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Non-renouvellement de contrat (384,-666)

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Mots-clés: Non-renouvellement de contrat
Jugements trouvés: 320

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  • Jugement 1115


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de deux rapports d'appréciation qualifiant sa conduite et son travail d'insatisfaisants et de la décision visant à retarder son avancement d'échelon et à ne pas prolonger son engagement. Il invoque la mauvaise foi et un détournement de pouvoir de l'administration. Les témoignages sont contradictoires. "En un tel cas, le requérant doit s'acquitter de la charge de la preuve et convaincre une instance d'appel ou le Tribunal que, compte tenu des probabilités, la balance penche en faveur de ses allégations. [...] Le Tribunal a examiné toutes les preuves, y compris la transcription d'un enregistrement, effectué secrètement par le requérant, d'une conversation avec son chef hiérarchique. Il estime que le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve".

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Ajournement de l'augmentation; Appréciation des preuves; Bonne foi; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Enregistrement; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Rapport d'appréciation; Requérant; Services insatisfaisants;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Directeur général a décidé [...] de ne pas faire droit à [la] demande d'engagement permanent [du requérant], au motif qu'il ne remplissait pas la condition relative à la prestation de services satisfaisants pendant une période d'au moins sept ans. Par conséquent, il n'a droit à aucune prolongation".

    Mots-clés:

    Condition; Contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat; Refus; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1114


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de la Banque mondiale, a été engagé par l'UNESCO pour une durée définie dans le cadre d'un programme de coopération. Son contrat n'a pas été renouvelé. "Le requérant n'avait aucun droit à une prolongation puisque, conformément à la disposition 104.6 du Règlement du personnel, un engagement de durée définie expire automatiquement à la date prévue sans préavis ni indemnité et ne comporte aucune perspective de renouvellement: le seul espoir de voir son engagement renouvelé ne lui conférait aucun droit."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 104.6 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant [dont le contrat n'a pas été renouvelé] accuse l'organisation de comportement arbitraire parce qu'elle n'a fait aucun effort pour lui trouver un emploi, alors qu'elle a cherché à placer d'autres membres [de l'unité]. Cette attitude s'explique par le fait que le requérant avait la possibilité d'être réintégré a la Banque mondiale, et qu'il avait lui-même pris des dispositions à cet effet [...], alors que les autres membres [de l'unité] n'avaient vraisemblablement pas les mêmes possibilités de repli. Dans ces conditions, il n'y a pas eu abus de pouvoir ou comportement arbitraire de l'organisation."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Réaffectation;



  • Jugement 1052


    69e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l'organisation concernant l'aptitude du requérant à exercer ses fonctions."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, la décision de ne pas renouveler un contrat étant une décision d'appréciation, elle ne peut être annulée que si elle émane d'un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, etc [...]. Ces critères, qui valent pour toutes les décisions d'appréciation, seront appliquées par le Tribunal avec une retenue particulière dans le cas d'une décision de ne pas confirmer l'engagement d'une personne accomplissant un stage; sinon, le stage perdrait son caractère de temps d'essai. Dans le cas d'un stagiaire, il convient de donner à l'administration la plus large latitude et la décision ne sera annulée que si elle est entachée d'un vice particulièrement grave ou manifeste".

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat à l'issue de sa période de stage. Il invoque la violation de son droit d'être entendu. "Le moyen n'est pas fondé car cette décision ne constitue en rien une sanction disciplinaire. L'administration a évalué les prestations du requérant et, ce faisant, elle n'avait pas l'obligation d'engager un dialogue avec lui sur le sujet."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Période probatoire;



  • Jugement 1047


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La décision du Directeur général de ne pas renouveler le contrat du requérant relève de son pouvoir d'appréciation, mais ce pouvoir n'est pas illimité. puisque l'un des motifs (à savoir la réduction du volume de travail) qu'il invoque pour justifier la décision attaquée en l'espèce n'est pas fondé et que l'autre (les restrictions budgétaires) lui est lié, la décision doit être annulée."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Motif; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1046


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'organisation prétend qu'il a été mis fin à l'engagement du requérant parce que son contrat arrivait à expiration. Le Tribunal est convaincu au contraire que son contrat n'a pas été renouvelé parce que ses services étaient jugés insatisfaisants. Il en a conclu que la "décision du Directeur général confirmant la résiliation de l'engagement du requérant [devait] être annulée parce que le requérant n'a[vait] pas été licencié pour la raison invoquée par l'organisation."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Motif; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants;

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été muté en date du 1er février 1988. Le 5 février, il a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé en raison d'un rapport défavorable concernant sa nouvelle affectation. Le Tribunal a estimé que l'organisation "avait l'obligation de lui donner un temps d'adaptation à ses nouvelles fonctions qui soit équitable" et que "la décision prise dès le cinquième jour de le remplacer immédiatement était hâtive."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Durée déterminée; Délai; Délai raisonnable; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1044


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le renouvellement d'un contrat de durée déterminée est une décision qui relève du pouvoir d'appréciation, et le Tribunal ne saurait l'annuler, à moins que cette décision n'émane d'un organe incompétent, ne viole une règle de forme ou de droit, etc". En l'espèce, le Tribunal a estimé que les difficultés financières constituaient un fait que l'organisation pouvait à juste titre invoquer pour fonder sa décision de ne pas accorder une prolongation.

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires;

    Résumé

    Extrait:

    La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat. Elle prétend qu'on lui a affirmé lors de son engagement que son contrat de durée déterminée serait transformé à la date de son expiration en une nomination de caractère continu. Le Tribunal a estimé qu'il n'y avait aucun élément de preuve qui suggérait que de telles assurances ont été données à la requérante.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Promesse;



  • Jugement 1040


    69e session, 1990
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, la nécessité d'une décision de non-renouvellement, même en cas d'engagement temporaire, s'impose lors de l'achèvement de la pèriode de service convenue. La décision de l'administration de ne pas renouveler l'engagement doit être notifiée dans le délai prescrit. A défaut de préavis dans le délai, le contrat est renouvelé implicitement pour une nouvelle période." Le préavis a été notifié quatre jours trop tard et le Tribunal a estimé que la prolongation du contrat de cinq jours afin de compléter la durée prévue du préavis était sans effet.

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Courte durée; Effet; Mesure de compensation; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Omission; Prolongation de contrat; Préavis;



  • Jugement 1038


    69e session, 1990
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat. Il craint que la décision du Directeur général ait été influencée par des accusations non fondées et allègue la violation de son droit d'être entendu. "Cet argument n'est pas valable. En effet, il n'y a pas le moindre élément de mesure disciplinaire dans cette décision [...] Le Directeur général a porté un jugement de valeur qui n'exigeait pas qu'il ait au préalable un entretien avec le requérant. Il n'a aucune raison de penser que le Directeur général n'était pas objectif dans son évaluation de l'aptitude du requérant au poste d'administrateur ou que sa décision était fondée sur une quelconque erreur de fait."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Directeur général a pris sa décision [de ne pas renouveler le contrat du requérant] dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Même si des collègues du requérant ont pu estimer qu'il était apte à son poste et recommander la prolongation de son contrat, la décision n'était pas de leur ressort."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Chef exécutif; Compétence; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1037


    69e session, 1990
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Après plusieurs prolongations successives et de bons rapports d'appréciation, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. Le Tribunal a constaté que la décision avait été prise notamment en raison des carences du requérant dans ses capacités de diriger la section, capacités qui n'étaient pas requises dans la description de ses fonctions. Il en a conclu que la décision avait tenu compte à tort de faits sans rapport avec les tâches qui lui étaient assignées et était donc entachée d'un vice justifiant son annulation.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Contrat; Description de poste; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 974


    66e session, 1989
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "En l'absence d'une disposition règlementaire formelle, le Tribunal estime que, pour des raisons énoncées dans les jugements no 470 [...] et no 891 [...], la procédure de réduction des effectifs doit être appliquée lors de la suppression d'un poste de durée illimitée, même si le titulaire du poste n'a été engagé qu'au titre d'un contrat de durée déterminée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE LA PAHO
    Jugement(s) TAOIT: 470, 891

    Mots-clés:

    Absence de texte; Contrat; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat; Poste; Procédure devant le Tribunal; Réduction du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 972


    66e session, 1989
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Les rapports d'appréciation du requérant attestent tous que le requérant est un fonctionnaire très compétent et zélé, qui a accompli un travail efficace pour l'organisation, et les lettres produites dans le dossier confirment l'opinion que diverses administrations de différents pays ont apprécié l'efficacité du programme qu'il dirigeait. Il n'est donc pas question, dans ce cas, que le non-renouvellement de l'engagement soit justifié par l'insuffisance professionnelle du requérant."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Services satisfaisants;

    Considérant 18

    Extrait:

    "Non seulement le Secrétaire général n'a pas dûment tenu compte des excellents états de service du requérant pendant une période de sept ans, mais encore [...] il a omis de prendre en considération des faits essentiels. Les cinq motifs exposés [...] reposent sur des erreurs de fait qui auraient pu être corrigées si le Secrétaire général avait accepté d'entendre l'intéressé. Ce faisant, le Tribunal ne s'immisce pas dans le fonctionnement de l'organisation. Au vu de ces vices, la décision du Secrétaire général de ne pas renouveler le contrat du requérant doit être révoquée."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Erreur de fait; Irrégularité; Motif; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Services satisfaisants;

    Considérant 6

    Extrait:

    "La décision de renouveler ou transformer ou non les engagements relève du pouvoir d'appréciation du Secrétaire général et, aux termes de sa jurisprudence, le Tribunal n'annulera une telle décision que si celle-ci a été prise par un organe incompétent".

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Décision

    Extrait:

    La décision de ne pas renouveler le contrat du requérant est annulée. Le Tribunal a estimé, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'était pas opportun d'ordonner la réintégration. Il a ordonné à l'organisation de verser au requérant deux ans de traitement à titre de réparation pour le tort matériel, 25 000 francs suisses pour le tort moral et 10 000 francs suisses pour les dépens.

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Dépens; Montant; Non-renouvellement de contrat; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 956


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal consacre le principe selon lequel, lorsque le Directeur général est habilité à refuser, sans préavis ni indemnité, de renouveler une nomination à durée déterminée, il dispose d'un pouvoir d'appréciation subordonné à la condition implicite qu'il ne l'exerce que pour le bien du service et dans l'intérêt de l'administration. Le Tribunal a estimé de façon constante que, s'il ne lui appartient pas de substituer sa propre évaluation des faits à celle du Directeur général, il n'est habilité à contrôler une décision de non-renouvellement et à la censurer qu'au cas où elle émane d'un organe incompétent [...]".

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que c'est en vertu de son pouvoir d'appréciation que le Directeur général a pu estimer que le résultat de la démarche effectuée par le requerant à l'occasion de l'affaire incriminée [l'importation d'une arme à feu] a été 'nuisible à la réputation de l'organisation dans le pays qui (vous) accueille' [...], et en conclure qu'il n'a pas eu une conduite conforme à sa qualité de fonctionnaire international, contrairement aux prescriptions de l'article 301.014 du Statut du personnel de la FAO."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 301.014 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Faute; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 946


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En principe, toute décision administrative doit être motivée. Or il est évident que la décision de ne pas renouveler un engagement revêt une importance toute particulière pour l'agent. C'est ainsi que celui-ci, même si le Directeur général a toute latitude d'apprécier les faits de la cause, a le droit de connaître les motifs de la décision définitive pour être en mesure, s'il le souhaite, d'introduire tout d'abord un recours interne, puis, le cas échéant, une requête auprès du Tribunal."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Décision; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Aucune indemnité pour tort moral n'est allouée. En décidant de ne pas renouveler l'engagement du requérant, l'UNESCO suivait une politique de compression du personnel qui s'imposait par suite de contraintes budgétaires. La mesure que conteste le requérant ne pouvait donc être considérée comme ayant nui à sa réputation professionnelle. D'ailleurs, il n'a fourni aucune preuve à l'appui de son allégation selon laquelle il aurait subi un tort moral."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Suppression de poste; Tort moral; Tort professionnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    "L'organisation a manqué à l'obligation de loyauté qu'elle doit à son personnel, en violant les règles de la bonne foi ainsi que le principe selon lequel l'agent a le droit d'être informé de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits et à ses intérêts légitimes."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation;

    Considérants 4-6

    Extrait:

    "En l'espèce, la décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant est entachée de plusieurs vices qui entraînent son annulation. Tout d'abord, la décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant n'a pas émané d'une autorité compétente. [...] Plus grave encore, la décision est entachée d'un vice en ce que les motifs n'étaient pas portés à la connaissance du requérant."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Irrégularité; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision;

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le requérant n'a passé que quatre ans au service de l'UNESCO et le renouvellement qu'il escomptait n'aurait pas été d'une durée supérieure à deux ans. Par conséquent, le Tribunal fixe le montant de la réparation à l'équivalent de six mois du plein traitement correspondant au grade P.4 au taux en vigueur à la date de la cessation des services du requérant."

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le contrat du requérant n'a pas été renouvelé pour raisons budgétaires. Cependant, "la nécessité d'économies ne saurait servir de prétexte à la violation des normes visant à proteger le personnel contre l'arbitraire."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Limites; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Suppression de poste;



  • Jugement 938


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "On ne peut pas mettre fin à un contrat tant que le fonctionnaire est en congé de maladie."

    Mots-clés:

    Congé maladie; Contrat; Durée déterminée; Maladie; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Services insatisfaisants;



  • Jugement 894


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal ne saurait retenir la thèse du requérant selon laquelle son contrat ne peut prendre fin tant qu'il n'a pas subi un examen médical règlementaire et sérieux pour conclure aux formalités de la fin du contrat. [...] Bien au contraire, la formalité de l'examen médical est la conséquence de la fin du contrat."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Conséquence; Contrat; Durée déterminée; Examen médical; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 892


    64e session, 1988
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat. Elle pretend qu'une promesse verbale lui aurait été faite. Le Tribunal a estimé qu'elle n'en avait pas apporté la preuve. "A supposer même que, comme elle le prétend, le directeur du personnel ait affirmé que les contrats à durée déterminée sont automatiquement renouvelés, il ne s'agit nullement d'une règle obligatoire, mais bien plutôt d'une pratique généralement observée qui ne liait pas le Directeur général dans le cas particulier, ni n'avait créé un droit en faveur de la requérante."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pratique; Preuve; Prolongation de contrat; Promesse;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il résulte [...] du dossier que les qualités de la requérante ont été diversement appréciées. Dans ces conditions, il appartenait au Directeur général, en exerçant son pouvoir d'appréciation, de ne retenir, dans l'intérêt du service, que les éléments de nature, selon lui, à justifier le non-renouvellement du contrat."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 857


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante, quelques semaines avant l'expiration de son contrat, a été victime d'une crise cardiaque. Conformément au Statut du personnel, sa nomination a été prolongée pour la durée de son congé maladie. Après avoir conclu que la requérante était en mesure de travailler, la FAO a mis fin à son congé maladie et, quelques jours après, à son engagement. La requérante n'a fait état d'aucune irrégularité dans l'application, par le Directeur général, des dispositions régissant le congé de maladie.

    Mots-clés:

    Congé maladie; Contrat; Durée déterminée; Irrégularité; Maladie; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a déjà déclaré, il faut donner un préavis raisonnable de non-renouvellement, compte tenu des circonstances particulières de chaque cas. Mais la requera9nte a été prévenue, oralement, pour la première fois, plus d'une année avant l'expiration de son contrat et, par écrit, cinquante jours avant cette date, que son engagement ne serait pas renouvelé."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Délai; Délai raisonnable; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Préavis;

    Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal constate que le non-renouvellement de l'engagement de la requérante n'est pas affecté d'un vice susceptible d'être retenu. Le Directeur général a utilisé son pouvoir d'appréciation en se fondant sur le travail insuffisant de la requérante et également sur les besoins de l'organisation.

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 849


    63e session, 1987
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal consacre le principe selon lequel, lorsque le Directeur général est habilité à ne pas renouveler une nomination de durée déterminée, et à le faire sans préavis ni indemnité, son pouvoir est discrétionnaire et subordonné à la condition implicite qu'il ne l'exercera que pour le bien du service et dans l'intérêt de l'organisation. Le Tribunal a estimé qu'il est habilité à contrôler une décision de non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée prise dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire tout en posant en principe de façon constante qu'il ne peut censurer la décision que si elle émane d'un organe incompétent, [...]".

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il ressort de l'ensemble des éléments d'appréciation que le Directeur général n'a fondé sa décision [de ne pas renouveler le contrat] ni sur l'inaptitude du requérant à s'acquitter de ses tâches, ni sur des considérations relatives aux exigences de service ou aux intérêts de l'organisation. Il est clair que si le Directeur général a exercé son pouvoir discrétionnaire comme il l'a fait, c'est uniquement parce qu'il avait conclu [...] que le requérant s'était rendu coupable d'une faute grave. Or le Tribunal a annulé cette décision par son jugement no 848 et il estime que la décision attaquée en l'espèce, fondée uniquement sur une conclusion juridiquement erronée, constitue un détournement de pouvoir et ne saurait être maintenue."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 848

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Fausse déclaration; Faute grave; Motif; Nationalité; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 844


    63e session, 1987
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    "Le requérant ne peut fonder une conclusion sur le fait qu'il n'a pas pu trouver un autre emploi à l'Agence. En effet, l'article 3.03.2(d) du Règlement du personnel dispose qu'une nomination de durée déterminée ne permet d'escompter ni un renouvellement, ni la conversion de l'engagement en un contrat d'un autre type. Rien dans le dossier n'étaie l'allégation d'une intervention du chef de sa section pour contrecarrer ses tentatives de trouver un autre poste à l'Agence."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.03.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Réaffectation;

    Considérant 27

    Extrait:

    "Le Directeur général a omis de prendre en considération un fait essentiel dans sa décision du 11 février 1987, à savoir l'étendue de la responsabilité de l'organisation quant à l'insuffisance des renseignements communiqués tout d'abord au requérant [sur les exigences du poste]. Si la considération capitale, lors d'une nomination ou d'un renouvellement, est de s'assurer le concours de personnes de plus haut niveau, elle n'est pas la seule. Le principe de bonne foi exige que les fonctionnaires soient traités compte dûment tenu de leurs droits. Si le Directeur général avait examiné la candidature en tenant compte de la part de responsabilité que l'organisation aurait au cas où le requérant se heurterait à des difficultés en raison d'un non-renouvellement de son contrat, il aurait pu parvenir à une décision différente."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrat; Description de poste; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Principe général;



  • Jugement 703


    57e session, 1985
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Bien qu'ils soient nommés pour un temps déterminé, les fonctionnaires détachés se trouvent dans une situation spéciale. Ils doivent savoir que leur contrat ne durera pas plus de deux ans, sauf décision contraire des organisations intéressées. S'ils cessent leurs fonctions dans l'organisation auprès de laquelle ils ont été détachés, ils retrouvent leur poste dans l'organisation qui a procédé au détachement [...] Dans ces conditions, il se justifie de reconnaître à chacune des organisations en cause le droit de mettre fin au détachement, de leur plein gré, à l'expiration de la période prévue, sans avoir à motiver leur décision."

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Durée déterminée; Détachement; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Réintégration;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Non seulement les assurances alléguées [d'obtenir une prolongation du détachement ou un transfert de l'ONU à la FAO] n'ont pas été données par écrit, mais leur réalité, contestée par la FAO n'est pas démontrée. Au reste, pour avoir des effets obligatoires, elles auraient dû faire l'objet d'une entente entre l'ONU et la FAO."

    Mots-clés:

    Condition; Contrat; Durée déterminée; Détachement; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Promesse;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les fonctionnaires nommés pour une période déterminée, fussent-ils détachés, ont en réalité le droit d'être avertis de la fin de leur engagement suffisamment à l'avance pour pouvoir aviser aux mesures utiles."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Délai; Délai raisonnable; Détachement; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Préavis;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut