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Motif (34,-666)

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Mots-clés: Motif
Jugements trouvés: 201

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  • Jugement 936


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "La décision du Conseil d'administration, fixant les nouveaux barèmes, est nulle pour un double motif: d'une part, parce qu'elle est dépourvue de toute motivation, d'autre part, parce qu'elle prend en compte un facteur de calcul, à savoir le 'prélèvement néerlandais', qui n'est pas couvert par les normes en vigueur dans l'organisation."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Disposition; Décision; Modification des règles; Motif; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Prélèvement; Règles écrites; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 934


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant invoque à tort la violation du principe non bis in idem, les motifs des deux sanctions étant différents.

    Mots-clés:

    Blâme; Différence; Motif; Non bis in idem; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 899


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Quant à la question de la prise en compte du 'prélèvement néerlandais' [...] il y a lieu de faire observer de prime abord que la décision litigieuse est dépourvue de toute motivation, en méconnaissance de l'article 106, paragraphe 1, du Statut qui exige que toute décision faisant grief soit motivée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 106, PARAGRAPHE 1, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Décision; Motif; Obligation de motiver une décision; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 849


    63e session, 1987
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il ressort de l'ensemble des éléments d'appréciation que le Directeur général n'a fondé sa décision [de ne pas renouveler le contrat] ni sur l'inaptitude du requérant à s'acquitter de ses tâches, ni sur des considérations relatives aux exigences de service ou aux intérêts de l'organisation. Il est clair que si le Directeur général a exercé son pouvoir discrétionnaire comme il l'a fait, c'est uniquement parce qu'il avait conclu [...] que le requérant s'était rendu coupable d'une faute grave. Or le Tribunal a annulé cette décision par son jugement no 848 et il estime que la décision attaquée en l'espèce, fondée uniquement sur une conclusion juridiquement erronée, constitue un détournement de pouvoir et ne saurait être maintenue."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 848

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Fausse déclaration; Faute grave; Motif; Nationalité; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 832


    62e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    En l'espèce, le Tribunal ne retient pas la violation des droits acquis en matière de pension invoquée par les requérants. Il estime cependant qu'ils "peuvent exiger que l'OIT s'impose certaines limitations dans ses rapports avec son personnel. Une organisation internationale doit en effet s'abstenir de prendre des mesures que ne justifie pas son fonctionnement normal ou le souci de recruter des agents qualifiés. Elle est en outre liée par les principes généraux du droit, tels que ceux de l'égalité, de la bonne foi et de la non-rétroactivité. De plus, elle agira pour des motifs raisonnables, en évitant de causer un tort inutile ou excessif."

    Mots-clés:

    Droit acquis; Décision; Motif; Obligations de l'organisation; Pension; Principes de la fonction publique internationale;

    Considérant 15

    Extrait:

    "Pour des raisons des plus compréhensibles, les fonctionnaires internationaux attribuent beaucoup d'importance aux prestations qu'ils recevront après l'extinction de leurs rapports de service; à juste titre, ils tiennent à disposer alors d'une somme d'argent qui leur permette, sinon de conserver le mode d'existence auquel ils sont habitués, du moins de vivre à l'abri des soucis financiers. Or, dans le cas particulier, les décisions attaquées modifient dans une mesure sensible, voire parfois gravement, les perspectives de retraite des agents. Cependant, cela ne suffit pas encore pour qu'elles lèsent des droits acquis."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Avantages sociaux; Cessation de service; Droit acquis; Fonctionnaire; Modification des règles; Montant; Motif; Retraite; Violation;



  • Jugement 807


    61e session, 1987
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 16-17

    Extrait:

    "La mesure contestée (à savoir un licenciement pour suppression de poste) a été manifestement prise pour le seul motif d'éloigner un fonctionnaire dont les prestations, selon le jugement de l'administration, ne donnaient plus satisfaction et dont la présence troublait le bon ordre du service. Il en résulte que le licenciement est entaché de détournement de pouvoir et que les décisions attaquées par la requête doivent être annulées."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Conduite; Détournement de pouvoir; Licenciement; Motif; Relations de travail; Services insatisfaisants; Suppression de poste;



  • Jugement 692


    57e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    A la différence des congés spéciaux, les congés nécessités par les besoins du service doivent être accordés, aux termes des dispositions statutaires, selon les circonstances, sans limitation de temps. Les 12 jours de congé sollicités par le requérant étaient justifiés par le déplacement d'un lieu d'affectation à un autre, soit pour des raisons professionnelles. Le Tribunal fait droit à la requête.

    Mots-clés:

    Congés; Demande d'une partie; Lieu d'affectation; Modification des règles; Motif; Mutation;



  • Jugement 631


    54e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    "Il s'agissait non pas d'une proposition de réaffectation mais d'une décision immédiate et sans condition de muter le requérant, que le Directeur général autorise ou non le maintien au grade P.6 à titre personnel. Pareille décision ne pouvait être légale que si les services ou la conduite du requérant n'étaient pas satisfaisants." Contrairement aux dispositions applicables, la décision a été communiquée sans exposé des motifs et prise sans que le requérant ait eu la possibilité de répondre. Il y a bien eu rétrogradation.

    Mots-clés:

    Motif; Mutation; Rétrogradation;



  • Jugement 507


    48e session, 1982
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal a admis qu'une disposition permettait le licenciement dans le cas de difficultés économiques permanentes. Le dossier n'explique pas quelles circonstances rendaient inévitable une réduction d'emploi. La prudence pouvait y conduire, mais elle ne suffisait pas pour appliquer la disposition en cause. "À supposer même que cela eût suffit, le Directeur général aurait mal interprété le règlement et, partant, abusé de ses pouvoirs. Il n'était donc pas habilité à prendre la décision [de licenciement], qui doit donc être annulée."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Durée indéterminée; Détournement de pouvoir; Licenciement; Motif; Réduction du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 496


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 36

    Extrait:

    "Il suffit de dire que l'absence de tout élément d'appréciation à l'appui de la décision éveille le soupçon que celle-ci a été arrêtée pour des motifs incorrects et que l'examen des événements qui l'ont suscitée [...] le confirme amplement. Le Directeur souhaitait se débarrasser d'un comité [syndical] qu'il estimait de pas être représentatif [...] La décision [...] peut uniquement apparaître comme une tentative de recourir à la coercition après l'échec de la persuasion ou comme l'expression du ressentiment de l'echec. De ce fait, elle constitue un abus de pouvoir."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Facilités; Modification des règles; Motif; Syndicat du personnel;

    Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal a reconnu au Directeur le pouvoir de modifier l'étendue des avantages offerts à l'association du personnel. Toutefois, il s'est réservé d'exercer sa censure en cas de modifications non motivées de façon pertinente. Or il a estimé inadmissible l'obligation imposée à l'association du personnel de soumettre au préalable à l'organisation toutes les communications destinées à être transmises par des moyens officiels. En outre, il a considéré comme violation du droit d'association la réduction de la contribution de l'organisation aux frais de l'association.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Facilités; Liberté d'association; Modification des règles; Motif; Pouvoir d'appréciation; Suppression; Syndicat du personnel;



  • Jugement 495


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Si aucun motif * n'est indiqué dans le cas d'un militant de l'association du personnel, on pourrait en inférer qu'il a été rendu compte de manière incorrecte de ses activités syndicales."
    * ici, motif de la décision de non-renouvellement du contrat

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Contrat; Durée déterminée; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Présomption;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal n'accepte pas la thèse du requérant, qui voudrait que, chaque fois qu'un membre du personnel de cette catégorie est en cause, le fardeau de la preuve retombe sur l'organisation, laquelle devrait montrer que les activités syndicales de l'intéressé n'ont pesé en rien sur la décision. Chaque cas doit être réglé sur la base des conclusions que l'on est fondé à tirer des faits." Premier point à examiner : motif de la décision. "Le second point, dans un cas tel que la présente affaire, c'est la présence ou l'absence de preuve d'une animosité particulière de l'administration envers le requérant, ainsi que du rôle de premier plan ou non qu'il a joué dans la controverse et de tout acte ou attitude de sa part calculés pour pousser l'administration à manifester sa désapprobation."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Charge de la preuve; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Motif; Non-renouvellement de contrat; Partialité;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Un membre du personnel qui ne peut comprendre pourquoi il devrait être traité d'une manière qui lui paraît défavorable est tout naturellement enclin à soupçonner un parti pris. L'un des résultats malheureux des litiges en cours, c'est qu'ils font croire que toute décision au détriment d'un militant de l'association du personnel doit s'expliquer par ses activités syndicales."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Décision; Motif; Partialité; Présomption;



  • Jugement 474


    47e session, 1982
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le refus de renouveler l'engagement ne se fonde sur aucune raison objective:"le comportement et l'activité du requérant n'ont pas donné lieu à des critiques de nature à justifier [ce refus;] rien ne permet de supposer l'existence de manquements propres à faire obstacle à la continuation du contrat[;] l'organisation ne prétend pas que ses intérêts se seraient opposés [au renouvellement,] elle n'invoque pas le désir de modifier sa structure ou de faire des économies. [...] Le Directeur général a tiré du dossier une déduction manifestement inexacte".

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Motif; Non-renouvellement de contrat;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le pouvoir du Directeur général n'est pas absolu. Il se considère entièrement libre pour prendre ses décisions. "Il n'estime n'avoir pas à indiquer les motifs de sa décision ni au fonctionnaire intéressé ni au Tribunal. Cette conception repose sur une erreur de droit. En réalité [sa] decision [...] est soumise à l'examen du Tribunal. Si ce dernier ne revoit une telle décision que dans une mesure limitée, il exerce néanmoins un contrôle qui exclut le pouvoir absolu que le Directeur général s'attribue. Ayant méconnu la vulnérabilité de ses décisions, le Directeur général a dépassé les bornes de sa liberté d'appréciation. L'erreur de droit qu'il a commise est à elle seule un motif d'admettre la requête, au moins en principe."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Irrégularité; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 470


    47e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant travaillait pour l'organisation depuis 12 ans; il était près de l'âge de la retraite; son activité n'avait jamais prêté à critique. "Dans ces conditions, si son poste n'avait pas été aboli, le requérant aurait certainement été reconduit dans ses fonctions; refuser de renouveler l'engagement d'un agent aussi méritant c'eut été commettre un abus de pouvoir, susceptible d'être censuré par le Tribunal. Par conséquent, c'est uniquement l'abolition de poste qui a entraîné le départ du requérant."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Motif; Non-renouvellement de contrat; Services satisfaisants; Suppression de poste;



  • Jugement 453


    46e session, 1981
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les raisons sur lesquelles l'organisation se fonde pour justifier la décision du Directeur général [de licencier le requérant à l'issue de son stage] ne sont pas à l'abri de toute critique". Certains éléments sont en défaveur du requérant, mais "il n'appartient pas au Tribunal de formuler une appréciation et de la substituer à celle du Directeur général. Il suffira donc de dire que le Tribunal n'est pas persuadé que la conclusion dégagée par le Directeur général [...] était manifestement erronée."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Licenciement; Motif; Période probatoire;



  • Jugement 448


    46e session, 1981
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon les dispositions pertinentes, l'Organisation n'est pas obligée de motiver le refus de prolonger un engagement; à sa demande, le fonctionnaire peut être renseigné par son supérieur hiérarchique sur les raisons du non-renouvellement. "Le Tribunal ne peut cependant exercer le pouvoir de contrôle qu'il se reconnaît qu'au regard des motifs sur lesquels s'appuie la décision de mettre fin au contrat. Dès lors ,si ces motifs ne ressortent pas de la décision elle-même, il y a lieu de les rechercher dans les autres pièces du dossier."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 447


    46e session, 1981
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    En vertu d'une disposition réglementaire, un fonctionnaire peut faire appel d'une mesure ou décision entachée de partialité à son détriment; il suffit qu'il ait fait l'objet d'un traitement qu'aucune raison ne justifie. "Il en est ainsi dans le cas particulier où la requérante, malgré son âge et ses états de service, a été transférée sur le champ à un poste qui ne lui convenait pas, sans même qu'une solution plus conforme à ses intérêts légitimes ait été envisagée. Seul un parti pris peut être à l'origine d'un tel manque d'égards."

    Mots-clés:

    Intérêt du fonctionnaire; Motif; Mutation; Partialité; Preuve;



  • Jugement 442


    46e session, 1981
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    En rejetant les requêtes dans leur totalité, le Tribunal a écarté implicitement les conclusions en paiement d'indemnité pour tort moral. Il ne s'est pas prononcé sur ces conclusions, ni n'en a motivé le rejet. Cette lacune est un motif de révision recevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Conclusions; Indemnité; Motif; Motif recevable; Omission de statuer sur une conclusion; Recours en révision; Refus; Tort moral;



  • Jugement 431


    45e session, 1980
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    S'il s'agit de renouveler le contrat d'un fonctionnaire d'un État membre, il est compréhensible que l'organisation consulte de nouveau l'État membre (après avoir pris son avis lors du recrutement), qui peut avoir de sérieuses raisons de réengager son ancien agent. Le Directeur s'incline devant une opposition fondée expressément ou implicitement sur des motifs légitimes. "En revanche, il ne saurait renoncer à prendre une mesure favorable à l'organisation à la seule fin de se conformer à la manière de voir d'un État membre."

    Mots-clés:

    Consultation; Contrat; Durée déterminée; Etat membre; Motif; Non-renouvellement de contrat; Refus;



  • Jugement 427


    45e session, 1980
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Une disposition qui prévoit qu'un congé spécial peut être accordé avec ou sans traitement "pour des activités de formation ou de recherche dans l'intérêt du Bureau ou pour d'autres raisons valables [...] n'habilite pas le Directeur à ordonner un congé spécial pour une raison qu'il estime valable; c'est le membre du personnel qui doit avancer une raison et ce n'est qu'alors que le Directeur a le pouvoir de se prononcer sur sa validité. La décision 'de vous placer en congé spécial [...] doit donc être annulée".

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; But; Chef exécutif; Congé spécial; Formation professionnelle; Motif; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 415


    44e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le poste de la requérante a été supprimé. Le Tribunal infère des circonstances (deux postes vacants pour lesquels la candidature de la requérante est restée vaine, etc.) "que l'organisation n'a pas offert à la requérante de poursuivre sa tâche (ce que l'intéressée aurait accepté, même à un grade inférieur) avec, par conséquent, le renouvellement de son contrat, parce que la décision avait déjà été prise de ne pas prolonger son engagement en raison de sa nationalité."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Motif; Nationalité; Non-renouvellement de contrat; Suppression de poste;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut