en constitue le fondement juridique. Par conséquent, un fonctionnaire peut attaquer une décision administrative uniquement si elle lui fait directement grief, mais rien ne l’empêche de contester la légalité de la décision générale au moment où il attaque la décision de mise en œuvre qui lui a donné motif à agir (voir le jugement 3291, aux considérants 6 et 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3291

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 4277


    130e session, 2020
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui est au bénéfice d’une pension de retraite depuis le 1er décembre 2017, attaque son «bulletin de paie» pour le mois de janvier 2018.

    Considérant 3

    Extrait:

    [C]omme le Tribunal l’a notamment rappelé dans son jugement 3736, au considérant 3, «en vertu de sa jurisprudence, une décision générale n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuels, auquel cas seuls ces derniers peuvent être contestés» (voir les jugements 3628, au considérant 4, et la jurisprudence citée, 4008, au considérant 3, et 4119, au considérant 4). L’illégalité de la décision générale ne peut dès lors être invoquée que par voie d’exception.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4008, 4119

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision générale; Intérêt à agir;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]a requête est recevable en ce qu’elle est dirigée contre le bulletin de paie de janvier 2018, qui constitue un acte d’application individuelle des décisions générales relatives à la création d’un «point applicable aux pensions», au gel des pensions et à la fixation de la valeur du point. La requérante est dès lors recevable à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre ledit bulletin de paie, de l’illégalité des décisions générales qui en sont en partie le fondement (voir le jugement 3931, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3931

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 4276


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’évaluation de sa performance dans le cadre du nouveau système de reconnaissance du mérite établi au terme de l’examen quinquennal 2015.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une décision générale n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuels, auquel cas seuls ces derniers peuvent être contestés (voir les jugements 3628, au considérant 4, 3736, au considérant 3, 4008, au considérant 3, et 4119, au considérant 4, et la jurisprudence citée). L’illégalité de la décision générale ne peut dès lors être invoquée que par voie d’exception.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4008, 4119

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 4257


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    L’OEB oppose à ces arguments une fin de non-recevoir tirée de ce que l’article 110bis du Statut introduit par la décision CA/D 10/14 et la circulaire no 366 sont des décisions générales qui ne peuvent être contestées que dans la mesure où une décision ayant un effet préjudiciable pour le requérant a été prise.
    Ce dernier argument avancé par l’OEB est fondé sur la jurisprudence établie. L’OEB cite le jugement 3291, au considérant 8. Un exemple plus récent est le jugement 4075, au considérant 4. Toutefois, en l’espèce, l’article 110bis du Statut introduit par la décision CA/D 10/14 et la circulaire no 366 ont été appliqués dans une décision individuelle prise à l’égard du requérant, à savoir celle d’appliquer la nouvelle procédure à l’examen de ses griefs concernant le contenu du rapport de notation de 2014 et la participation à l’établissement du rapport de personnes qu’il accuse d’avoir fait preuve de partialité. Par conséquent, le requérant peut contester la légalité de ces décisions générales.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3291, 4075

    Mots-clés:

    Décision générale; Evaluation; Intérêt à agir;



  • Jugement 4236


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les résultats de l’enquête générale sur les conditions d’emploi locales effectuée à New Delhi (Inde) en 2013.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Salaire;

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Les requérants renvoient, tant dans leurs mémoires que dans la réplique commune, à plusieurs jugements antérieurs du Tribunal, à savoir les jugements 522, 663, 1618 et 2244, à l’appui de l’argument selon lequel les requêtes sont recevables. Le Directeur général s’est fondé sur le jugement 3427 dans sa lettre du 5 septembre 2017 et l’OMS invoque dans ses écritures les jugements 3736, 3921 et 3931 pour affirmer que les recours sont irrecevables. Certes, la jurisprudence récente du Tribunal corrobore l’argument de l’OMS. Il suffira de se référer à cet égard au jugement 3931. Les circonstances examinées dans ce jugement correspondent presque entièrement à celles de la présente affaire. Le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «3. [...] La conséquence de la décision attaquée était que les traitements des fonctionnaires recrutés avant le 1er novembre 2014 seraient gelés et que ceux des fonctionnaires recrutés après cette date seraient calculés selon une nouvelle échelle des traitements. Tous les requérants ont été recrutés avant le 1er novembre 2014. L’Organisation soutient notamment que, le gel des traitements ayant pour effet de maintenir les traitements des intéressés au même niveau, ceux-ci ne subissent aucun préjudice. Toutefois, un argument similaire soulevé en rapport avec un gel des traitements fut rejeté par le Tribunal dans le jugement 3740, au considérant 11. Il n’est pas nécessaire de reproduire ici l’analyse du Tribunal, qui, à une réserve importante près, peut être appliquée en l’espèce. La réserve en question est la suivante : dans l’affaire ayant donné lieu au jugement 3740, les requérants ont introduit des recours internes contre les “décisions administratives individuelles d’appliquer [à chaque requérant] la décision statutaire consistant à réviser la rémunération du personnel des services généraux en poste à Rome”, sur la base de leur feuille de paie de février 2013. Le fait de contester une feuille de paie est un mécanisme traditionnel et reconnu, par lequel un fonctionnaire peut contester une décision générale dès lors qu’elle est appliquée d’une manière ayant une incidence, ou risquant d’avoir une incidence, sur le fonctionnaire concerné.
    4. En l’espèce, l’intérêt à agir des requérants n’est pas basé sur leurs feuilles de paie. Ils entendent contester la décision générale figurant dans l’instruction administrative du 1er octobre 2014 (vide Dossier 2-1 New Delhi), ce qu’ils n’ont pas le droit de faire. La distinction entre le fait de contester une décision générale et le fait de contester l’application de cette décision générale à un fonctionnaire à titre individuel n’est pas simplement une question technique stérile destinée à empêcher les fonctionnaires de faire valoir leurs droits ou de protéger leurs intérêts. Elle trouve sa source dans la nature et l’étendue mêmes de la compétence du Tribunal conférée par son Statut. En effet, le Tribunal doit agir dans les limites établies par le Statut. Sa jurisprudence foisonne de déclarations sur la nature de cette compétence et sur ses limites. On citera, à titre d’exemple, un jugement relativement récent, le jugement 3642, dans lequel, au considérant 11, le Tribunal évoque ces limites et explique comment elles découlent du Statut. Comme l’a justement souligné le Tribunal dans le jugement 3760, au considérant 6, “[i]l ressort des dispositions du Statut prises dans leur ensemble que la compétence du Tribunal vise l’invocation ou la protection de droits individuels (voir, par exemple, le jugement 3642, au considérant 11).”»
    Il convient de répéter que le fait de contester l’application d’une décision à un fonctionnaire à titre individuel n’est pas simplement une question technique stérile destinée à empêcher les fonctionnaires de faire valoir leurs droits ou de protéger leurs intérêts, mais qu’elle trouve sa source dans la nature même de la compétence du Tribunal. Par exemple, en l’espèce, les requérants demandent notamment l’annulation de la décision du Directeur général du 5 septembre 2017 et l’annulation des résultats de l’enquête sur les conditions d’emploi de 2013, tels que communiqués dans le courriel du 7 octobre 2014. Or, ce type de réparation s’appliquerait à l’ensemble des fonctionnaires concernés tant par la décision du 5 septembre 2017 que par le courriel du 7 octobre 2014, et ce, que ces fonctionnaires acceptent ou non cette mesure.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 522, 663, 1618, 2244, 3427, 3642, 3736, 3740, 3760, 3921, 3931

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Salaire;



  • Jugement 4138


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 6

    Extrait:

    La décision individuelle de réduire le traitement de chaque requérant, telle qu’une feuille de paie la fait apparaître, constitue le fondement juridique des requêtes et fait également grief à chaque intervenant. En pareilles circonstances, un requérant peut contester la décision générale sur laquelle est basée la décision individuelle (voir, par exemple, le jugement 1798, au considérant 6). En l’espèce, il y a théoriquement une série de décisions générales rendues par la CFPI, comme suite à l’enquête qu’elle a effectuée en 2016 à Genève, notamment, qui ont abouti à la décision de réduire le traitement des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. En outre, l’administration de l’OMPI avait pris la décision générale de mettre en oeuvre ces décisions de la CFPI. Cette dernière décision découlait de l’adhésion de l’OMPI au régime commun des Nations Unies et de l’application de ses normes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1798

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle;

    Considérant 8

    Extrait:

    Il convient de rappeler [...] certains principes établis par le Tribunal dans sa jurisprudence. Le premier principe, tel qu’exposé dans le jugement 1266, au considérant 24, est le suivant :
    «[...] en transposant dans son ordre intérieur les normes du régime commun, l’[organisation] a assumé à l’égard de son personnel la responsabilité des illégalités que ces normes peuvent comporter ou entraîner. Dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l’[organisation] devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1266

    Mots-clés:

    Décision générale; Recevabilité de la requête; Régime commun des Nations Unies;

    Considérant 9

    Extrait:

    Selon le [...] principe énoncé dans le jugement 1160, au considérant 11, si la CFPI adopte une méthodologie, même si celle-ci ne saurait lier l’organisation du seul fait que la CFPI l’a approuvée, la décision de l’organisation de l’appliquer est une mesure qu’elle ne peut, par la suite, désavouer. De surcroît, comme le Tribunal l’a fait remarquer dans le jugement 1000, au considérant 12 :
    «[L]e Tribunal croit utile de rappeler, à titre préliminaire, certains principes constants de sa jurisprudence. En premier lieu, il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d’une autorité extérieure à l’organisation dont il relève (jugements [...] 382 [...], 622 [...] et 825 [...]). En l’occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l’enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1000, 1160

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle; Méthodologie;

    Considérant 29

    Extrait:

    Conformément au mandat que lui confère son Statut, le Tribunal est essentiellement compétent pour connaître de différends individuels qui opposent une organisation et un ou plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de cette organisation. Depuis sa création, le Tribunal a élaboré un ensemble de principes juridiques qu’il a appliqués pour parvenir à des règlements qui puissent être perçus comme équitables et fondés sur des principes, tant du point de vue des fonctionnaires que de celui des organisations qui les emploient. Dans les jugements qu’il a rendus, le Tribunal a reconnu et accepté l’existence du régime commun des Nations Unies, et respecté ses objectifs. Toutefois, l’existence de ce régime commun et le désir de préserver son intégrité ne sauraient, en tant que tels, empêcher le Tribunal de régler des différends individuels nés d’une affaire en particulier ou d’une série d’affaires dans lesquelles il est appelé à appliquer ses principes. Dans le jugement 2303, au considérant 7, le Tribunal a d’ailleurs accepté l’argument de l’organisation selon lequel un jugement plus ancien (le jugement 1713) lui avait causé de vifs désagréments et il ne lui était pas réellement possible de s’écarter du barème recommandé par la CFPI. Le Tribunal se doit de reconnaître que les obligations légales qui incombent à une organisation de par l’application du régime commun pourraient avoir des incidences légales sur cette organisation, qui éclairent, voire déterminent, le règlement d’un différend en particulier. Néanmoins, malgré ces considérations, le Tribunal ne peut que donner gain de cause à un ou plusieurs fonctionnaires s’il est établi que l’organisation a agi illégalement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1713, 2303

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4137


    128e session, 2019
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 5

    Extrait:

    La décision individuelle de réduire le traitement de chaque requérant, telle qu’une feuille de paie la fait apparaître, constitue le fondement juridique des requêtes et fait également grief à chaque intervenant. En pareilles circonstances, un requérant peut contester la décision générale sur laquelle est basée la décision individuelle (voir, par exemple, le jugement 1798, au considérant 6). En l’espèce, il y a théoriquement une série de décisions générales rendues par la CFPI, comme suite à l’enquête qu’elle a effectuée en 2016 à Genève, notamment, qui ont abouti à la décision de réduire le traitement des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. En outre, l’administration de l’UIT avait pris la décision générale de mettre en oeuvre ces décisions de la CFPI. Cette dernière décision découlait de l’adhésion de l’UIT au régime commun des Nations Unies et de l’application de ses normes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1798

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle;

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon le [...] principe énoncé dans le jugement 1160, au considérant 11, si la CFPI adopte une méthodologie, même si celle-ci ne saurait lier l’organisation du seul fait que la CFPI l’a approuvée, la décision de l’organisation de l’appliquer est une mesure qu’elle ne peut, par la suite, désavouer. De surcroît, comme le Tribunal l’a fait remarquer dans le jugement 1000, au considérant 12 :
    «[L]e Tribunal croit utile de rappeler, à titre préliminaire, certains principes constants de sa jurisprudence. En premier lieu, il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d’une autorité extérieure à l’organisation dont il relève (jugements [...] 382 [...], 622 [...] et 825 [...]). En l’occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l’enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1000, 1160

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle; Méthodologie;

    Considérant 7

    Extrait:

    Il convient de rappeler [...] certains principes établis par le Tribunal dans sa jurisprudence. Le premier principe, tel qu’exposé dans le jugement 1266, au considérant 24, est le suivant :
    «[...] en transposant dans son ordre intérieur les normes du régime commun, l’[organisation] a assumé à l’égard de son personnel la responsabilité des illégalités que ces normes peuvent comporter ou entraîner. Dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l’[organisation] devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1266

    Mots-clés:

    Décision générale; Recevabilité de la requête; Régime commun des Nations Unies;

    Considérant 23

    Extrait:

    Conformément au mandat que lui confère son Statut, le Tribunal est essentiellement compétent pour connaître de différends individuels qui opposent une organisation et un ou plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de cette organisation. Depuis sa création, le Tribunal a élaboré un ensemble de principes juridiques qu’il a appliqués pour parvenir à des règlements qui puissent être perçus comme équitables et fondés sur des principes, tant du point de vue des fonctionnaires que de celui des organisations qui les emploient. Dans les jugements qu’il a rendus, le Tribunal a reconnu et accepté l’existence du régime commun des Nations Unies, et respecté ses objectifs. Toutefois, l’existence de ce régime commun et le désir de préserver son intégrité ne sauraient, en tant que tels, empêcher le Tribunal de régler des différends individuels nés d’une affaire en particulier ou d’une série d’affaires dans lesquelles il est appelé à appliquer ses principes. Dans le jugement 2303, au considérant 7, le Tribunal a d’ailleurs accepté l’argument de l’organisation selon lequel un jugement plus ancien (le jugement 1713) lui avait causé de vifs désagréments et il ne lui était pas réellement possible de s’écarter du barème recommandé par la CFPI. Le Tribunal se doit de reconnaître que les obligations légales qui incombent à une organisation de par l’application du régime commun pourraient avoir des incidences légales sur cette organisation, qui éclairent, voire déterminent, le règlement d’un différend en particulier. Néanmoins, malgré ces considérations, le Tribunal ne peut que donner gain de cause à un ou plusieurs fonctionnaires s’il est établi que l’organisation a agi illégalement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1713, 2303

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4136


    128e session, 2019
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 5

    Extrait:

    La décision individuelle de réduire le traitement de chaque requérant, telle qu’une feuille de paie la fait apparaître, constitue le fondement juridique des requêtes et fait également grief à chaque intervenant. En pareilles circonstances, un requérant peut contester la décision générale sur laquelle est basée la décision individuelle (voir, par exemple, le jugement 1798, au considérant 6). En l’espèce, il y a théoriquement une série de décisions générales rendues par la CFPI, comme suite à l’enquête qu’elle a effectuée en 2016 à Genève, notamment, qui ont abouti à la décision de réduire le traitement des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. En outre, l’administration de l’OIM avait pris la décision générale de mettre en oeuvre ces décisions de la CFPI. Cette dernière décision découlait de l’adhésion de l’OIM au régime commun des Nations Unies et de l’application de ses normes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1798

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle;

    Considérant 7

    Extrait:

    Il convient de rappeler tout d’abord certains principes établis par le Tribunal dans sa jurisprudence. Le premier principe, tel qu’exposé dans le jugement 1266, au considérant 24, est le suivant :
    «[...] en transposant dans son ordre intérieur les normes du régime commun, l’[organisation] a assumé à l’égard de son personnel la responsabilité des illégalités que ces normes peuvent comporter ou entraîner. Dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l’[organisation] devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1266

    Mots-clés:

    Décision générale; Recevabilité de la requête; Régime commun des Nations Unies;

    Considérant 23

    Extrait:

    Conformément au mandat que lui confère son Statut, le Tribunal est essentiellement compétent pour connaître de différends individuels qui opposent une organisation et un ou plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de cette organisation. Depuis sa création, le Tribunal a élaboré un ensemble de principes juridiques qu’il a appliqués pour parvenir à des règlements qui puissent être perçus comme équitables et fondés sur des principes, tant du point de vue des fonctionnaires que de celui des organisations qui les emploient. Dans les jugements qu’il a rendus, le Tribunal a reconnu et accepté l’existence du régime commun des Nations Unies, et respecté ses objectifs. Toutefois, l’existence de ce régime commun et le désir de préserver son intégrité ne sauraient, en tant que tels, empêcher le Tribunal de régler des différends individuels nés d’une affaire en particulier ou d’une série d’affaires dans lesquelles il est appelé à appliquer ses principes. Dans le jugement 2303, au considérant 7, le Tribunal a d’ailleurs accepté l’argument de l’organisation selon lequel un jugement plus ancien (le jugement 1713) lui avait causé de vifs désagréments et il ne lui était pas réellement possible de s’écarter du barème recommandé par la CFPI. Le Tribunal se doit de reconnaître que les obligations légales qui incombent à une organisation de par l’application du régime commun pourraient avoir des incidences légales sur cette organisation, qui éclairent, voire déterminent, le règlement d’un différend en particulier. Néanmoins, malgré ces considérations, le Tribunal ne peut que donner gain de cause à un ou plusieurs fonctionnaires s’il est établi que l’organisation a agi illégalement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1713, 2303

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Régime commun des Nations Unies;

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon le [...] principe énoncé dans le jugement 1160, au considérant 11, si la CFPI adopte une méthodologie, même si celle-ci ne saurait lier l’organisation du seul fait que la CFPI l’a approuvée, la décision de l’organisation de l’appliquer est une mesure qu’elle ne peut, par la suite, désavouer. De surcroît, comme le Tribunal l’a fait remarquer dans le jugement 1000, au considérant 12 :
    «[L]e Tribunal croit utile de rappeler, à titre préliminaire, certains principes constants de sa jurisprudence. En premier lieu, il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d’une autorité extérieure à l’organisation dont il relève (jugements [...] 382 [...], 622 [...] et 825 [...]). En l’occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l’enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1000, 1160

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle; Méthodologie;



  • Jugement 4135


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 10

    Extrait:

    Il convient de rappeler [...] certains principes établis par le Tribunal dans sa jurisprudence. Le premier principe, tel qu’exposé dans le jugement 1266, au considérant 24, est le suivant :
    «[...] en transposant dans son ordre intérieur les normes du régime commun, l’[organisation] a assumé à l’égard de son personnel la responsabilité des illégalités que ces normes peuvent comporter ou entraîner. Dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l’[organisation] devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1266

    Mots-clés:

    Décision générale; Recevabilité de la requête; Régime commun des Nations Unies;

    Considérant 11

    Extrait:

    Selon le [...] principe énoncé dans le jugement 1160, au considérant 11, si la CFPI adopte une méthodologie, même si celle-ci ne saurait lier l’organisation du seul fait que la CFPI l’a approuvée, la décision de l’organisation de l’appliquer est une mesure qu’elle ne peut, par la suite, désavouer. De surcroît, comme le Tribunal l’a fait remarquer dans le jugement 1000, au considérant 12 :
    «[L]e Tribunal croit utile de rappeler, à titre préliminaire, certains principes constants de sa jurisprudence. En premier lieu, il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d’une autorité extérieure à l’organisation dont il relève (jugements [...] 382 [...], 622 [...] et 825 [...]). En l’occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l’enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1000, 1160

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle; Méthodologie;

    Considérant 28

    Extrait:

    Conformément au mandat que lui confère son Statut, le Tribunal est essentiellement compétent pour connaître de différends individuels qui opposent une organisation et un ou plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de cette organisation. Depuis sa création, le Tribunal a élaboré un ensemble de principes juridiques qu’il a appliqués pour parvenir à des règlements qui puissent être perçus comme équitables et fondés sur des principes, tant du point de vue des fonctionnaires que de celui des organisations qui les emploient. Dans les jugements qu’il a rendus, le Tribunal a reconnu et accepté l’existence du régime commun des Nations Unies, et respecté ses objectifs. Toutefois, l’existence de ce régime commun et le désir de préserver son intégrité ne sauraient, en tant que tels, empêcher le Tribunal de régler des différends individuels nés d’une affaire en particulier ou d’une série d’affaires dans lesquelles il est appelé à appliquer ses principes. Dans le jugement 2303, au considérant 7, le Tribunal a d’ailleurs accepté l’argument de l’organisation selon lequel un jugement plus ancien (le jugement 1713) lui avait causé de vifs désagréments et il ne lui était pas réellement possible de s’écarter du barème recommandé par la CFPI. Le Tribunal se doit de reconnaître que les obligations légales qui incombent à une organisation de par l’application du régime commun pourraient avoir des incidences légales sur cette organisation, qui éclairent, voire déterminent, le règlement d’un différend en particulier. Néanmoins, malgré ces considérations, le Tribunal ne peut que donner gain de cause à un ou plusieurs fonctionnaires s’il est établi que l’organisation a agi illégalement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1713, 2303

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Régime commun des Nations Unies;

    Considérant 8

    Extrait:

    La décision individuelle de réduire le traitement de chaque requérant, telle qu’une feuille de paie la fait apparaître, constitue le fondement juridique des requêtes et fait également grief à chaque intervenant. En pareilles circonstances, un requérant peut contester la décision générale sur laquelle est basée la décision individuelle (voir, par exemple, le jugement 1798, au considérant 6). En l’espèce, il y a théoriquement une série de décisions générales rendues par la CFPI, comme suite à l’enquête qu’elle a effectuée en 2016 à Genève, notamment, qui ont abouti à la décision de réduire le traitement des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. En outre, l’administration de l’OMS avait pris la décision générale de mettre en oeuvre ces décisions de la CFPI. Cette dernière décision découlait de l’adhésion de l’OMS au régime commun des Nations Unies et de l’application de ses normes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1798

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 4134


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 6

    Extrait:

    La décision individuelle de réduire le traitement de chaque requérant, telle qu’une feuille de paie la fait apparaître, constitue le fondement juridique des requêtes et fait également grief à chaque intervenant. En pareilles circonstances, un requérant peut contester la décision générale sur laquelle est basée la décision individuelle (voir, par exemple, le jugement 1798, au considérant 6). En l’espèce, il y a théoriquement une série de décisions générales rendues par la CFPI, comme suite à l’enquête qu’elle a effectuée en 2016 à Genève, notamment, qui ont abouti à la décision de réduire le traitement des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. En outre, l’administration de l’OIT avait pris la décision générale de mettre en oeuvre ces décisions de la CFPI. Cette dernière décision découlait de l’adhésion de l’OIT au régime commun des Nations Unies et de l’application de ses normes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1798

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle;

    Considérant 8

    Extrait:

    Il convient de rappeler [...] certains principes établis par le Tribunal dans sa jurisprudence. Le premier principe, tel qu’exposé dans le jugement 1266, au considérant 24, est le suivant :
    «[...] en transposant dans son ordre intérieur les normes du régime commun, l’[organisation] a assumé à l’égard de son personnel la responsabilité des illégalités que ces normes peuvent comporter ou entraîner. Dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l’[organisation] devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1266

    Mots-clés:

    Décision générale; Recevabilité de la requête; Régime commun des Nations Unies;

    Considérant 9

    Extrait:

    Selon le [...] principe énoncé dans le jugement 1160, au considérant 11, si la CFPI adopte une méthodologie, même si celle-ci ne saurait lier l’organisation du seul fait que la CFPI l’a approuvée, la décision de l’organisation de l’appliquer est une mesure qu’elle ne peut, par la suite, désavouer. De surcroît, comme le Tribunal l’a fait remarquer dans le jugement 1000, au considérant 12 :
    «[L]e Tribunal croit utile de rappeler, à titre préliminaire, certains principes constants de sa jurisprudence. En premier lieu, il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d’une autorité extérieure à l’organisation dont il relève (jugements [...] 382 [...], 622 [...] et 825 [...]). En l’occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l’enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1000, 1160

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle; Méthodologie;

    Considérant 29

    Extrait:

    Conformément au mandat que lui confère son Statut, le Tribunal est essentiellement compétent pour connaître de différends individuels qui opposent une organisation et un ou plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de cette organisation. Depuis sa création, le Tribunal a élaboré un ensemble de principes juridiques qu’il a appliqués pour parvenir à des règlements qui puissent être perçus comme équitables et fondés sur des principes, tant du point de vue des fonctionnaires que de celui des organisations qui les emploient. Dans les jugements qu’il a rendus, le Tribunal a reconnu et accepté l’existence du régime commun des Nations Unies, et respecté ses objectifs. Toutefois, l’existence de ce régime commun et le désir de préserver son intégrité ne sauraient, en tant que tels, empêcher le Tribunal de régler des différends individuels nés d’une affaire en particulier ou d’une série d’affaires dans lesquelles il est appelé à appliquer ses principes. Dans le jugement 2303, au considérant 7, le Tribunal a d’ailleurs accepté l’argument de l’organisation selon lequel un jugement plus ancien (le jugement 1713) lui avait causé de vifs désagréments et il ne lui était pas réellement possible de s’écarter du barème recommandé par la CFPI. Le Tribunal se doit de reconnaître que les obligations légales qui incombent à une organisation de par l’application du régime commun pourraient avoir des incidences légales sur cette organisation, qui éclairent, voire déterminent, le règlement d’un différend en particulier. Néanmoins, malgré ces considérations, le Tribunal ne peut que donner gain de cause à un ou plusieurs fonctionnaires s’il est établi que l’organisation a agi illégalement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1713, 2303

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4119


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de la Présidente de l’Office de modifier le libellé d’une circulaire relative à la limite d’âge aux fins du versement d’une allocation pour personne à charge.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Décision générale; Enfant à charge; Frais d'études; Indemnité; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    Il ressort d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un fonctionnaire ne peut contester, dans le cadre d’une requête devant le Tribunal, une décision générale tant qu’elle ne lui a pas été appliquée avec des conséquences juridiques défavorables (voir le jugement 4016, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Cette jurisprudence trouve son origine dans les dispositions du Statut du Tribunal. En effet, le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant, notamment, l’inobservation du statut du personnel ou des stipulations du contrat d’engagement du fonctionnaire. Dans un cas comme le cas d’espèce, il aurait sans doute pu y avoir inobservation du Statut des fonctionnaires au moment de l’arrêt du versement de l’allocation au requérant en raison de l’âge de ses enfants, notamment si la modification en question était entachée d’irrégularité ou si le Statut des fonctionnaires, correctement interprété, prévoyait le versement de l’allocation au-delà de la période définie dans la version modifiée de la circulaire. Mais, avant l’arrêt du versement de l’allocation, aucune question ne pouvait se poser concernant l’inobservation du Statut des fonctionnaires. Par conséquent, la requête est irrecevable et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4016

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Indemnité; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4075


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Fonds mondial de modifier la méthode utilisée pour le calcul des paiements de péréquation fiscale versés aux membres du personnel éligibles.

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «un requérant ne peut pas attaquer une disposition d’application générale à moins que, et jusqu’à ce que, son application ne lui porte préjudice» (voir, par exemple, les jugements 3427, au considérant 31, 4028, au considérant 3, 3628, au considérant 4, et 3291, au considérant 8). Il est manifeste que la décision de modifier le calcul des paiements de péréquation fiscale est une décision d’application générale qui doit forcément être mise en oeuvre dans le cadre d’une décision individuelle pour qu’elle ait un effet sur un membre du personnel. Il en résulte que la décision ne pouvait être contestée par la requérante avant que la nouvelle méthode ne soit appliquée pour calculer le montant du paiement de péréquation fiscale à lui verser pour une année précise. Or ce n’était pas le cas lorsque la requérante a soumis sa demande de résolution du différend. En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal connaît des requêtes «invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement [...] ou des dispositions du statut du personnel». Étant donné que la décision de l’administration du 1er mai 2015 était une décision d’application générale et n’avait pas été appliquée à la requérante dans le cadre d’une décision individuelle, la requête n’entre pas dans le champ de compétence du Tribunal. Elle est donc irrecevable et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3291, 3427, 3628, 4028

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Impôt; Péréquation fiscale; Recevabilité de la requête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Etat membre; Impôt; Péréquation fiscale; Requête rejetée;



  • Jugement 4028


    126e session, 2018
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent l’ordre de service no 14/10 portant changement de régime d’assurance maladie à l’UIT et des actes d’application individuelle de celui-ci.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale;

    Considérants 3, 5, 6

    Extrait:

    Les requérants sollicitent l’annulation de l’ordre de service no 14/10. Mais, comme le Tribunal l’a rappelé dans son jugement 3736, au considérant 3, «en vertu de sa jurisprudence, une décision générale n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuels, auquel cas seuls ces derniers peuvent être contestés (voir le jugement 3628, au considérant 4, et la jurisprudence citée)». Dans ces conditions, les conclusions en annulation dirigées contre l’ordre de service no 14/10 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. [...]
    Les conclusions en annulation dirigées contre l’ordre de service devant être rejetées, ainsi qu’il a été exposé au considérant 3 ci-dessus, il en va de même des conclusions dirigées contre la décision finale du Secrétaire général dans la mesure où elle concerne les décisions du 23 juillet 2014 relatives aux demandes de réexamen visant uniquement ledit ordre de service.
    Mme F. n’a contesté aucun acte d’application individuelle de l’ordre de service no 14/10. Sa requête est dès lors irrecevable.
    En revanche, Mme D. et M. D. ont introduit une demande de réexamen de leur bulletin de salaire reflétant une augmentation de la retenue opérée au titre de l’assurance maladie. Mme D. a en outre introduit une demande de réexamen d’un décompte de remboursements de dépenses de santé faisant apparaître l’application d’une franchise. Ces décisions constituent précisément des actes d’application individuelle de l’ordre de service no 14/10. Ainsi qu’il vient d’être dit, celles-ci sont donc bien, pour leur part, susceptibles de recours.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 4016


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge obligatoire de la retraite.

    Considérant 5

    Extrait:

    Les fins de non-recevoir opposées par Eurocontrol ne sont pas fondées. La décision du Directeur général de ne pas autoriser le requérant à rester en service au-delà de l’âge de 55 ans, comme ce dernier l’avait demandé, faisait directement et immédiatement grief à l’intéressé. La base légale de cette décision était le paragraphe 2 de l’article 53 des Conditions générales d’emploi, qui est une disposition de portée générale. «Selon [la] jurisprudence, un requérant ne peut attaquer une décision que si celle-ci lui fait directement grief, et il ne peut attaquer une décision générale tant que son application ne lui est pas préjudiciable, mais rien ne l’empêche de contester la légalité de la décision générale au moment où il attaque la décision de mise en oeuvre qui lui a donné motif à agir.» (Voir le jugement 3291, au considérant 8, et la jurisprudence citée.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3291

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut