Suppression de poste (379, 380, 381, 382, 649, 383,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Suppression de poste
Jugements trouvés: 173
< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | suivant >
Jugement 4099
127e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste.
Considérant 3
Extrait:
En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision relative à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle qu’une suppression de poste, relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Il appartient au Tribunal de vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir et si son auteur n’a pas omis de tenir compte de faits essentiels ou tiré du dossier des conclusions manifestement erronées. Mais il ne saurait, en revanche, substituer indûment sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, 2510, au considérant 10, 2933, au considérant 10, ou 3582, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1131, 2510, 2933, 3582
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Requête rejetée; Suppression de poste;
Jugement 4097
127e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les décisions de mettre un terme à la procédure de réaffectation et de résilier son engagement à durée déterminée par suite de la suppression de son poste.
Considérant 10
Extrait:
Dans ses écritures, la requérante renvoie aux jugements dans lesquels le Tribunal souligne qu’une organisation se doit d’appliquer les règles relatives à la suppression de postes et à la réaffectation du personnel en faisant preuve de la plus grande bienveillance possible envers les fonctionnaires concernés (voir, par exemple, les jugements 133 et 388). Si ces jugements et de nombreux autres rendus par le Tribunal concernaient des fonctionnaires bénéficiant d’engagements permanents, ils ont été prononcés à une époque où la majorité du personnel des organisations internationales bénéficiait d’engagements de ce type. Le personnel des organisations internationales comprend aujourd’hui un plus grand nombre de fonctionnaires ayant des statuts différents. Toutefois, le simple fait que certains membres du personnel ne bénéficient pas d’un engagement permanent ne signifie pas que ces autres catégories de personnel ayant un statut différent ne doivent bénéficier d’aucune protection en vertu des principes énoncés par le Tribunal lorsque leur poste est supprimé et que des efforts sont faits en vue de leur réaffectation.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 133, 388
Mots-clés:
Analogie; Obligations de l'organisation; Réaffectation; Statut du requérant; Suppression de poste;
Considérant 13
Extrait:
Le Tribunal estime que la décision de ne pas prolonger la période de réaffectation de la requérante était viciée. La question n’est pas de savoir s’il était probable ou non que la requérante serait réaffectée à un poste à l’issue de la réorganisation. Le pouvoir de prolonger une période de réaffectation est certes un pouvoir discrétionnaire, mais il n’est pas absolu. Il doit être exercé en tenant compte des principes énoncés par le Tribunal. Une organisation qui s’efforce de réaffecter un fonctionnaire dont le poste a été supprimé ne doit ménager aucun effort pour trouver un autre poste. Le Tribunal a déclaré dans l’un de ses jugements que l’organisation doit faire «tout ce qui [est] en son pouvoir» pour trouver un autre poste (voir le jugement 3754, au considérant 16, citant le jugement 2830, au considérant 9). En effet, le Tribunal a conclu que c’est à l’organisation qu’il appartient d’apporter la preuve que le fonctionnaire concerné n’est pas en mesure de rester à son service (voir le jugement 2830, au considérant 9). C’est ce que signifient les termes «dispositions [...] prises, dans la mesure du raisonnable», de l’article 1050.2 du Règlement du personnel. Même s’il n’était que très peu probable, dans les circonstances de l’espèce où la réorganisation était inachevée, que cette réorganisation puisse déboucher sur la création d’un poste auquel la requérante aurait été nommée, celle-ci était en droit de bénéficier de la prolongation de la période de réaffectation proposée par le Comité régional de réaffectation, voire pour une durée encore plus longue.
Mots-clés:
Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Suppression de poste;
Considérant 6
Extrait:
En règle générale, lorsqu’un poste est supprimé de manière légale et que des mesures raisonnables et appropriées sont prises, mais en vain, pour réaffecter le fonctionnaire concerné à un autre poste au sein de l’organisation, la résiliation de l’engagement peut être considérée comme étant intervenue en toute légalité.
Mots-clés:
Licenciement; Réaffectation; Suppression de poste;
Considérant 9
Extrait:
Le Tribunal s’est récemment prononcé aux considérants 7 et 8 du jugement 4036, citant le jugement 3908, sur les obligations qui incombent à une organisation en matière de réaffectation. Plusieurs enseignements, qui sont conformes à la jurisprudence antérieure, se dégagent du jugement 4036. Le premier est que les textes réglementaires adoptés par une organisation ne peuvent à eux seuls avoir pour effet de limiter l’obligation faite à cette dernière d’étudier d’autres possibilités d’emploi au sein de l’organisation pour les membres du personnel dont les postes ont été supprimés. Le deuxième est qu’une organisation est tenue de suivre une procédure ayant tendance à privilégier le fonctionnaire dont le poste a été supprimé et à favoriser sa nomination à un autre poste. Le troisième enseignement connexe est qu’une organisation est tenue de traiter équitablement les fonctionnaires qui occupent les postes supprimés, ce qui suppose normalement d’identifier, s’ils existent, d’autres postes au sein de l’organisation pour lesquels les fonctionnaires concernés possèdent l’expérience et les qualifications requises. Ce dernier enseignement est nuancé par d’autres aspects mentionnés au considérant 16 du jugement 3908. Le quatrième enseignement est qu’il n’appartient pas au Tribunal d’évaluer concrètement si le fonctionnaire dont le poste a été supprimé était apte à occuper un autre poste auquel il aurait pu être réaffecté. Le Tribunal doit en revanche déterminer si le fait qu’un requérant était alors un fonctionnaire dont le poste avait été supprimé et qu’il risquait de perdre son emploi a été pris en compte de manière adéquate.
Mots-clés:
Obligations de l'organisation; Réaffectation; Suppression de poste;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Licenciement; Requête admise; Réaffectation; Suppression de poste;
Jugement 4095
127e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste et de résilier son contrat de durée déterminée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Licenciement; Requête admise; Suppression de poste;
Jugement 4094
127e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste et de résilier son contrat de durée déterminée.
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal s’est récemment prononcé sur cette question dans le jugement 4036, aux considérants 7 et 8, citant le jugement 3908. Plusieurs enseignements, qui sont conformes à la jurisprudence antérieure, se dégagent du jugement 4036. Le premier est que les textes réglementaires adoptés par une organisation ne peuvent à eux seuls avoir pour effet de limiter l’obligation faite à cette dernière d’étudier d’autres possibilités d’emploi au sein de l’organisation pour les membres du personnel dont les postes ont été supprimés. Le deuxième est qu’une organisation est tenue de suivre une procédure ayant tendance à privilégier le fonctionnaire dont le poste a été supprimé et à favoriser sa nomination à un autre poste. Le troisième enseignement connexe est qu’une organisation est tenue de traiter équitablement les fonctionnaires qui occupent les postes supprimés, ce qui suppose normalement d’identifier, s’ils existent, d’autres postes au sein de l’organisation pour lesquels les fonctionnaires concernés possèdent l’expérience et les qualifications requises. Ce dernier enseignement est nuancé par d’autres aspects mentionnés au considérant 16 du jugement 3908. Le quatrième enseignement est qu’il n’appartient pas au Tribunal d’évaluer concrètement si le fonctionnaire dont le poste a été supprimé était apte à occuper un autre poste auquel il aurait pu être réaffecté. Le Tribunal doit en revanche déterminer si le fait qu’un requérant était alors un fonctionnaire dont le poste avait été supprimé et qu’il risquait de perdre son emploi a été pris en compte ou l’a été de manière adéquate.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3908, 4036
Mots-clés:
Obligations de l'organisation; Réaffectation; Suppression de poste;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Licenciement; Requête admise; Suppression de poste;
Jugement 4079
127e session, 2019
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3930 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en execution dudit jugement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Demande déposée par l'organisation; Durée indéterminée; Licenciement; Recours en exécution; Recours en interprétation; Recours en révision; Requête admise; Suppression de poste;
Jugement 4078
127e session, 2019
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3929 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Demande déposée par l'organisation; Durée déterminée; Licenciement; Recours en exécution; Recours en interprétation; Recours en révision; Requête admise; Suppression de poste;
Jugement 4077
127e session, 2019
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: L'UPU demande l'interprétation et la révision du jugement 3928, invoquant notamment des erreurs de fait, et affirme qu'il est impossible de mettre en oeuvre la mesure de réintégration du requérant ordonnée par le Tribunal. Le requérant demande l'exécution dudit jugement.
Considérant 23
Extrait:
[L]orsque le Tribunal annule une décision de supprimer un poste, il n’est pas nécessaire de prendre une nouvelle décision afin de recréer ce poste. Ainsi, il suffisait à l’UPU de prendre les mesures administratives visant à réintégrer le requérant avec toutes les conséquences juridiques que cela entraînait.
Mots-clés:
Réintégration; Suppression de poste;
Considérant 25
Extrait:
[L'organisation] ne pouvait pas invoquer la faute alléguée du requérant pour justifier sa non-réintégration puisque aucune procédure disciplinaire n’avait été engagée à cet égard et que, partant, aucune faute n’avait jamais été établie. Cela est d’autant plus grave dans la mesure où ce sont des difficultés financières qui ont été alléguées pour justifier la suppression des postes en question. La suppression d’un poste ne peut jamais être basée sur la conduite d’un fonctionnaire, puisque cela constituerait une sanction déguisée. En présentant la situation ainsi devant le Conseil d’administration, [l'organisation] a manqué à son devoir de sollicitude et violé le principe du contradictoire, car le requérant n’a pas eu la possibilité de se défendre et de défendre sa réputation contre ces allégations. L’UPU est tenue de respecter la dignité de ses fonctionnaires et de préserver leur réputation.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Devoir de sollicitude; Faute; Procédure contradictoire; Raisons budgétaires; Réintégration; Sanction déguisée; Suppression de poste;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Demande déposée par l'organisation; Recours en exécution; Recours en interprétation; Recours en révision; Requête admise; Réintégration; Suppression de poste;
Jugement 4036
126e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de l'UNESCO de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Licenciement; Requête admise; Suppression de poste;
Considérant 15
Extrait:
Il arrive fréquemment, lorsque la décision de supprimer un poste est contestée, que le fonctionnaire lésé, en l’occurrence le requérant, explique, souvent de manière détaillée, comment la restructuration aurait pu être menée autrement pour éviter que son poste soit supprimé. Or la question de savoir si elle aurait pu être menée autrement est généralement, comme c’est le cas en l’espèce, sans pertinence. Il suffit à l’organisation de démontrer que la mesure prise l’a été pour des motifs légitimes. C’est ce que l’UNESCO a fait dans cette affaire.
Mots-clés:
Suppression de poste;
Considérants 7-10
Extrait:
Le Tribunal s’est prononcé dans de nombreux jugements sur les obligations qui incombent à une organisation internationale à l’égard des fonctionnaires dont les postes ont été supprimés à la suite d’une réorganisation ou d’une restructuration. [...] [A]insi que le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 3908, au considérant 14, un document tel qu’une circulaire administrative et les dispositions qu’elle contient concernant les mesures à prendre pour redéployer le personnel ne peut avoir pour conséquence de fixer de manière exhaustive les limites de la responsabilité de l’UNESCO envers les membres du personnel dont les postes ont été supprimés. Dans le cadre du processus de redéploiement, le requérant s’est vu offrir un poste [...], mais il a décliné l’offre. L’UNESCO cite cette offre à l’appui de l’argument selon lequel elle a pris des mesures adéquates en vue de redéployer le requérant. Le requérant a exprimé son intérêt pour deux autres postes, qui figuraient sur le site Web de HRM et auxquels il aurait pu être réaffecté dans le cadre du processus de redéploiement prévu par la circulaire administrative AC/HR/28 et le mémorandum DDG/2013/13. Sa candidature n’a pas été retenue concernant ces deux postes, qui ont finalement été attribués à deux autres fonctionnaires dont les postes avaient également été supprimés. L’approche suivie par l’UNESCO sur ce point n’est pas critiquable (voir les observations du Tribunal au considérant 16 du jugement 3908 [...]). [...] Mais, comme le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 3908, aux considérants 14 à 16, l’obligation qui incombe à l’organisation de trouver un autre poste au membre du personnel dont le poste a été supprimé s’étend, au moins en principe, à tout poste vacant au sein de l’organisation comportant des tâches pour lesquelles le membre du personnel dispose des qualifications et capacités nécessaires. L’UNESCO fait valoir à cet égard que le requérant aurait dû contester sa non-nomination à l’un quelconque ou à l’ensemble de ces quatre autres postes dans le cadre d’une procédure distincte, ce qu’il n’a pas fait. Toutefois, pour les raisons qui viennent d’être explicitées concernant l’étendue de l’obligation qui incombe à l’organisation, le requérant est recevable à contester sa non-nomination dans le cadre de sa contestation de la décision de mettre fin à son engagement qui résulte du fait qu’il n’a pas été redéployé au sein de l’UNESCO.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3908
Mots-clés:
Réaffectation; Suppression de poste;
Jugement 4009
126e session, 2018
Conférence de la Charte de l'énergie
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Suppression de poste;
Considérant 15
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que, si les suppressions de poste sont possibles dans le cadre d’une restructuration, elles doivent cependant être justifiées par des nécessités réelles et ne pas être immédiatement compensées par la création de postes équivalents (voir les jugements 3422, au considérant 2, et 2156, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2156, 3422
Mots-clés:
Suppression de poste;
Jugement 4008
126e session, 2018
Conférence de la Charte de l'énergie
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Dans sa première requête, la requérante conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet. Dans sa deuxième requête, elle conteste trois avis de vacance relatifs à des postes de catégorie C et, dans sa troisième requête, elle conteste le rejet de sa candidature à deux de ces postes.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Concours; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Suppression de poste;
Considérant 15
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que, si les suppressions de poste sont possibles dans le cadre d’une restructuration, elles doivent cependant être justifiées par des nécessités réelles et ne pas être immédiatement compensées par la création de postes équivalents (voir les jugements 3422, au considérant 2, et 2156, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2156, 3422
Mots-clés:
Suppression de poste;
Jugement 4007
126e session, 2018
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent leur redéploiement à la suite d’une restructuration.
Considérants 5 et 8
Extrait:
Dans le jugement 3907, [...] le Tribunal s’est penché sur la légalité des Principes et procédures et a conclu ce qui suit au considérant 26 : «Étant donné que la promulgation des Principes et procédures par voie de circulaire d’information était contraire à la Directive de la Présidence, ceux-ci ne reposaient sur aucun fondement légal et sont, par conséquent, entachés d’illégalité, tout comme les décisions prises sur leur base. Il s’ensuit que les décisions de supprimer le poste de la requérante et de mettre fin à son engagement étaient également entachées d’illégalité et doivent être annulées.» [...] La CPI ne conteste pas le fait que le redéploiement a été effectué en application des Principes et procédures, et elle ne cherche pas à établir qu’il aurait pu être effectué en toute légalité par d’autres moyens. En conséquence, pour les raisons indiquées dans le jugement 3907, les décisions de redéploiement sont entachées d’illégalité et doivent être annulées, tout comme les décisions attaquées [...]. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de déterminer si le poste des requérants avait subi des modifications substantielles en raison du redéploiement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3907
Mots-clés:
Patere legem; Publication; Suppression de poste;
Jugement 4004
126e session, 2018
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le rejet de son recours contre la suppression de son poste et la résiliation de son engagement de durée déterminée, qu’il a formé après avoir accepté une cessation de service par accord mutuel.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Durée déterminée; Licenciement; Requête admise; Réorganisation; Suppression de poste;
Considérant 2
Extrait:
Il est de jurisprudence constante que les décisions relatives à la restructuration d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal vérifiera si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit et si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 2742, au considérant 34, et 2933, au considérant 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2742, 2933
Mots-clés:
Limites; Pouvoir d'appréciation; Suppression de poste;
Considérants 6-7
Extrait:
Parmi les autres moyens qu’il soulève, le requérant conteste la validité juridique des circulaires d’information et, par extension, celle des Principes et procédures qu’elles contiennent, en application desquels son poste a été supprimé et il a quitté la CPI. Il affirme qu’en promulguant les Principes et procédures par voie de circulaire d’information le Greffier n’a pas respecté la procédure régissant la promulgation de ce type de texte, telle que prévue par la Directive de la Présidence ICC/PRESD/G/2003/001 (ci-après «la Directive de la Présidence»). Le Tribunal a examiné cette même question de manière détaillée dans le jugement 3907 et a conclu comme suit au considérant 26 : «En conclusion, conformément à la Directive de la Présidence, les Principes et procédures auraient dû être promulgués par une instruction administrative, voire une directive de la Présidence. Étant donné que la promulgation des Principes et procédures par voie de circulaire d’information était contraire à la Directive de la Présidence, ceux-ci ne reposaient sur aucun fondement légal et sont, par conséquent, entachés d’illégalité, tout comme les décisions prises sur leur base. Il s’ensuit que les décisions de supprimer le poste de la requérante et de mettre fin à son engagement étaient également entachées d’illégalité et doivent être annulées.» Cette conclusion vaut aussi pour la présente requête, ce qui signifie que les décisions de supprimer le poste du requérant et de mettre fin à son engagement étaient illégales étant donné que les Principes et procédures sur lesquels elles reposaient avaient été promulgués en violation de la procédure prévue par la Directive de la Présidence. L’accord de cessation de service découle de l’application des Principes et procédures, lesquels sont entachés d’illégalité. Il est donc inapplicable. Dans ces circonstances, l’argument de la CPI selon lequel la requête est irrecevable est infondé et le Tribunal le rejette. En conséquence, les décisions de supprimer le poste du requérant et de mettre fin à son engagement doivent être annulées.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3907
Mots-clés:
Patere legem; Publication; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Suppression de poste;
Jugement 3948
125e session, 2018
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.
Considérant 6
Extrait:
[L]e moyen tiré de l’abus d’autorité lié à la décision de non-renouvellement constitue l’un des motifs génériques permettant de contester une décision administrative de nature discrétionnaire. Ainsi, dans le jugement 3172, au considérant 16, le Tribunal a déclaré ce qui suit : «Une décision prise avec une motivation inappropriée constitue un détournement de pouvoir. Il s’ensuit que, lorsqu’un requérant conteste une décision relevant d’un pouvoir discrétionnaire, il conteste aussi implicitement la validité des motifs sous-tendant cette décision. À cet égard, le Tribunal peut examiner les circonstances qui entourent la suppression du poste afin de déterminer si la décision attaquée était ou non entachée de détournement de pouvoir.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3172
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Suppression de poste;
Jugement 3940
125e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste.
Considérant 3
Extrait:
La jurisprudence du Tribunal concernant la suppression d’un poste dans le cadre d’une restructuration est exposée de façon succincte dans le jugement 2830, au considérant 6 : «a) Une organisation internationale peut se trouver dans l’obligation de restructurer certains ou la totalité de ses départements ou unités. Les mesures de restructuration peuvent naturellement impliquer de supprimer des emplois, d’en créer de nouveaux ou de redéployer le personnel (voir les jugements 269, 1614, 2510 et 2742). Les dispositions à prendre à cet égard relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle juridictionnel restreint (voir les jugements 1131, au considérant 5, et 2510, au considérant 10). b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal, toute suppression de poste doit “se justifier par des raisons objectives”. Elle ne saurait avoir pour but dissimulé d’éloigner du service un fonctionnaire considéré comme indésirable, ce qui constituerait un détournement de pouvoir (voir le jugement 1231, au considérant 26, et la jurisprudence citée).»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2830
Mots-clés:
Réorganisation; Suppression de poste;
Considérant 2
Extrait:
Conformément à la jurisprudence du Tribunal, il convient de distinguer la décision de suppression de poste, d’une part, et la décision de licenciement, d’autre part (voir, par exemple, le jugement 3755, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3755
Mots-clés:
Décision; Licenciement; Suppression de poste;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Durée déterminée; Externalisation; Requête admise; Suppression de poste;
Jugement 3933
125e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Suppression de poste;
Considérant 5
Extrait:
Il est vrai que le Tribunal a déjà jugé qu’il lui était possible d’examiner les circonstances entourant la suppression d’un poste dans le cadre de la contestation du licenciement d’un fonctionnaire qui en est résulté, alors même que la suppression du poste en tant que telle n’avait pas fait l’objet d’un recours ou n’avait pas été contestée dans les délais (voir le jugement 3172, au considérant 16). Toutefois, si, malgré la jurisprudence plus récente évoquée au considérant précédent, le Tribunal peut effectivement agir ainsi, en pareil cas, il exerce un contrôle limité aux fins, par exemple, de déterminer s’il y a eu détournement de pouvoir, ce qui nécessite d’examiner si la décision en cause a été prise pour un motif inapproprié. La jurisprudence n’autorise certainement pas le Tribunal à examiner tout ou partie des autres aspects de la décision portant suppression du poste lorsqu’il examine la contestation du licenciement qui s’en est suivi.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3172
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Suppression de poste;
Considérant 8
Extrait:
[I]l est loisible au requérant d’attaquer le processus de réaffectation, ce qu’il fait dans les moyens qu’il avance au titre de la deuxième rubrique, lorsque sa non-réaffectation a entraîné son licenciement (voir, par exemple, le jugement 3727).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3727
Mots-clés:
Licenciement; Réaffectation; Suppression de poste;
Jugement 3930
125e session, 2018
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’elle était en congé de maladie.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Durée indéterminée; Licenciement; Requête admise; Suppression de poste;
Jugement 3929
125e session, 2018
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’elle était en congé de maladie.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Durée déterminée; Licenciement; Requête admise; Suppression de poste;
Considérant 8
Extrait:
Le Tribunal rappelle que, «[s]elon [s]a jurisprudence constante [...], les décisions relatives à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle une suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. S’il incombe ainsi au Tribunal de vérifier notamment si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, si elle n’omet pas de tenir compte de faits essentiels et si elle ne tire pas du dossier des conclusions manifestement erronées. Il ne saurait, en revanche, substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, 2510, au considérant 10, et 2933, au considérant 10). Toute décision de supprimer un poste n’en doit pas moins être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir (voir les jugements 1231, au considérant 26, 1729, au considérant 11, et 3353, au considérant 17).» (Voir le jugement 3582, au considérant 6.)
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1131, 1231, 1729, 2510, 2933, 3353, 3582
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Limites; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;
Considérant 12
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir «[s]i le poste a été supprimé pour des raisons budgétaires est une question de fait. Ces faits étaient connus [de l’Organisation] et celle-ci est tenue de démontrer que les raisons budgétaires invoquées pour justifier la suppression du poste de la requérante étaient bien réelles. Or elle ne l’a pas fait. En l’absence de tels éléments de preuve, le Tribunal estime que le poste de la requérante a été supprimé illégalement et que la conclusion à cet égard est fondée» (voir le jugement 3688, au considérant 18). De l’avis du Tribunal, l’UPU n’a pas suffisamment étayé son affirmation selon laquelle la suppression de postes était due à des raisons financières urgentes.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3688
Mots-clés:
Charge de la preuve; Raisons budgétaires; Suppression de poste;
Jugement 3928
125e session, 2018
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’il était en congé de maladie.
Considérant 15
Extrait:
Il convient aussi de noter qu’en violation du devoir de sollicitude de l’UPU et de son devoir de protéger la dignité de ses fonctionnaires, le requérant n’a même pas été informé directement de la suppression de son poste. Au lieu de cela, il en a été informé en même temps que l’ensemble du personnel par la publication, en janvier 2015, d’un rectificatif du mémorandum interne no 02/2015 indiquant notamment qu’un «poste P3 (Service de traduction française)» serait supprimé (avec les quatre autres postes). Le Tribunal rappelle que «[l]a décision de supprimer un poste doit être communiquée au fonctionnaire qui l’occupe d’une manière qui garantisse ses droits. Tel est le cas lorsque la décision est correctement notifiée, qu’elle est motivée et que son destinataire a la possibilité de la contester. De même, une fois la décision prise, le fonctionnaire doit avoir accès à un mécanisme institutionnel de soutien pour l’aider à trouver une nouvelle affectation.» (Voir le jugement 3041, au considérant 8.)
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3041
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Suppression de poste;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Durée indéterminée; Licenciement; Requête admise; Réintégration; Suppression de poste;
Considérant 9
Extrait:
Le Tribunal rappelle que, «[s]elon [s]a jurisprudence constante [...], les décisions relatives à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle une suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. S’il incombe ainsi au Tribunal de vérifier notamment si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, il ne saurait, en revanche, se prononcer sur son bien-fondé. Il ne lui appartient pas, en effet, de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, 2510, au considérant 10, et 2933, au considérant 10). Toute décision de supprimer un poste n’en doit pas moins être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir (voir les jugements 1231, au considérant 26, 1729, au considérant 11, et 3353, au considérant 17).» (Voir le jugement 3582, au considérant 6.)
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1131, 1231, 1729, 2510, 2933, 3353, 3582
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Limites; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;
Considérant 13
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir «[s]i le poste a été supprimé pour des raisons budgétaires est une question de fait. Ces faits étaient connus [de l’organisation] et celle-ci est tenue de démontrer que les raisons budgétaires invoquées pour justifier la suppression du poste de la requérante étaient bien réelles. Or elle ne l’a pas fait. En l’absence de tels éléments de preuve, le Tribunal estime que le poste de la requérante a été supprimé illégalement et que la conclusion à cet égard est fondée.» (Voir le jugement 3688, au considérant 18.) De l’avis du Tribunal, l’UPU n’a pas suffisamment étayé son affirmation selon laquelle la suppression des postes était due à des raisons financières urgentes.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3688
Mots-clés:
Charge de la preuve; Raisons budgétaires; Suppression de poste;
Jugement 3920
125e session, 2018
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Durée déterminée; Licenciement; Requête admise; Suppression de poste;
Considérant 10
Extrait:
Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une suppression de poste est décidée, le fonctionnaire occupant ce poste est en droit d’être informé des raisons de cette suppression d’une manière qui garantisse ses droits (voir, par exemple, les jugements 3290, au considérant 14, et 3041, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3041, 3290
Mots-clés:
Obligation de motiver une décision; Suppression de poste;
Considérant 13
Extrait:
[L]orsqu’un poste est supprimé pour des raisons budgétaires, il incombe à l’organisation de démontrer que les raisons invoquées pour justifier cette décision sont bien réelles, étant donné que les faits pertinents sont connus de l’organisation (voir le jugement 3688, au considérant 18).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3688
Mots-clés:
Charge de la preuve; Raisons budgétaires; Suppression de poste;
Considérants 11-12
Extrait:
Si, dans la pratique ou en vertu de dispositions statutaires ou réglementaires ou d’autres documents juridiques normatifs, des documents internes proposant la suppression d’un poste sont rédigés par la direction et si le poste est effectivement supprimé, l’organisation n’a pas d’obligation légale de communiquer ces documents à la personne dont le poste doit être supprimé (voir le jugement 2885, au considérant 6). Néanmoins, l’organisation est tenue d’informer le fonctionnaire concerné des raisons de la suppression de son poste. Elle peut se conformer à cette obligation (ce qui ne fut pas le cas en l’espèce) en indiquant dans un autre document, généralement dans une lettre informant le fonctionnaire concerné de la suppression de son poste, les raisons qui ont pu être évoquées dans des documents de gestion interne préparés en amont de la décision. [...] Le fait qu’un document soit confidentiel ne justifie généralement pas que le requérant ne puisse pas en obtenir une copie; il peut parfois s’agir d’un document important, dans une procédure contradictoire telle qu’une procédure de recours interne, sur lequel l’organisation s’appuie (voir, par exemple, le jugement 3862, au considérant 11). En l’espèce, la requérante était en droit de consulter les éléments de preuve présentés par l’Organisation dans le cadre de la procédure de recours interne, afin d’être en mesure de fournir des éléments de preuve visant à les réfuter ou de contester les éléments de preuve présentés par l’Organisation, voire de s’exprimer à leur sujet. Ces principes juridiques sont ancrés dans des jugements rendus par le Tribunal bien avant le début de la présente procédure (voir, par exemple, le jugement 2700, au considérant 6). Si cette question n’est pas directement soulevée par la requérante dans ses écritures, ce non-respect du droit de la requérante à une procédure régulière justifie l’octroi d’une indemnité pour tort moral, que le Tribunal fixe à 15 000 dollars des États-Unis.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2885
Mots-clés:
Obligation d'information; Suppression de poste;
Jugement 3918
125e session, 2018
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement continu par suite de la suppression de son poste.
Considérant 5
Extrait:
[L]e Directeur général a reconnu, dans sa décision du 17 juin 2015, que le requérant avait été privé d’une chance d’être réaffecté à un autre poste au sein de l’Organisation puisque, dans le cadre de la procédure de réaffectation, sa candidature n’avait pas été prise en compte concernant deux postes précis. Cela n’est pas contesté par l’OMS dans sa réponse. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, dans de telles circonstances, le requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel (voir, par exemple, les jugements 3756, au considérant 14, 3755, au considérant 20, 3754, au considérant 21, 3753, aux considérants 15 et 17, et 3752, au considérant 17). S’il n’appartient pas au Tribunal de déterminer si le requérant aurait été réaffecté, il convient toutefois de relever que, dans la lettre du 17 juin 2015, le Directeur général avait déclaré : «Il est très regrettable qu’il ait été mis fin à votre [engagement] après votre longue carrière au sein de l’Organisation. Je vous assure que cela ne reflète aucunement l’évaluation faite de vos services et de vos compétences.» Ainsi, il est clair que, si une réaffectation avait été possible, elle aurait eu lieu. Au moment où l’engagement du requérant a pris fin, il lui restait environ cinq années de service à effectuer au titre de son engagement continu; il avait 55 ans et un peu plus de trente ans d’ancienneté au sein de l’Organisation. Ces éléments doivent être pris en compte pour évaluer le préjudice matériel subi par le requérant, eu égard en particulier au fait que celui-ci était encore loin de l’âge de la retraite. Le Tribunal évalue le préjudice matériel causé par cette perte de chance à 80 000 dollars des États-Unis.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3752, 3753, 3754, 3755, 3756
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Licenciement; Perte de chance; Suppression de poste;
Considérant 9
Extrait:
Lorsqu’une organisation entame un processus de restructuration, de suppression de postes et de réaffectation des membres du personnel dont les postes sont supprimés, elle a l’obligation de communiquer avec eux afin d’accroître les chances de réaffectation (voir, par exemple, les jugements 2902, au considérant 14, 3439, au considérant 9, et 3755, au considérant 9). Ainsi, il ne peut être opposé au membre du personnel qu’il avait le devoir de s’informer lui-même et qu’il ne l’a pas fait. Cependant, encore une fois, il s’agit là d’une nouvelle manifestation du caractère irrégulier de la procédure de réaffectation, qui a eu pour conséquence de priver le requérant d’une chance d’être réaffecté.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2902, 3439, 3755
Mots-clés:
Obligation d'information; Réaffectation; Suppression de poste;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Durée indéterminée; Licenciement; Requête admise; Suppression de poste;
< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | suivant >
|