L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Silence de l'administration (37,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Silence de l'administration
Jugements trouvés: 51

< précédent | 1, 2, 3



  • Jugement 451


    46e session, 1981
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Lorsqu'un organe de recours ne peut connaître d'une affaire "en seconde instance", faute d'une décision de l'organe inférieur, le recourant n'a pas l'obligation d'explorer les moyens d'exercer une pression sur ce dernier pour qu'il s'acquitte de sa fonction. La requête est recevable.

    Mots-clés:

    Conséquence; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration;

    Considérant 8

    Extrait:

    "La règle qui subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des recours internes n'est pas absolue, nonobstant l'absence d'une dérogation prévue dans le Statut du Tribunal. Lorsqu'un requérant a fait tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir une décision et que, malgré tout, l'organe de recours interne montre soit par ses déclarations, soit par son comportement, qu'il n'entend pas rendre sa décision dans un délai raisonnable, la justice veut que l'on déroge à la règle susmentionnée. [...] Lorsque le retard est excessif et inexcusable, on peut en inférer que telle est bien son intention."

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;



  • Jugement 421


    45e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    FAITS D)

    Extrait:

    "bien que le requerant n'ait pas attendu les 60 jours prevus au paragraphe 3 de l'article vii du statut du tribunal pour deposer sa requete, [l'organisation] n'en conteste pas la recevabilite car aucune decision n'a finalement ete adressee au requerant en reponse a son recours, meme apres l'expiration du delai de 60 jours."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT DU TAOIT

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;



  • Jugement 408


    44e session, 1980
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Un requérant peut intervenir directement auprès du Tribunal "lorsque l'organe interne de recours n'est pas en mesure ou n'a pas l'intention de se prononcer dans un délai raisonnable. Encore faut-il que l'incapacité ou le refus de cet organe résulte clairement des circonstances. Le Tribunal n'admettra qu'exceptionnellement que cette condition est remplie."

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Exception; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;



  • Jugement 336


    40e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Si l'on admet que la lettre en cause constitue une réclamation appelant une décision, soixante jours de silence s'étaient écoulés sans que l'organisation se fût prononcée. "Mais le requérant n'est pas pour autant tenu de considérer ce silence comme une décision négative. Il peut préférer poursuivre ou reprendre l'échange de correspondance dans l'espoir d'obtenir une décision favorable. En pareil cas, il ne pourra estimer que sa réclamation n'a pas été entendue qu'à l'issue d'une nouvelle période de soixante jours de silence. Le requérant n'ayant pas obtenu de décision définitive au sens de l'article VII, la requête est irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;



  • Jugement 292


    38e session, 1977
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    L'article a été modifié par une note de service. "La demande d'interprétation de l'article [...] constitue [...] une demande de décision concernant le requérant ; elle peut être présentée à tout moment et n'est subordonnée à aucun délai. [...] Aucune decision n'avait été communiquée ni quant à l'interprétation de l'article [...] ni quant à la relation entre cet article et les notes de service; or [...] il s'agit en l'espèce de la question de fond."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Disposition; Décision; Délai; Instruction administrative; Interprétation; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 279


    37e session, 1976
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Selon le paragraphe 3 de l'article VII du Statut du Tribunal, "si le requérant s'en prend à l'omission de statuer, soit à une décision implicite de rejet, le délai de 90 jours court après que l'administration aurait dû se prononcer."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision implicite; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 272


    36e session, 1976
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    La demande de la requérante à l'organisation n'a jamais été acceptée ni rejetée. La requérante a saisi le Tribunal; "elle se fondait sur le silence de l'organisation et sur l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal. L'organisation ne conteste pas que la requête relève de l'article VII et, par conséquent, la requête est recevable dans la mesure où il s'agit de cet article."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision implicite; Recevabilité de la requête; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;



  • Jugement 263


    35e session, 1975
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal prévoit la possibilité de saisir cette juridiction d'une requête lorsque l'administration n'a pas statué sur une réclamation dans les 60 jours de sa notification. Énonçant la même règle sous une autre forme, [...] le Statut du personnel dispose que, si une demande adressée au Directeur général ou au Conseil d'administration n'a pas fait l'objet d'une décision dans les 60 jours de sa notification ou sa soumission, elle est réputée rejetée."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision implicite; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;



  • Jugement 255


    34e session, 1975
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La lettre du chef du personnel "est conçue non pas comme une décision, mais bien comme un document d'accompagnement d'un rapport périodique [...] Or le requérant ne voulait pas marquer son désaccord; il entendait relever qu'il ne s'agissait pas du tout d'un rapport périodique et réclamer par sa lettre l'établissement de ce qu'il appelait un véritable rapport. Il était dans ses droits en agissant de la sorte du fait de sa lettre [...] et, puisque le Directeur général s'est abstenu de donner suite à celle-ci, le paragraphe 3 de l'article VII est applicable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision implicite; Omission; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;

    Considérant

    Extrait:

    Le 23 janvier, le requérant a reçu un rapport d'évaluation. Le 20 mars, il a demandé qu'un véritable rapport soit établi. La lettre du 23 janvier "est conçue, non pas comme une décision, mais bien comme un document d'accompagnement d'un rapport périodique [...] Le requérant ne voulait pas marquer son désaccord; il entendait relever qu'il ne s'agissait pas du tout d'un rapport périodique, et réclamer l'établissement de ce qu'il appelait un véritable rapport. Il était dans ses droits en agissant de la sorte du fait de sa lettre du 20 mars et puisque le Directeur général s'est abstenu de donner suite à celle-ci, le paragraphe 3 de l'article VII est applicable.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Exception; Omission; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 185


    27e session, 1971
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le requérant a demandé si une décision de rejet qui lui a été signifiée était définitive. L'absence de réponse de l'administration doit être considérée, en vertu d'une règle générale du droit, comme une décision de rejet. Le requérant devait suivre la procédure prévue par le Règlement du personnel pour "obtenir une décision du Directeur général, laquelle seule était susceptible d'être éventuellement déférée au Tribunal." [La procédure prévoit des autorités de recours au niveau régional puis au siège.]

    Mots-clés:

    Application; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Silence de l'administration; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant

    Extrait:

    L'administration locale a gardé le silence parce qu'elle a lié sa réponse à une question sans rapport avec la demande. "Cette attitude de l'administration a induit en erreur le [requérant] et l'a, en fait, empêché de suivre la procédure prévue [par le Règlement]. Cette erreur doit d'autant plus être prise en considération que le Règlement [...] ne rappelle pas la règle générale du droit [...] selon laquelle le silence de l'administration sur une réclamation pendant un certain délai vaut décision de rejet."

    Mots-clés:

    Décision implicite; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Négligence; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;

    Considérant

    Extrait:

    Le paragraphe 3 de l'article VII du Statut du Tribunal doit être combiné avec le paragraphe premier. La disposition ne saurait jouer que lorsqu'un requérant a épuisé tous les recours internes mis à sa disposition et que l'intéressé attaque soit une décision expresse, soit la décision implicite née du silence gardé par le Directeur général de l'organisation, dernière autorité compétente pour statuer."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Condition; Décision expresse; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 108


    17e session, 1967
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le fait que le Directeur général n'avait pas statué selon [la disposition applicable] pouvait être considéré comme l'absence de décision sur une réclamation, ce qui ouvrait au requérant l'accès direct au Tribunal [...] aux termes de l'article VII, paragraphe 3, de son Statut. Toutefois, [...] le requérant devait déposer sa requête [...] dans les 90 jours suivant les 60 jours durant lesquels le Directeur général avait gardé le silence sur la réclamation. [...] Or [...] le requérant est manifestement hors délai."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;

< précédent | 1, 2, 3


 
Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut