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Licenciement (389, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 843, 969,-666)

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Mots-clés: Licenciement
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  • Jugement 1250


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour faute grave après avoir refusé d'être muté hors du Siège. Il prétend que la FAO a omis un fait essentiel en décidant de le muter, à savoir sa situation familiale. Le Tribunal constate que "le requérant a bénéficié de [...] douze mois pour régler la question de la carrière de sa femme ou pour obtenir un poste approprié au Siège. Il prétend avoir des 'besoins familiaux' qui sortent de l'ordinaire. Mais il n'y a rien d'extraordinaire dans le fait que les conjoints aient chacun un emploi dans le même lieu d'affectation et que ni l'un ni l'autre ne veuille y renoncer. [...] Ces circonstances ne sont pas de nature à protéger un fonctionnaire international d'une mutation. L'ajournement de la mutation pendant quatorze mois prouve à l'évidence que la 'situation familiale et les intérêts' du requérant ont été dûment pris en considération."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Faute grave; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Lieu d'affectation; Mutation; Omission de faits essentiels; Refus; Siège;

    Considérants 22-23

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour faute grave après avoir refusé d'être muté hors du Siège. Il allègue que le fait de lui infliger la sanction du licenciement sans préavis était incompatible avec le principe de proportionnalité. Le Tribunal constate que "le licenciement n'a pas été une décision soudaine. De plus, même après la proposition de licenciement, deux possibilités de changer d'avis lui ont été offertes. [...] La décision de licencier le requérant a relevé de l'exercice correct du pouvoir d'appréciation de l'organisation et n'a pas violé le principe de proportionnalité."

    Mots-clés:

    Décision; Faute grave; Licenciement; Lieu d'affectation; Mutation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Proportionnalité; Refus; Sanction disciplinaire; Siège;



  • Jugement 1247


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Puisque la résiliation du contrat n'a [pas] été justifiée [...] par une faute grave [...] et que la réintegration n'est plus possible, le Tribunal accorde au requérant, en vertu de l'article VIII de son Statut, une somme de 600 dollars des Etats-Unis à titre de réparation, ce qui correspond au montant intégral de la rémunération due pour la période du contrat restant à courir."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Contrat; Faute grave; Licenciement; Motif; Réintégration; Réparation; Salaire; Statut du TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 1238


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal ordonne à l'organisation de réintégrer le requérant. "Elle doit faire tout son possible pour replacer le requérant dans le poste qu'il occupait [...] ou dans tout poste comparable qui soit à son gré. Ce n'est que si cela se révélait impossible que l'organisation devrait lui verser une réparation supplémentaire équivalant au traitement, aux indemnités et aux autres allocations qu'il aurait reçus pendant deux ans s'il avait été réintégré dans son emploi à compter de la date du présent jugement."

    Mots-clés:

    Date; Indemnité; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Licenciement; Poste; Poste occupé par le requérant; Réintégration; Réparation; Salaire;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal avait ordonné la réintégration du requérant dans son jugement no 999. Le Directeur général a toutefois décidé que la réintégration n'était pas dans l'intérêt de l'organisation et lui a accordé une réparation. "Condamner quelqu'un au chômage pour un seul acte de négligence dénué de toute mauvaise intention, dans des circonstances qui ne justifient pas la perte de confiance de l'employeur, revient à exiger un niveau de résultats humainement impossible à atteindre par l'agent et rend illusoire le droit à la réintégration."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 999

    Mots-clés:

    Bonne foi; Droit; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Limites; Négligence; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Refus; Requérant; Réintégration;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les circonstances ne justifient pas le refus de réintégration, et le fait que le licenciement remonte à plus de cinq ans n'est pas un obstacle, d'autant moins que le requérant n'est en rien responsable de ce retard. Il a par conséquent droit à sa réintégration."

    Mots-clés:

    Date; Droit; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Limites; Pouvoir d'appréciation; Refus; Réintégration;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Un salarié licencié à tort aurait normalement droit à réintégration. Toutefois le Tribunal peut refuser de l'ordonner si elle n'est ni possible ni opportune. Tel est le cas par exemple si les circonstances du licenciement étaient telles qu'il ne serait raisonnablement plus possible, pour l'agent,de s'acquitter de ses devoirs et fonctions de façon effective ou harmonieuse, ou, pour l'employeur, de continuer à lui faire confiance."

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Licenciement; Relations de travail; Réintégration; Tribunal;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Même si le Directeur général a toute latitude de refuser la réintégration 'dans l'intérêt de l'organisation', il doit exercer son pouvoir d'appréciation de façon équitable et judicieuse, après avoir pris en considération tous les faits de la cause. En l'espèce, le requérant avait toujours fait l'objet de rapports d'appréciation irréprochables. [...] Placé [...] sous surveillance pendant six mois avant l'incident [ayant conduit à son licenciement], aucune faute, négligence ou irrégularité n'avait été relevée contre lui. [...] Le Directeur général a omis de prendre en considération les faits susmentionnés et il a également fait erreur en considérant le requérant comme étant coupable de 'falsification'. Le refus de réintégration ne résulte donc pas d'un exercice judicieux du pouvoir d'appréciation qu'il pouvait avoir en la matière."

    Mots-clés:

    Droit; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Licenciement; Limites; Négligence; Omission de faits essentiels; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Refus; Requérant; Réintégration;



  • Jugement 1233


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Lorsque l'organisation a décidé de mettre fin à l'engagement de la requérante pour raisons de santé, conformément à l'article 9.1 du Statut du personnel, celle-ci n'était plus capable d'assurer ses fonctions et remplissait donc bien les conditions prévues par cet article. [...] La requérante a bénéficié de toutes les garanties auxquelles ont droit les fonctionnaires internationaux et n'a pas été victime d'un détournement de pouvoir."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 9.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Aptitude au service; Droit de réponse; Décision; Détournement de pouvoir; Incapacité; Licenciement; Raisons de santé; Résiliation d'engagement pour raisons de santé; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    Les conclusions de la requérante tendant à demander l'annulation de la décision de la licencier pour motif médical - qui, selon elle, n'a pas de raison d'être si son incapacité n'est pas de 100 pour cent -, sont recevables car la requérante a "à plusieurs reprises demandé l'annulation de la décision prononçant son licenciement et saisi le Conseil d'appel du litige. Si elle s'est désistée d'un grand nombre de recours précédemment portés devant le Conseil d'appel, elle n'a jamais expressément renoncé à la contestation concernant son licenciement."

    Mots-clés:

    Conclusions; Désistement; Epuisement des recours internes; Licenciement; Raisons de santé; Recevabilité de la requête; Recours interne; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;



  • Jugement 1231


    74e session, 1993
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de la décision de l'organisation portant son licenciement à la suite de la suppression de son poste. "Les raisons données [au licenciement du requérant] ne vont en fait pas au-delà d'une référence générique aux 'nécessités du service' ou à 'l'intérêt de l'organisation'. Or de telles expressions sont dénuées de sens si elles ne comportent pas d'indications plus précises qui permettent au fonctionnaire et, éventuellement, au juge d'appréhender les véritables motifs qui sont à la base de la décision prise, spécialement s'il s'agit d'une mesure aussi grave que la suppression d'un poste avec licenciement du titulaire."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée; Suppression de poste;

    Considérant 26

    Extrait:

    Comme le Tribunal l'a relevé dans plusieurs jugements, "les suppressions de poste doivent se justifier par des raisons objectives et [...] elles ne sauraient servir de moyen destiné à éloigner du service des fonctionnaires indésirables : voir à ce sujet les jugements nos 334 [...], au considérant 5; 523 [...], au considérant 5; 756 [...], au considérant 2; et 807 [...], aux considérants 16 et 17."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 334, 523, 756, 807

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Détournement de pouvoir; Jurisprudence; Licenciement; Obligations de l'organisation; Suppression de poste;

    Considérant 29

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de la décision de l'organisation portant son licenciement à la suite de la suppression de son poste. Le Tribunal, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles, selon la jurisprudence - notamment les jugements 269 et 1207 - peut intervenir la suppression d'un poste et les conséquences qu'une telle suppression entraine pour la situation du fonctionnaire concerné, en fait application au cas d'espèce. "Il est patent qu'en l'occurrence, tant la création du poste conféré au requérant, que sa suppression ne répondent à aucune donnée objective mais ont été motivées exclusivement par le désir de trouver une issue à la situation d'un fonctionnaire dont le maintien paraissait de plus en plus difficile, compte tenu des problèmes auxquels sa présence avait donné naissance."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 269, 1207

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Décision; Détournement de pouvoir; Jurisprudence; Licenciement; Relations de travail; Suppression de poste;



  • Jugement 1212


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-4

    Extrait:

    Le litige soumis au Tribunal concerne la légalité d'une décision de licenciement intervenue pendant la période probatoire. La requérante soutient que l'administration a violé son droit d'être entendue avant de la licencier. Elle se prévaut à cet égard du principe consacré par la jurisprudence du Tribunal - notamment dans les jugements nos 987 [...] et 1082 [...] - en vertu duquel l'existence d'un lien d'emploi crée entre le fonctionnaire et l'administration un rapport de confiance qui impose à celle-ci l'obligation de faire connaître, en cas de licenciement, ses intentions au fonctionnaire et de lui donner l'occasion de faire valoir son point de vue et de défendre ses intérêts. Cette communication doit être antérieure à la date de notification, et non à la date d'effet, de la décision de licenciement. Le Tribunal considère qu'il résulte du dossier que "l'administration a méconnu totalement le droit pour la requérante d'être préalablement entendue afin de signifier ses explications circonstanciées sur les raisons pour lesquelles elle a été licenciée. Ce moyen [...] apparaît donc justifié."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 987, 1082

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Date de notification; Droit de réponse; Décision; Licenciement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1210


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de détournement de fonds et, après enquête, il a été licencié pour inconduite. Il soutient que la sanction de licenciement est disproportionnée par rapport à la faute qu'il a commise. Le Tribunal considère qu'il n'existe "aucun élément de preuve donnant lieu de croire que la sanction de licenciement était en aucune manière excessive ou déraisonnable en l'espèce".

    Mots-clés:

    Conduite; Enquête; Enquête; Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1193


    73e session, 1992
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 à 12

    Extrait:

    Aux termes de la disposition 1040 du Règlement du personnel de l'Organisation panaméricaine de la santé, aucun engagement ne peut être résilié avant que la procédure de réduction d'effectifs ait abouti. Le requérant soutient que le préavis de résiliation de son engagement était prématuré car l'Organisation n'avait pas appliqué la procédure prévue en cas de réduction des effectifs. Le Tribunal constate que l'"Organisation n'a fait aucun effort véritable en vue de conduire la procédure de manière régulière et d'accorder ainsi au requérant la protection du Règlement du personnel à laquelle il avait droit en vertu des dispositions régissant la suppression de poste". Il considère que "lorsqu'un poste est supprimé, le respect de la procédure de réduction d'effectifs est une condition préalable à la résiliation de l'engagement du titulaire. N'étant pas le résultat d'une procédure valable, le préavis de résiliation d'engagement donné au requerant était [...] nul et non avenu".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 1040 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Licenciement; Poste; Procédure devant le Tribunal; Préavis; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 1175


    73e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence - par exemple des jugements nos 736 [...] et 1161 [...] -, la décision de ne pas confirmer l'engagement d'un fonctionnaire relève du pouvoir d'appréciation du chef exécutif. Bien que le Tribunal puisse contrôler la légalité du licenciement d'un stagiaire, la nature de la décision est telle que son pouvoir de contrôle est limité. Il n'annulera la décision que si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, ou est entachée de détournement de pouvoir."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 736, 1161

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Motif; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Vice de forme; Vice de procédure;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le stage a pour but de déterminer si le fonctionnaire est apte à faire une bonne carrière dans l'organisation. Il appartient à l'autorité compétente, au vu des éléments en sa possession, éventuellement après une prolongation du stage quand un doute subsiste comme dans le cas présent, soit de licencier l'intéressé, soit de confirmer sa nomination. Elle doit jouir des pouvoirs d'appréciation les plus larges en vue de s'assurer que la personne recrutée ait les aptitudes requises."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Carrière; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Période probatoire;



  • Jugement 1161


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence - par exemple jugements nos 687 [...] et 736 [...] -, la décision de ne pas confirmer l'engagement d'un fonctionnaire relève du pouvoir d'appréciation du Président, et le Tribunal ne substituera pas son propre jugement à celui de l'organisation dans des affaires qui demandent l'exercice d'un tel pouvoir. Bien que le Tribunal puisse contrôler la légalité du licenciement d'un stagiaire, la nature de la décision est telle que son pouvoir de contrôle est limité. Il n'annulera la décision que si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, ou est entachée de détournement de pouvoir."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 687, 736

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Vice de forme; Vice de procédure;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le stage a pour but de déterminer si le fonctionnaire est apte à faire une bonne carrière dans l'Organisation. Il appartient à l'autorité compétente, au vu des éléments en sa possession, éventuellement après une prolongation du stage quand un doute subsiste comme dans le cas présent, soit de licencier l'intéressé, soit de confirmer sa nomination. Elle doit jouir des pouvoirs d'appréciation les plus larges en vue de s'assurer que la personne recrutée ait le plus haut niveau des aptitudes requises pour l'exercice des fonctions auxquelles elle aspire dans le domaine choisi."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Période probatoire;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal considère qu'en l'espèce le Président de l'Office a exercé à juste titre les larges pouvoirs que lui confère l'article 13(2) [du Statut des fonctionnaires] pour refuser de confirmer la nomination du requérant, au motif de la médiocrité de ses résultats."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 13(2) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1157


    72e session, 1992
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "Pour déterminer le montant de l'indemnité du préjudice matériel subi, le Tribunal devra tenir compte en premier lieu de la situation administrative et financière du requérant à l'époque de son licenciement .[...] Le deuxième élément à prendre en compte est relatif à l'activité du requérant après son départ. Le requérant bénéficierait d'un enrichissement sans cause si le Tribunal ne se souciait pas de cet élément."

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Indemnité compensatrice; Licenciement; Préjudice; Tort matériel;



  • Jugement 1156


    72e session, 1992
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "Pour déterminer le montant du préjudice matériel subi, le Tribunal doit tenir compte en premier lieu de la situation administrative et financière de la requérante à l'époque de son licenciement. [...] Le deuxième élément à prendre en compte par le Tribunal est relatif à l'activité de la requérante après son départ. La requérante bénéficierait d'un enrichissement sans cause si le Tribunal ne se souciait pas de cet élément."

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Indemnité compensatrice; Licenciement; Préjudice; Tort matériel;



  • Jugement 1155


    72e session, 1992
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "Pour déterminer le montant de l'indemnité du préjudice matériel subi, le Tribunal doit tenir compte en premier lieu de la situation administrative et financière du requérant à l'époque de son licenciement. [...] Le Tribunal doit [également] tenir compte de l'activité de celui-ci après son départ, car il bénéficierait d'un enrichissement sans cause si ce point était négligé. Or le requérant, saisi du problème par Interpol, a refusé de lui répondre. Le Tribunal ne peut que prendre acte de cette attitude, qui conduit à rejeter toute demande se rapportant à la perte de traitement."

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Indemnité compensatrice; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Préjudice; Tort matériel;



  • Jugement 1153


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Ainsi qu'il ressort clairement de la jurisprudence - par exemple les jugements nos 687 [...] et 736 [...] -, la décision de ne pas confirmer l'engagement d'un fonctionnaire stagiaire relève du pouvoir d'appréciation [...] et le Tribunal ne substituera pas son propre jugement à celui de l'organisation dans des affaires qui demandent l'exercice d'un tel pouvoir [...]. Bien que le Tribunal puisse contrôler la légalité du licenciement, la nature de la décision est telle que son pouvoir de contrôle est limité. Il n'annulera la décision que si elle repose sur une erreur de fait ou de droit".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 687, 736

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Jurisprudence; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;



  • Jugement 1133


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de faute grave. Une enquête a eu lieu sans qu'il ait été invité à s'exprimer. Le Tribunal considère que "le fait que l'OMS n'ait pas donné au requérant la possibilité d'être présent lorsque le Département du personnel a recueilli les déclarations et de poser des questions aux témoins équivaut à un défaut de procédure. Le Tribunal a énoncé, dans son jugement no 999, le principe applicable: toute personne qui fait une enquête du genre de celle qui a été menée dans la présente affaire doit veiller scrupuleusement à ne pas recueillir de preuve auprès d'une partie à l'insu de l'autre. Le point de savoir si les preuves administrées étaient ou non préjudiciables au requérant est sans intérêt: le fait qu'elles auraient pu l'être suffit, car ce n'est pas l'existence probable mais le risque d'un tort qui est déterminant." [Voir le jugement 2601, au considérant 7.]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 999, 2601

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Faute; Faute grave; Licenciement; Preuve;



  • Jugement 1129


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il y a détournement de pouvoir lorsqu'une administration agit pour des raisons étrangères aux intérêts bien compris de l'organisation en vue de réaliser un objectif autre que ceux qu'elle est censée devoir réaliser en utilisant les pouvoirs qui lui sont conférés." En l'espèce, rien ne prouve que l'organisation, qui a suivi la procédure prescrite et s'est donné beaucoup de peine pour réaffecter le requérant, ait licencié le requérant pour un autre motif que la crise financière qu'elle traversait à l'époque.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Définition; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Motif; Procédure devant le Tribunal; Raisons budgétaires; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le poste du requérant a été supprimé en raison de difficultés budgétaires. Aux termes de la circulaire no 1583, la proposition de supprimer un poste devait émaner du Sous-Directeur général compétent. Dans le cas d'espèce, le Sous-Directeur général n'avait pas identifié expressément le poste du requérant. Il s'était borné à supprimer la division dont le requérant était directeur. Le Tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de vice de procédure, le poste de directeur ne pouvant subsister que s'il y avait une division à diriger.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE NO. 1583

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Instruction administrative; Licenciement; Procédure devant le Tribunal; Raisons budgétaires; Suppression de poste; Vice de procédure;



  • Jugement 1128


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il relève du pouvoir d'appréciation d'une organisation internationale de mettre fin à l'emploi d'un fonctionnaire si elle n'a plus confiance en lui et n'est plus certaine qu'il fera honneur à la réputation de son employeur; le Tribunal, quant à lui, n'interviendra pas dans la décision prise par l'organisation dans l'exercice de ce pouvoir, à moins qu'il ne constate l'existence de vices justifiant l'annulation de cette décision, tels que des vices de procédure, l'omission d'un fait essentiel et le détournement de pouvoir."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 1127


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante a été licenciée à l'issue d'un stage. Elle fait grief à l'administration d'avoir établi un rapport supplémentaire sur ses prestations et d'avoir prolongé son stage sans l'informer du caractère probatoire de cette nouvelle période en violation du Statut. Le Tribunal rejette ces moyens. "Le rapport de stage prévu à l'article 36, paragraphe 2, ne constitue pas nécessairement un document unique mais peut en comporter plusieurs, même s'ils sont établis à des dates différentes." Quant à la prolongation, c'est la requérante elle-même qui l'a demandée et, en l'occurrence, celle-ci n'etait pas à son détriment.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 36, PARAGRAPHE 2, DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Conditions de forme; Licenciement; Prolongation de contrat; Période; Période probatoire; Rapport de stage; Services insatisfaisants;

    Considérant 30

    Extrait:

    "La décision de ne pas confirmer l'engagement d'un stagiaire est une décision prise par le Directeur général dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Conformément à une jurisprudence bien établie du Tribunal, une décision de cet ordre ne peut être annulée que si elle émane d'un organe incompétent [etc]". Ces critères seront appliqués avec une retenue particulière dans le cas d'une décision de ne pas confirmer l'engagement d'une personne accomplissant un stage. "En outre, quand le refus de confirmer un engagement est, comme dans le cas présent, motivé par des prestations insatisfaisantes, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l'organisation concernant l'aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Licenciement; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1116


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7, Résumé

    Extrait:

    Le requérant prétend que la suppression de son poste ne serait pas due aux contraintes budgétaires. Son licenciement reposerait sur la volonté de l'éliminer et procéderait donc d'un détournement de pouvoir. Il en voit la preuve notamment dans le fait que l'organisation n'a prolongé pendant cinq ans son engagement que pour des durées très brèves. Le Tribunal ne relève à l'encontre de l'organisation, qui n'a pas manqué de faire tous les efforts nécessaires pour lui procurer un nouvel emploi, aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Contrats successifs; Détournement de pouvoir; Licenciement; Raisons budgétaires; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 1089


    70e session, 1991
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant conteste le non-renouvellement de son engagement et demande sa réintégration.

    Mots-clés:

    Licenciement;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut