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Décision générale (33,-666)

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Mots-clés: Décision générale
Jugements trouvés: 148

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  • Jugement 2089


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les requérants attaquent une décision [...] modifiant l'article 36 du Règlement de pension [de l'organisation]. Le Tribunal ne pouvant donner suite à la demande d'annulation de cette modification, la requête est, sur ce point, irrecevable mais le Tribunal considérera qu'il s'agit d'une requête contre l'application de l'article modifié en violation des droits acquis des requérants."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 36 DU REGLEMENT DE PENSION DU LEBM

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit acquis; Décision attaquée; Décision générale; Modification des règles; Pension; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1896


    88e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 b)

    Extrait:

    Les requérants contestent la décision du conseil d'administration refusant d'admettre la représentation du personnel au sein de la Commission de recours contre les décisions du conseil. "Les décisions de portée générale relatives à l'organisation des pouvoirs peuvent être attaquées immédiatement sans avoir à attendre que l'organe dont la composition est contestée rende une décision individuelle défavorable au recourant".

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Organe de recours interne; Représentant du personnel;



  • Jugement 1852


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal est constante : un requérant ne peut pas attaquer une disposition d'application générale à moins que, et jusqu'à ce que, son application ne lui porte préjudice. En l'espèce, il s'agit d'une requête dirigée contre des textes d'ordre général qui n'est liée à aucune application spécifique au requérant des dispositions attaquées. Elle ne saurait donc être accueillie par le Tribunal."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 764, 1329, 1423

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Application; Disposition; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Préjudice; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1841


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal ne saurait se rallier à la conclusion de la CFPI selon laquelle les requérants n'auraient pas d'intérêt à agir. En effet, ils ont un intérêt à mettre en cause immédiatement les barèmes résultant de l'enquête, puisque ceuxci auront une influence directe sur la durée du gel des traitements et qu'ils serviront de base au calcul des augmentations qui pourraient leur être reconnues à l'avenir. Or, en principe, les barèmes relatifs aux traitements doivent être contestés immédiatement; selon la jurisprudence du Tribunal, la force des décisions administratives et la stabilité des relations entre une organisation et ses agents empêchent qu'on puisse les contester à l'occasion d'une adaptation ultérieure des traitements : voir en particulier les jugements 1664 [...], 1682 [...], 1780 [...] et les jugements cités. En effet, la possibilité qui serait accordée aux fonctionnaires dont les traitements sont gelés d'attaquer ultérieurement les barèmes retenus ne pourrait être que la source d'une grande insécurité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1664, 1682, 1780

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 1786


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon [une jurisprudence constante], tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique' [voir le jugement 1000]. Pour autant, cette jurisprudence n'autorise pas les requérants à demander directement l'annulation de décisions générales lorsque lesdites décisions doivent normalement faire l'objet de mesures individuelles d'application. Dans ces cas, ainsi qu'il est jugé avec constance par le Tribunal depuis les jugements 624 [...] et 663 [...], les fonctionnaires internationaux doivent contester l'application individuelle qui leur est faite de la décision générale, en invoquant au besoin l'illegalité de cette dernière sans que l'on puisse leur opposer une forclusion tirée de son caractère définitif."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 624, 663, 1000

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Délai; Fonctionnaire; Forclusion; Intérêt à agir; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1682


    84e session, 1998
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Chaque décision prise annuellement [en matière salariale] par les autorités compétentes de l'Organisation se substitue complètement aux décisions prises précédemment, et c'est par référence à la dernière décision fixant l'ajustement [...] que les décisions individuelles fixant la rémunération des requérants [...] doivent être appréciées."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Période; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire;



  • Jugement 1660


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La "fin de non-recevoir opposée par l'association est tirée de ce que les requérants attaquent une décision réglementaire et, en tout état de cause, ne peuvent invoquer aucun préjudice actuel du fait de l'intervention de cette décision. Le Tribunal rappellera sur ce point sa jurisprudence : les fonctionnaires internationaux sont recevables à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions réglementaires dont il leur est fait application. En l'espèce, la notification qui a été faite aux requérants des modifications intervenues dans le régime de calcul et de paiement de leurs pensions de retraite constitue une application individuelle des dispositions générales arrêtées par les Etats membres de l'AELE et contenues dans le contrat passé avec [une caisse d'assurance privée]. Même s'il est exact, comme l'affirme la défenderesse, que les requérants ne sont pas en mesure, actuellement, d'invoquer un réél préjudice, ils n'en ont pas moins intérêt à contester, par tous moyens, la légalité des règles de mise en oeuvre de leur nouveau régime des pensions."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Organe exécutif; Pension; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1618


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les requérants, fonctionnaires permanents, contestaient l'introduction d'un statut applicable aux agents engagés pour une durée déterminée. Le Tribunal estime que "des considérations analogues à celles retenues dans le jugement 1451 conduisent à admettre, en l'occurrence, la recevabilité d'un recours contre l'acte de portée générale qui est mis en cause. En effet, il ne s'agit pas ici d'un acte général définissant les modalités auxquelles sont soumises les relations directes (en général pécuniaires) entre l'Organisation et ses fonctionnaires, dont l'application donnera lieu à des décisions individuelles d'exécution, que chaque fonctionnaire sera en mesure de contester ultérieurement [...]; il s'agit au contraire ici de l'adoption du Statut régissant des agents engagés pour une période déterminée, qui pourrait éventuellement déployer des effets indirects sur la situation juridique des fonctionnaires de l'OEB, en ce qui concerne la situation financière de ceux-ci (s'il en résultait des charges supplémentaires pour les fonctionnaires) et leur droit de participer indirectement à la formation de la volonté de l'Organisation (composition des organes représentant le personnel)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1451

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Décision générale; Décision individuelle; Exception; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1603


    82e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Certes, la [Commission de la fonction publique internationale] dispose des pouvoirs de recommandation pour harmoniser les conditions de service du personnel relevant du système commun et de décision pour fixer les méthodes selon lesquelles les principes de détermination des conditions de service doivent être appliqués; les fonctionnaires n'en disposent pas moins du droit de mettre en cause la validité des mesures prises par une autorité exterieure à l'organisation dont ils relèvent. [...] Les requérants sont [...] recevables à invoquer des moyens tirés de l'illégalité du système [en cause], même si l'organisation dont ils relèvent s'est bornée à appliquer la méthodologie adoptée par la Commission."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Décision de la CFPI; Décision générale; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Recevabilité de la requête; Recommandation; Requête; Salaire;



  • Jugement 1601


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    "Le Tribunal a déjà eu l'occasion de souligner que le seul fait que la mesure incriminée affecte toute une catégorie de fonctionnaires et revêt, en conséquence, un caractère général ne suffit pas à entraîner l'irrecevabilité des requêtes élevées à son encontre : voir notamment le jugement 1081 [...], au considérant 4. Les décisions susceptibles d'être déférées au Tribunal ne sont pas nécessairement de nature exclusivement individuelle. Elles peuvent aussi être générales. Ainsi qu'il résulte de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal - cette disposition fixant le point de départ du délai -, il est admissible de contester 'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires'. Toutefois, cela n'implique pas qu'une requête dirigée contre n'importe quelle décision générale soit recevable. Encore faut-il tenir compte de la règle de l'épuisement des voies internes de recours, telle que l'exprime le paragraphe 1 de l'article VII. Conformément à ce paragraphe et à la jurisprudence du Tribunal, celui-ci 'déclare irrecevable toute requête dirigée contre une décision générale qui doit être suivie normalement de décisions individuelles contre lesquelles une voie interne de recours est ouverte' : voir le jugement 1134 [...], au considérant 4."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1081, 1134

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1520


    81e session, 1996
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En l'espèce, les décisions de caractère général prises par l'Assemblee et le Conseil exécutif de l'[Organisation] et entrées en vigueur dans les conditions prévues par la circulaire attaquée sont relatives au droit à un statut juridique compatible avec le régime commun des Nations Unies, notamment en ce qui concerne le montant des indemnités dues en cas de cessation de service, à la durée du préavis de licenciement et aux règles générales applicables au régime des pensions de retraite. Aucune de ces dispositions - dont certaines ont d'ailleurs été abandonnées - ne porte directement atteinte aux droits dont se prévalent les requérants; elles pourront être utilement contestées, si besoin est, au moment des décisions individuelles d'application qui en seront faites. Les requêtes dirigées contre la circulaire sont donc irrecevables."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les requérants [attaquent] la décision rejetant leur demande tendant à ce que l'Organisation s'engage à ce que soient maintenus leurs droits tels qu'ils étaient fixés par les Statut et Règlement du personnel dans leur rédaction antérieure aux modifications qu'ils contestent. Dans la mesure où les [nouvelles] règles générales [...] feront l'objet de décisions individuelles d'application, leur bien-fondé pourra être mis en cause, mais encore faut-il qu'il existe un litige né et actuel pour que le Tribunal soit valablement saisi. En l'espèce, il n'en est rien : les requérants n'invoquent aucune décision individuelle négative prise à leur encontre, et ne peuvent créer artificiellement un tel litige en demandant à l'Organisation de prendre des engagements à leur égard".

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1510


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Si les fonctionnaires des organisations internationales ne sont, en principe, pas recevables à contester devant le Tribunal de céans des dispositions générales qui n'ont pas de conséquences sur leur situation individuelle, ils peuvent, en revanche, attaquer toute décision individuelle leur faisant grief et présenter à l'appui de leurs conclusions tous moyens de droit, tirés de la violation des principes généraux ou des dispositions réglementaires ou contractuelles qui régissent leurs conditions d'emploi [...] Ils sont [donc] recevables à présenter à l'appui de leurs conclusions aussi bien des moyens tirés de l'illegalité intrinsèque des dispositions dont il leur a été fait application que des moyens tirés des erreurs de fait ou de droit qui auraient été commises dans l'appréciation de leur situation particulière."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Principe général; Recevabilité de la requête; Requête; Violation;



  • Jugement 1451


    79e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "L'effet de [l'amendement litigieux] consiste à supprimer de plein droit, dans les contrats d'emploi, une garantie judiciaire de caractère international par substitution de la compétence d'une juridiction nationale. Cette modification statutaire occasionne une altération immédiate et pratiquement irréversible du régime des recours. [...] On ne peut donc pas méconnaître que la clarification de cette question constitue un intérêt né et actuel pour tout fonctionnaire. Dans un régime de légalité internationale, dont le Tribunal est le garant dans le domaine de sa compétence (voir, à ce sujet, le jugement 1265, considérant 24, et le jugement 1328, considérant 13), il serait dès lors inadmissible de refuser aux fonctionnaires l'ouverture d'un recours sous prétexte que la décision critiquée aurait le caractère d'une disposition de portée générale."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1265, 1328

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit de recours; Décision générale; Garantie; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel; Tribunal; Tribunal national;

    Considérant 21

    Extrait:

    "L'argument [...] tiré par l'organisation du fait que l'annulation d'une mesure générale, sur plainte de fonctionnaires isolés, aurait pour effet d'éventuellement léser les intérêts d'autres fonctionnaires qui souhaiteraient son maintien appelle les observations suivantes. La pertinence de cet argument ne saurait être méconnue en présence du fait [...] que le personnel semble actuellement partagé sur l'attitude à prendre en ce qui concerne l'amendement [litigieux]. Le Tribunal est cependant d'avis que cet argument ne doit pas, en présence d'une contestation, même de fonctionnaires isolés, l'emporter sur son devoir de dire le droit en toute objectivité et dans les délais les plus brefs. En effet, l'intérêt de ceux parmi les fonctionnaires qui sont en faveur du maintien de la mesure attaquée par les requérants est défendu de manière compétente par l'organisation elle-même, sans parler même de la possibilité, pour les intéressés, de faire valoir leur intérêt par voie d'intervention."

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Décision générale; Intervention; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 19

    Extrait:

    L'organisation tire une objection à la recevabilité d'une requête "du fait que la décision litigieuse consiste en une modification de caractère réglementaire, donc de portée générale. Ainsi que le Tribunal l'a rappelé dans son jugement 1393 (considérants 6 à 8), cette question a occupé le Tribunal dans de nombreuses affaires en vue, surtout, de déterminer le point de départ des délais de recours. Le Tribunal a décidé que, dans les cas où une décision générale donne normalement lieu à des décisions d'application individuelles, le délai de forclusion ne prend cours qu'au moment où le fonctionnaire est touché par une décision individuelle qui le concerne. Il y a lieu de rappeler au surplus, ainsi que le Tribunal l'a déclaré dans son jugement 1000, que tout fonctionnaire peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, 'invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique' (considérant 12). Il résulte de cette jurisprudence que, normalement, le fonctionnaire n'a pas besoin d'attaquer aussitôt une mesure générale qu'il estime lui faire grief, mais qu'il peut, sans craindre une forclusion, attendre que la mesure générale soit répercutée à son égard sous forme de décision individuelle."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1393

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1442


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'organisation défenderesse oppose au requérant une fin de non-recevoir tirée de ce que le recours interne qu'il a formé [...] a été présenté hors délai compte tenu de la date [de l'annonce d'une mesure] et de la décision [générale] d'application [de celle-ci]. Cette fin de non-recevoir ne peut être retenue : ce ne sont pas ces décisions réglementaires que contestait le requérant, mais l'application individuelle qui lui en serait faite si l'administration maintenait l'interprétation qu'il contestait."

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1393


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "En ce qui concerne un recours prématuré, aucune considération d'ordre public ne défend à l'organisation concernée d'accueillir une réclamation dans l'attente des décisions individuelles à intervenir. C'est ce que l'organisation défenderesse a donné à reconnaître lorsque, au lieu d'avertir tout de suite le requérant du caractère intempestif de son action, elle a accueilli sa réclamation, ainsi que toutes les autres dont elle était saisie, pour les transmettre, selon ses dires après un examen sommaire, à la Commission de recours. Il était dès lors contraire à la bonne foi, pour l'organisation, de soulever devant la Commission de recours une exception d'irrecevabilité à un moment où le délai de recours déclenché par les décisions individuelles, prises entre-temps, était déjà expiré. Le Tribunal est donc d'avis que, dans ces circonstances, le requérant a eu raison de se plaindre d'avoir été pris dans un piège procédural."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Bonne foi; Date; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 7

    Extrait:

    Voir le jugement 1279, au considérant 9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1279

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1392


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Le système des recours prévu par le Statut de l'organisation défenderesse est, selon la disposition expresse de l'article 106, un système de recours individuels. Telle est aussi la caractéristique fondamentale du système de recours envisagé par l'article II du Statut du Tribunal de céans, sous réserve de l'article VII, paragraphe 2, qui concerne la détermination du délai de recours dans le cas particulier de décisions affectant une 'catégorie de fonctionnaires', déclenché par la publication de l'acte contesté. Il en résulte qu'une personne n'est recevable à présenter un recours qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'organisation et qu'elle ne saurait modifier la portée de son action en indiquant, dans l'acte introductif d'instance, sa qualité de représentant syndical."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II ET ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 106 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Début du délai; Décision générale; Délai; Publication; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 1368


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Pour les raisons rappelées au considérant 6 du jugement 1329, les requérants sont irrecevables à demander directement l'annulation de la décision du Conseil [...], mais ils sont recevables à déférer au Tribunal les décisions individuelles que constituent leurs feuilles de paye [...] en invoquant l'illégalité de la décision du [Conseil] et en se plaignant d'une atteinte aux droits acquis qu'ils croient tenir de leur statut ou de leur contrat d'engagement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1329

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Contrat; Demande d'annulation; Droit acquis; Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1329


    76e session, 1994
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il est [...] de principe, comme l'a rappelé notamment le jugement 1000 [...], que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général qui en constitue le support juridique."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1279


    75e session, 1993
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les délais de recours remplissent une fonction de sécurité juridique. Or ce besoin de sécurité existe pour les deux parties au rapport contentieux : pour l'administration, qui a intérêt à ce que les mesures qu'elle est amenée à prendre ne puissent pas être indéfiniment contestées; et pour le justiciable, qui doit savoir, surtout en présence de mesures administratives qui parcourent des stades successifs, du général au particulier, à quel moment il peut agir utilement, sans s'exposer au risque de voir son recours rejeté, soit comme prématuré, soit comme tardif."

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1265


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Le Tribunal a précisé, au considérant 12 de son jugement 1000 [...] que : 'tout fonctionnaire peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d'une autorité extérieure à l'organisation dont il relève'. Il en résulte que les requérants peuvent mettre en cause [...] la validité de toute norme de la CFPI qui sert de support aux décisions qui les concernent, quelle que soit la technique utilisée pour transposer une telle disposition dans l'ordre interne de l'organisation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Contrôle du Tribunal; Décision; Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Requérant;

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Dernière mise à jour: 09.09.2024 ^ haut