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Décision générale (33,-666)

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Mots-clés: Décision générale
Jugements trouvés: 148

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  • Jugement 4075


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Fonds mondial de modifier la méthode utilisée pour le calcul des paiements de péréquation fiscale versés aux membres du personnel éligibles.

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «un requérant ne peut pas attaquer une disposition d’application générale à moins que, et jusqu’à ce que, son application ne lui porte préjudice» (voir, par exemple, les jugements 3427, au considérant 31, 4028, au considérant 3, 3628, au considérant 4, et 3291, au considérant 8). Il est manifeste que la décision de modifier le calcul des paiements de péréquation fiscale est une décision d’application générale qui doit forcément être mise en oeuvre dans le cadre d’une décision individuelle pour qu’elle ait un effet sur un membre du personnel. Il en résulte que la décision ne pouvait être contestée par la requérante avant que la nouvelle méthode ne soit appliquée pour calculer le montant du paiement de péréquation fiscale à lui verser pour une année précise. Or ce n’était pas le cas lorsque la requérante a soumis sa demande de résolution du différend. En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal connaît des requêtes «invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement [...] ou des dispositions du statut du personnel». Étant donné que la décision de l’administration du 1er mai 2015 était une décision d’application générale et n’avait pas été appliquée à la requérante dans le cadre d’une décision individuelle, la requête n’entre pas dans le champ de compétence du Tribunal. Elle est donc irrecevable et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3291, 3427, 3628, 4028

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Impôt; Péréquation fiscale; Recevabilité de la requête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Etat membre; Impôt; Péréquation fiscale; Requête rejetée;



  • Jugement 4028


    126e session, 2018
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent l’ordre de service no 14/10 portant changement de régime d’assurance maladie à l’UIT et des actes d’application individuelle de celui-ci.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale;

    Considérants 3, 5, 6

    Extrait:

    Les requérants sollicitent l’annulation de l’ordre de service no 14/10. Mais, comme le Tribunal l’a rappelé dans son jugement 3736, au considérant 3, «en vertu de sa jurisprudence, une décision générale n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuels, auquel cas seuls ces derniers peuvent être contestés (voir le jugement 3628, au considérant 4, et la jurisprudence citée)». Dans ces conditions, les conclusions en annulation dirigées contre l’ordre de service no 14/10 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. [...]
    Les conclusions en annulation dirigées contre l’ordre de service devant être rejetées, ainsi qu’il a été exposé au considérant 3 ci-dessus, il en va de même des conclusions dirigées contre la décision finale du Secrétaire général dans la mesure où elle concerne les décisions du 23 juillet 2014 relatives aux demandes de réexamen visant uniquement ledit ordre de service.
    Mme F. n’a contesté aucun acte d’application individuelle de l’ordre de service no 14/10. Sa requête est dès lors irrecevable.
    En revanche, Mme D. et M. D. ont introduit une demande de réexamen de leur bulletin de salaire reflétant une augmentation de la retenue opérée au titre de l’assurance maladie. Mme D. a en outre introduit une demande de réexamen d’un décompte de remboursements de dépenses de santé faisant apparaître l’application d’une franchise. Ces décisions constituent précisément des actes d’application individuelle de l’ordre de service no 14/10. Ainsi qu’il vient d’être dit, celles-ci sont donc bien, pour leur part, susceptibles de recours.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 4016


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge obligatoire de la retraite.

    Considérant 5

    Extrait:

    Les fins de non-recevoir opposées par Eurocontrol ne sont pas fondées. La décision du Directeur général de ne pas autoriser le requérant à rester en service au-delà de l’âge de 55 ans, comme ce dernier l’avait demandé, faisait directement et immédiatement grief à l’intéressé. La base légale de cette décision était le paragraphe 2 de l’article 53 des Conditions générales d’emploi, qui est une disposition de portée générale. «Selon [la] jurisprudence, un requérant ne peut attaquer une décision que si celle-ci lui fait directement grief, et il ne peut attaquer une décision générale tant que son application ne lui est pas préjudiciable, mais rien ne l’empêche de contester la légalité de la décision générale au moment où il attaque la décision de mise en oeuvre qui lui a donné motif à agir.» (Voir le jugement 3291, au considérant 8, et la jurisprudence citée.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3291

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 4009


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet.

    Considérant 2

    Extrait:

    L’adoption d’un tableau des effectifs constitue une décision générale qui, selon la jurisprudence du Tribunal, n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuelle, auquel cas seuls ces derniers peuvent être contestés (voir les jugements 3736, au considérant 3, et 3628, au considérant 4, et la jurisprudence citée). La décision de ne pas prolonger le contrat de durée déterminée du requérant et de lui offrir un contrat de projet constitue toutefois un acte d’application individuelle de la modification du tableau des effectifs et le requérant est recevable à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre ladite décision, de l’illégalité de la modification de ce tableau, sur le fondement duquel celle-ci a été prise.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 4008


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa première requête, la requérante conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet. Dans sa deuxième requête, elle conteste trois avis de vacance relatifs à des postes de catégorie C et, dans sa troisième requête, elle conteste le rejet de sa candidature à deux de ces postes.

    Considérant 3

    Extrait:

    L’adoption d’un tableau des effectifs constitue une décision générale qui, selon la jurisprudence du Tribunal, n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuelle, auquel cas seuls ces derniers peuvent être contestés (voir les jugements 3736, au considérant 3, et 3628, au considérant 4, et la jurisprudence citée). La décision de ne pas prolonger le contrat de durée déterminée de la requérante et de lui offrir un contrat de projet constitue toutefois un acte d’application individuelle de la modification du tableau des effectifs et la requérante est recevable à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre ladite décision, de l’illégalité de la modification de ce tableau, sur le fondement duquel celle-ci a été prise.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 3941


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une circulaire mettant en application les modifications du Règlement de la Caisse d’assurance maladie.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Requête admise;



  • Jugement 3931


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à New Delhi, à compter du 1er novembre 2014, de nouvelles échelles des traitements prévoyant un gel des traitements pour les fonctionnaires déjà en service et un traitement inférieur pour les nouveaux fonctionnaires.

    Considérant 4

    Extrait:

    En l’espèce, l’intérêt à agir des requérants n’est pas basé sur leurs feuilles de paie. Ils entendent contester la décision générale figurant dans l’instruction administrative du 1er octobre 2014 (vide Dossier 2-1 New Delhi), ce qu’ils n’ont pas le droit de faire. La distinction entre le fait de contester une décision générale et le fait de contester l’application de cette décision générale à un fonctionnaire à titre individuel n’est pas simplement une question technique stérile destinée à empêcher les fonctionnaires de faire valoir leurs droits ou de protéger leurs intérêts. Elle trouve sa source dans la nature et l’étendue mêmes de la compétence du Tribunal conférée par son Statut. En effet, le Tribunal doit agir dans les limites établies par le Statut. Sa jurisprudence foisonne de déclarations sur la nature de cette compétence et sur ses limites. On citera, à titre d’exemple, un jugement relativement récent, le jugement 3642, dans lequel, au considérant 11, le Tribunal évoque ces limites et explique comment elles découlent du Statut. Comme l’a justement souligné le Tribunal dans le jugement 3760, au considérant 6, «[i]l ressort des dispositions du Statut prises dans leur ensemble que la compétence du Tribunal vise l’invocation ou la protection de droits individuels (voir, par exemple, le jugement 3642, au considérant 11).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3642, 3760

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le fait de contester une feuille de paie est un mécanisme traditionnel et reconnu, par lequel un fonctionnaire peut contester une décision générale dès lors qu’elle est appliquée d’une manière ayant une incidence, ou risquant d’avoir une incidence, sur le fonctionnaire concerné.

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 3921


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les modifications de la structure des grades et des salaires.

    Considérant 6

    Extrait:

    S’agissant du droit du requérant d’agir au nom du personnel du Fonds mondial en sa qualité de membre du Conseil du personnel, certains jugements du Tribunal semblent confirmer l’existence d’un tel droit (voir, par exemple, le jugement 2919, au considérant 5). Toutefois, ce jugement ne reflète pas la jurisprudence actuelle du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3515, au considérant 3, et 3642, aux considérants 9 à 12 et 14). L’adoption de nouvelles modalités concernant la structure salariale et le système de grades était une décision générale nécessitant d’être mise en oeuvre pour chaque membre du personnel. Cette décision générale ne peut être contestée à titre individuel par un membre du personnel, même s’il est membre d’un comité du personnel, tant qu’elle n’est pas mise en oeuvre. Cela ne signifie pas qu’elle ne pourra pas être contestée par le biais de la contestation d’une feuille de paie qui fait état de son application. Un exemple récent a été fourni dans le cadre d’un gel des traitements. Les requérants ont pu contester la décision générale en contestant sa mise en oeuvre dans leurs feuilles de paie. Même si la décision générale de geler les traitements n’apparaissait pas immédiatement dans les feuilles de paie (le traitement des requérants restait inchangé et le gel n’allait produire ses effets qu’ultérieurement), le Tribunal a pu conclure, dans cette affaire-là, que la décision générale telle que mise en oeuvre dans les feuilles de paie était susceptible de leur causer un préjudice, dès lors que la décision de geler les traitements finirait nécessairement par avoir une incidence négative sur lesdits traitements (voir le jugement 3740, au considérant 11). Il n’en reste pas moins qu’en règle générale un requérant doit, afin d’avoir un intérêt à agir, soutenir et démontrer que la décision administrative attaquée lui a causé un préjudice ou était susceptible de lui en causer un (voir, par exemple, le jugement 3168, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2919, 3168, 3515, 3642, 3740

    Mots-clés:

    Barème; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 3811


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, fonctionnaire de l'Office européen des brevets en position de non-activité, attaque le rejet par le Conseil d’administration de sa demande de réexamen de la décision du Conseil CA/D 2/15 modifiant les dispositions du Statut des fonctionnaires relatives au congé de maladie et à l'invalidité.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Même s’il est vrai que la jurisprudence n’exclut pas la possibilité de contester directement une décision de portée générale, elle établit une distinction entre, d’une part, les décisions générales définissant les conditions de rémunération et autres conditions d’emploi et, d’autre part, les décisions générales qui ne donnent pas lieu à des décisions d’application individuelle et concernent des questions intéressant l’ensemble des fonctionnaires (voir, par exemple, le jugement 3427). Contrairement à ce qui est avancé par le requérant, la décision CA/D 2/15 appartient à la première catégorie. Son application individuelle au requérant devait intervenir en janvier 2016 et celui-ci aurait dû présenter une demande de réexamen au Président de l’Office contre une décision d’application individuelle.
    La requête est donc manifestement irrecevable, le requérant n’ayant pas épuisé les moyens de recours interne qui étaient à sa disposition. Elle doit être rejetée conformément à la procédure sommaire prévue à l’article 7 du Règlement du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3427

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Procédure sommaire;



  • Jugement 3762


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent une circulaire qui met en application les modifications du Règlement de la Caisse d’assurance maladie.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal considère que la décision attaquée en l’espèce est une décision administrative faisant grief aux requérants et ne nécessitant pas de mesure d’application. La décision de modifier le Règlement de la Caisse ayant été jugée illégale et les modifications nulles et non avenues, la décision attaquée, qui résulte de ces modifications, est illégale et doit être annulée.

    Mots-clés:

    Décision générale;



  • Jugement 3761


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent une circulaire mettant en application les modifications du Règlement de la Caisse d’assurance maladie.

    Considérant 14

    Extrait:

    [D]ans le cadre de l’examen de la recevabilité des requêtes, il s’agit d’une décision administrative de portée générale. En principe, une telle décision ne peut être contestée qu’à partir du moment où une décision individuelle faisant grief au fonctionnaire concerné a été adoptée. Toutefois, des exceptions sont possibles lorsque la décision de portée générale ne nécessite aucune décision d’application et porte immédiatement atteinte à des droits individuels. En l’espèce, la décision attaquée porte directement atteinte aux droits des requérants, dans la mesure où elle les prive du droit important de participer au processus décisionnaire [...]. Les requêtes étant conformes à l’article II du Statut du Tribunal, elles sont recevables.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Décision administrative; Décision générale; Recevabilité de la requête;

    Considérant 15

    Extrait:

    Étant donné que la décision de la Directrice générale de modifier le Règlement de la Caisse n’a pas été prise dans le respect des dispositions du Règlement relatives aux modifications dudit règlement [...], la Directrice générale n’ayant notamment pas obtenu l’approbation de l’Assemblée générale des participants pour cette décision, celle-ci est illégale et doit être annulée. Il en résulte que les modifications apportées au Règlement sont nulles et non avenues. Les requérants ont droit à des dommages-intérêts pour tort moral en raison du mépris total du Règlement de la Caisse dont a fait preuve l’Organisation et de l’illégalité de la décision qui en a résulté.

    Mots-clés:

    Décision générale; Tort moral;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Décision générale; Requête admise;



  • Jugement 3760


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de modifier le Règlement de la Caisse d’assurance maladie.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante invoque l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal à l’appui de son affirmation selon laquelle un «requérant peut exciper de l’illégalité d’une décision administrative affectant toute une catégorie de fonctionnaires». [...] L’article VII, paragraphe 2, du Statut sert à déterminer le délai d’introduction des requêtes, ainsi que la date à compter de laquelle ce délai commence à courir pour deux types de décision. Le Tribunal a reconnu que l’expression «une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires» pourrait, prise isolément, être interprétée comme faisant référence à une décision de portée générale, affectant ou non les droits individuels (voir le jugement 1134, au considérant 4). Cependant, toute disposition du Statut doit être interprétée à la lumière du Statut dans son ensemble. Il ressort des dispositions du Statut prises dans leur ensemble que la compétence du Tribunal vise l’invocation ou la protection de droits individuels (voir, par exemple, le jugement 3642, au considérant 11). Ainsi, l’expression «une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires» fait référence à une décision susceptible d’avoir affecté les droits d’un certain nombre de fonctionnaires individuels de la même manière ou d’une manière similaire.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1134, 3642

    Mots-clés:

    Décision générale;



  • Jugement 3741


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision de cesser de traiter l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires comme une rémunération considérée aux fins de la pension.

    Considérant 13

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante qu’une organisation a l’obligation de vérifier la légalité d’une décision rendue par un organisme externe avant de l’introduire dans son ordre interne (voir le jugement 2420, au considérant 11, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2420

    Mots-clés:

    Décision générale;



  • Jugement 3736


    123e session, 2017
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision de l’UIT de changer de régime d’assurance maladie et d’augmenter les cotisations auxquelles ils sont assujettis au titre de cette assurance.

    Considérant 3

    Extrait:

    [U]ne décision générale n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuels, auquel cas seuls ces derniers peuvent être contestés (voir le jugement 3628, au considérant 4, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628

    Mots-clés:

    Décision générale;



  • Jugement 3671


    122e session, 2016
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste deux ordres de service.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Décision générale; Représentant du personnel; Requête admise;

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal que, dans la mesure où un fonctionnaire invoque une atteinte portée aux prérogatives d’un organe dont il était lui-même membre, il justifie d’un intérêt à agir lui donnant qualité pour introduire une requête (voir, par exemple, le jugement 3546, au considérant 6). En l’espèce, la requérante est membre du Conseil du personnel et soutient que la publication de l’ordre de service no 13/03 n’a pas été précédée de la consultation de cet organe. Dès lors, la requérante a, conformément à la jurisprudence, intérêt à agir devant le Tribunal alors même que cet ordre de service présente le caractère d’une mesure réglementaire ne pouvant normalement être contestée que, de façon indirecte, à l’occasion d’un recours contre une décision individuelle prise sur le fondement de celle-ci.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3546

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 3620


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre en oeuvre avec effet rétroactif la disposition transitoire accompagnant le remplacement de l’ancienne pension d’invalidité par une allocation d’invalidité.

    Considérant 3

    Extrait:

    "L’argument avancé par l’OEB sur la question de la recevabilité est relativement simple. Il consiste à dire que la décision CA/D 15/12 introduisait un cadre juridique réglementaire dont la mise en oeuvre nécessitait des décisions individuelles d’application prises par le Président de l’Office. L’OEB cite à cet égard plusieurs jugements du Tribunal, dont il ressort qu’un requérant ne peut attaquer une décision de cette nature que si elle lui fait directement grief. Un fonctionnaire ne peut pas contester une décision d’application générale à moins que, et jusqu’à ce que, son application ne lui porte préjudice. L’OEB se réfère notamment au considérant 8 du jugement 3291 rendu récemment par le Tribunal. En réponse à cet argument, la requérante soutient dans sa réplique que la décision en cause lui faisait directement grief. Toutefois, elle ne fait état d’aucune décision d’application de la décision CA/D 15/12 qui lui aurait fait directement grief soit après l’adoption de cette dernière le 26 octobre 2012, soit pendant la période de son application rétroactive. Cette décision concernait la disposition transitoire applicable aux personnes déjà titulaires d’une pension d’invalidité au moment où le nouveau régime est entré en vigueur le 1er janvier 2008. La requérante n’appartenait pas à la catégorie de personnes visées par la disposition transitoire. En conséquence, l’argument de l’OEB doit être accueilli et la requête doit être rejetée comme étant irrecevable."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3291

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 3515


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, en leur qualité de représentants du personnel, attaquent la décision de verser une gratification collective aux fonctionnaires et agents contractuels en activité au cours de 2011.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Avantages marginaux; Décision générale; Jonction; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 3494


    120e session, 2015
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa candidature à un poste au sein d’Eurocontrol.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, un fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général qui en forme le support juridique (voir les jugements 1000, au considérant 12, 1329, au considérant 7, 2129, au considérant 7, ou 3427, au considérant 29)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1329, 2129, 3427

    Mots-clés:

    Décision générale;



  • Jugement 3466


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, qui attaque une disposition d'application générale, est manifestement irrecevable et elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Un fonctionnaire d’une organisation ne peut pas légalement attaquer devant le Tribunal une disposition d’application générale à moins que, et jusqu’à ce que, son application ne lui porte prejudice (voir les jugements 1852, au considérant 3, 2822, au considérant 6, et 2953, au considérant 2). Or c’est ce que le requérant tente de faire en l’espèce. La politique énoncée par la circulaire no 323 n’a pas été appliquée au requérant, même si ce dernier avait, par le passé, fait l’objet d’une décision défavorable qui relevait de la même approche que celle adoptée ultérieurement dans la circulaire. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée par le Tribunal en application de la procédure sommaire prévue à l’article 7 de son Règlement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1852, 2822, 2953

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 3462


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, manifestement irrecevable, est rejetée selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Externalisation; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Qualité pour agir; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal a récemment eu l’occasion de préciser les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut contester une décision relative à l’externalisation de certaines fonctions. Il a conclu qu’il résultait des dispositions de l’article II, paragraphe 1, de son Statut, qu’un fonctionnaire ne peut contester devant le Tribunal l’externalisation de certaines tâches que dans la mesure où celle-ci a des effets négatifs directs sur les droits que lui confère son contrat d’engagement (voir le jugement 3376, au considérant 3). Cette condition n’est manifestement pas remplie en l’espèce vu que le requérant ne tente même pas d’expliquer comment l’externalisation en question ou le processus de centralisation qu’il conteste devant le Tribunal a des effets négatifs directs sur lui ou sur les droits que lui confère son contrat d’engagement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3376

    Mots-clés:

    Décision générale; Externalisation; Qualité pour agir;

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Dernière mise à jour: 09.09.2024 ^ haut