Services insatisfaisants (398,-666)
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Mots-clés: Services insatisfaisants
Jugements trouvés: 123
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Jugement 3239
115e session, 2013
Centre pour le développement de l'entreprise
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a annulé la décision de licenciement de la requérante au motif qu'elle était fondée sur des rapports d’évaluation irréguliers.
Considérant 18
Extrait:
En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une organisation internationale ne peut [...] fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant de ses prestations si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer sa manière de servir (voir, par exemple, les jugements 2414, au considérant 24, 2991, au considérant 13, ou 3148, au considérant 25).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2414, 2991, 3148
Mots-clés:
Obligations de l'organisation; Services insatisfaisants;
Jugement 3235
115e session, 2013
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant soutient que la décision de mettre fin à son contrat pour services insatisfaisants était viciée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Irrégularité; Licenciement; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Services insatisfaisants;
Jugement 3224
115e session, 2013
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste avec succès son licenciement pour services insatisfaisants, invoquant l'absence d'une véritable procédure d'évaluation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Licenciement; Requête admise; Réintégration; Services insatisfaisants;
Considérant 7
Extrait:
"Le Tribunal rappelle qu’un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, afin qu’il soit mis en mesure de remédier à cette situation, et de voir ses objectifs fixés à l’avance. Il rappelle également qu’une organisation ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’est pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail et que, s’il n’a pas à substituer — sauf erreur manifeste — sa propre appréciation des services des fonctionnaires à celle des organes compétents des organisations internationales, encore faut-il que ces appréciations soient émises en toute connaissance de cause et que les éléments sur lesquels elles reposent soient exacts et régulièrement établis (voir les jugements 3070, au considérant 9, 2468, au considérant 16, et 2414, aux considérants 23 et 24)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2414, 2468, 3070
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Appréciation des services; Condition; Contrôle du Tribunal; Critères; Droit; Décision; Eléments; Exception; Limites; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Rapport d'appréciation; Règles écrites; Services insatisfaisants;
Jugement 3185
114e session, 2013
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste avec succès son rapport d'évaluation, invoquant parti pris et discrimination de la part de sa supérieure hiérarchique directe.
Considérant 5b)
Extrait:
"On ne saurait en principe reprocher à un supérieur hiérarchique de répertorier les fautes et les erreurs d’un subordonné dans la perspective de l’évaluation périodique des prestations de celui-ci, pour autant que cela soit destiné, d’une part, à favoriser l’objectivité de la notation et, d’autre part, à améliorer les prestations de l’intéressé et, partant, le bon fonctionnement du service. Mais, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que cette pratique a été appliquée à la requérante de façon systématique dans le but de stigmatiser ses insuffisances. [...] Le rapport [d'évaluation] de cette dernière est donc entaché d’une irrégularité grave qui en justifie l’annulation".
Mots-clés:
Appréciation des services; But; Egalité de traitement; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Notation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Violation;
Jugement 3150
113e session, 2012
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée; Services insatisfaisants;
Considérant 9
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, une décision de ne pas renouveler l’engagement d’un fonctionnaire en raison de services insatisfaisants doit reposer sur l’examen des rapports d’appréciation de l’intéressé. En outre, une organisation internationale doit respecter ses propres procédures régissant l’appréciation du comportement professionnel (voir, par exemple, le jugement 2850, au considérant 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2850
Mots-clés:
Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants;
Jugement 3148
113e session, 2012
Centre pour le développement de l'entreprise
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 25
Extrait:
Le Tribunal rappelle que, si la décision de ne pas renouveler un contrat est motivée par les services insatisfaisants de l’agent, qui est en droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, l’organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation effectuée dans le respect des règles préalablement établies (voir notamment le jugement 2991, au considérant 13, et la jurisprudence citée). Cela suppose que l’intéressé ait été informé à l’avance de ce que l’on attendait de lui, notamment, par la communication d’une description précise des objectifs fixés.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2991
Mots-clés:
Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Services insatisfaisants;
Jugement 3085
112e session, 2012
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 22
Extrait:
[I]l est vrai que des lacunes dans le travail de la requérante ont été relevées dans les rapports d’évaluation du PMDS. Toutefois, en ce qui concerne l’aide qui aurait été apportée à l’intéressée pour améliorer son travail, hormis des affirmations de caractère général émanant de son supérieur hiérarchique, rien n’indique que le docteur V. lui ait donné des conseils ou fait des suggestions spécifiques afin qu’elle prenne des mesures concrètes pour améliorer son travail dans les domaines où des lacunes avaient été relevées, au regard desquelles il serait possible de suivre et de mesurer les améliorations apportées à ce travail. Là encore, étant donné l’importance que cela revêt lorsqu’il s’agit d’évaluer l’aptitude générale de l’intéressée, on escompterait que les consignes et les attentes soient couchées par écrit dans un document. De même, on s’attendrait à ce que les conseils prodigués à la requérante par le docteur V. aient également laissé des traces écrites.
Mots-clés:
Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Licenciement; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Services insatisfaisants;
Jugement 3070
112e session, 2012
Office international des épizooties
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"Selon la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche afin qu'il soit mis en mesure de remédier à cette situation. De plus, l'intéressé est en droit de voir ses objectifs fixés à l'avance afin de savoir selon quels critères son travail sera désormais évalué (voir le jugement 2414, au considérant 23). Et, toujours selon la jurisprudence du Tribunal, l'appréciation des services qui fonde la décision de licenciement doit, en tout état de cause, avoir été établie selon une procédure contradictoire (voir notamment les jugements 2468, au considérant 17, et 2515, au considérant 18)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2414, 2468, 2515
Mots-clés:
Appréciation des services; But; Critères; Date; Droit; Délai; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Services insatisfaisants;
Jugement 3026
111e session, 2011
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"Pour qu'un fonctionnaire ait la possibilité de s'améliorer, il faut non seulement qu'il soit informé des domaines dans lesquels il doit le faire, mais également qu'il dispose à cet effet d'un délai raisonnable."
Mots-clés:
Appréciation des services; Délai raisonnable; Obligations de l'organisation; Préavis; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;
Jugement 2991
110e session, 2011
Centre pour le développement de l'entreprise
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"Le Tribunal [...] rappelle que c'est un principe général du droit de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit être fondée sur une bonne raison. Si le motif invoqué repose sur les services insatisfaisants de l'agent intéressé, qui est en droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche, l'organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect de règles préalablement établies (voir notamment les jugements 1911, au considérant 6, et 2414, au considérant 23)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1911, 2414
Mots-clés:
Appréciation des services; Conditions de forme; Contrat; Droit; Durée déterminée; Décision; Fonctionnaire; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites; Services insatisfaisants;
Jugement 2982
110e session, 2011
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
Remplacement d'un fonctionnaire dans des circonstances constituant un harcèlement. "Il est de jurisprudence constante [...] qu'une organisation «ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n'est pas satisfaisant si elle n'a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail» (voir le jugement 2916, au considérant 4). Il est également bien établi qu'une organisation doit «dispenser à ses fonctionnaires, en particulier ceux qui se trouvent en période d'essai, des orientations, directives et conseils sur l'exercice de leurs tâches et [...] les avertir, en des termes précis, lorsqu'ils ne donnent pas satisfaction et risquent d'être licenciés» (voir le jugement 2732, au considérant 16)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2732, 2916
Mots-clés:
Appréciation des services; Avertissement; Contribution du personnel; Décision; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 2916
109e session, 2010
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"[L]orsque le motif indiqué pour le non-renouvellement est que la qualité du travail n'est pas satisfaisante, le Tribunal ne substitue pas son appréciation à celle de l'organisation concernée [...]. Toutefois, les règles de la bonne foi veulent que l'Organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l'insuffisance professionnelle de son agent, sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre d'améliorer ses prestations [...]. De plus, elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n'est pas satisfaisant si elle n'a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail [...]."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1262, 1583, 2414
Mots-clés:
Appréciation des services; Avertissement; Bonne foi; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;
Jugement 2883
108e session, 2010
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 8 et 10
Extrait:
Le requérant est entré au service de l'Organisation au titre d'un contrat de durée déterminée de trois ans. Les six premiers mois de son engagement ont constitué une période de stage, qui a ensuite été prolongée de trois mois. "Le Tribunal est d'avis que la décision du Directeur général de ne pas renouveler le contrat du requérant repose sur des erreurs de fait et de droit, et qu'elle doit donc être annulée." "Le Tribunal estime que, si l'intéressé était réintégré, il ne pourrait l'être qu'en qualité de stagiaire sans aucune garantie quant à la confirmation de son engagement, ce qui soulèverait des difficultés pratiques en raison du temps qui s'est écoulé depuis la fin de son engagement et des incompatibilités qui risqueraient de se produire entre les dates des sessions de formation et celles de la nouvelle période de stage [...]. C'est pourquoi le Tribunal juge raisonnable de ne pas ordonner sa réintégration, mais il accordera au requérant 35 000 euros de dommages-intérêts pour tort matériel, pour la perte d'une chance sérieuse de voir son engagement confirmé."
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Réintégration; Services insatisfaisants;
Jugement 2788
106e session, 2009
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
"Le but [d'une] période de stage est de permettre à une organisation d'évaluer si le candidat à un poste possède bien les qualités requises. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l'organisation doit définir clairement un certain nombre d'objectifs qui serviront de critères pour l'évaluation des prestations, fournir à l'intéressé les instructions nécessaires pour qu'il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu'on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l'avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé (voir le jugement 2529, au considérant 15)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2529
Mots-clés:
Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Aptitude à la fonction publique internationale; Avertissement; But; Candidat; Critères; Définition; Obligations de l'organisation; Organisation; Poste; Période probatoire; Refus; Services insatisfaisants;
Jugement 2752
105e session, 2008
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"Le Tribunal n'exerce qu'un pouvoir de contrôle limité en cas d'avertissement ou de blâme n'ayant pas un caractère disciplinaire. Comme indiqué dans les jugements 274 et 403 : «Le Tribunal [ne peut annuler la décision] que si elle émane d'un organe incompétent, est affectée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir de compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire des dossiers des conclusions manifestement inexactes.» Dans le jugement 274, il est également expliqué que «[l]'avertissement ou la réprimande doit être fondé sur une conduite qui ne donne pas satisfaction, car ce qui est dit en effet, c'est qu'une mesure disciplinaire pourrait être prise en cas de récidive»."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 274, 403
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Avertissement; Blâme; Condition; Conduite; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Limites; Motif; Omission de faits essentiels; Réprimande; Sanction disciplinaire; Services insatisfaisants; Vice de forme; Vice de procédure;
Jugement 2732
105e session, 2008
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 16-17
Extrait:
"L'alinéa c) de l'article 9.2 du Statut du personnel dispose que le Directeur général peut à tout moment mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire accomplissant une période de stage s'il estime que cette mesure répond à l'intérêt de l'Organisation. Cette disposition ne remet toutefois pas en cause le principe bien établi selon lequel une organisation doit «dispenser à ses fonctionnaires, en particulier ceux qui se trouvent en période d'essai, des orientations, directives et conseils sur l'exercice de leurs tâches et [...] les avertir, en des termes précis, lorsqu'ils ne donnent pas satisfaction et risquent d'être licenciés» (voir les jugements 1212 et 2529). De même, un stagiaire a le droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation (voir le jugement 2414). En l'espèce, compte tenu de la nature des fonctions de la requérante, les sept jours qui lui ont été donnés pour démontrer que son comportement professionnel s'était amélioré étaient manifestement insuffisants. Par conséquent, la décision de mettre fin à son contrat doit être annulée."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Alinéa c) de l'article 9.2 du Statut du personnel de l'OIM Jugement(s) TAOIT: 1212, 2414, 2529
Mots-clés:
Cessation de service; Chef exécutif; Droit; Décision; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations de l'organisation; Préavis; Période probatoire; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 2646
103e session, 2007
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 13-14
Extrait:
Le requérant a été licencié à l'issue de son stage. Il indique que, malgré ses demandes réitérées, il n'a jamais été transféré dans une autre direction. "A l'appui de [cette] affirmation [...], [il] invoque la jurisprudence et renvoie notamment au jugement 396. Dans cette affaire, le Tribunal devait déterminer si le chef exécutif de l'organisation en cause avait correctement appliqué un article particulier du Statut du personnel l'autorisant à mettre fin à l'engagement d'un stagiaire à tout moment dans l'intérêt de l'Organisation. Il a déclaré qu'«[e]n règle générale, avant de [le licencier], il y a lieu d'envisager le déplacement du fonctionnaire à l'essai, notamment s'il occupe un poste subalterne». Il faut toutefois relever qu'il s'agissait dans l'affaire en question d'un malentendu entre un stagiaire et son supérieur, le Tribunal ayant fait observer qu'un malentendu ne motive pas nécessairement un licenciement immédiat. En l'espèce, la raison invoquée pour justifier le licenciement du requérant est le caractère insatisfaisant de ses services. Conclure que, dans les cas où le travail d'un stagiaire est insatisfaisant, celui-ci aura toujours droit à un transfert avant d'être licencié revient à dénaturer l'objet même du stage. Un transfert peut parfois être la solution la mieux adaptée, mais tel n'était pas le cas en l'espèce."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 396
Mots-clés:
Application; But; Chef exécutif; Demande d'une partie; Disposition; Droit; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Licenciement; Motif; Mutation; Obligations de l'organisation; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Période probatoire; Refus; Relations de travail; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;
Jugement 2529
101e session, 2006
Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"Une jurisprudence à la fois abondante et cohérente du Tribunal veut qu'une organisation doive dispenser à ses fonctionnaires, en particulier ceux qui se trouvent en période d'essai, des orientations, directives et conseils sur l'exercice de leurs tâches et qu'elle soit tenue de les avertir, en des termes précis, lorsqu'ils ne donnent pas satisfaction et risquent d'être licenciés"
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1212, 1386, 2170, 2414
Mots-clés:
Appréciation des services; Jurisprudence; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Services insatisfaisants;
Jugement 2515
100e session, 2006
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 18
Extrait:
"La décision [...] d'annoncer la mise au concours du poste [...] occupé par le requérant était, en fait, une décision de mettre fin à son engagement. Aucune raison n'a jamais été avancée pour motiver cette décision [...]. Dans les circonstances de l'espèce, la seule conclusion possible est que cette décision découlait de l'étude de gestion. A cet égard, on se contentera de relever que cette étude n'a pas respecté les droits de la défense en ce qu'il n'a pas été indiqué au requérant qui, précisément, avait critiqué la qualité de son travail ou sa conduite ni ce qui avait été dit exactement. Qui plus est, l'intéressé n'a pas eu la possibilité d'interroger les personnes qui avaient parlé de lui ni de réfuter ce qui avait été avancé contre lui. La décision de mettre fin à son engagement constituait donc une violation grave des droits de la défense."
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Avis de vacance; Concours; Contrat; Droit de réponse; Décision; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Poste occupé par le requérant; Procédure contradictoire; Services insatisfaisants; Violation;
Considérant 22
Extrait:
Une organisation internationale "ne peut échapper à son obligation d'informer tous les fonctionnaires des aspects de leur travail ou de leur conduite qui sont considérés comme insatisfaisants et de leur donner la possibilité de corriger la situation". A défaut, toute décision fondée sur de tels motifs (comme, par exemple, le refus d'octroyer une augmentation de traitement) serait considérée comme n'ayant "pas été prise de bonne foi".
Mots-clés:
A défaut; Augmentation; Bonne foi; Conduite; Conséquence; Décision; Echelon; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Refus; Services insatisfaisants;
Jugement 2468
99e session, 2005
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
L'engagement du requérant a été résilié pour cause de services insatisfaisants. "Sans doute la défenderesse n'a-t-elle pas tort de souligner que le Tribunal n'a pas à substituer - sauf erreur manifeste - sa propre appréciation des services des fonctionnaires à celle des organes compétents des organisations internationales. Mais encore faut-il que ces appréciations soient émises en toute connaissance de cause et que les éléments sur lesquels elles reposent soient exacts et régulièrement établis. Déjà attentif à ces considérations lorsque les requêtes dont il est saisi concernent des licenciements après période probatoire ou des non-renouvellements de contrat de durée déterminée fondés sur une insuffisance professionnelle, le Tribunal doit être encore plus vigilant lorsqu'il s'agit pour une organisation de mettre un terme à l'engagement d'un fonctionnaire titulaire d'un contrat de durée indéterminée qui en principe le protège contre tout risque de précarité et d'insécurité. Or, en l'espèce, la vigilance s'impose d'autant plus que le fonctionnaire concerné par le licenciement pour services insatisfaisants a, dans l'ensemble, fait l'objet d'appréciations satisfaisantes, voire excellentes, pendant quinze années."
Mots-clés:
Appréciation des services; Appréciations différentes; Condition; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Durée indéterminée; Erreur de fait; Fonctionnaire; Licenciement; Motif; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Période; Période probatoire; Requête; Services insatisfaisants; Services satisfaisants;
Considérants 18-19
Extrait:
L'engagement du requérant a été résilié. "Il résulte de l'ensemble des circonstances de l'affaire que, même si le comportement du requérant à l'égard de son supérieur n'a pas été celui que l'on est en droit d'attendre d'un fonctionnaire international et aurait probablement justifié de la part de l'Organisation une intervention préventive, les éléments retenus pour établir l'insuffisance des compétences et des performances du requérant n'étaient pas de nature à justifier la résiliation de son engagement pour services insatisfaisants. Le requérant est en conséquence fondé à solliciter [...] sa réintégration rétroactive, avec toutes les conséquences de droit, au sein du personnel de l'Organisation".
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Conduite; Conséquence; Droit; Fonctionnaire; Insubordination; Licenciement; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Requérant; Réintégration; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;
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