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Indemnité (330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358,-666)

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Mots-clés: Indemnité
Jugements trouvés: 134

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  • Jugement 2178


    94e session, 2003
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Dans son jugement relatif à la première requête de l'intéressé, le Tribunal avait ordonné à l'organisation de l'indemniser, celle-ci ayant mis fin à son engagement à tort. Dans le cadre du recours en exécution de ce jugement, "le requérant sollicite la compensation de la perte des immunités fiscales dont il jouissait en vertu de l'accord passé entre les autorités [du pays hôte] et [l'organisation]. Le requérant n'ayant pas été réintégré dans ses fonctions, il ne peut plus prétendre à ces immunités ni demander la compensation de leur perte: le régime fiscal des indemnités auxquelles il peut prétendre dépend des seules autorités compétentes du pays d'accueil, et les impôts directs ou indirects dus par l'intéressé ne sauraient être mis à la charge de [l'organisation]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2090

    Mots-clés:

    Accord de siège; Demande d'une partie; Droit national; Impôt; Indemnité; Jugement du Tribunal; Privilèges et immunités; Reconstitution de carrière; Recours en exécution; Réintégration;



  • Jugement 2129


    93e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Les requérants [rappellent que] les ajustements des traitements des fonctionnaires internationaux doivent, selon la jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 1821), être determinés en fonction de critères objectifs de stabilité, de prévisibilité et de transparence. Il apparaît au Tribunal que cette jurisprudence - applicable à la détermination des traitements des agents, qui doit obéir à des règles très strictes - n'est pas entièrement transposable à la fixation d'indemnités qui ont un objet précis, comme par exemple celui de compenser des frais encourus par des agents à l'occasion d'un voyage autorisé. L'administration doit, même si elle prétend agir en vertu de son pouvoir d'appréciation et si l'encadrement réglementaire de son activité reste vague ou est inexistant, justifier ses décisions par des considérations objectives et ne violer aucune des garanties qui protègent l'indépendance des fonctionnaires internationaux."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ajustement; Analogie; But; Critères; Décision; Fonctionnaire; Frais de voyage; Garantie; Indemnité; Indemnité compensatrice; Indépendance; Jurisprudence; Mesure de compensation; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Règles écrites; Salaire; Violation; Voyage autorisé;

    Considérant 14

    Extrait:

    A la suite du transfert du Bureau régional de l'Organisation de Brazzaville (Congo) à Harare (Zimbabwe), les requérants ont bénéficié d'une indemnité journalière de voyage dont le montant a été progressivement réduit. "Le Tribunal rappelle que [...] comme l'indemnité journalière de voyage est simplement destinée à dédommager un fonctionnaire des dépenses essentielles liées à son déplacement, dont le logement et la nourriture, le versement d'une indemnité journalière de voyage à un taux élevé ne saurait être justifié dans le cas où un voyage, qui par nature implique que l'agent continue à servir à titre principal dans son lieu d'affectation d'origine, se prolonge pendant deux ans et plus."

    Mots-clés:

    Affectation; Baisse de salaire; But; Fonctionnaire; Frais de voyage; Indemnité; Indemnité compensatrice; Lieu d'origine; Mesure de compensation; Montant; Mutation; Paiement; Prolongation de contrat; Période; Taux;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante, comme cela a été rappelé, entre autres, au considérant 5 du jugement 1786, que tout fonctionnaire peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général qui en forme le support juridique [...] En l'espèce, les requérants auraient pu contester l'application individuelle qui leur était faite de la circulaire d'information [fixant le taux de leur indemnité journalière de voyage] tant que celle-ci était en application [...] Les intéressés, qui n'ont pas expressément contesté en temps utile l'application individuelle qui leur a été faite de cette circulaire, ne sont pas recevables à la remettre en cause. Le fait que les intéressés aient cru pouvoir négocier une solution amiable et se soient abstenus pour cette raison de former des recours ne peut être de nature à les relever de la forclusion qu'ils ont ainsi encourue."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1786

    Mots-clés:

    Application; Droit de recours; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Fonctionnaire; Forclusion; Indemnité; Instruction administrative; Intérêt à agir; Jurisprudence; Motif; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Règlement du litige; Taux;



  • Jugement 2018


    90e session, 2001
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    La décision de ne pas confirmer l'engagement du requérant après sa période de stage et de résilier son contrat de durée déterminée avant que celui-ci ne soit parvenu à son terme est annulée. "Le requérant a le droit d'être réintégré à son poste, ou à un poste de grade équivalent, et de percevoir l'intégralité de ses traitements et indemnités (y compris les augmentations de salaire qu'il aurait reçues si l'[organisation] n'avait pas mis fin à son engagement), et ce, jusqu'à l'arrivée à terme de son engagement de durée déterminée."

    Mots-clés:

    Augmentation; Condition; Contrat; Date; Droit; Durée déterminée; Grade; Indemnité; Licenciement; Poste; Poste occupé par le requérant; Période probatoire; Reconstitution de carrière; Refus; Réintégration; Salaire;



  • Jugement 2016


    90e session, 2001
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme le souligne l'organisation défenderesse, il résulte des dispositions du Règlement provisoire du personnel applicable en l'espèce que l'indemnité pour frais d'études est calculée en fonction des frais réellement exposés. Le requérant ne peut donc prétendre à des indemnités calculées fictivement sur la base de dépenses qui auraient pu être encourues s'il était demeuré en fonctions."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Charge de la preuve; Condition; Frais d'études; Indemnité; Preuve; Recours en exécution;



  • Jugement 1985


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Quant au congé dans les foyers, il a pour but de permettre au fonctionnaire qui se trouve, du fait du service, éloigné pendant une période déterminée du lieu avec lequel il a les liens les plus étroits hors du pays où il travaille de s'y rendre afin d'y garder ses attaches. Le Tribunal estime que la requérante, qui n'a pas eu de service à accomplir pendant la période allant de juin 1995 à septembre 1997 et qui ne conteste pas avoir résidé au Canada, lieu de ses foyers, pendant cette période, ne peut prétendre au congé dans les foyers pour la période considérée. Le fait que l'indemnité d'expatriation lui ait été accordée rétroactivement ne signifie pas que la requérante avait également droit au congé dans les foyers."

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Congés; Foyer; Indemnité; Principe du service fait;



  • Jugement 1915


    88e session, 2000
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18-19

    Extrait:

    Une étude comparative concernant le degré de connaissance de langues étrangères entre le système commun et les employeurs extérieurs a été attaquée par les requérants parce que le niveau est plus élevé dans le système commun. "Le Tribunal admet qu'il n'est pas nécessaire qu'il existe une correspondance parfaite entre les emplois extérieurs et ceux du régime commun. Il faut simplement que la similitude soit suffisante entre ces emplois."

    Mots-clés:

    Ajustement; Aptitude professionnelle; Barème; Connaissances linguistiques; Indemnité; Indemnité de langue; Principe Flemming; Salaire;



  • Jugement 1904


    88e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Lorsque le Tribunal donne le choix à une organisation de réintégrer un requérant licencié ou de lui verser une indemnité et que l'organisation choisit la seconde option, elle n'a pas à lui verser les cotisations à la caisse de pensions ou à la caisse maladie.

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; CCPPNU; Cotisations; Dommages-intérêts pour tort matériel; Indemnité; Jugement du Tribunal; Maladie; Pension; Reconstitution de carrière; Réintégration; Taux de cotisation;



  • Jugement 1843


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    Le requérant ne s'est pas soumis à l'examen médical obligatoire de fin de service auquel il avait été invité à se présenter. "L'examen médical à la cessation de service n'est pas une simple formalité : il s'agit d'établir avec une certaine précision - dans l'intérêt des deux parties - l'état de santé du fonctionnaire au moment de la cessation de service. [...] Selon le Tribunal, l'article R II 4.20 b) du Règlement du personnel ne permet pas au requérant de prétendre à une indemnité pour une lésion ou une maladie d'origine professionnelle découverte après la cessation de service."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 4.20 B) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ESO

    Mots-clés:

    Application; Cessation de service; Examen médical; Indemnité; Maladie; Obligations du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1797


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    "La défenderesse soutient qu'elle n'est pas tenue de verser des cotisations pour le requérant à la Caisse des pensions ou au régime d'assurance maladie du personnel et n'aurait été tenue de le faire que si le requérant avait été réintégré [...]. Le Tribunal a statué sur une question semblable dans le jugement 1338 [...] dans lequel il a estimé que l'octroi [...] d'une indemnité équivalant 'au traitement, aux allocations et autres avantages que [le requérant] eût reçu', n'impliquait pas la réintégration dans la Caisse des pensions ni dans le régime d'assurance."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1338

    Mots-clés:

    Application; Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; CCPPNU; Cotisations; Indemnité; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Réintégration; Salaire; Taux de cotisation;



  • Jugement 1784


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Aux termes du paragraphe I.2.510 du Manuel, l'Organisation est habilitée à exiger que les factures originales soient jointes au formulaire que le membre du personnel doit remplir pour demander le paiement de l'allocation pour frais d'études. Elle n'est pas tenue d'accepter des justificatifs du type de ceux que le requérant propose. Elle évaluera toute autre pièce justificative qu'il pourra produire faute de factures. Ce n'est sans doute pas la première fois que des documents originaux s'égarent et il est souvent possible de les reconstituer. Il appartient à l'Organisation de décider - sous réserve d'un examen de la part du Tribunal - si la preuve proposée est satisfaisante."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE I.2.510 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Frais d'études; Indemnité; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Production des preuves; Recours en exécution; Requérant;



  • Jugement 1783


    85e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Lorsque le Tribunal annule une décision de non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée entachée d'irrégularité, il est libre d'octroyer la réparation de son choix. Il peut renvoyer le cas devant la défenderesse pour qu'elle prenne une nouvelle décision concernant le renouvellement [...] mais s'il considère le renouvellement du contrat comme la seule réparation équitable, il ordonnera à l'Organisation, non pas de prendre une nouvelle décision, mais de proceder directement a la reintegration de l'interesse dans le cadre d'un nouveau contrat d'une durée appropriée. [...] S'il estime, en revanche, qu'il n'est ni possible ni opportun d'ordonner soit une nouvelle décision, soit la réintegration, il peut, comme l'y autorise l'article VIII de son Statut, accorder au requérant une indemnité compensatrice."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    A défaut; Annulation de la décision; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Effet; Indemnité; Jugement du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Recours en exécution; Renvoi à l'organisation; Réintégration; Réparation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1780


    85e session, 1998
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 b)

    Extrait:

    "Les prestations périodiques, à titre de salaire ou de versements accessoires, reposent sur des décisions qui peuvent être attaquées à l'occasion de chaque versement pour le montant correspondant; en l'absence de contestation, elles deviennent définitives et elles ne peuvent plus être remises en cause ultérieurement, à moins qu'il n'existe un motif de révision d'une décision administrative."

    Mots-clés:

    Condition; Décision individuelle; Indemnité; Recevabilité de la requête; Salaire; Violation continue;



  • Jugement 1717


    84e session, 1998
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le sens attribué à un terme dépend du contexte et de la nature du document à interpréter [...]. Dans le cas présent [relatif à l'interprétation du jugement 1614], le Tribunal a pris la notion de 'traitement' comme unité de mesure pour fixer une indemnité et, dans ce sens, il a decidé que la requérante a droit à une indemnité équivalant à ce qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant six mois. Cela veut dire que le 'traitement' visé par le jugement est la rémunération que la requérante aurait réellement perçue si elle avait travaillé ces six mois : le 'traitement' comprend ce que la défenderesse appelle salaire et toutes les allocations que la requérante aurait reçues à n'importe quel titre (ajustement de poste, indemnité pour charge de famille, etc.), mais, par contre, n'inclura ni la contribution à l'assurance maladie ni les autres contributions obligatoires qui étaient régulièrement déduites de sa rémunération."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1614

    Mots-clés:

    Définition; Indemnité; Interprétation; Recours en exécution; Recours en interprétation; Salaire; Tribunal;



  • Jugement 1461


    79e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Les requérantes attaquent des décisions leur refusant le bénéfice d'une indemnité forfaitaire. Le Tribunal estime que, "ces décisions étant annulées, les requérantes ont droit à l'octroi des intérêts de retard qu'elles réclament. En effet, le paiement de ces intérêts trouve son fondement dans le principe d'égalité de traitement qui [...] impose à l'organisation l'obligation d'augmenter le rappel d'indemnités d'intérêts de retard, afin de rétablir l'égalité entre ceux qui perçoivent l'indemnité depuis la date à laquelle elle était due et ceux qui n'ont pu l'obtenir que plus tard."

    Mots-clés:

    Date; Egalité de traitement; Indemnité; Intérêts;



  • Jugement 1447


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Le requérant a été licencié à tort, et il n'existe aucun fait établi qui ne rende sa réintégration ni 'possible', ni 'opportune' au sens de l'article VIII du Statut du Tribunal. L'organisation doit donc le réintégrer et lui verser les traitements, allocations et indemnités auxquels il a droit à compter [de la date d'effet de son licenciement]. Il n'est pas tenu de rendre compte des autres rémunérations qu'il a pu percevoir durant cette période. Pour cette raison, aucune somme ne lui sera accordée à titre d'indemnité pour tort moral".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Date; Indemnité; Réintégration; Salaire; Statut du TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 1428


    79e session, 1995
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Ce qui compte dans le calcul du montant du traitement de base, à la différence des gratifications spéciales, ce sont les sommes effectivement versées à titre de rémunération, quel que soit leur intitulé et quelle que soit la méthode comptable appliquée."

    Mots-clés:

    Définition; Indemnité; Salaire; Salaire de base;



  • Jugement 1419


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "La deuxieme phrase de [l'article VIII du Statut du Tribunal] ne constitue qu'une faculté de substitution, réservée à l'appréciation du Tribunal, dans le cas particulier où l'exécution d'obligations non pécuniaires rencontre des difficultés. Le fait que cette disposition mentionne la possibilité d'une 'indemnité pour le préjudice souffert' n'exclut donc d'aucune manière le pouvoir du Tribunal de définir, en vertu de la première phrase de l'article VIII, les conséquences pécuniaires résultant de la méconnaissance, par une organisation, de ses règles statutaires ou de ses obligations contractuelles."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Indemnité; Obligations de l'organisation; Préjudice; Réparation; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1403


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Bien que la réglementation en vigueur ne prévoie pas l'octroi d'une indemnité dite de dactylographie aux fonctionnaires ayant la qualité de commis, l'organisation la leur a néammoins attribuée, sur demande et au cas par cas, lorsqu'ils remplissaient certains critères objectifs. Le Tribunal considère que "la question qui se pose est alors celle de savoir si l'introduction de cette pratique depuis de longues années a créé une obligation juridique à la charge de l'organisation. Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement 421 [...] et réaffirmé dans le jugement 1053 [...], pareille obligation peut naître de l'établissement d'une pratique sur laquelle les membres du personnel en viennent à pouvoir compter."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 421, 1053

    Mots-clés:

    Critères; Indemnité; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1347


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    La requérante percevait, au titre d'une indemnité pour frais d'études, des sommes supérieures à celles auxquelles elle pouvait prétendre. L'organisation lui a demandé de rembourser le trop-perçu et l'a déchargée de certaines fonctions. La requérante prétend que cette dernière mesure constitue une sanction disciplinaire injustifiée. Le Tribunal estime que l'organisation "était en droit de prendre les mesures administratives nécessaires pour prévenir d'éventuelles défaillances dans l'avenir. Que les fonctions de la requérante aient été modifiées pour ces raisons ne peut davantage être considéré comme une mesure disciplinaire."

    Mots-clés:

    Description de poste; Enrichissement sans cause; Frais d'études; Indemnité; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Répétition de l'indu; Sanction disciplinaire;

    Considérant 13

    Extrait:

    La requérante percevait une assistance financière de l'organisation pour suivre des cours de formation. Or l'université la dispensa d'une partie des frais de scolarité. Ses dépenses effectives étaient donc inférieures aux sommes perçues. Le Tribunal estime que "la requérante ne s'est pas suffisamment attachée à porter clairement à la connaissance de l'organisation l'aide reçue de l'université".

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Frais d'études; Indemnité; Montant; Obligation d'information; Obligations du fonctionnaire; Remboursement;

    Considérant 14

    Extrait:

    La requérante percevait une assistance financière de l'organisation pour suivre des cours de formation. Or ses dépenses effectives étaient inférieures aux sommes perçues. Le Tribunal estime qu'"ayant obtenu des prestations financières auxquelles elle n'avait pas droit, la requérante était tenue de rembourser le trop-perçu et la PAHO était en droit de le recouvrer."

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Frais d'études; Indemnité; Montant; Remboursement; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1334


    76e session, 1994
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Quant au principe Flemming, [...] il sert de repère pour la fixation du niveau général des rémunérations du personnel local; il ne permet pas de fonder des revendications sur la comparaison de prestations particulières."

    Mots-clés:

    Indemnité; Principe Flemming; Salaire; Statut local;

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Dernière mise à jour: 14.07.2024 ^ haut