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Non-renouvellement de contrat (384,-666)

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Mots-clés: Non-renouvellement de contrat
Jugements trouvés: 320

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  • Jugement 1548


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "Tels étant les motifs du non-renouvellement [dégradation marquée à partir de 1990 tant du travail que de la conduite de l'intéressé], c'est à l'Organisation qu'il incombe de démontrer que sa décision reposait sur une évaluation appropriée du travail du requérant [...]. Tous les rapports ayant été satisfaisants jusqu'en septembre 1990, le fait que l'Organisation n'ait pas dûment établi des rapports d'évaluation depuis lors entache la décision d'irrégularité."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Décision; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Notation; Obligations de l'organisation; Période; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 1546


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Le Tribunal considère en conséquence que ces avertissements [deux communications écrites, des avertissements oraux et des remarques écrites apposées sur des documents retournés au requérant] étaient suffisants pour permettre à l'intéressé de se rendre compte que sa 'prestation professionnelle' prise globalement était mise en cause, ce qui était aussi de nature à attirer son attention sur le risque d'une non-reconduction de son contrat. Cela étant, il importe peu qu'il n'existe point une similitude exacte entre les attitudes précédemment dénoncées et celles finalement retenues; en outre, si l'avertissement a été suffisant, l'administration n'est pas privée de la faculté d'invoquer ensuite également des faits antérieurs à la mise en garde."

    Mots-clés:

    Avertissement; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Motif; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1544


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, qui a toujours été constante sur ce point, même si un engagement de durée déterminee prend automatiquement fin à la date de son expiration, le fonctionnaire doit être informé des véritables motifs du non-renouvellement de son contrat et en recevoir notification avec un préavis raisonnable, même si le texte du contrat ne l'exige pas expressément."

    Mots-clés:

    Contrat; Date de notification; Durée déterminée; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Préavis;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Compte tenu des circonstances, une réintegration ne serait pas appropriée. L'engagement de la requérante était limité au poste qui lui avait été confié au Zimbabwe. Dès le début de 1993, elle s'est rendu compte que ses relations avec son supérieur hiérarchique direct étaient si peu satisfaisantes qu'elle ne pourrait pas continuer à exercer ses fonctions dans ce pays : elle avait d'ailleurs, elle-même, demande sa mutation à plusieurs reprises. Elle n'aurait pas pu avoir d'espoir de renouvellement de son contrat au Zimbabwe. Elle a, cependant, droit à des dommages et intérêts pour le tort matériel et moral qu'elle a subi du fait qu'il a été mis fin prématurément à son engagement et qu'elle n'a pas reçu de préavis de non-renouvellement en bonne et due forme."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Préavis;



  • Jugement 1526


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon un principe général, également applicable à l'occasion du non-renouvellement d'un contrat, une organisation se doit de faire preuve d'égards et de ne pas exposer ses fonctionnaires à un dommage inutile. Ce devoir peut impliquer celui de prêter assistance à un fonctionnaire licencié, en vue de lui permettre d'éviter ou de diminuer le dommage qui peut en résulter [...], du moins lorsque l'engagement n'était pas à court terme, que l'emploi a effectivement été de longue durée et que le fonctionnaire pouvait avoir de bonnes raisons d'escompter pouvoir faire une carrière au sein de l'organisation."

    Mots-clés:

    Carrière; Contrat; Courte durée; Durée du contrat; Espoir légitime; Fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Principe général; Préjudice; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 1525


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La décision de non-renouvellement de l'engagement du requérant est entachée d'un vice de procédure. Le Tribunal estime que "les conséquences des irrégularités de procédure ont causé au requérant un tort moral qui mériterait réparation. Toutefois, l'octroi d'un plein traitement depuis la cessation des fonctions, sans obligation d'imputer les avantages résultant de ce que le fonctionnaire n'a pas été tenu de fournir ses services, apparaît une réparation suffisante [le Tribunal cite la jurisprudence]".

    Mots-clés:

    Date; Décision; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Réintégration; Réparation; Salaire; Tort moral; Vice de procédure;

    Considérant 3

    Extrait:

    "La procédure de consultation [préalable à une décision de non-renouvellement d'un contrat], édictée dans l'intérêt de l'organisation et des fonctionnaires, ne représente pas une vaine formalité, mais un mécanisme destiné à trouver une solution équitable, en l'occurrence, au problème du redéploiement d'un fonctionnaire ayant consacré de nombreuses années au service de l'organisation. A d'autres occasions, le Tribunal a déjà relevé que le fonctionnement des organes consultatifs n'était pas une vaine formalité (jugement 352 [...], considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 352

    Mots-clés:

    Avis; But; Contrat; Décision; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Organe consultatif; Patere legem; Procédure devant le Tribunal;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Directeur général a statué sur le non-renouvellement de l'engagement du requérant avant la fin de la procédure de consultation d'usage. Le Tribunal considère que, "en l'absence d'une décision valable mettant fin à l'engagement du requérant, les relations contractuelles qui le lient à l'organisation perdurent et [...] il a droit aux prestations de celle-ci depuis la date à laquelle ses fonctions ont cessé. Il appartient à l'organisation de prendre une décision sur sa réintégration. En effet, le requérant est un fonctionnaire ancien et il n'est pas certain que son engagement aurait pris fin si les règles de procédure avaient été respectées. Une nouvelle décision de non-renouvellement ne pourrait être prise que dans le respect des règles de procédure et de fond qui la régissent."

    Mots-clés:

    Avis; Conséquence; Contrat; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Organe consultatif; Prolongation de contrat; Réintégration; Vice de procédure;



  • Jugement 1494


    80e session, 1996
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le principe, énoncé au considérant 12 [du jugement 938], selon lequel 'on ne peut pas mettre fin à un contrat tant que le fonctionnaire est en congé de maladie' doit [...] se comprendre dans le cadre du problème qui était alors à résoudre et ne souffre pas d'être etendu à toutes les fins d'engagement. [...] Il s'agissait [en l'espèce] du licenciement d'un [fonctionnaire], prononcé par l'organisation defenderesse à un moment où [il] prétendait être malade et avait sollicité un congé de maladie; l'Organisation avait refusé l'octroi du congé parce qu'elle contestait l'existence de la maladie invoquée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 938

    Mots-clés:

    Avantages sociaux; Congé maladie; Contrat; Interprétation; Jurisprudence; Maladie; Non-renouvellement de contrat; Principes de la fonction publique internationale; Prolongation de contrat; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    "La jurisprudence [issue des jugements 607 et 938] ne saurait [...] être sortie de son contexte. Le Tribunal n'y a pas exprimé la règle qu'en toutes circonstances le fonctionnaire tombé malade en fin de contrat verrait son engagement prolongé au-delà de sa date d'échéance, assortie du paiement d'un traitement. Une telle prolongation avait déjà été exclue par le Tribunal dans le jugement 157 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 157, 607, 938

    Mots-clés:

    Congé maladie; Contrat; Jurisprudence; Maladie; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1450


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "Le Tribunal a conscience de la rigueur que peut constituer, spécialement dans un contexte de sous-emploi, le non-renouvellement d'un contrat venu à son échéance; il a, pour cette raison, en vertu d'une jurisprudence constante, examiné les conditions dans lesquelles est intervenue, dans chaque cas concret, la décision de ne pas renouveler un contrat ou le refus de le transformer en un contrat permanent."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Durée indéterminée; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 1444


    79e session, 1995
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La résiliation d'un engagement est une décision qui relève du pouvoir d'appréciation du chef exécutif et que le Tribunal n'annulera que pour des motifs déterminés".

    Mots-clés:

    Cessation de service; Chef exécutif; Contrat; Contrôle du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1441


    79e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Le requérant était titulaire d'un contrat à durée définie. Il n'y a pas de doute que les insuffisances et les fautes professionnelles établies à sa charge auraient permis à l'organisation de refuser, sans autre forme de procédure, le renouvellement de son contrat. Le Tribunal a toujours reconnu la légitimité du pouvoir d'appréciation des organisations à cet égard et il a admis dans de multiples précédents que le renouvellement d'un contrat pouvait être refusé pour insuffisance ou faute professionnelles : voir, en dernier lieu, le jugement 1405."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1405

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Faute; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1432


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Quelques jours avant l'échéance du contrat de la requérante, son médecin lui a prescrit un arrêt de travail d'un mois. Elle invoque le jugement 938 [...], selon lequel "on ne peut pas mettre fin à un contrat tant que le fonctionnaire est en congé de maladie", et prétend que son engagement a été prolongé de la durée de son arrêt de maladie. Le Tribunal considère que "ces faits ne pouvaient avoir pour effet de différer la date d'échéance de son contrat. En effet, la requérante, qui n'a pas été reconnue par l'organisation comme étant en congé de maladie [pendant la période précédant l'échéance de son contrat], ne peut se prévaloir de la jurisprudence issue du jugement 938".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 938

    Mots-clés:

    Cessation de service; Congé maladie; Contrat; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 1425


    79e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "La requérante rappelle qu'un fonctionnaire international se trouvant dans l'incapacité de travailler ne peut être licencié que pour raison médicale. Mais le rappel de ce principe est inopérant dans la mesure où l'intéressée n'a pas fait l'objet d'un licenciement; son contrat n'[ayant simplement] pas été renouvelé".

    Mots-clés:

    Cessation de service; Congé maladie; Contrat; Incapacité; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Raisons de santé; Requérant; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;



  • Jugement 1418


    78e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, la décision de ne pas renouveler un contrat étant une décision d'appréciation, elle ne peut être annulée que si elle émane d'un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de faits essentiels n'ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi. Ces critères, qui valent pour toutes les décisions d'appréciation, seront appliqués par le Tribunal avec une retenue particulière dans le cas d'une décision de ne pas confirmer l'engagement d'une personne accomplissant un stage; sinon le stage perdrait son caractère d'essai."

    Mots-clés:

    But; Contrat; Contrôle du Tribunal; Jurisprudence; Limites; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;



  • Jugement 1406


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal estime que la requérante ne peut valablement prétendre qu'elle détenait un contrat avec l'Organisation. En effet, elle a bien reçu une proposition de renouvellement de contrat, qu'elle et son superieur hiérarchique ont signée, mais qui "n'a jamais été approuvée par les autorités compétentes, et précisait bien qu'elle ne constituait pas une décision et n'impliquait aucun engagement de la part de l'Organisation. Aucun acte juridique conférant des droits à la requérante ne peut donc être opposé à la défenderesse."

    Mots-clés:

    Contrat; Décision; Effet; Non-renouvellement de contrat; Proposition; Valeur obligatoire;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les conclusions à fin de réintégration ou de versement de deux ans de salaire et les conclusions tendant à l'augmentation de l'indemnité à titre de tort moral à laquelle prétend avoir droit la requérante pour tenir compte de l'atteinte portée à son avenir économique ne peuvent être accueillies, l'Organisation n'ayant commis aucune faute en refusant de la réintégrer ou de renouveler son contrat."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conclusions; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Réintégration; Tort moral;



  • Jugement 1405


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La procédure disciplinaire, "avec les garanties qu'elle comporte, s'applique en cas de fautes susceptibles d'être sanctionnées en cours d'exécution d'un contrat d'emploi établi, avec, pour conséquence éventuelle, la cessation de celui-ci, peu importe sa durée. Cette procédure est inapplicable dans le cas de l'expiration d'un contrat de durée limitée, où la question à résoudre par l'administration est de savoir si, compte tenu des prestations antérieures du fonctionnaire, subsiste ou non un intérêt à la novation du rapport d'emploi. Cette question doit pouvoir être appréciée en toute liberté par l'administration, sans recours aux formalités de la procédure disciplinaire."

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Durée déterminée; Faute; Garantie; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il est bien établi par la jurisprudence qu'en matière de renouvellement de contrats de durée déterminée une organisation jouit d'un large pouvoir d'appréciation et qu'elle est fondée à refuser le renouvellement, notamment en raison de fautes ou d'insuffisances professionnelles."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Faute; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'inaptitude à la fonction publique internationale et il a été décidé de ne pas renouveler son contrat. Le Tribunal considère que "la décision de non-renouvellement de l'engagement de l'intéressé est bien fondée sur des motifs qui auraient pu justifier l'ouverture d'une procédure disciplinaire [...]. L'organisation n'était nullement tenue d'ouvrir une action disciplinaire à l'encontre de son agent, mais elle pouvait évidemment tenir compte de tous éléments lui permettant de penser que le comportement de l'intéressé le rendait inapte à exercer des fonctions internationales."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrat; Intérêt de l'organisation; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire; Procédure disciplinaire;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le requérant ne saurait se plaindre d'une sanction disciplinaire déguisée à son égard, alors que la procédure disciplinaire n'a pas de pertinence à la question du non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée;



  • Jugement 1385


    78e session, 1995
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Le requérant a bénéficié d'une prolongation de son engagement de courte durée après une interruption de service sous la forme d'un contrat de collaboration extérieure. La règle 3.5 du Règlement du personnel engagé pour des périodes de courte durée stipule que lorsqu'un fonctionnaire obtient une prolongation de moins d'un an portant la durée totale de son service ininterrompu à une annee ou plus, les termes et conditions d'un engagement de durée déterminée - avec certaines exceptions - deviennent applicables. Le Tribunal considère qu'"en l'espèce [...] l'interruption de l'engagement du requérant [...] n'était qu'un stratagème visant à le priver de la protection de la règle 3.5 sans renoncer au bénéfice de ses services : en l'absence de modifications des conditions effectives d'emploi, l'intention véritable était qu'il continue de faire le même travail qu'auparavant [...] le contrat de collaboration extérieure doit [donc] être analysé de la même manière que ses contrats à court terme qui assuraient la continuité du service. La 'durée totale de son service contractuel ininterrompu' était donc d'une année [à une date donnée], ce qui lui donnait droit [...] à se voir appliquer 'les termes et conditions d'un engagement de durée déterminée'."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.5 DU REGLEMENT DU BIT REGISSANT LES CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL ENGAGE POUR DES PERIODES DE COURTE DUREE

    Mots-clés:

    Application; Collaborateur occasionnel; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Intention des parties; Interprétation; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1384


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal observe que "le premier rapport [d'enquête] montrait qu'il n'existait, tout au plus, qu'un soupçon quant à la participation du requérant. La défenderesse n'était pas fondée à soutenir que l'accusation de vol avait été suffisamment prouvée. Ce que l'organisation avait fait en réalité, c'était renverser la charge de la preuve en attendant du requérant qu'il démontre que sa conduite avait été 'irréprochable'."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Enquête; Enquête; Faute; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Présomption d'innocence;

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal estime que "la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant se fondait sur une perte de confiance faisant suite à la conclusion qu'il y avait eu faute grave. Cette conclusion reposait sur une erreur de droit concernant la charge de la preuve; les règles de procédure relatives aux droits de la défense ont été gravement enfreintes; des faits essentiels n'ont pas été pris en compte et l'on a tiré des faits des déductions manifestement erronées. La conclusion en question n'est donc pas valable et l'allégation de perte de confiance que l'organisation fonde sur elle doit être rejetée."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Faute; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Preuve; Violation;

    Considérant 17

    Extrait:

    Le requérant a été accusé, sans preuve formelle, d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Le Tribunal considère que "la décision de ne pas renouveler [le] contrat [du requérant], motivée comme elle l'était par la conclusion que le requérant avait commis un vol, a porté gravement atteinte à sa réputation et à ses possibilités de trouver un autre emploi."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Faute; Non-renouvellement de contrat; Tort moral; Tort professionnel;

    Considérant 18

    Extrait:

    Le requérant a été accusé, sans preuve formelle, d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal prononce sa réintégration et en précise comme suit les modalités : "le requérant doit être replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s'il n'avait pas été mis fin à son contrat et être réintégré à compter de la date d'expiration de son engagement jusqu'à celle du présent jugement. Son travail ayant été jugé bon, il doit se voir accorder les éventuelles augmentations annuelles auxquelles il aurait eu normalement droit. Toutes les indemnités ou gains professionnels qu'il peut avoir perçus depuis la cessation de son engagement pourront être déduits des montants dus, mais il aura droit au versement d'intérêts sur tous les arriérés au taux de 8 pour cent l'an à compter de la date à laquelle chaque somme était due. [...] Un engagement doit lui être accordé pour une période de deux ans à compter de la date du prononcé du présent jugement."

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Calcul; Contrat; Date; Durée déterminée; Intérêts; Non-renouvellement de contrat; Reconstitution de carrière; Réintégration; Réparation; Tort professionnel; Vice de procédure;

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal constate que l'"on relève de nombreuses irrégularités dans la procédure [d'enquête] suivie par l'organisation. Elle n'a pas permis au requérant d'assister aux dépositions des témoins ni de leur poser des questions [...]. Non seulement on ne l'a pas laissé prendre connaissance de leurs déclarations, mais on lui a même caché leur identité [...]. Il n'a jamais été établi de procès-verbal in extenso des déclarations faites par les témoins." Les résultats de l'enquête n'ont jamais été communiqués au requérant et il n'a pas pu avancer d'arguments en sa faveur. "Il s'ensuit qu'on lui a donc refusé le droit de se défendre avant qu'une décision lui faisant grief soit prise [...]. Il a été gravement porté atteinte aux droits de la défense du requérant".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Conduite; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Enquête; Enquête; Faute; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Vice de procédure;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a toujours affirmé - par exemple, dans le jugement 1317 [...], aux considérants 24 et 28 -, une organisation est tenue de donner un motif en cas de non-renouvellement [d'un engagement de durée déterminée]".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1317

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Décision; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision;

    Considérant 18

    Extrait:

    Le requérant a été accusé, sans preuve formelle, d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal considère que "le tort causé à la carrière du requérant et à sa réputation est si grave que seuls sa réintégration et l'octroi d'un nouveau contrat constitueront une réparation suffisante."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Réintégration; Réparation; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 1381


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18 et 20

    Extrait:

    Le requérant a pris la parole lors d'une réunion du personnel pour évoquer son propre cas. Le Tribunal considère qu'"il a eu beau obtempérer alors à [un ordre de cesser son intervention], les remarques qu'il a faites par la suite sont le signe d'une certaine attitude de défi même si son intention n'était pas de proférer des menaces; en diffusant le texte de sa déclaration au personnel, il est allé à l'encontre de cette injonction; par ailleurs, les termes qu'il y employait et son refus de retirer ce texte n'ont fait qu'empirer les choses. Il s'est donc rendu coupable d'une faute grave susceptible de saper l'autorité de ses supérieurs et de perturber le bon fonctionnement de l'organisation en entraînant d'autres fonctionnaires dans des différends personnels. [...] Le tribunal considère donc que [...] l'organisation était fondée à décider de ne pas renouveler l'engagement du requérant."

    Mots-clés:

    Conduite; Contrat; Durée déterminée; Faute grave; Insubordination; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire;

    Considérants 19-20

    Extrait:

    "S'agissant de l'aptitude du requérant à la fonction publique internationale, l'échange de documents avec ses supérieurs sur des questions qu'il aurait été facile de traiter par la discussion et le dialogue montre que ses relations avec ses collègues s'étaient détériorées, ce dont il porte au moins en partie la responsabilité. Les nombreuses notes établies pour le dossier traduisent également un certain manque de respect et de confiance mutuels. Le requérant s'est vu infliger [...] un blâme écrit pour ne pas avoir respecté les voies normales de communication et avoir menacé de demander au gouvernement [de son pays] de faire une démarche officielle auprès de l'organisation, mais même cette sanction n'a pas réussi à l'arrêter. Sa conduite n'était plus au niveau attendu d'un fonctionnaire international. [...] Le Tribunal considère donc que [...] l'organisation était fondée à décider de ne pas renouveler l'engagement du requérant."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Blâme; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Faute grave; Non-renouvellement de contrat; Relations de travail; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1374


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "A supposer même que la procédure de réduction des effectifs ait été respectée, les lettres [adressées aux requérants] ne constituaient pas des préavis de résiliation valables. En effet, elles ne donnent aux requérants qu'un préavis d'un peu plus d'un mois [...] et non les trois mois auxquels ils ont droit en vertu de l'article 1050.3. Pour cette raison également, les contrats des requérants doivent être considérés comme ayant été implicitement prolongés".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Contrat; Délai; Intervention; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Procédure devant le Tribunal; Préavis; Réduction du personnel; Réintégration; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence, et notamment des jugements 469 et 1045, que "la procédure de réduction des effectifs doit être appliquée avant, et non après, que le préavis de résiliation ait été donné. Selon le règlement et la jurisprudence, les préavis de résiliation adressés aux requérants [dans le cas d'espèce] étaient donc prématurés, et par conséquent illégaux et sans effet. Pour cette même raison [...], les contrats des requérants doivent être considérés comme ayant été implicitement prolongés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 469, 1045

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Contrat; Irrégularité; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Procédure devant le Tribunal; Préavis; Réduction du personnel; Réintégration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1371


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le requérant n'ayant pas reçu de préavis [de licenciement] valide au sens de l'article 1050.3, son contrat a donc implicitement été renouvelé et reste en vigueur."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Contrat; Irrégularité; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Préavis; Réintégration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1362


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le litige ayant son origine dans le refus de renouveler un contrat d'une durée de deux ans, le Tribunal admet dans son principe l'objection soulevée par l'organisation à la prétention du requérant visant à obtenir l'indemnisation d'une carrière complète. L'octroi successif de deux ans de rémunération constitue une compensation adéquate pour le requérant, qui ne pouvait légitimement rien espérer au-delà du renouvellement de son contrat pour une période de deux ans. Cette partie de son recours doit donc être rejetée."

    Mots-clés:

    Carrière; Contrat; Durée déterminée; Espoir légitime; Montant; Non-renouvellement de contrat; Préjudice; Recours en exécution; Réparation;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut