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Non-renouvellement de contrat (384,-666)

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Mots-clés: Non-renouvellement de contrat
Jugements trouvés: 320

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  • Jugement 3948


    125e session, 2018
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Considérant 2

    Extrait:

    Les principes de base à appliquer lorsqu’une décision de ne pas renouveler un contrat est contestée ont été utilement rappelés, par exemple, dans le jugement 3586, aux considérants 6 et 10 :
    «6. Il convient de rappeler à ce stade que, dans un cas comme le cas d’espèce, le Tribunal n’exerce qu’un contrôle limité. Il est de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir n’est soumis qu’à un contrôle limité de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne les exigences du service et les perspectives de carrière de ses agents (voir, par exemple, le jugement 1349, au considérant 11). Il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une telle décision ne peut être annulée pour illégalité que si elle a été prise en violation d’une règle de forme ou de procédure, ou si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si un abus ou un détournement de pouvoir est établi, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, les jugements 3299, au considérant 6, 2861, au considérant 83, et 2850, au considérant 6). [...]
    [...]
    10. Il est de jurisprudence constante que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit reposer sur un motif valable et non sur un simple prétexte donné pour se débarrasser d’un membre du personnel (voir, par exemple, le jugement 1154, au considérant 4). [...]»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Principe général;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;



  • Jugement 3942


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la réintégrer dans son ancien poste.

    Considérants 8 et 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal admet que le chef exécutif d’une organisation dispose du pouvoir discrétionnaire de réexaminer une décision rendue antérieurement et peut, pour un motif valable et s’il agit de bonne foi, modifier ou annuler cette décision (voir, par exemple, le jugement 618, au considérant 5, à comparer toutefois avec le jugement 3871, au considérant 3), sauf si la décision antérieure ne peut plus être modifiée, soit en raison de l’effet de documents réglementaires applicables au sein de l’organisation, comme les statut et règlement du personnel, soit en raison de l’application de principes énoncés dans la jurisprudence du Tribunal, comme celui de la préclusion promissoire ou promissory estoppel (voir, par exemple, le jugement 1781, aux considérants 12 à 14). Mais, en l’espèce, le motif justifiant la modification de la décision ne résiste pas à un examen minutieux. [...]
    Il est vrai que la solution retenue dans la décision [...] visait certainement à indemniser financièrement la requérante pour compenser l’incidence directe de l’illégalité du non-renouvellement de son contrat, décidé par représailles. Toutefois, cette décision ne tient pas compte du fait qu’une simple réparation financière pour la perte de revenus découlant directement du non-renouvellement du contrat de la requérante, fondé sur un motif illégal, pourrait être une solution insuffisante. Ce manquement constitue une erreur de droit, en ce que des éléments déterminants n’ont pas été pris en considération.

    Mots-clés:

    Estoppel; Non-renouvellement de contrat; Retrait d'une décision; Tort moral;



  • Jugement 3933


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Suppression de poste;



  • Jugement 3932


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas renouveler son engagement de durée déterminée en raison de ses prestations insatisfaisantes.

    Considérants 21 et 26

    Extrait:

    La question décisive en l’espèce est celle de savoir si l’évaluation des prestations de la requérante était entachée d’un vice de procédure. Il est de jurisprudence constante qu’«une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet du renouvellement ou non d’un contrat de durée déterminée et que son droit de refuser le renouvellement d’un contrat peut être motivé par le travail insatisfaisant de l’intéressé». En outre, «une telle décision discrétionnaire peut être contestée avec succès si elle est, par exemple, entachée d’un vice fondamental, tel qu’un vice de procédure, l’omission de prendre en compte un fait essentiel, un détournement ou un abus de pouvoir, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait» (voir le jugement 3743, au considérant 2, et la jurisprudence citée). Il ressort également d’une jurisprudence constante qu’«une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail» (voir le jugement 3252, au considérant 8, et la jurisprudence citée).
    [...]
    Ce n’est que par le mémorandum du 9 juillet 2012 que la requérante a été informée des lacunes importantes constatées, tant sur le plan de ses fonctions que sur celui de son comportement. Ce mémorandum ne saurait être considéré comme une évaluation régulière ou juste pour plusieurs raisons. Premièrement, il n’était pas conforme à la procédure obligatoire, le PEMS. Deuxièmement, hormis les dysfonctionnements recensés dans le rapport d’audit et attribués à la requérante, le mémorandum ne donne aucun détail sur le moment ou la manière dont les observations ont été faites et quelles relations avec d’autres collègues au Siège et au Bureau sous-régional pour les îles du Pacifique suscitaient des préoccupations. En l’absence de ce type de détails, il est impossible de répondre comme il convient aux préoccupations exprimées. Troisièmement, en déterminant unilatéralement que les onze dysfonctionnements recensés dans l’audit n’étaient imputables qu’à la requérante et que le renouvellement de son contrat de durée déterminée risquait donc d’être compromis, sans laisser à la requérante l’occasion de se défendre, l’administration a porté clairement atteinte au droit de celle-ci à une procédure régulière. Cette situation a encore été aggravée par le fait que le supérieur hiérarchique de la requérante et le directeur du Bureau d’appui à la décentralisation n’ont pas donné suite à la longue réponse que leur a adressée la requérante au sujet des dysfonctionnements qui lui étaient reprochés dans le rapport d’audit, et n’en ont tenu aucun compte.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3252, 3743

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Réorganisation; Services insatisfaisants;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3922


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui proposer un renouvellement de contrat de trois mois et de rejeter les demandes qu’elle a formulées concernant l’évaluation de ses services pour 2012, le reclassement de son poste, la durée de son dernier contrat et ses allégations de harcèlement, de représailles et d’intimidation.

    Considérant 21

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, la décision de non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée est une décision de nature discrétionnaire qui ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal, lequel laisse à la libre appréciation d’une organisation internationale la détermination de ses besoins en personnel et des perspectives de carrière de ses employés. Une personne engagée en vertu d’un tel contrat ne jouit pas, en principe, d’un droit au renouvellement de celui-ci. Toutefois, nonobstant le caractère discrétionnaire d’une telle décision, elle doit être prise dans le respect des règles et directives de l’organisation et de la jurisprudence du Tribunal. À défaut, la décision sera censurée pour vice de forme ou de procédure (voir, par exemple, le jugement 3257, au considérant 7). Le Tribunal a en outre déclaré que le non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée doit reposer sur une bonne raison et que le fonctionnaire concerné doit en recevoir notification avec un préavis raisonnable (voir le jugement 3838, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3257, 3838

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3914


    125e session, 2018
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat sur projet de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que la décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation internationale concernée et ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint. À cet égard, le Tribunal a rappelé ce qui suit dans le jugement 3448, au considérant 7 :
    «Il est de jurisprudence constante que la décision de non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée est une décision de nature discrétionnaire et ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint par le Tribunal, lequel laisse à la libre appréciation d’une organisation internationale la détermination de ses besoins en personnel et des perspectives de carrière de ses employés. Une personne engagée au bénéfice d’un contrat de durée déterminée n’a aucun droit à la prolongation de son contrat et ne peut invoquer aucun espoir légitime en ce sens. En conséquence, le Tribunal n’exercera un contrôle sur la décision de ne pas prolonger un contrat que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, n’a pas pris en compte des faits essentiels ou est entachée de détournement de pouvoir.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3448

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;

    Considérant 11

    Extrait:

    Il convient de rappeler que le requérant était au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, même si celui-ci était soumis au Règlement du personnel engagé pour une période de courte durée. Selon la jurisprudence du Tribunal, même lorsqu’un règlement ou statut du personnel prévoit l’expiration de plein droit et sans préavis d’un contrat à la date d’expiration indiquée dans celui-ci, l’organisation internationale n’est pas pour autant exemptée de notifier au fonctionnaire le non-renouvellement de son contrat (voir, par exemple, le jugement 675, aux considérants 9 à 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 675

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Principe général; Préavis;

    Considérants 15 et 18

    Extrait:

    En ce qui concerne les raisons à l’origine du non-renouvellement, le requérant soutient que l’OMC ne lui a pas fourni de motif valable, voire n’a fourni aucun motif, pour justifier le non-renouvellement de son contrat. Sur l’obligation de motivation et le caractère adéquat de cette motivation, le Tribunal a indiqué ce qui suit dans le jugement 1817, au considérant 6 :
    «La motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître la raison, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence (par exemple au moyen d’un recours ou d’une opposition); elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit. L’étendue exigée de la motivation depend des circonstances. La motivation peut être donnée par voie de référence, explicite ou implicite, à un autre document, notamment par l’énumération de motifs. L’absence ou l’insuffisance de la motivation peut encore être corrigée en instance de recours, pour autant que le droit d’être entendu des intéressés soit alors pleinement respecté.»
    La motivation peut également être communiquée à un membre du personnel lors d’une réunion (voir le jugement 3662, aux considérants 3 à 5). Le Tribunal a également indiqué dans le jugement 1750, au considérant 6, que «[l]a jurisprudence n’exige point que la motivation figure dans la communication annonçant le non-renouvellement».
    [...]
    Le Tribunal considère que les éléments contenus dans les communications et les écritures produites dans le cadre du recours interne permettaient au requérant de savoir que son contrat expirerait conformément à ses clauses et ne serait pas renouvelé, puisqu’il avait été établi pour la durée d’un projet spécifique qui avait pris fin et qu’il n’avait pas été prévu de l’affecter à un autre projet.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1750, 1817, 3662

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 3909


    125e session, 2018
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement à titre temporaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;



  • Jugement 3864


    124e session, 2017
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son contrat à titre exceptionnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;



  • Jugement 3849


    124e session, 2017
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Recours tardif; Requête rejetée;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal insiste [...] sur l’importance, pour toute organisation, de signifier aussi clairement que possible qu’une communication vaut notification du non-renouvellement d’un contrat et d’utiliser des termes univoques à cette fin. De même, il est souhaitable que l’organisation précise qu’une telle communication contient une décision définitive dont le fonctionnaire peut faire appel conformément aux règles internes de l’organisation.

    Mots-clés:

    Décision administrative; Non-renouvellement de contrat; Notification; Recours interne;

    Considérant 7

    Extrait:

    On pourrait penser que l’indication claire de la directrice des ressources humaines selon laquelle le contrat ne serait pas renouvelé doit être regardée comme conditionnelle et ne pouvait donc pas être considérée comme la notification d’une décision de non-renouvellement. En d’autres termes, on ne saurait y voir la notification d’une décision définitive, puisqu’il fallait encore vérifier, avant qu’une telle décision puisse être prise, si un autre poste pouvait être trouvé pour le requérant. Cependant, le fait qu’une communication telle que ce courriel se réfère à d’autres mesures devant être prises pour réaffecter ou redéployer un fonctionnaire n’empêche pas en soi de la considérer comme la notification d’une décision de non-renouvellement (voir le jugement 634, au considérant 2). Il n’en reste pas moins qu’en cas de non-renouvellement de contrat, une décision en ce sens doit être prise et notifiée au fonctionnaire (voir le jugement 2104, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 634, 2104

    Mots-clés:

    Décision administrative; Non-renouvellement de contrat; Notification;



  • Jugement 3848


    124e session, 2017
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat spécial de courte durée pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Courte durée; Faute; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Sanction déguisée;



  • Jugement 3847


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans les deux requêtes, la requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 3840


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 3838


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement.

    Considérant 6

    Extrait:

    En vertu d’un principe général du droit de la fonction publique internationale, le non-renouvellement de tout contrat doit reposer sur une bonne raison et être communiqué au fonctionnaire par une décision motivée susceptible de recours. Ce principe s’applique aussi au non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée qui, en vertu du Statut du personnel ou de la convention des parties, doit automatiquement prendre fin à son expiration. Cette solution se justifie par la fréquence des engagements de durée déterminée passés au sein des organisations internationales et parce qu’une solution contraire serait de nature à mettre en question la vocation à carrière de ceux qui entrent au service de ces organisations.
    Il en résulte que le fonctionnaire engagé en vertu d’un contrat de durée déterminée prenant automatiquement fin à son expiration doit être informé des véritables motifs du non-renouvellement dudit contrat et en recevoir notification avec un préavis raisonnable (voir notamment les jugements 1154, au considérant 4, 1544, au considérant 11, 1983, au considérant 6, 3368, au considérant 11, et 3582, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1154, 1544, 1983, 3368, 3582

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Principe général;

    Considérant 7

    Extrait:

    La décision contestée ne répond pas à l’exigence de motivation ainsi posée. Certes, le requérant a reçu de l’Organisation un mémorandum qui lui rappelait que son engagement de durée limitée prendrait fin à la date initialement prévue et qui lui fournissait divers renseignements concernant les formalités administratives qu’il devrait accomplir avant son départ. Mais rien dans ce mémorandum ne donne d’indication sur les raisons pour lesquelles l’Organisation s’en tient rigoureusement à la date de départ prévue, ne serait-ce que, par exemple, une référence à la fin des tâches pour l’accomplissement desquelles l’engagement avait été conclu ou à l’impossibilité d’affecter l’intéressé à d’autres tâches.

    Mots-clés:

    Motivation; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 3837


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Délai; Epuisement des recours internes; Non-renouvellement de contrat; Recours tardif; Requête rejetée;

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, si la décision de non-prolongation d’un contrat doit se fonder sur des motifs valables qui doivent être portés à la connaissance de l’intéressé de manière à lui permettre d’exercer son droit de recours, la jurisprudence n’exige pas que la motivation figure dans la communication annonçant la non-prolongation (voir, par exemple, le jugement 1750, au considérant 6). Le Tribunal a également déclaré au considérant 2 du jugement 2916 que, «même si “[n]otifier le non-renouvellement [...] revient simplement à faire savoir que le contrat expirera conformément aux clauses qui y figurent [...], selon la jurisprudence du Tribunal de céans, cette notification doit être considérée comme une décision ayant un effet juridique au sens de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut” [...]. Elle peut donc être contestée de la même manière que toute autre décision administrative.» Il ressort clairement de la jurisprudence que les motifs peuvent être précisés par la suite et même au cours de la procédure de recours, à condition que le fonctionnaire soit autorisé à répondre (voir, par exemple, le jugement 1817, au considérant 6). En outre, il suffit que les motifs soient exposés oralement au cours d’un entretien ou d’une discussion (voir, par exemple, le jugement 3729, aux considérants 8 à 11). De plus, il suffit, comme en l’espèce, que des motifs financiers et liés au programme soient donnés pour étayer la décision de ne pas prolonger un engagement. Ainsi, le Tribunal a notamment déclaré au considérant 9 du jugement 3582 [...].

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1750, 1817, 2916, 3582, 3729

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 3830


    124e session, 2017
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui réattribuer son ancien grade dans la catégorie des services généraux à l’expiration de son engagement de durée déterminée à un poste relevant de la catégorie des services organiques.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Requête admise;



  • Jugement 3829


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus d’Eurocontrol de convertir sa nomination à durée limitée en nomination à durée indéterminée et le non-renouvellement de son contrat.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 3828


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus d’Eurocontrol de convertir sa nomination à durée limitée en nomination à durée indéterminée, la réduction de l’assiette de ses cotisations au régime de pensions d’Eurocontrol et le non-renouvellement de son contrat.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 3770


    123e session, 2017
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat suite à la suppression de son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée; Suppression de poste;



  • Jugement 3769


    123e session, 2017
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat suite à la suppression de son poste.

    Considérant 7

    Extrait:

    Il y a lieu de rappeler que l’Organisation n’est généralement pas tenue de prolonger un contrat de durée déterminée ou de réaffecter à un autre poste les personnes dont le contrat de durée déterminée arrive à expiration, sauf si une disposition du statut ou du règlement du personnel le prévoit expressément. Ce qui importe c’est que la raison du non-renouvellement soit une raison valable (et non un simple prétexte pour se débarrasser d’un membre du personnel) et qu’elle soit notifiée dans un délai raisonnable (voir, par exemple, les jugements 1128, au considérant 2, 1154, au considérant 4, 1983, au considérant 6, 3582, au considérant 9, 3586, au considérant 10, et 3626, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1128, 1154, 1983, 3582, 3586, 3626

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Réaffectation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée; Suppression de poste;



  • Jugement 3768


    123e session, 2017
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat suite à la suppression de son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Suppression de poste;

    Considérant 4

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que, si le Directeur général dispose d’un pouvoir discrétionnaire de ne pas renouveler un contrat à son échéance, ce pouvoir doit s’exercer en conformité avec les règles et directives de l’organisation. La jurisprudence du Tribunal définit les obligations des organisations internationales et fournit les lignes directrices qu’elles doivent suivre en cas de non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée.
    Pour l’essentiel, il ressort de la jurisprudence que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit être fondée sur des raisons valables et objectives et que, vu son caractère discrétionnaire, elle ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation. Il n’annulera une telle décision que si elle est prise ultra vires, si elle est entachée d’une irrégularité de droit ou de procédure, si elle repose sur des faits incorrects, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte ou des conclusions erronées ont été tirées du dossier, ou si ladite décision repose sur une erreur de fait ou de droit ou constitue un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 3299, au considérant 6, 2861, au considérant 83, et 2850, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2850, 2861, 3299

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut