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Non-renouvellement de contrat (384,-666)

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Mots-clés: Non-renouvellement de contrat
Jugements trouvés: 320

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  • Jugement 3085


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Durée déterminée; Evaluation; Harcèlement sexuel; Non-renouvellement de contrat; Représailles; Requête admise;



  • Jugement 3071


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Requête rejetée;



  • Jugement 2991


    110e session, 2011
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le Tribunal [...] rappelle que c'est un principe général du droit de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit être fondée sur une bonne raison. Si le motif invoqué repose sur les services insatisfaisants de l'agent intéressé, qui est en droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche, l'organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect de règles préalablement établies (voir notamment les jugements 1911, au considérant 6, et 2414, au considérant 23)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1911, 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Conditions de forme; Contrat; Droit; Durée déterminée; Décision; Fonctionnaire; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2916


    109e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]orsque le motif indiqué pour le non-renouvellement est que la qualité du travail n'est pas satisfaisante, le Tribunal ne substitue pas son appréciation à celle de l'organisation concernée [...]. Toutefois, les règles de la bonne foi veulent que l'Organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l'insuffisance professionnelle de son agent, sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre d'améliorer ses prestations [...]. De plus, elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n'est pas satisfaisant si elle n'a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1262, 1583, 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avertissement; Bonne foi; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;

    Considérant 2

    Extrait:

    "[M]ême si notifier le non-renouvellement revient simplement à faire savoir que le contrat expirera conformément aux clauses qui y figurent, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, cette notification doit être considérée comme une décision ayant un effet juridique au sens de l'article VII, paragraphe 1, de son Statut [...]. Elle peut donc être contestée de la même manière que toute autre décision administrative."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1317, 2573

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de recours; Durée déterminée; Décision; Garantie; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Préavis; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2902


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Tribunal estime qu'un délai de près de dix-neuf mois pour mener à bien une procédure de recours interne est tout à fait déraisonnable."

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Recours interne; Réorganisation; Réparation; Suppression de poste;

    Considérants 6, 8 et 10

    Extrait:

    Le requérant attaque la décision de ne pas renouveler son engagement suite à une restructuration ayant entrainé la suppression de son poste.
    "[L]a question reste de savoir si la restructuration était la raison véritable de la décision de ne pas renouveler [l']engagement [du requérant]. [...]
    Bien que le dossier confirme [...] qu'il y a eu restructuration, il n'indique pas que la décision de procéder à une restructuration et la décision concernant les postes à supprimer aient été prises avant [que] le requérant a[it] été informé qu'une recommandation de restructuration avait été approuvée et que l'évolution des besoins en matière de personnel impliquait que son poste ainsi que d'autres seraient supprimés. [...]
    La décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant doit donc être annulée."

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Preuve; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 11

    Extrait:

    "[L]e requérant prétend que le fait que l'ONUDI n'a pas procédé à une évaluation de son travail avant de décider de ne pas renouveler son engagement constitue une violation de la procédure en vigueur et une violation de ses conditions d'emploi puisque ses lettres d'engagement indiquaient qu'il ferait l'objet d'une évaluation annuelle. [...] Selon la défenderesse, la décision de ne pas renouveler son engagement ne reposant pas sur le comportement professionnel de l'intéressé, peu importe qu'une évaluation de son travail ait été ou non effectuée. Le Tribunal rejette cet argument. L'ONUDI avait l'obligation contractuelle de procéder annuellement à l'évaluation du travail du requérant. Les organisations internationales demandent systématiquement aux individus qui se portent candidats à des postes de présenter au moins le dernier rapport d'évaluation d'un employeur antérieur. En ne fournissant pas de rapport d'évaluation au requérant, l'ONUDI l'a privé d'un instrument essentiel dans sa recherche d'un emploi futur."

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Rapport d'appréciation; Réorganisation; Réparation; Statut du requérant; Suppression de poste;

    Considérant 10

    Extrait:

    "La décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant doit [...] être annulée. Toutefois, il ressort du dossier qu'une restructuration était envisagée et qu'elle a bien eu lieu. Dans ces conditions, la réintégration n'est pas une réparation appropriée. En revanche, le requérant a droit au paiement des traitement et indemnités qu'il aurait perçus si son engagement avait été renouvelé pour six mois, augmentés d'intérêts [...]."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Réintégration; Réorganisation; Réparation; Suppression de poste;

    Considérants 12 et 14

    Extrait:

    "Le requérant soutient que l'Organisation a manqué à son devoir de sollicitude en ne lui offrant pas un autre poste ou une solution moins radicale que le non-renouvellement de son engagement. [...]
    L'Organisation n'était pas tenue en vertu de la série 200 du Règlement du personnel de trouver un autre poste au requérant. Elle avait cependant le devoir d'étudier avec lui diverses possibilités avant sa cessation de service. Ne pas le faire constituait un affront à sa dignité et manifestait un manque de respect pour un fonctionnaire qui avait beaucoup d'ancienneté et était bien considéré."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Personnel de projet; Respect de la dignité; Réaffectation; Réorganisation; Réparation; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 2883


    108e session, 2010
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8 et 10

    Extrait:

    Le requérant est entré au service de l'Organisation au titre d'un contrat de durée déterminée de trois ans. Les six premiers mois de son engagement ont constitué une période de stage, qui a ensuite été prolongée de trois mois.
    "Le Tribunal est d'avis que la décision du Directeur général de ne pas renouveler le contrat du requérant repose sur des erreurs de fait et de droit, et qu'elle doit donc être annulée."
    "Le Tribunal estime que, si l'intéressé était réintégré, il ne pourrait l'être qu'en qualité de stagiaire sans aucune garantie quant à la confirmation de son engagement, ce qui soulèverait des difficultés pratiques en raison du temps qui s'est écoulé depuis la fin de son engagement et des incompatibilités qui risqueraient de se produire entre les dates des sessions de formation et celles de la nouvelle période de stage [...]. C'est pourquoi le Tribunal juge raisonnable de ne pas ordonner sa réintégration, mais il accordera au requérant 35 000 euros de dommages-intérêts pour tort matériel, pour la perte d'une chance sérieuse de voir son engagement confirmé."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Réintégration; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2878


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal d'annuler la décision rejetant son recours comme irrecevable. Il fait valoir en particulier que la disposition 212.02 du Règlement du personnel n'est pas applicable dans son cas car il était en train de négocier un nouveau contrat avec l'Organisation et, par conséquent, le délai aurait dû être suspendu. Il fait également valoir que l'Organisation a violé les principes de bonne foi et d'espoir légitime, manqué à son devoir de sollicitude et qu'elle n'a pas respecté sa dignité.
    "[R]ien n'empêchait le requérant de présenter sa demande de réexamen dans le délai de soixante jours prévu par la disposition 212.02 du Règlement du personnel, quitte à la retirer ultérieurement si nécessaire. La Commission paritaire de recours a à juste titre recommandé le rejet de son recours pour forclusion. En ce qui concerne les délais applicables, il n'y a eu ni violation des principes de bonne foi et d'espoir légitime ni manquement au devoir de sollicitude ou de respect de la dignité. Le requérant se réfère au jugement 2584 [...]. Toutefois, [...] l'Organisation n'a adressé en l'espèce qu'une seule communication officielle au requérant entre la date de la lettre lui notifiant la décision de ne pas prolonger une nouvelle fois son contrat [...] et la date de sa lettre demandant au Directeur général de réexaminer cette décision [...]. On ne peut interpréter [cette communication] comme signifiant, ainsi que le prétend le requérant, que les parties avaient entamé, en vue d'un règlement du différend, des négociations qui auraient pu suspendre le délai de dépôt d'une demande de réexamen de la décision."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2584, 2841

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Délai; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Proposition; Recours interne; Respect de la dignité; Retard; Règlement du litige; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2868


    108e session, 2010
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    "Le Centre fait valoir que le requérant a accepté les termes du renouvellement de son engagement pour une durée de six mois, ce qui le met dorénavant dans l'impossibilité de les contester. En fait, le Centre soutient que le requérant a renoncé à son droit de contester la validité du renouvellement. Comme le Tribunal l'a fait observer dans le jugement 592 [...] «[l]a renonciation au droit d'agir en justice ne se présume pas». Il a également estimé qu'«[e]lle ne lie son auteur que si elle est expresse ou résulte clairement des circonstances». En l'occurrence, le requérant a contesté la validité de la décision attaquée [...] et n'a à aucun moment renoncé de façon formelle à son droit de contester cette validité. Il se trouvait aussi dans une position vulnérable sur le plan financier puisqu'il risquait de se retrouver au chômage s'il n'acceptait pas le renouvellement de son contrat. De même, il se serait potentiellement mis dans une situation où il n'aurait plus eu les avantages accordés à un candidat interne dans un éventuel concours ultérieur pour un poste vacant. En dehors du fait que rien ne prouve qu'il y ait eu renonciation expresse, une renonciation ne peut être considérée comme résultant implicitement de ces circonstances."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 592

    Mots-clés:

    Acceptation; Bonne foi; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Renonciation à agir;



  • Jugement 2867


    108e session, 2010
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Bien que la Commission paritaire de recours ait recommandé que la requérante soit réintégrée dans un poste au sein du Mécanisme mondial, rien ne prouve que son contrat aurait été renouvelé pour l'exercice biennal 2008-2009. Le Tribunal n'ordonnera donc pas sa réintégration mais, dès lors que la suppression de son poste était la seule raison avancée pour justifier le non-renouvellement de son contrat et que rien dans le dossier ne donnait à penser que sinon son contrat n'aurait pas été prolongé de deux ans, elle a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel équivalant aux traitement et autres indemnités qu'elle aurait perçus si son contrat avait été renouvelé pour deux ans supplémentaires, avec des intérêts [...]."

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Espoir légitime; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Réduction du personnel; Réintégration; Suppression de poste;



  • Jugement 2861


    107e session, 2009
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 50

    Extrait:

    "Il est fondamental qu'une personne ne soit pas punie deux fois pour la même conduite ou, plus précisément en l'espèce, qu'elle ne fasse pas l'objet de deux décisions administratives défavorables séparées et distinctes pour la même conduite (voir le jugement 934). La requérante ayant fait l'objet d'une décision administrative lui faisant grief, à savoir la décision de ne pas renouveler son contrat fondée sur les points évoqués dans la lettre [...] du 25 octobre 2006, il s'ensuit que son renvoi sans préavis ne peut être justifié que par un autre aspect de son comportement qui, en lui-même, constitue une faute grave ou qui, d'une manière ou d'une autre, donnait à la conduite indiquée dans la lettre du 25 octobre une autre dimension de sorte qu'elle revêtait un caractère plus grave que précédemment."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 934

    Mots-clés:

    Décision; Faute grave; Non bis in idem; Non-renouvellement de contrat; Renvoi;

    Considérant 83

    Extrait:

    "Une décision de ne pas renouveler un contrat est une décision de nature discrétionnaire, qui ne peut être annulée que pour des motifs limités, à savoir le fait que la décision est entachée d'irrégularités de procédure, qu'elle repose sur des faits erronés ou que des faits essentiels n'ont pas été pris en compte ou bien que des conclusions manifestement erronées ont été tirées des faits. La requérante soutient que la décision du 25 octobre 2006 [portant non-renouvellement de son contrat] devrait être annulée au motif qu'il s'agit d'une mesure disciplinaire déguisée. Il ressort clairement des termes de la lettre du 25 octobre 2006 [...] que cette décision avait été prise sur la base de ce qui était considéré comme une faute. Cela est confirmé par le renvoi sans préavis qui a suivi, lequel était fondé sur la mise en garde du 25 octobre 2006 [...]. Certes, dans son jugement 1405, le Tribunal a estimé que «[l]e requérant ne saurait se plaindre d'une sanction disciplinaire déguisée à son égard, alors que la procédure disciplinaire n'a pas de pertinence à la question du non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée». Mais il n'en reste pas moins que, lorsque le non-renouvellement repose sur une faute, celle-ci doit être prouvée. Et si la décision n'a pas été précédée par une procédure disciplinaire, l'obligation de bonne foi exige qu'une organisation donne au fonctionnaire concerné au moins la possibilité de répondre aux reproches qui lui sont adressés. En effet, si une telle possibilité n'est pas accordée, l'Organisation risquera de se fonder sur des erreurs de fait, de ne pas tenir compte de faits essentiels ou de tirer des conclusions erronées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1405

    Mots-clés:

    Bonne foi; Décision; Faute; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure disciplinaire; Renvoi; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée;



  • Jugement 2850


    107e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "[L]a décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressé, prononcée le 18 juillet 2007 en vue d'une prise d'effet au 30 novembre suivant, précédait ainsi de plus de quatre mois la cessation effective de ses fonctions. Le Tribunal estime qu'un tel délai était en l'espèce suffisant pour permettre de considérer que [l'obligation qu'avait l'Organisation de lui accorder un préavis raisonnable] a bien été respectée."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Date; Effet; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Préavis;



  • Jugement 2836


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "[L]a jurisprudence du Tribunal, qui exige [...] qu'un fonctionnaire accomplissant un stage soit averti en temps utile du risque qu'il encourt de ne pas voir son engagement confirmé, n'impose pas, en revanche, que la décision de non renouvellement du contrat soit fondée exactement sur les mêmes critiques que celles préalablement portées à la connaissance de l'intéressé (voir les jugements 1546 et 2162)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1546, 2162

    Mots-clés:

    Avertissement; Différence; Fonctionnaire; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Période probatoire;

    Considérant 11

    Extrait:

    L'engagement de la requérante n'a pas été confirmé à l'issue de son stage. L'intéressée soutient que l'évaluation de son travail était entachée de plusieurs irrégularités. Ainsi, elle reproche notamment à son chef responsable d'avoir tenu compte d'opinions émises sur son travail par d'autres fonctionnaires du service.
    "Le Tribunal considère qu'il n'est pas en soi illégitime que le supérieur hiérarchique d'un fonctionnaire appelé à évaluer celui-ci et à émettre une recommandation concernant la confirmation de son engagement prenne ainsi en considération l'appréciation portée sur le travail de l'intéressé par certains collègues afin que celle-ci l'aide à asseoir sa propre conviction. Il appartient certes au supérieur en cause de veiller à ne tenir compte des opinions ainsi émises qu'avec la prudence et le discernement requis. Mais rien ne permet de considérer, au vu du dossier, que cette exigence n'aurait pas été respectée en l'espèce."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Condition; Contrat; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Recommandation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2732


    105e session, 2008
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Bien que la décision [de licencier la requérante pendant sa période de stage] doive être annulée, il n'est pas certain, au vu des circonstances, que l'engagement de la requérante aurait été confirmé si elle avait été dûment avertie et avait eu la possibilité de s'améliorer. Toutefois, les mesures prises par l'Organisation lui ont fait perdre une chance de pouvoir s'améliorer, de faire ses preuves et de voir la question du renouvellement de son contrat examinée sur cette base, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts pour tort matériel d'un montant de 15000 euros."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Préjudice; Période probatoire;



  • Jugement 2729


    105e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[S]i un gouvernement donateur offre de financer le poste d'un expert associé pour une période supplémentaire, l'organisation concernée a l'obligation d'examiner cette offre de bonne foi. Cela fait implicitement partie de l'obligation générale de diligence et de bonne foi d'une organisation à l'égard de son personnel, ce qui ne signifie pas, toutefois, que l'organisation est tenue d'accepter une telle offre. Cela veut dire simplement qu'en pareil cas une personne [...] est en droit d'attendre un renouvellement de son contrat, à moins qu'il y ait une bonne raison de rejeter l'offre. Le même devoir de bonne foi exige que l'organisation ne fasse rien pour empêcher qu'une telle offre lui soit adressée."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrat; Décision; Espoir légitime; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Offre; Poste; Période; Refus;



  • Jugement 2728


    105e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant conteste la légalité de la décision du Directeur général de ne pas prolonger son contrat. "Aucun élément de preuve ne permet de conclure à l'existence d'un parti pris ou d'un autre abus du pouvoir d'appréciation. Aucune conclusion en ce sens ne peut non plus être tirée du fait que l'ancien poste du requérant n'a pas encore été mis au concours."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Chef exécutif; Concours; Contrat; Décision; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Preuve;



  • Jugement 2700


    104e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant se plaint de ne pas avoir reçu la recommandation du Comité des rapports sur la base de laquelle il a été décidé de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée. "Le Tribunal estime qu'en l'espèce le requérant a le droit de prendre connaissance de la recommandation du Comité des rapports, pièce essentielle sur laquelle l'autorité a fondé sa décision de ne pas renouveler son contrat. En refusant la production de ce document, la défenderesse a privé le requérant d'une pièce essentielle à la préparation de sa défense et le Tribunal d'un document lui permettant d'exercer son contrôle.
    Il y a lieu en conséquence d'ordonner un supplément d'instruction afin que le dossier soit complété par la production de la recommandation du Comité des rapports, ainsi que le demande le requérant".

    Mots-clés:

    Conclusions; Contrat; Contrôle du Tribunal; Droit; Durée déterminée; Décision avant dire droit; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Production des preuves; Recommandation; Refus; Requérant; Supplément d'instruction;



  • Jugement 2694


    104e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que "la vocation à la carrière au sein d'une organisation internationale ne revêt pas un caractère indépendant de l'ensemble des droits et obligations des agents, que l'interruption de la carrière est légitime dans la mesure où le non-renouvellement d'un contrat l'est aussi et que, lorsqu'un contrat est conclu pour une durée déterminée, la carrière de l'agent prend fin légalement à l'expiration de cette période (voir le jugement 1610, au considérant 24)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1610

    Mots-clés:

    Carrière; Cessation de service; Contrat; Droit; Durée déterminée; Fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Période;



  • Jugement 2690


    104e session, 2008
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    La Commission a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. "Le Tribunal ne peut accepter l'argument du requérant concernant la légalité de la directive car la Commission préparatoire a bien établi, presque dès le début de son existence, qu'elle n'engagerait pas d'effectifs permanents. Le fait même qu'il s'agissait d'une «commission préparatoire» de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires fait ressortir à l'évidence que la décision ainsi adoptée était parfaitement cohérente avec le mandat même de la Commission, lequel n'a pas un caractère permanent."

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Décision; Exception; Instruction administrative; Intérêt de l'organisation; Limites; Non-renouvellement de contrat; Statut non local; Sécurité de l'emploi;



  • Jugement 2645


    103e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]a décision de ne pas renouveler l'engagement de la requérante a été prise pour une raison autre que celle invoquée par la défenderesse et doit en conséquence être annulée".

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Différence; Décision; Motif; Non-renouvellement de contrat; Organisation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Durée déterminée; Harcèlement sexuel; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;



  • Jugement 2573


    102e session, 2007
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Notifier le non-renouvellement ou la non-prolongation d'un contrat revient simplement à faire savoir que le contrat expirera conformément aux clauses qui y figurent. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, cette notification doit être considérée comme une décision ayant un effet juridique au sens de l'article VII, paragraphe 1, de son Statut."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

    Mots-clés:

    Contrat; Disposition; Décision; Effet; Intérêt à agir; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Refus; Statut du TAOIT;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut