Non-renouvellement de contrat (384,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Non-renouvellement de contrat
Jugements trouvés: 320
< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | suivant >
Jugement 3257
116e session, 2014
Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de lui accorder une prolongation d'un an de son contrat de durée déterminée au lieu des deux ans qui lui avaient été précédemment accordés.
Considérants 18 et 19
Extrait:
"[L]a Commission a enfreint ses propres règles de procédure selon lesquelles le rapport de notation, qui contenait la recommandation préconisant la prolongation du contrat, devait être communiqué à la Section du personnel. Le paragraphe 3.2 de la directive administrative no 20 (Rev.2) dispose en effet qu’une proposition de prolongation soumise à la Section du personnel doit être accompagnée d’une justification de la recommandation qu’elle comporte. Le rapport de notation doit également être joint. Cette disposition a sa raison d’être. La proposition contenant à la fois la recommandation, la justification de cette recommandation et le rapport de notation vise à donner une vue complète du comportement professionnel d’un fonctionnaire. Ceci permet d’éclairer la décision que la Section du personnel, le Groupe consultatif pour les questions de personnel ou le Secrétaire exécutif pourraient être appelés à prendre."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: paragraphe 3.2 de la directive administrative no 20 (Rev.2)
Mots-clés:
Application; Contrat; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;
Considérant 22
Extrait:
[E]tant donné les difficultés pratiques que cela présenterait compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis le non-renouvellement du contrat du requérant, le Tribunal n’ordonnera pas sa réintégration.
Mots-clés:
Non-renouvellement de contrat; Réintégration;
Jugement 3217
115e session, 2013
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;
Jugement 3202
115e session, 2013
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, qui était au bénéfice d'un contrat temporaire, conteste le non-renouvellement de son engagement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Non-renouvellement de contrat; Renvoi à l'organisation; Requête rejetée;
Jugement 3192
114e session, 2013
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de ne pas renouveler son contrat, qu'elle considère comme liées au harcèlement qu'elle aurait subi.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Harcèlement; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée; Suppression de poste;
Jugement 3190
114e session, 2013
Centre Sud
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, qui conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée, n'a pas épuisé les moyens de recours interne.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Durée déterminée; Moyens de recours interne non épuisés; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;
Jugement 3183
114e session, 2013
Organisation internationale de métrologie légale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste sans succès le non-renouvellement de son contrat suite à la suppression de son poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;
Jugement 3175
114e session, 2013
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son contrat jusqu'au terme de son congé de maladie.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Congé maladie; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;
Considérant 14
Extrait:
[C]omme le fait observer la défenderesse, le Tribunal a clarifié sa position au sujet de la prolongation d’un contrat pour cause de congé de maladie. En effet, dans les jugements 1494 (considérants 6 et 7) et 2098 (considérant 8), il a précisé que la jurisprudence dégagée, notamment dans les jugements 607 et 938 invoqués par le requérant, ne saurait être sortie de son contexte; il est clair que le Tribunal n’a pas exprimé la règle qu’en toutes circonstances le fonctionnaire tombé malade en fin de contrat verrait son engagement prolongé au-delà de sa date d’échéance en bénéficiant du paiement d’un traitement et que le principe, énoncé au considérant 12 du jugement 938, selon lequel «on ne peut pas mettre fin à un contrat tant que le fonctionnaire est en congé de maladie» doit se comprendre dans le cadre du problème qui était alors à résoudre et ne souffre pas d’être étendu à toutes les fins d’engagement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 607, 938, 1494, 2098
Mots-clés:
Congé maladie; Non-renouvellement de contrat;
Jugement 3172
114e session, 2013
Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la suppression de son poste et la décision de ne pas prolonger son engagement comme comportant des vices de procédure.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Suppression de poste;
Jugement 3166
114e session, 2013
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant prétend avoir subi harcèlement, brimades et diffamation de la part de ses supérieurs hiérarchiques.
Considérants 18 et 19
Extrait:
"[L]a Commission a conclu que l’examen des griefs du requérant était entaché de vices de procédure. Elle a reconnu, comme le Tribunal de céans l’a affirmé, qu’une organisation a, à l’égard de ses fonctionnaires, le devoir d’enquêter sur les allégations de harcèlement (voir le jugement 3071). Cette conclusion aurait justifié qu’une réparation soit envisagée. La Commission a cependant estimé, ce qui a été accepté par le Secrétaire général, que la Fédération avait «agi en faveur [du requérant]» en ne renouvelant pas le contrat, entre autres, de [la personne accusée de harcèlement]. Le non-renouvellement du contrat de [cette personne] n’a pas rétabli le requérant dans ses droits. D’ordinaire, lorsqu’une personne a subi une violation de ses droits, le mécanisme de réparation consiste à octroyer une indemnisation à la personne lésée ou à ordonner le rétablissement de celle-ci dans la position qui aurait été la sienne s’il n’y avait pas eu cette violation. Le non-renouvellement du contrat d’une personne qui a violé les droits d’un requérant peut, certes, apporter un réconfort moral à ce dernier, mais il incombait au Secrétaire général de donner au grief formellement soulevé et établi une réponse qui efface les conséquences de la violation avérée des droits. Le non-renouvellement du contrat d’un tiers, solution invoquée dans le cas d’espèce, ne répond pas à cet objectif."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3071
Mots-clés:
Chef exécutif; Conclusions; Contrat; Décision; Harcèlement; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Préjudice; Réparation; Tort matériel; Tort moral; Vice de procédure;
Jugement 3163
114e session, 2013
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste sans succès la décision de non-renouvellement de son contrat suite à la suppression de son poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée; Suppression de poste;
Jugement 3159
114e session, 2013
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste sans succès la décision de supprimer son poste.
Considérants 9, 19 et 20
Extrait:
"Les termes de l’article 1050.2 du Règlement du personnel sont clairs. Ils imposent un devoir à l’Organisation dans des circonstances précises. Celle-ci est tenue de déployer des efforts raisonnables pour réaffecter un fonctionnaire dont le poste est supprimé. Les circonstances précises indiquées sont, s’agissant d’un membre du personnel engagé pour une durée déterminée, que l’intéressé «compte au moins cinq années de service continu et ininterrompu». L’expression «continu et ininterrompu» souligne avec insistance qu’il s’agit d’un service de nature particulière. Rien dans le libellé de l’article ne permet de la considérer comme d’application extensible en ce sens qu’une personne qui a été au bénéfice d’un engagement de durée déterminée mais n’a pas été employée à ce titre pendant une période continue et ininterrompue d’au moins cinq ans serait néanmoins une personne que l’Organisation, en application de l’article, est tenue de s’efforcer, dans la mesure du raisonnable, de réaffecter. [...] Toutefois, une disposition énoncée dans les termes de l’article 1050.2 du Règlement du personnel n’empêche pas que l’Organisation puisse être tenue de faire preuve d’initiative dans des situations autres que celles visées par l’article lui-même. L’OMS ne conteste pas le devoir général de loyauté qui lui incombe, comme le soutient le requérant. La question de savoir ce à quoi une organisation peut être tenue dans des circonstances plus ou moins semblables a été traitée par le Tribunal dans le jugement 2902. [...] Le même raisonnement peut s’appliquer au cas d’espèce. Le requérant et l’OMS ont trouvé mutuellement acceptable, et présentant un intérêt pour les deux parties, que le requérant soit employé au bénéfice d’une série d’engagements à court terme pendant la majeure partie de sa carrière. Il n’empêche que, concrètement, l’intéressé avait travaillé pendant plus d’une décennie et demie au service de l’Organisation. Dans ces conditions, celle-ci était tenue de rechercher avec lui d’autres possibilités d’emploi avant qu’il ne quitte son service."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 1050.2 du Règlement du personnel Jugement(s) TAOIT: 2902
Mots-clés:
Application; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Intention des parties; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Principe général; Réaffectation; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;
Jugement 3150
113e session, 2012
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée; Services insatisfaisants;
Considérant 9
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, une décision de ne pas renouveler l’engagement d’un fonctionnaire en raison de services insatisfaisants doit reposer sur l’examen des rapports d’appréciation de l’intéressé. En outre, une organisation internationale doit respecter ses propres procédures régissant l’appréciation du comportement professionnel (voir, par exemple, le jugement 2850, au considérant 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2850
Mots-clés:
Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants;
Jugement 3149
113e session, 2012
Agence de coopération et d'information pour le commerce international
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Chef exécutif; Harcèlement; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;
Jugement 3148
113e session, 2012
Centre pour le développement de l'entreprise
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 25
Extrait:
Le Tribunal rappelle que, si la décision de ne pas renouveler un contrat est motivée par les services insatisfaisants de l’agent, qui est en droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, l’organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation effectuée dans le respect des règles préalablement établies (voir notamment le jugement 2991, au considérant 13, et la jurisprudence citée). Cela suppose que l’intéressé ait été informé à l’avance de ce que l’on attendait de lui, notamment, par la communication d’une description précise des objectifs fixés.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2991
Mots-clés:
Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Services insatisfaisants;
Jugement 3142
113e session, 2012
Conférence de la Charte de l'énergie
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Harcèlement; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;
Considérant 14
Extrait:
[L]’organisation était tenue d’enquêter sur l’allégation de harcèlement formulée par la requérante indépendamment de la question du renouvellement de son contrat. En effet, le fait de subordonner le renouvellement du contrat d’un fonctionnaire au résultat d’une enquête relative à l’allégation de harcèlement formulée par ce dernier tend à l’évidence à dissuader l’intéressé de présenter une réclamation, même si son allégation est fondée.
Mots-clés:
Harcèlement; Non-renouvellement de contrat;
Considérant 15
Extrait:
En dehors du fait que le renouvellement du contrat de la requérante ait été lié à tort au résultat de la plainte pour harcèlement formulée par cette dernière, le Tribunal relève que la commission ad hoc n’a pas justifié dans son rapport la solution retenue. Rien n’indique que la requérante ait retiré aucune des allégations qu’elle avait formulées le 25 juillet 2009 et, comme indiqué plus haut, certains des faits allégués pouvaient être qualifiés de harcèlement sexuel. En outre, la commission n’a considéré comme fausse aucune des allégations. Par ailleurs, même si elle était parvenue après son entretien avec la requérante à la conclusion que celle-ci «retirait ses allégations de harcèlement sexuel», en définitive elle avait conclu que l’intéressée «ne persistait pas» dans ces allégations, solution parfaitement explicable en l’absence de toute référence au «harcèlement sexuel» dans le mandat. En ce qui concerne l’allégation de harcèlement en général, le Secrétaire général a commis une erreur de droit en qualifiant la situation de «grave» sur la base d’une conclusion d’absence de harcèlement. Il est tout à fait approprié de qualifier de grave une situation où il est constaté ultérieurement qu’une allegation de harcèlement ne reposait sur aucune base factuelle. Dans un tel cas, une accusation fausse a été portée. En l’espèce, la commission ad hoc a estimé que l’allégation de la requérante reposait bien sur une base factuelle, mais sans identifier précisément le comportement litigieux. Elle a considéré qu’il n’y avait pas eu harcèlement en se fondant uniquement sur le fait que le supérieur hiérarchique de la requérante ne savait pas ou n’était pas censé savoir que son comportement — que le Secrétaire général a dit déplorer — était importun. Et elle est parvenue à cette conclusion en se fondant uniquement sur le fait que la requérante n’avait pas dit à son supérieur hiérarchique que c’était le cas. Lorsqu’un comportement est tel qu’il correspond à tous les éléments de la définition du «harcèlement», si ce n’est que l’auteur des faits «ne savait pas», un fonctionnaire peut à bon droit porter plainte pour harcèlement. Et une décision de ne pas renouveler le contrat de ce fonctionnaire au motif qu’une plainte pour harcèlement, même formulée dans les règles, est rejetée parce que le contrevenant ne savait pas ou que raisonnablement il n’était pas censé savoir que son comportement était importun permet de déduire qu’il y a eu représailles. C’est notamment le cas lorsque, comme en l’espèce, le contrat de la personne qui s’est rendue coupable du comportement incriminé a été renouvelé tout à fait indépendamment du résultat de l’enquête, et que le seul vrai reproche que l’on puisse faire à la personne dont le contrat n’a pas été renouvelé est de ne pas avoir fait connaître son ressenti et de ne pas avoir «essayé plus tôt de résoudre les problèmes […] de façon moins frontale».
Mots-clés:
Durée déterminée; Harcèlement sexuel; Non-renouvellement de contrat; Représailles;
Jugement 3141
113e session, 2012
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Carte de légitimation; Non-renouvellement de contrat; Pays hôte; Requête admise;
Jugement 3140
113e session, 2012
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;
Jugement 3139
113e session, 2012
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 11 de son jugement 1544, un fonctionnaire doit, même si son contrat de durée déterminée prend automatiquement fin à la date de son expiration, être informé des véritables motifs du non-renouvellement de celui-ci et en recevoir notification avec un préavis raisonnable, quelle que soit par ailleurs la teneur des clauses dudit contrat.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1544
Mots-clés:
Non-renouvellement de contrat;
Considérants 4 et 5
Extrait:
La requérante n’est pas fondée à voir dans le refus de renouveler son contrat une sanction disciplinaire déguisée infligée en représailles aux recours internes, relatifs à sa suspension [...]. Par ailleurs, la décision du 31 mars 2010 ne saurait s’analyser comme une décision de licenciement. Il s’agissait simplement d’une décision de non-renouvellement d’un contrat arrivant à échéance car, à cette date, faute d’avoir fait l’objet d’une demande de nouvel examen dans le délai réglementaire, la décision du 17 novembre 2009 prolongeant de cinq mois le contrat de la requérante était devenue définitive (voir le jugement 3140 de ce jour). Bien que la décision du 31 mars 2010 ne fût ainsi ni une sanction disciplinaire ni un licenciement, le droit d’être entendu de la requérante n’en devait pas moins être respecté.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3140
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Sanction déguisée;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;
Jugement 3135
113e session, 2012
Centre technique de coopération agricole et rurale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;
Jugement 3090
112e session, 2012
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"[L]a relation d'emploi que [l'OMPI] entretenait avec la requérante a toujours été établie sur la base de contrats de courte durée [...]. Ces contrats ont été systématiquement renouvelés sans interruption notable, de telle sorte que [...] la requérante a fait carrière au sein de l'Organisation pendant plus de sept années, soit jusqu’à l'expiration [de son dernier] contrat [...]. Cette longue succession de contrats de courte durée a fait naître entre l'intéressée et l'OMPI des liens juridiques équivalant à ceux dont peuvent se prévaloir les fonctionnaires permanents d'une organisation. En considérant que la requérante entrait dans la catégorie des agents temporaires auxquels les Statut et Règlement du personnel ne sont pas applicables et qui ne bénéficient pas d'une protection juridique comparable à celle des autres fonctionnaires, la défenderesse a donc méconnu la réalité des rapports juridiques qui la liaient à l'intéressée. Ce faisant, elle a commis une erreur de droit et a fait un usage abusif de la réglementation applicable aux contrats temporaires."
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Carrière; Conditions d'engagement; Contrat; Contrat temporaire de durée indéfinie; Courte durée; Différence; Droit applicable; Durée indéterminée; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;
< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | suivant >
|