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Non-renouvellement de contrat (384,-666)

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Mots-clés: Non-renouvellement de contrat
Jugements trouvés: 320

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  • Jugement 4412


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas renouveler son engagement temporaire au-delà du 31 mars 2016 et de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-3 qui avait fait l’objet d’un avis de vacance.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Procédure de sélection; Requête admise;



  • Jugement 4363


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui affirme avoir été victime de représailles, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 10

    Extrait:

    Il convient de rappeler que, dans le jugement 3948, au considérant 2, qui portait sur la contestation d’une décision de ne pas renouveler un contrat, le Tribunal a déclaré que le contrôle qu’il exerce est limité, car une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée, et que l’exercice de ce pouvoir est soumis à un contrôle limité de la part du Tribunal qui respecte la liberté d’une organisation de déterminer les exigences du service et les perspectives de carrière de ses agents. En conséquence, il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une telle décision ne peut être annulée pour illégalité que si elle a été prise en violation d’une règle de forme ou de procédure, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si un abus ou un détournement de pouvoir est établi, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3948

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Représailles; Requête rejetée;



  • Jugement 4321


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 4289


    130e session, 2020
    Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat pour services insatisfaisants et la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Evaluation; Harcèlement; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée est de nature discrétionnaire mais, lorsque cette décision est fondée sur des services insatisfaisants, l’évaluation des services doit être faite dans le respect des règles établies à cette fin. Comme le Tribunal l’a fait observer dans son jugement 2991, au considérant 13 :
    «[C]’est un principe général du droit de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit être fondée sur une bonne raison. Si le motif invoqué repose sur les services insatisfaisants de l’agent intéressé, qui est en droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, l’organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect de règles préalablement établies (voir notamment les jugements 1911, au considérant 6, et 2414, au considérant 23).»
    À cette obligation s’ajoute celle de donner à la personne concernée la possibilité de s’améliorer (voir, par exemple, les jugements 2678, au considérant 8, et 3026, aux considérants 7 et 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1911, 2414, 2678, 2991, 3026

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 4234


    129e session, 2020
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer.

    Considérant 7

    Extrait:

    En ce qui concerne les dysfonctionnements et manquements relevés dans la gestion des dossiers du personnel qui sont évoqués dans les rapports d’évaluation, ils révèlent des insuffisances professionnelles. De telles insuffisances ne peuvent être assimilées à une faute disciplinaire (voir, par exemple, les jugements 247, au considérant 13, 1163, au considérant 5, 1208, au considérant 2, et 3853, au considérant 6). Cette dernière se caractérise par un manquement aux obligations de conduite incombant aux fonctionnaires internationaux pouvant déclencher une procédure disciplinaire et aboutir à l’imposition d’une sanction disciplinaire. Tel n’est pas le cas des insuffisances professionnelles, qui peuvent donner lieu à différentes mesures d’ordre administratif, telles qu’un rappel des règles applicables, une note dans un dossier personnel, une évaluation défavorable, voire le non-renouvellement ou la résiliation du contrat (voir, par exemple, le jugement 1405, au considérant 4).
    Les insuffisances professionnelles mentionnées dans les rapports d’évaluation — dont le dernier a abouti à une modulation à la baisse de 95 pour cent de la prime qualité annuelle du requérant — ne pouvaient pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 247, 1163, 1208, 1405, 3853

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4231


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration dudit contrat.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Congé avec traitement; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;

    Considérant 14

    Extrait:

    Étant donné que le requérant n’a pas démontré que la non-prolongation de son contrat était illégale, la question de sa réintégration ne se pose pas.

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Réintégration;

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir d’appréciation ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne ses propres besoins et les perspectives de carrière de ses agents. Ce pouvoir d’appréciation n’est toutefois pas sans limite et le Tribunal annulera une décision si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou s’il peut être établi que la décision repose sur un détournement de pouvoir ou enfin si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, les jugements 4062, au considérant 6, et 4146, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4062, 4146

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant soutient que la FAO avait l’obligation de le réaffecter à un autre poste. Il déclare que, «même si le Directeur général ne souhaitait plus qu[’il] occupe ce poste, il était dans l’obligation d’envisager de l’affecter à d’autres postes, en tant que candidat interne ayant besoin d’une affectation»* et que, s’agissant de son placement en congé spécial avec traitement, «il convient de relever que cette mesure a été prise sans que l’administration ne s’emploie à vérifier s’il y avait d’autres postes pour lesquels ses services pourraient être efficacement mis à profit»*, puisqu’il existait des postes pour lesquels il était tout à fait qualifié. Il maintient qu’il s’agit là d’une erreur de procédure que le Comité de recours n’a pas examinée en détail, ce qui montre que les règles de procédure n’ont pas été respectées. Ces moyens ne sont toutefois pas fondés. Normalement, sauf disposition spécifique contraire, une organisation n’a l’obligation de réaffecter un membre du personnel qu’en cas de suppression de poste (voir, par exemple, le jugement 4037, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4037

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Réaffectation;



  • Jugement 4229


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du Programme alimentaire mondial, conteste la décision de maintenir la décision de ne pas renouveler son contrat et de lui octroyer des dommages-intérêts pour tort matériel et moral en lieu et place de sa réintégration.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;

    Considérant 4

    Extrait:

    De l’avis du Tribunal, c’est à tort que le Directeur général, dans la décision attaquée, s’est fondé sur le fait que l’appréciation générale «insatisfaisant» figurant dans les rapports d’évaluation PACE de 2011 et 2012 du requérant n’avait pas été changée en «satisfaisant», et sur les préoccupations mentionnées dans l’évaluation réalisée au terme de la période d’essai du requérant (dont l’appréciation était en fait «satisfaisant»), pour conclure que la réintégration de ce dernier ne se justifiait pas. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle refusait sa réintégration. Cependant, étant donné que le requérant était titulaire d’un contrat de durée déterminée devant venir à expiration le 3 juin 2013 et non d’une nomination de caractère continu, et compte tenu du temps écoulé, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner sa réintégration (voir, par exemple, le jugement 4063, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4063

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Réintégration;

    Considérant 4

    Extrait:

    Nonobstant l’annulation de la décision attaquée, le Tribunal considère que l’indemnité de 70 000 euros, que l’Organisation a versée au requérant du fait qu’il avait été privé d’une chance de bénéficier d’un renouvellement de son engagement, était raisonnable. Par conséquent, il n’y a pas lieu de lui verser d’autre somme à ce titre. Même si, dans la décision attaquée, le Directeur général a déclaré «annuler» la décision de ne pas renouveler le contrat de durée déterminée du requérant, il n’en demeure pas moins qu’il a été mis fin à l’engagement du requérant sans motif valable et que celui-ci n’a pas été réintégré. C’est peut-être cette circonstance, plus que toute autre, qui justifie le montant important des dommages-intérêts qui ont été alloués au requérant par le Directeur général. Rien ne justifie d’octroyer des dommages-intérêts supplémentaires pour le rapport d’évaluation PACE de 2012 vicié et la décision illégale de ne pas renouveler l’engagement du requérant.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Perte de chance; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 4218


    129e session, 2020
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    Il convient de rappeler d’emblée l’approche adoptée par le Tribunal lorsqu’un requérant conteste une décision de ne pas renouveler un contrat. Elle a été résumée comme suit dans le jugement 3586, au considérant 6 :
    «Il est de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir n’est soumis qu’à un contrôle limité de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne les exigences du service et les perspectives de carrière de ses agents (voir, par exemple, le jugement 1349, au considérant 11). Il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une telle décision ne peut être annulée pour illégalité que si elle a été prise en violation d’une règle de forme ou de procédure, ou si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si un abus ou un détournement de pouvoir est établi, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, les jugements 3299, au considérant 6, 2861, au considérant 83, et 2850, au considérant 6). Ces motifs de réexamen s’appliquent bien que le Tribunal ait maintes fois rappelé, comme par exemple dans le jugement 3444, au considérant 3, qu’un employé au bénéfice d’un contrat de durée déterminée au sein d’une organisation internationale ne peut prétendre au renouvellement de son contrat à son expiration et qu’en l’espèce une disposition similaire figurait dans les conditions d’engagement du requérant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1349, 2850, 2861, 3299, 3444, 3586

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4172


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son engagement pour services non satisfaisants.

    Considérant 5

    Extrait:

    Conformément à une jurisprudence constante, «la décision de ne pas renouveler un contrat étant une décision d’appréciation, elle ne peut être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi. [...] En outre, quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’Organisation concernant l’aptitude du requérant à exercer ses fonctions» (voir le jugement 1052, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1052

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 4170


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’exercice biennal 2010-2011 et les décisions d’ajourner son augmentation de traitement par échelon jusqu’au 1er février 2012, de refuser ladite augmentation à cette date et de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services non satisfaisants.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;



  • Jugement 4146


    128e session, 2019
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas lui accorder un engagement de durée indéterminée et de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée au-delà de neuf ans de service.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée et, à plus forte raison, lorsqu’elle décide de la transformation d’un tel contrat en un engagement de durée indéterminée. Si ce pouvoir d’appréciation n’est pas sans limite, il ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne ses propres besoins. En conséquence, le Tribunal n’annulera une telle décision que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou s’il peut être établi que la décision repose sur un détournement de pouvoir ou enfin si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, le jugement 3772, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3772

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4068


    127e session, 2019
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de la durée maximale de service de sept ans.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 4067


    127e session, 2019
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    La politique de la durée de service à l’OIAC n’est pas illégale (voir les jugements 2407 et 2660). Dans le premier de ces jugements, le Tribunal a observé, au considérant 25, que :
    «Les requérants ont tous atteint le terme de leur engagement de durée déterminée et ont bénéficié de prorogations spéciales pour que soit respecté le préavis minimal que l’Organisation s’était imposé en cas de non-renouvellement des contrats. À l’expiration de ces prorogations de courte durée, les requérants n’avaient aucun droit au maintien dans leur emploi et ne pouvaient espérer l’obtenir. Leurs contrats avaient été régis par la règle de la durée maximale de service de sept ans, comme ils l’avaient accepté. [...]»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2407, 2660

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal ne censure l’exercice d’un pouvoir d’appréciation, tel que le pouvoir de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée, que s’il est démontré que l’autorité compétente s’est fondée sur des principes erronés, a violé les règles de procédure, a omis de tenir compte d’un fait essentiel ou est parvenue à une conclusion manifestement inexacte (voir, par exemple, le jugement 3991, au considérant 7, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3991

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4062


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services insatisfaisants.

    Considérant 17

    Extrait:

    La requérante, qui ne demande pas à être réintégrée au sein de l’UNESCO, sollicite, en revanche, l’indemnisation du préjudice matériel résultant de l’interruption de sa relation d’emploi avec celle-ci.
    À cet égard, l’intéressée n’est certes pas fondée à prétendre au paiement de l’intégralité des émoluments qu’elle aurait perçus jusqu’à l’âge de la retraite, dès lors qu’un renouvellement de son contrat de durée définie ne lui aurait aucunement garanti, en tout état de cause, un engagement au service de l’Organisation jusqu’à la fin de sa carrière.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Services insatisfaisants;

    Considérant 6

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une organisation internationale jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet du renouvellement ou non d’un contrat de durée déterminée. Une telle décision ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle a été prise en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1262, au considérant 4, 3586, au considérant 6, 3679, au considérant 10, 3743, au considérant 2, ou 3932, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1262, 3586, 3679, 3743, 3932

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4037


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement à titre temporaire.

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le non-renouvellement d’un contrat de durée limitée doit faire l’objet d’une décision communiquée au fonctionnaire concerné en temps utile, de manière à lui permettre, notamment, d’exercer son droit de recours contre cette décision (voir, en ce sens, les jugements 2104, au considérant 6, 2531, au considérant 9, et 3362, au considérant 16).
    Mais cette jurisprudence n’impose cependant pas que le fonctionnaire soit mis à même de présenter des observations avant la prise de cette decision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2104, 2531, 3362

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Contrat; Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante invoque [...] la violation de l’obligation de «reclassement» incombant à l’Organisation. Selon elle, cette dernière n’a pas entrepris des efforts suffisants pour lui trouver une nouvelle affectation alors même qu’elle faisait carrière dans l’Organisation. Pour la défenderesse, l’obligation de «reclassement» dont se prévaut la requérante ne s’applique, en tout état de cause, qu’en cas de suppression de poste. Mais le Tribunal relève que, comme le soutient à bon droit la défenderesse, l’obligation dont se prévaut la requérante ne s’applique qu’en cas de suppression de poste. Au surplus, le Tribunal note que, contrairement aux allégations de l’intéressée, l’Organisation a bien cherché des solutions alternatives au non-renouvellement de son engagement [...].

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Réaffectation;



  • Jugement 4010


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste ses évaluations professionnelles pour 2012 et la décision de renouveler son engagement de durée déterminée pour une période de six mois et non d’une année, puis celle de ne pas le renouveler au-delà de sa date d’expiration.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4009


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Suppression de poste;



  • Jugement 4008


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa première requête, la requérante conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet. Dans sa deuxième requête, elle conteste trois avis de vacance relatifs à des postes de catégorie C et, dans sa troisième requête, elle conteste le rejet de sa candidature à deux de ces postes.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Concours; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Suppression de poste;



  • Jugement 3991


    126e session, 2018
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;

    Considérants 7 et 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal ne saurait censurer l’exercice d’un pouvoir d’appréciation, tel que le pouvoir de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée, à moins qu’il ne soit démontré que l’autorité compétente s’est fondée sur des principes erronés, a violé les règles de procédure, a omis de tenir compte d’un fait essentiel ou est parvenue à une conclusion manifestement inexacte (voir, par exemple, les jugements 3914, au considérant 4, et 3769, au considérant 6). [...]
    [L]e Directeur général avait le droit, en vertu de son pouvoir d’appréciation et malgré la recommandation du médiateur, de se concentrer uniquement sur les compétences et les capacités de la requérante pour déterminer si son poste devait être maintenu et, dans le cas contraire, si le contrat devait être renouvelé. L’approche suivie par le Directeur général ne révèle aucune erreur qui justifierait la censure du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3769, 3914

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3950


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut