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Non-renouvellement de contrat (384,-666)

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Mots-clés: Non-renouvellement de contrat
Jugements trouvés: 320

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  • Jugement 2150


    93e session, 2002
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La baisse de revenus subie par un fonctionnaire détaché lorsqu'il réintègre son administration ne peut être mise à la charge de l'organisation d'accueil. [...] Tout fonctionnaire détaché devrait avoir à l'esprit qu'au moment où, pour une raison ou pour une autre, il réintègre son administration, il subira vraisemblablement une baisse de revenus. Un détachement comporte des avantages certains qui incitent le fonctionnaire à le demander, mais aussi des inconvénients, notamment la précarité résultant de la durée du contrat offert. Le non-renouvellement d'un contrat arrivé à terme n'entraîne pas automatiquement un préjudice réparable, quelle qu'en soit la nature."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Carrière; Conséquence; Contrat; Durée du contrat; Détachement; Non-renouvellement de contrat; Salaire;



  • Jugement 2121


    93e session, 2002
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 et 14

    Extrait:

    La recommandation du Comité consultatif pour les questions de personnel de ne pas renouveler le contrat de la requérante a été suivie. L'intéressée soutient "qu'on ne lui a jamais donné les raisons du non-renouvellement de son engagement. Cette absence de motivation est contraire aux principes consacrés dans une abondante jurisprudence [...] Le Tribunal ne saurait se contenter de la seule affirmation qu'un autre organe a recommandé, sans en expliquer la raison, le non-renouvellement de l'engagement, ni tenir cette affirmation comme la preuve qu'un motif de non-renouvellement a été fourni."

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Preuve; Principe général; Recommandation; Requérant; TAOIT;



  • Jugement 2116


    92e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les justiciables sont en droit d'attendre que leur cause soit traitée dans des délais raisonnables. Dès lors que le recours interne doit nécessairement précéder le recours judiciaire, il en résulte que les organisations doivent également respecter l'exigence de célérité. Il s'est écoulé, en l'occurence, plus de deux ans et demi entre le recours de la requérante devant le Comité de recours, et la décision du Directeur général en prononçant le rejet. Or la nature de la cause et les circonstances de l'espèce exigeaient un traitement diligent du recours. En effet, dans son recours interne la requérante mettait en cause la validité de la décision de non-renouvellement et demandait sa réintégration. Elle avait donc tout intérêt à être fixée rapidement sur le sort de son recours; dans une certaine mesure, son avenir en dépendait. La cause, si elle présentait certains aspects délicats, n'était pas d'une complexité extrême. Il en résulte que le recours n'a pas été traité avec la célérité nécessaire. Le temps normalement nécessaire au traitement du cas a été largement dépassé. Il en est résulté un préjudice pour la requérante, qui peut donc prétendre, de ce chef, à une réparation."

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Délai; Délai raisonnable; Exception; Intérêt du fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 2104


    92e session, 2002
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal de céans a jugé à plusieurs reprises qu'une autorité commet un détournement de pouvoir lorsqu'elle agit dans les limites de ses attributions, mais à des fins étrangères au but de la loi ou, dans un sens plus large, aux exigences de l'intérêt général. Le justiciable qui invoque le détournement de pouvoir et le juge qui le reconnaît doivent dès lors être en mesure d'établir les fins auxquelles le pouvoir attribué à l'autorité (en l'occurrence, le droit de ne pas renouveler un contrat de courte durée) aurait été détourné."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Contrat; Courte durée; Définition; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat;

    Considérant 6

    Extrait:

    Une organisation internationale a "l'obligation d'avertir le [fonctionnaire] suffisamment à l'avance de la décision de ne pas renouveler son contrat afin de lui permettre d'exercer ses droits et de prendre les mesures utiles." (En l'espèce, il s'agissait d'un contrat de courte durée renouvelé à plusieurs reprises).

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Courte durée; Durée du contrat; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Préavis;



  • Jugement 2096


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le Comité [pour le renouvellement des contrats] avait l'obligation de prendre en compte les rapports d'évaluation [...]. Le rapport d'évaluation pour 1999 [de la requérante] n'avait pas été établi pour être mis à la disposition du Comité; or, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, l'examen du rapport d'évaluation d'un agent, avant toute décision concernant le non-renouvellement de son contrat, est une obligation fondamentale dont le non-respect est constitutif d'un vice de procédure ayant pour effet de laisser de côté un fait essentiel (voir notamment le jugement 1525 [...] et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1525

    Mots-clés:

    Contrat; Effet; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Organe consultatif; Rapport d'appréciation; Retard; TAOIT; Vice de procédure;



  • Jugement 2080


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    "Le Directeur général, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et compte tenu de l'intérêt général de l'organisation, a décidé que le poste [du requérant] devait être redéfini et que le contrat [de celui-ci] ne devait pas être renouvelé. Le Tribunal admet que l'organisation était en droit de s'adapter aux changements et de modifier la description du poste concerné en vue de ses besoins futurs."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Description de poste; Droit; Décision; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;

    Considérant 16

    Extrait:

    Le contrat du requérant n'a pas été renouvelé à son expiration. "La disposition 4.4.02, alinéa b), du Règlement provisoire du personnel prévoit que la cessation de service suite à l'expiration d'un engagement n'est pas considérée comme un licenciement [...] La disposition 9.1.01, alinéa b), définit le licenciement [...] comme toute cessation de service décidée par le Directeur général, qui n'est pas due à l'expiration de l'engagement du fonctionnaire. La question d'une éventuelle indemnité de licenciement due au requérant ne se pose donc pas."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 4.4.02, ALINEA B), DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'OIAC, DISPOSITION 9.1.01, ALINEA B), DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'OIAC

    Mots-clés:

    Cessation de service; Chef exécutif; Conséquence; Contrat; Différence; Disposition; Décision; Définition; Fonctionnaire; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2049


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Après de longues négociations, le requérant a accepté une offre de cessation de service par accord mutuel (ayant pour effet d'augmenter de 50% son indemnité de départ sous réserve qu'il s'engage à ne contester la décision de cessation de ses services ni devant le Conseil d'appel ni devant le Tribunal de céans). Il soutient qu'il y a eu vice du consentement. "Le requérant invoque ses difficultés financières et un 'contexte clinique anxio-dépressif réactionnel' pour affirmer qu'il n'était pas en état de donner librement son consentement. Mais l'examen des circonstances de l'affaire montre qu'il avait été examiné par un expert choisi d'un commun accord par son médecin traitant et par le médecin-chef de l'UNESCO et qu'il avait été reconnu apte à reprendre une activité professionnelle à partir du mois de juin 1996. Rien ne permet de mettre en doute le fait que l'intéressé jouissait de ses facultés intellectuelles lorsque, après une longue négociation, il finit par accepter une offre qui, d'ailleurs, comportait pour lui d'importants avantages financiers. En l'espèce, le requérant n'apporte pas la preuve que le consentement qu'il a donné a son départ negocié a été vicié et il ne fournit aucun élément permettant au Tribunal de le remettre en cause."

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Cessation de service; Indemnité de cessation de service; Non-renouvellement de contrat; Offre; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Vice du consentement;



  • Jugement 2048


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12 et 15

    Extrait:

    L'envoi d'une lettre de menaces à un collègue constitue un comportement inacceptable de la part d'un fonctionnaire international. Le Tribunal considère qu'il s'agit là d'un motif valable pour ne pas renouveler un contrat.

    Mots-clés:

    Conduite; Contrat; Décision; Faute; Liberté d'expression; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire; Relations de travail; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1983


    89e session, 2000
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le contrat de la requérante n'a pas été prolongé. "Même si l'intéressée n'ignorait pas les intentions de l'organisation, dont elle avait été informée lors de plusieurs entretiens, notamment lors d'un entretien avec le directeur du service de l'[organisation] en France le 6 novembre 1997, et par les télécopies des 11 et 20 novembre 1997, elle était fondée à attendre la notification officielle d'une décision administrative engageant les autorités compétentes de l'[organisation] pour contester la mesure prise à son égard : la lettre du 16 janvier 1998, signée par le directeur du service de l'[organisation] en France, se présente certes comme purement confirmative, mais c'est la seule décision administrative officielle faisant grief à l'intéressée qui, dès lors, était recevable à en demander le réexamen par sa réclamation du 6 février 1998."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Décision; Décision confirmative; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Préavis; Recevabilité de la requête;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Quant à l'absence d'un préavis d'un mois, la défenderesse souligne à juste titre que l'obligation résultant des dispositions du Statut du personnel s'applique au cas de licenciement et non pas au non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée. Il reste que, selon la jurisprudence du Tribunal, une décision de non-renouvellement de contrat doit toujours faire l'objet d'une motivation communiquée dans des délais raisonnables aux agents."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Hiérarchie des normes; Intérêt du fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Préavis; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1911


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "C'est un principe général de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit reposer sur une bonne raison et que celle-ci doit être communiquée au fonctionnaire [...]. Le fonctionnaire dont le contrat de durée déterminée arrive à son terme doit être informé, en temps opportun, des motifs véritables de la décision de ne pas renouveler son engagement [...]. Dans le cas d'espèce, une simple référence à une lettre adressée au requérant près de deux ans auparavant ne saurait à elle seule, et en l'absence d'autres éléments d'appréciation permettant d'identifier les véritables motifs de la décision devant être prise, dispenser l'organisation d'en indiquer clairement les motifs."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Date; Durée déterminée; Décision; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 1906


    88e session, 2000
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Selon le requérant, aucun [des actes d'insubordination et des irrégularités relevés par l'organisation] n'ayant jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire à son encontre, ils ne peuvent être invoqués à l'appui de la décision de ne pas renouveler son engagement. Le requérant a tort. Une organisation n'est jamais obligée d'entamer une procédure disciplinaire contre un agent et, lorsque l'engagement de cet agent touche à sa fin, le fait qu'il ait pu commettre des infractions de caractère disciplinaire peut, à juste titre, être pris en considération au moment où l'administration décide de lui offrir ou non un nouveau contrat."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 1883


    87e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    "Le requérant conteste le [non-renouvellement de] son contrat [...]. [P]ar une demande d'ordonnance avant dire droit, [il] requiert l'adoption d'une mesure préalable enjoignant l'organisation de lui accorder réparation en le plaçant en congé sans traitement et en lui offrant, dans la mesure du possible, des travaux contractuels. [A]ccueillir cette demande reviendrait forcément à décider du sort de la principale question sur laquelle le Tribunal doit statuer sur le fond. L'ordonnance demandée aurait pour effet de modifier le statu quo. La réponse soulève de graves problèmes que l'on ne saurait résoudre que sur le fond." Le Tribunal ajoute que "l'allégation de tort irréparable n'est pas convaincante" et que "c'est en réalité l'organisation qui éprouverait le plus de difficultés si le jugement était prononcé à ses torts."

    Mots-clés:

    Contrat; Décision avant dire droit; Non-renouvellement de contrat; Ordonnance; Réparation;



  • Jugement 1783


    85e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Lorsque le Tribunal annule une décision de non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée entachée d'irrégularité, il est libre d'octroyer la réparation de son choix. Il peut renvoyer le cas devant la défenderesse pour qu'elle prenne une nouvelle décision concernant le renouvellement [...] mais s'il considère le renouvellement du contrat comme la seule réparation équitable, il ordonnera à l'Organisation, non pas de prendre une nouvelle décision, mais de proceder directement a la reintegration de l'interesse dans le cadre d'un nouveau contrat d'une durée appropriée. [...] S'il estime, en revanche, qu'il n'est ni possible ni opportun d'ordonner soit une nouvelle décision, soit la réintegration, il peut, comme l'y autorise l'article VIII de son Statut, accorder au requérant une indemnité compensatrice."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    A défaut; Annulation de la décision; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Effet; Indemnité; Jugement du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Recours en exécution; Renvoi à l'organisation; Réintégration; Réparation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1750


    85e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Une jurisprudence constante exige que le non-renouvellement d'un contrat de durée limitée fasse l'objet d'une décision communiquée au fonctionnaire, qu'elle soit fondée sur des motifs défendables et, par ailleurs, que les motifs en soient également portés à la connaissance de l'intéressé en temps utile, de manière à lui permettre d'exercer ses droits, notamment celui de recourir [...]. La jurisprudence n'exige point que la motivation figure dans la communication annonçant le non-renouvellement."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de recours; Durée déterminée; Décision; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 1687


    84e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 a)

    Extrait:

    "La conclusion d'un contrat suppose la rencontre d'une offre et d'une acceptation ayant le même objet. L'offre et l'acceptation portent effet lorsqu'elles ont été adressées à leurs destinataires. Dans le cas présent, l'offre [de l'Organisation] est demeurée juridiquement une intention, car elle n'a jamais été communiquée au requérant personnellement ou à son domicile (avant d'être révoquée)".

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Demande d'une partie; Intention des parties; Non-renouvellement de contrat; Offre; Prolongation de contrat;



  • Jugement 1659


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Compte tenu des conditions dans lesquelles l'AELE devait être amenée à fonctionner avec quatre Etats seulement à la suite du départ [des trois autres], avec un budget de fonctionnement sans commune mesure avec celui qui était auparavant prévu, il était tout à fait naturel qu'elle reconsidère complètement l'organisation de ses services permanents et qu'elle procède à des suppressions de services et, par suite, de postes. [...] La décision de mettre fin aux activités du Secrétariat, de licencier avec indemnités les titulaires de contrats permanents et de laisser les contrats de durée déterminée aller jusqu'à leur terme a été prise par le Conseil 'à 7' et considérée comme la seule mesure acceptable [d'un point de vue budgétaire]. Les sept Etats membres souhaitaient également préserver la liberté des quatre Etats restant dans l'Organisation de créer un service plus modeste, reflétant la nouvelle composition de l'Organisation. Cette motivation ne révèle pas d'erreur de droit".

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrôle du Tribunal; Etat membre; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 1617


    82e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le respect d'un délai de préavis en cas de non-renouvellement d'un contrat de duree déterminée, ainsi que de licenciement, répond aux exigences de la jurisprudence du Tribunal. En revanche, les fonctionnaires n'éprouvent pas d'une manière générale un besoin de protection aussi grand lorsque leur contrat est renouvelé mais pour une durée moins longue que lors de la précédente période contractuelle."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée du contrat; Jurisprudence; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Préavis;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Sur la base de [l']appréciation négative de la valeur des services de la requérante, un non-renouvellement de contrat eut pu paraître une conséquence excessive, alors que les appréciations antérieurement favorables à la requérante laissaient subsister l'espoir d'une amélioration de ses services à l'avenir. L'Organisation en a tiré la conséquence qu'une prolongation limitée de contrat se justifiait dès lors pour donner à cette fonctionnaire le loisir de faire ses preuves. En constatant ainsi les faits et en en tirant ces conséquences, le Directeur général n'a pas excédé le cadre de son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Chef exécutif; Contrat; Durée du contrat; Intérêt du fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Proportionnalité; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1610


    82e session, 1997
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "En matière de refus de renouvellement de contrat, le Tribunal exerce avec une prudence particulière son contrôle des appréciations portées sur les services d'un fonctionnaire par ses supérieurs hiérarchiques, car en raison de leur compétence technique et de leur connaissance directe du travail et de la personne dudit fonctionnaire, ils sont les plus qualifiés pour conseiller le chef de l'exécutif à ce sujet. Or le Tribunal relève dans le dossier des appréciations mitigées sur la compétence professionnelle de la requérante et, plus particulièrement, celles émanant de son supérieur hiérarchique direct [...]. Sans doute, la requérante produit-elle des lettres de félicitations de diverses sources. Mais en présence de tels éléments contradictoires, il n'appartient pas au Tribunal de trancher dans un sens ou dans un autre, car cette tâche incombe à l'autorité exécutive dans le cadre de son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Aptitude professionnelle; Chef exécutif; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Limites; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 24

    Extrait:

    "La vocation à la carrière ne saurait revêtir un caractère indépendant de l'ensemble des droits et obligations d'un agent d'une organisation internationale. Dans la mesure où le refus de renouvellement est légitime, l'interruption de la carrière l'est également."

    Mots-clés:

    Carrière; Cessation de service; Contrat; Durée déterminée; Espoir légitime; Non-renouvellement de contrat; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 1583


    82e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    "Les règles de la bonne foi veulent que l'organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l'insuffisance professionnelle de son agent, sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre d'améliorer ses prestations; il n'est pas indispensable que l'avertissement contienne la menace expresse que l'absence d'amélioration pourrait conduire à la résiliation de l'engagement - car une telle conséquence peut être implicite -, ni que le nouveau manquement soit identique à celui qui avait fait l'objet d'un avertissement, si le destinataire pouvait se rendre compte qu'il devrait améliorer sa 'prestation professionnelle' prise globalement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1546

    Mots-clés:

    Avertissement; Bonne foi; Conditions de forme; Contrat; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1554


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le requérant a tort de soutenir que, pour contester le non-renouvellement de son contrat, le délai de quatre-vingt-dix jours a été en quelque sorte reporté du fait de sa candidature à un poste. Sa requête présente deux éléments distincts: le non-renouvellement de son contrat le 31 janvier 1994 et sa candidature non retenue à un poste en avril 1994. Puisqu'il n'a pas déposé de requête auprès du Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du 31 janvier 1994, toute réclamation portant sur son contrat est forclose. Quant à sa candidature à un poste, lorsqu'il l'a déposée, il n'était plus fonctionnaire de l'Organisation. Un candidat exterieur à un emploi au sein de l'Organisation n'ayant pas accès au Tribunal, la requête du requérant est irrecevable à cet égard également."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Concours; Contrat; Délai; Forclusion; Non-renouvellement de contrat; Qualité pour agir; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Requérant; Statut du requérant;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut