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Décision générale (33,-666)

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Mots-clés: Décision générale
Jugements trouvés: 148

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  • Jugement 829


    62e session, 1987
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    Voir le jugement 831, au considérant 18.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 831

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Condition; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Valeur obligatoire;



  • Jugement 827


    62e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    Voir le jugement 831, au considérant 18.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 831

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Condition; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Valeur obligatoire;



  • Jugement 826


    62e session, 1987
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    Voir le jugement 831, au considérant 18.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 831

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Condition; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Valeur obligatoire;



  • Jugement 825


    62e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    Voir le jugement 831, au considérant 18.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 831

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Condition; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Valeur obligatoire;



  • Jugement 818


    62e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant est "recevable à attaquer la décision en cause qui adopte un mode de calcul [de l'expérience professionnelle] différent. Il existe une novation qui autorise le requérant à mettre en cause un régime qui a pour effet de modifier le tableau hiérarchique."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Disposition; Décision générale; Expérience professionnelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 809


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "L'organisation soutient [...] qu'elle a suivi la pratique instituée par la norme cadre pour le classement des postes promulguée par la Commission de la fonction publique internationale, et qui serait applicable à l'ensemble des organisations du système des Nations Unies. Les normes invoquées par la défenderesse [à savoir les normes adoptées par la Commission de la fonction publique internationale] ne sont pas, par elles-mêmes, opposables aux fonctionnaires des organisations internationales. Ce sont de simples directives qu'il appartient aux organisations d'intégrer dans leur Statut."

    Mots-clés:

    Application; Classement de poste; Décision de la CFPI; Décision générale; Instruction administrative; Normes d'autres organisations; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 751


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant se plaint à tort d'un défaut de motivation. Incontestablement, l'Office n'est pas tenu de motiver la décision d'appliquer les barèmes adoptés par le conseil d'administration. Une telle décision se justifie d'elle-même eu égard à la situation de l'Office par rapport au conseil d'administration, dont il est le subordonné."

    Mots-clés:

    Application; Barème; Disposition; Décision; Décision générale; Instruction administrative; Modification des règles; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Salaire;



  • Jugement 740


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Les directives du conseil d'administration, en tant qu'elles fixent des critères objectifs et obligatoires et ne constituent pas de simples recommandations, lient le Président de l'Office dans la mesure où elles ne réservent pas son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Décision; Décision générale; Instruction administrative; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Valeur obligatoire;



  • Jugement 739


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Les directives du conseil d'administration, en tant qu'elles fixent des critères objectifs et obligatoires et ne constituent pas de simples recommandations, lient le Président de l'Office dans la mesure où elles ne réservent pas son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Décision; Décision générale; Instruction administrative; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Valeur obligatoire;



  • Jugement 726


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants attaquent la décision par laquelle le conseil d'administration de l'Office a institué un prélèvement temporaire de 1,5% sur les traitements des fonctionnaires. Le Tribunal constate que le conseil d'administration a agi dans le cadre des pouvoirs qu'il détenait. Il estime de plus que les droits acquis des requérants n'ont pas été violés, étant donné le caractère temporaire du prélèvement prévu, son montant réduit et la garantie dont bénéficie le salaire de base nominal.

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Baisse de salaire; Compétence; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Décision; Décision générale; Impôt; Organe exécutif; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 669


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "En l'espèce, la disposition générale attaquée* ne chiffre pas les droits de chacun des fonctionnaires touchés. Le montant ne sera déterminé que lorsque l'administration prendra des décisions individuelles sur la base de la décision générale, c'est-à-dire celle par laquelle le conseil d'administration a approuvé le nouveau texte de l'article".
    (*) modification d'un article sur les prestations en cas d'invalidité.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Disposition; Décision générale; Décision individuelle; Invalidité; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;

    Résumé

    Extrait:

    La requête attaque une décision du conseil d'administration. Selon la jurisprudence, elle est irrecevable, la décision attaquée devant normalement être suivie de décisions individuelles qui, elles, pourraient être déférées au Tribunal.

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Décision; Décision générale; Organe exécutif; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 667


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Le fait que la décision attaquée touche diverses catégories de fonctionnaires et revête, partant, un caractère général, ne suffit pas à lui seul à exclure la recevabilité des requêtes. Les décisions susceptibles d'être déférées au Tribunal ne sont pas nécessairement de nature individuelle. Elles peuvent être aussi générales, ce qui résulte de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal [...] Encore faut-il tenir compte de la règle de l'épuisement des instances, telle que l'exprime l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;

    Résumé

    Extrait:

    La décision attaquée est une décision du conseil d'administration. Selon la jurisprudence, elle est irrecevable, la décision attaquée devant normalement être suivie de décisions individuelles qui, elles, pourraient être déférées au Tribunal.

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Décision; Décision générale; Organe exécutif; Recevabilité de la requête;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant souligne qu'il ne demande pas l'annulation totale de la décision du conseil d'administration mais seulement en tant qu'elle le concerne [...] Cette argumentation ne saurait être admise. Il est évident [...] qu'une annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne le requérant aurait [...] des conséquences à peu près identiques à celles d'une annulation 'erga omnes'."

    Mots-clés:

    Application; Conséquence; Demande d'annulation; Décision générale; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 663


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    En vertu du paragraphe 1 de l'article VII, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête formée contre une décision générale qui n'est pas directement sujette à une voie de droit interne, mais doit être suivie normalement de décisions individuelles contre lesquelles une telle voie est ouverte. Cette interprétation de la prescription statutaire se justifie par un double motif : d'une part, elle dispense le Tribunal de se prononcer sur la validité d'une disposition générale, dont il n'est peut-être pas en mesure de prévoir toutes les modalités d'exécution; d'autre part, elle évite qu'à la demande d'un seul requérant, le Tribunal annule une décision générale à laquelle les autres agents intéressés ne s'opposent pas.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision générale; Recevabilité de la requête;

    Considérant 4

    Extrait:

    S'agissant d'une décision générale, "avant d'être à même de se pourvoir devant le Tribunal, [...] le requérant doit [...] attendre d'avoir fait l'objet d'une décision individuelle de l'administration [...] et d'avoir épuisé les moyens de recours interne. Déclarer la requête irrecevable ne lèse pas les intérêts du requérant, qui est en droit de recourir contre de futures décisions individuelles, tout d'abord dans le cadre de l'organisation, puis, au besoin, auprès du Tribunal."

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le seul fait que la décision attaquée touche diverses catégories de fonctionnaires et revêt, dès lors, un caractère général ou quasi-législatif, ne suffit pas à exclure la recevabilité de la requête. Les décisions susceptibles d'être déférées au Tribunal ne sont pas nécessairement de nature individuelle. Elles peuvent aussi être générales, ce qui résulte de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 657


    55e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Les directives en cause "sont rédigées de telle manière qu'il est impossible d'en faire de simples orientations. Elles posent au contraire des critères objectifs au vu desquels l'examen des cas individuels doit s'opérer."

    Mots-clés:

    Critères; Décision générale; Echelon; Grade; Instruction administrative; Nomination; Promotion; Valeur obligatoire;



  • Jugement 626


    54e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les décisions susceptibles d'être déférées au Tribunal ne sont pas nécessairement de nature individuelle. Elles peuvent être aussi générales, ce qui résulte de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal [...] Cela n'implique pas qu'une requête dirigée contre n'importe quelle décision générale soit recevable. Encore faut-il tenir compte de la règle d'épuisement des instances internes, telle que l'exprime l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Condition; Décision générale; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir le jugement 624, au considérant 4.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 624

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 625


    54e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir le jugement 624, au considérant 4.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 624

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête;

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir le jugement 626, au considérant 2.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 626

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Condition; Décision générale; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 624


    54e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "En l'espèce, la décision attaquée ne détermine pas en chiffres les droits de chacun des fonctionnaires qu'elle vise. Cette détermination ne résultera que des décisions individuelles qui doivent être prises normalement par le [Directeur général] sur la base de la décision générale. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas recevables à contester maintenant la validité de la décision générale dont ils se plaignent. Avant de saisir le Tribunal, ils doivent attendre d'être l'objet de décisions individuelles."

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête;

    Considérant 4

    Extrait:

    Voir le jugement 626, au considérant 2.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Condition; Décision générale; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 622


    53e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La requête a pour objet, formellement, la décision par laquelle le Directeur général a refusé d'annuler une circulaire. En réalité, elle s'en prend à cette circulaire elle-même, qui a un caractère général et abstrait. La conclusion y relative est irrecevable. Le Tribunal se saisit de la question de la validité d'une disposition générale que par voie d'exception, si elle est soulevée dans une requête déposée contre une véritable décision.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'annulation; Décision générale; Instruction administrative;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal connaît des requêtes formées contre des décisions, soit des actes individuels, à l'exclusion de requêtes qui se dirigent contre des dispositions générales et abstraites. Cette limitation de sa compétence résulte notamment de l'article VIII de son Statut". Le Tribunal ne saurait se saisir d'une question sur la validité d'une disposition générale et abstraite "que si elle est soulevée par voie d'exception, c'est-à-dire dans une requête contre une véritable décision."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Disposition; Décision générale; Exception; Statut du TAOIT;



  • Jugement 598


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Dans la mesure où les directives modifient régulièrement le Statut des fonctionnaires, elles donnent [au Directeur général] un pouvoir propre qu'il exerce dans l'intérêt général, en fonction des situations particulières qu'il rencontre [...] Les directives sont rédigées de telle manière qu'il est impossible d'en faire de simples orientations, qui ne constitueraient que des objectifs. [...] Elles posent [...] des critères objectifs au vu desquels l'examen des questions individuelles doit s'operer. Le Tribunal a pour mission de faire respecter, tout en reconnaissant le pouvoir d'appréciation du [Directeur], les règles que le Conseil d'administration a instituées."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Décision générale; Instruction administrative; Modification des règles; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 597


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Voir le jugement 598, au considérant 1.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 598

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Décision générale; Instruction administrative; Modification des règles; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;

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Dernière mise à jour: 09.09.2024 ^ haut