L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Non-renouvellement de contrat (384,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Non-renouvellement de contrat
Jugements trouvés: 320

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | suivant >



  • Jugement 702


    57e session, 1985
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le Tribunal évalue à 12 mois la durée du préavis qui aurait dû être donné, c'est-à-dire un mois par année ou par fraction d'année de service. Tel est le critère prévu par la législation du travail uruguayenne, critère qui est également appliqué dans un certain nombre d'autres pays."

    Mots-clés:

    Application; Contrat; Courte durée; Droit national; Montant; Non-renouvellement de contrat; Préavis;



  • Jugement 701


    57e session, 1985
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Voir le jugement 702, au considérant 12.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 702

    Mots-clés:

    Application; Contrat; Courte durée; Droit national; Montant; Non-renouvellement de contrat; Préavis;



  • Jugement 698


    57e session, 1985
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le requérant fait valoir en vain que, selon la jurisprudence, l'interruption du détachement d'un fonctionnaire n'entraîne pas par elle-même la cessation de son engagement dans une organisation internationale."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Durée déterminée; Détachement; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 675


    56e session, 1985
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Au service de l'organisation depuis 1969, le requérant fut détaché, en 1980, pour deux ans, auprès du PNUD. L'organisation décida, en 1982, de ne prolonger ni la nomination ni le détachement. Le Tribunal reproche à l'organisation d'avoir commis une erreur de droit en considérant que l'engagement avait pris fin automatiquement à l'expiration de la durée prévue, et un détournement de pouvoir en renonçant aux services d'un agent sans indication de motifs. L'indemnité tient compte de la gravité particulière du tort moral.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Durée déterminée; Détachement; Détournement de pouvoir; Espoir légitime; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Tort moral;



  • Jugement 665


    56e session, 1985
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "La décision de renouveler ou non les rapports de service relève de la libre appréciation. Toutefois, bien que le texte réglementaire prévoie l'expiration automatique de l'engagement en l'absence d'offre ou d'acceptation de prolongation, ladite décision n'échappe pas entièrement au contrôle du Tribunal. Au contraire, elle est susceptible d'être annulée si elle est affectée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des déductions manifestement erronées."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Résumé

    Extrait:

    Le refus de renouveler le contrat a été motivé par le caractère non satisfaisant du travail. Le rapport sur l'activité du requérant en 1981 a été établi longtemps après le délai maximum d'une année fixé par le Règlement du personnel. Quelques semaines seulement séparent ce rapport de la mise au point qui portait sur 1982. Par conséquent, la décision attaquée ne tient pas compte du fait qu'entre les deux rapports qui le concernent, le requérant n'a pas eu le temps de démontrer l'inexactitude des critiques qui lui ont été adressées, ou d'y remédier. Omission de prendre en considération un fait essentiel et déductions manifestement erronées. Indemnité pour dommage subi.

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit de réponse; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Délai; Irrégularité; Lenteur de l'administration; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Tort moral;



  • Jugement 628


    54e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Les fonctionnaires responsables ont procédé à une enquête sur place et conclu que la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant était correcte. "Il n'y a pas de raison de croire que ces fonctionnaires expérimentés n'auraient pu apprécier sans passion et avec exactitude le travail accompli par l'intéressé ou que leur avis manquait à l'équité ou à l'impartialité."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Enquête; Enquête; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants;

    Considérant 3

    Extrait:

    La décision de ne pas renouveler le contrat n'est entachée d'aucun vice. L'organisation admet que le cas du requérant n'a pas été traité régulièrement. La présidente du syndicat a vigoureusement protesté contre la façon de traiter le requérant. L'organisation a reconnu que celui-ci avait été placé inutilement dans une situation pénible et a offert une indemnité égale à six mois de traitement. Le requérant demande 200.000 dollars pour tort moral et remarques diffamatoires. "La prétention est sans commune mesure avec le dommage subi. [...] La proposition de l'organisation est équitable et il est équitable de lui allouer une somme équivalente à six mois de traitement avec allocations familiales."

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Montant; Non-renouvellement de contrat; Tort moral;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le Directeur général a l'obligation de faire en sorte que l'organisation soit gérée de manière efficace. Si, en cherchant à préserver l'efficacité, il exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas renouveler un contrat, il convient d'admettre, à défaut de preuve du contraire, qu'il agit dans l'intérêt bien compris de l'organisation."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 623


    53e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Un contrat du genre de celui qui liait le requérant à l'organisation, dont l'expiration est automatique à l'échéance et qui entraîne immédiatement la cessation de la relation de travail, ne confère, en principe, aucun droit à renouvellement. Le non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée est une décision d'appréciation".

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 607


    52e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Le requérant a été engagé pour une durée déterminée. À l'expiration de chaque période, l'organisation dispose, en vertu du Statut du personnel, du pouvoir de ne pas renouveler le contrat. Toutefois, les dispositions statutaires ne font pas obstacle à l'application des règles jurisprudentielles. S'il en était autrement, il suffirait à une organisation de dénier à ses agents nommés à temps le droit au renouvellement de leur engagement pour éluder le contrôle du Tribunal et de les priver d'une protection sur laquelle ils peuvent légitimement compter."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat;

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon l'organisation, le requérant, qui savait que son contrat arrivait à expiration, n'avait pas à s'attendre, en vertu des dispositions applicables, à la notification du non-renouvellement. Il devait donc attaquer, dans les délais, la décision de non-renouvellement née de l'expiration du contrat. "La règle qu'invoque [l'organisation] ne permettrait l'examen [des problèmes] par les autorités responsables que si celles-ci l'estiment souhaitable. Ce serait développer le caractère purement gracieux de toutes les demandes qui ne seraient pas présentées dès la date d'expiration du contrat. Une telle formule consacrerait l'arbitraire."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Début du délai; Délai; Forclusion; Non-renouvellement de contrat; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Directeur, pour le renouvellement des contrats, dispose de larges pouvoirs; le contrôle juridictionnel est limité. "Cette formule concerne le fond des affaires, non les règles de procedure, lesquelles ne sont jamais soumises au pouvoir discrétionnaire. Une autre solution aurait pour effet de multiplier les risques de conflits. Les agents concernés, craignant d'être forclos, introduiraient d'une manière systématique des recours, alors que, très fréquemment, les retards dans l'intervention d'une décision ont pour seule cause la pesanteur des procédures administratives."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Limites; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;

    Considérant 22

    Extrait:

    "En l'état actuel du dossier, le moyen [parti pris] ne peut qu'être rejeté. La mauvaise volonté alléguée n'est pas établie. Certes, aucune des demandes du requérant n'a reçu une réponse favorable. Le Directeur général donne, dans chaque cas, en ce qui concerne les possibilités de nouvelles affectations, les motifs qui ont conduit au rejet des demandes. Ces motifs sont légitimes et ont été pris dans l'intérêt de l'organisation. Les possibilités de réengagement ont été examinées d'une manière objective."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Partialité;

    Considérant 5

    Extrait:

    Sur le terrain des principes, le Tribunal estime "qu'aucune forclusion ne peut être opposée à un fonctionnaire dont le contrat de durée déterminée est arrivé à expiration, tant que l'organisation qui utilisait ses services n'a pas fait connaître à l'intéressé son refus de renouveler le contrat. Ce refus résultera normalement d'une décision expresse de l'administration. Ce n'est que dans le cas où l'agent a demandé le renouvellement du contrat qu'une nouvelle décision implicite peut naître de l'expiration des délais statutaires prévus".

    Mots-clés:

    Condition; Contrat; Durée déterminée; Début du délai; Décision expresse; Délai; Forclusion; Non-renouvellement de contrat; Recevabilité de la requête;

    Considérant 23

    Extrait:

    La décision de refuser un congé maladie (par prorogation d'un contrat de durée déterminée) est annulée. "Le Tribunal considère que le traitement que le requérant recevra au titre de son congé maladie constitue une réparation suffisante du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité commise par [l'organisation]. Il n'a droit à aucune autre indemnité."

    Mots-clés:

    Congé maladie; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Refus;



  • Jugement 600


    52e session, 1984
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. Il n'était pas en droit de soutenir lui-même sa cause. "S'il avait été privé d'un droit, il aurait dû être mis à même d'être entendu, mais ici il n'était pas question de la violation d'un droit. Il s'agit simplement de savoir si l'organisation gagne à conserver l'intéressé. Dans l'affirmative, il est à présumer que celle-ci le maintiendra en service dans son intérêt; sinon, c'est le devoir du Directeur général de ne pas renouveler le contrat. Il doit, certes, se décider en connaissance de cause et sans parti pris, mais c'est tout ce qu'on exige de lui."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Limites; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 592


    51e session, 1983
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le rapport personnel concernant le requérant fait des réserves à son sujet; il résulte des pièces que des divergences se sont élevées entre le requérant et les personnes avec qui il entrait en contact. "Dans ces conditions, le Tribunal considère que la décision [de non-renouvellement] doit être regardée comme ayant été prise dans l'intérêt de l'organisation et qu'en conséquence, elle n'est pas entachée d'un vice susceptible d'être retenu par le Tribunal. En particulier, elle ne déduit pas du dossier des conclusions manifestement inexactes."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Relations de travail;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Une organisation ne saurait se séparer d'un agent [nommé pour une durée déterminée] à bien plaire, sans indication de motifs, à l'expiration de la période pour laquelle il a été engagé. Elle doit bien plutôt veiller à ce que ses décisions ne soient pas entachées d'un vice retenu par le Tribunal."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Selon sa jurisprudence constante, le Tribunal considère le refus de renouveler les rapports de service d'un fonctionnaire comme une décision d'appréciation. Dès lors, il ne contrôle pas librement une telle décision, mais il en revoit la validité dans une mesure limitée.

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a été engagé pour une durée déterminée. "Peu importe qu'il ait reçu des assurances quant à la possibilité de confirmer son contrat, qu'il occupe un poste permanent, que son prédécesseur ait été nommé à titre permanent et que plusieurs fonctionnaires aient bénéficié d'un engagement permanent après avoir été désignés pour une durée déterminée. Ni l'un ni l'autre de ces faits ne motive l'octroi du contrat permanent réclamé par le requérant. En particulier, aucune disposition [statutaire] ne prévoit que le titulaire d'un poste permanent doit être automatiquement un agent permanent."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Modification des règles; Non-renouvellement de contrat; Poste;



  • Jugement 588


    51e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "En retenant les appréciations défavorables du dernier rapport, l'autorité compétente ne saurait [...] se voir reprocher de s'être fondée sur des faits isolés ou inexacts ou d'avoir tiré du dossier des conclusions manifestement erronées [...] Dès lors que le Directeur n'a tenu compte que des faits révélés par le rapport [...] après avoir eu connaissance des observations du requérant, sa décision de mettre fin à l'engagement de celui-ci n'étant entachée d'aucun des vices [qui entraîneraient la censure du Tribunal] apparaît légalement justifiée."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 577


    51e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La décision de ne pas renouveler le contrat du requérant a été prise dans le cadre de mesures d'économie nécessitant la suppression de certains postes. Le requérant n'était pas qualifié pour occuper l'un quelconque des postes vacants disponibles [...] et ses qualifications linguistiques n'étaient pas suffisantes pour permettre [...] de lui trouver un emploi de remplacement. Cela étant, l'allégation de discrimination n'est pas fondée."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Condition; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Raisons budgétaires; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a fait valoir dans [le jugement 421] la question de savoir si l'administration [...] avait agi dans l'intention de donner à la mesure un effet contractuel doit être tranchée dans chaque cas compte tenu des circonstances. Pour ce qui est du non-renouvellement [...] le Tribunal estime que la pratique en usage peut avoir conduit les membres du personnel à considérer qu'un préavis raisonnable constitue un élément de leurs droits contractuels".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 421

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Délai raisonnable; Non-renouvellement de contrat; Pratique; Préavis; Valeur obligatoire;



  • Jugement 549


    50e session, 1983
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Les principes que le Tribunal applique pour exercer un pouvoir restreint d'examen sur les décisions du Directeur général de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée sont désormais établis par sa jurisprudence et ne sont contestés en l'espèce sur aucun point important. Il n'est donc pas nécessaire de les rappeler en termes généraux."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat;

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'achèvement de la tâche confiée à un fonctionnaire ne constitue pas en toute circonstance une justification déterminante pour le non-renouvellement du contrat; la possibilité d'utiliser ses services d'une autre façon est également un autre facteur à considérer. En l'espèce, [...] l'organisation soutient à juste titre qu'en sa qualité d'analyste-programmeur le requérant a des qualifications si spécialisées qu'il était inutile d'envisager des postes dans d'autres départements."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 544


    50e session, 1983
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la disposition applicable, "le non-renouvellement d'un engagement ne peut pas faire l'objet d'un recours interne. Dès lors, cette décision est susceptible d'etre déférée directement au Tribunal sans violation de son Statut. La question de l'épuisement des moyens internes ne se pose donc pas en l'espèce."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Epuisement des recours internes; Exception; Non-renouvellement de contrat; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le refus de renouveler l'engagement a été communiqué plus de 90 jours avant la date du dépôt de la requête. "Toutefois, [...] le requérant a demandé l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour dissiper les soupçons dont il estimait être l'objet, puis il a adressé au Directeur général un recours contre la non-constitution de la Commission de discipline. [...] Il avait pour but final de faire lever la décision de ne pas reconduire ses rapports de service, c'est-à-dire qu'il la mettait en cause." Ce serait tomber dans un formalisme excessif que de faire courir le délai à partir de la notification de la décision de non-renouvellement.

    Mots-clés:

    Date de notification; Demande d'une partie; Début du délai; Décision; Non-renouvellement de contrat; Procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'organisation méconnaît les limites imposées au pouvoir du Directeur général. Elle suppose que ce dernier est en droit de mettre fin à un engagement de durée déterminée sans avoir de compte à rendre. Non seulement elle n'a pas fait part au requérant - du moins, pas par écrit - des raisons de la décision prise à son égard, mais elle n'en souffle mot dans la procédure ouverte devant le Tribunal. Bref, elle se comporte comme si le Directeur général disposait d'une compétence dont l'exercice est soustrait à tout contrôle. Dès lors, tel n'étant pas le cas, le non-renouvellement des rapports de service est vicié par une erreur de droit qui entraîne son annulation."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 516


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Après le dépôt du recours interne - le requérant demandait un nouveau contrat de durée limitée - il y a eu prolongation du 01/04 au 31/05. Une nouvelle prolongation accordée le 03/11, rétroactivement, du 31/05 au 31/07, "n'implique pas que le recours ait été accepté, ce qui rendrait la [...] requête sans objet [...]. Ces deux prolongations partielles, décidées pour des raisons humanitaires, ne constituent ni l'acceptation de l'appel, ni l'offre au requérant d'un nouveau contrat de durée limitée. Aussi le requérant conserve-t-il un intérêt à voir le Tribunal statuer, conformément à ses conclusions, sur la requête dont il est saisi."

    Mots-clés:

    Contrat; Courte durée; Durée déterminée; Intérêt à agir; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant

    Extrait:

    "Des raisons humanitaires avaient justifié la prolongation rétroactive du contrat au 31 juillet [...], le requérant ayant été un fonctionnaire correct, de valeur, à qui aucune faute n'a été imputée et qui s'est vu refuser le renouvellement de son contrat en vertu uniquement d'une décision personnelle du Directeur général usant de son pouvoir d'appréciation, ces mêmes raisons pourraient servir de base à une nouvelle et dernière prolongation rétroactive jusqu'au 29 août [*] [...] Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas au Tribunal d'en décider."
    [*] date résultant d'un certificat médical.

    Mots-clés:

    Congé maladie; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat;

    Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal ne peut contrôler la légalité d'une décision de ne pas renouveler un contrat que dans une mesure limitée. Or il n'a constaté l'existence d'aucun des vices qu'il a compétence de redresser. Pas d'omission de faits essentiels, ni détournement de pouvoir, ni inexactitude manifeste des conclusions tirées du dossier. Il a relevé que des considérations humanitaires pourraient motiver une nouvelle prolongation du contrat, mais s'est abstenu de prendre position à ce sujet.

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat;



  • Jugement 495


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Si aucun motif * n'est indiqué dans le cas d'un militant de l'association du personnel, on pourrait en inférer qu'il a été rendu compte de manière incorrecte de ses activités syndicales."
    * ici, motif de la décision de non-renouvellement du contrat

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Contrat; Durée déterminée; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Présomption;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal n'accepte pas la thèse du requérant, qui voudrait que, chaque fois qu'un membre du personnel de cette catégorie est en cause, le fardeau de la preuve retombe sur l'organisation, laquelle devrait montrer que les activités syndicales de l'intéressé n'ont pesé en rien sur la décision. Chaque cas doit être réglé sur la base des conclusions que l'on est fondé à tirer des faits." Premier point à examiner : motif de la décision. "Le second point, dans un cas tel que la présente affaire, c'est la présence ou l'absence de preuve d'une animosité particulière de l'administration envers le requérant, ainsi que du rôle de premier plan ou non qu'il a joué dans la controverse et de tout acte ou attitude de sa part calculés pour pousser l'administration à manifester sa désapprobation."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Charge de la preuve; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Motif; Non-renouvellement de contrat; Partialité;

    Considérants 6 et 8

    Extrait:

    Le requérant a travaillé "pour différents projets pour lesquels des crédits devaient être trouvés dans le cadre du budget annuel. Il n'était pas toujours possible d'y parvenir au moyen des crédits ordinaires. Il a sans doute fallu recourir à la budgétisation dite "créative", c'est-à-dire utiliser les économies opérées dans le budget ordinaire complétées peut-être au moyen de sommes provenant de sources extérieures, par exemple des fondations internationales." Il fut décidé de mettre fin au contrat. "Dans l'ensemble, le Tribunal n'est pas convaincu que les fonds nécessaires pour prolonger le contrat auraient manqué ou pu manquer."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Raisons budgétaires;



  • Jugement 493


    48e session, 1982
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le non-renouvellement d'un contrat temporaire relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Il ne ressort pas du dossier qu'il ait exercé d'une manière entachée d'abus ou de détournement d'autorité." Au contraire, on peut voir dans le non-renouvellement une façon de donner effet à la décision de l'organisation que les autorités nationales se substitueraient progressivement à l'organisation pour diriger le Centre de contrôle situé sur leur territoire. Il est raisonnable d'en inférer une diminution graduelle du personnel de l'organisation dans la ville concernée.

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 480


    47e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a dit [...] dans le jugement 431, l'indemnité accordée est en général inférieure à la rémunération que le requérant (dont le contrat n'a pas été renouvelé) aurait obtenue s'il avait été réintégré, étant donné qu'il n'est pas nécessairement privé de toute possibilité de gain."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 427, 431

    Mots-clés:

    Calcul; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Montant; Non-renouvellement de contrat; Recours en exécution; Salaire;



  • Jugement 474


    47e session, 1982
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le refus de renouveler l'engagement ne se fonde sur aucune raison objective:"le comportement et l'activité du requérant n'ont pas donné lieu à des critiques de nature à justifier [ce refus;] rien ne permet de supposer l'existence de manquements propres à faire obstacle à la continuation du contrat[;] l'organisation ne prétend pas que ses intérêts se seraient opposés [au renouvellement,] elle n'invoque pas le désir de modifier sa structure ou de faire des économies. [...] Le Directeur général a tiré du dossier une déduction manifestement inexacte".

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Motif; Non-renouvellement de contrat;

    Considérant 1

    Extrait:

    Un article du Statut du personnel exclut le droit de recourir contre le non-renouvellement du contrat. Cet article "a une valeur interne, c'est-à-dire qu'il fait obstacle aux recours présentés dans le cadre de l'organisation. [...] Il ne lie pas le Tribunal, dont l'organisation a reconnu la compétence sans réserve, et qui détermine lui-même les conditions de recevabilité des recours formés devant lui."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Disposition; Droit de recours; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;

    Considérant 2

    Extrait:

    "En tant que la décision attaquée refuse de prolonger d'une année l'engagement du requérant, elle a été prise par le Directeur général en vertu de son pouvoir d'appréciation. Pour autant, elle n'échappe pas à tout contrôle. Au contraire, selon la jurisprudence constante du Tribunal, elle est susceptible d'être annulée pour un des motifs suivants : violation des règles de forme ou de procédure; une erreur de fait ou de droit; l'omission de tenir compte de faits essentiels; un détournement de pouvoir; l'inexactitude manifeste des déductions tirées du dossier."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le pouvoir du Directeur général n'est pas absolu. Il se considère entièrement libre pour prendre ses décisions. "Il n'estime n'avoir pas à indiquer les motifs de sa décision ni au fonctionnaire intéressé ni au Tribunal. Cette conception repose sur une erreur de droit. En réalité [sa] decision [...] est soumise à l'examen du Tribunal. Si ce dernier ne revoit une telle décision que dans une mesure limitée, il exerce néanmoins un contrôle qui exclut le pouvoir absolu que le Directeur général s'attribue. Ayant méconnu la vulnérabilité de ses décisions, le Directeur général a dépassé les bornes de sa liberté d'appréciation. L'erreur de droit qu'il a commise est à elle seule un motif d'admettre la requête, au moins en principe."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Irrégularité; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 470


    47e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le contrat du requérant arrive à expiration; simultanément, son poste est supprimé. L'organisation a appliqué la disposition sur la fin des contrats temporaires. Le Tribunal dit que la disposition sur la suppression de poste est applicable aux fonctionnaires temporaires; une disposition qui privait certains fonctionnaires du bénéfice de cette disposition est sans effet, parce qu'elle ne respecte pas la hiérarchie des normes.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.4 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Contrat; Droit applicable; Durée déterminée; Hiérarchie des normes; Non-renouvellement de contrat; Suppression de poste;

    Considérant 3 C)

    Extrait:

    L'article 1050.2 du Règlement du personnel de la PAHO prévoit les conditions et les conséquences d'une suppression de poste. "Il n'y a pas de raison suffisante de faire bénéficier de l'article 1050.2 les seuls agents dont le poste est aboli pendant une période de service, à l'exclusion de ceux dont l'emploi est supprimé à la fin du contrat. Certes, en général, les premiers subissent un dommage plus grave que les seconds. Toutefois, la différence de situation entre les uns et les autres n'est pas telle qu'elle justifie une différence de traitement."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Egalité de traitement; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Suppression de poste;

    Considérant 7

    Extrait:

    La lettre du Directeur à un fonctionnaire de l'organisation peut être considérée aussi bien comme un signe d'animosité à l'égard du requérant que comme un acte de bonne administration; la conversation téléphonique du Directeur avec un membre du gouvernement est susceptible de diverses interprétations. Toutefois, après avoir annoncé au requérant en mars que ses services prendraient fin en juin, l'organisation a prolongé à plusieurs reprises son engagement, "manifestant ainsi une bonne volonte certaine. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait tenir pour prouvé le soupçon de parti pris."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Partialité; Preuve; Suppression de poste;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant travaillait pour l'organisation depuis 12 ans; il était près de l'âge de la retraite; son activité n'avait jamais prêté à critique. "Dans ces conditions, si son poste n'avait pas été aboli, le requérant aurait certainement été reconduit dans ses fonctions; refuser de renouveler l'engagement d'un agent aussi méritant c'eut été commettre un abus de pouvoir, susceptible d'être censuré par le Tribunal. Par conséquent, c'est uniquement l'abolition de poste qui a entraîné le départ du requérant."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Motif; Non-renouvellement de contrat; Services satisfaisants; Suppression de poste;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut