Services insatisfaisants (398,-666)
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Mots-clés: Services insatisfaisants
Jugements trouvés: 123
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Jugement 1405
78e session, 1995
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Il est bien établi par la jurisprudence qu'en matière de renouvellement de contrats de durée déterminée une organisation jouit d'un large pouvoir d'appréciation et qu'elle est fondée à refuser le renouvellement, notamment en raison de fautes ou d'insuffisances professionnelles."
Mots-clés:
Contrat; Durée déterminée; Faute; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;
Jugement 1395
78e session, 1995
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
La requérante a été licenciée sur la base de l'article 2.6.01 du Statut du personnel stipulant que "l'extinction du contrat résulte [...] g) du licenciement pour raison spécifiée d'inaptitude." Le Tribunal considère que "cela signifie tout d'abord, que les motifs doivent être 'spécifiés' de manière à permettre à l'intéressé de les comprendre clairement et, deuxièmement, qu'ils doivent être exposés avant le licenciement effectif. Il s'agit [...] d'un principe général de droit qui veut que l'intéressé se voie accorder la possibilité, là encore avant le licenciement, de répondre à toute allégation d'inaptitude. [Or] la requérante ne s'est jamais vu accorder la possibilité de répondre aux reproches qui lui étaient adressés [...]. La décision de la licencier ne peut [donc] être maintenue et [...] elle doit donc être réintégrée".
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2.6.01 DU STATUT DU PERSONNEL DU LEBM
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit de réponse; Irrégularité; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Principe général; Réintégration; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;
Considérant 7
Extrait:
La requérante a été licenciée pour inaptitude professionnelle sans avoir eu l'occasion de répondre aux reproches qui lui étaient adressés. Le Tribunal prononce la réintégration de la requérante, qui "a également droit à des dommages-intérêts pour tort moral, compte tenu de son ancienneté et de l'humiliation qui lui a été infligée lorsqu'elle s'est entendu dire que sa 'présence au laboratoire [n'était] plus requise jusqu'à la fin de [son] contrat'."
Mots-clés:
Ancienneté; Licenciement; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réintégration; Services insatisfaisants; Tort moral;
Jugement 1371
77e session, 1994
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Dans les rapports d'évaluation [du requérant], ses supérieurs ont évoque certains défauts dont surtout son manque d'initiative, et rien dans le dossier ne permet de mettre leur bonne foi en doute ou de penser que leur appréciation était entachée de partialité. Le requérant s'est vu donner la possibilité d'exprimer son avis sur ce point et ses observations figurent dans les rapports. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que rejeter la demande du requérant tendant à faire retirer ses rapports de son dossier".
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1317
Mots-clés:
Absence de préjudice; Appréciation des services; Bonne foi; Dossier personnel; Droit de réponse; Partialité; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;
Jugement 1349
77e session, 1994
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
"L'insuffisance professionnelle est un motif typique qui permet à l'organisation de se séparer sans formalités d'un agent temporaire à la fin de son contrat."
Mots-clés:
Cause; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants;
Jugement 1262
75e session, 1993
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"La jurisprudence est constante : comme elle relève du pouvoir d'appréciation, une décision de ne pas renouveler un engagement de durée déterminée ne peut être annulée que si elle a été prise abusivement ou en violation d'une règle de forme ou de procédure, ou a été fondée sur une erreur de fait ou de droit, ou si un fait essentiel a été omis, ou si des conclusions nettement erronées ont été tirées des faits, ou s'il y a eu excès de pouvoir. De plus, lorsque le motif indiqué pour le non-renouvellement est l'insuffisance des résultats, le Tribunal ne substituera pas son opinion à l'évaluation par l'organisation de l'aptitude du requérant à l'exercice de ses fonctions."
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Aptitude professionnelle; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants; Vice de forme; Vice de procédure;
Considérants 6-7
Extrait:
"Le requérant soutient que l'ESO a tiré des conclusions erronées des faits : elle n'avait pas le droit d'exiger de lui qu'il accomplisse des tâches autres que celles qui sont prescrites dans son contrat [...]. Une description de poste [...] signée par lui mentionnait des activités [...] qui allaient au-delà des tâches exigées de lui initialement. Le Tribunal est convaincu qu'en se bornant volontairement à l'exécution [de certaines tâches], le requérant a manifesté un manque d'engagement qui a conduit l'organisation, à juste titre, à douter de l'utilité d'une prolongation de son contrat." L'ESO n'a pas tiré des conclusions manifestement erronées concernant la qualité de ses services.
Mots-clés:
Appréciation des services; Contrat; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Durée déterminée; Décision; Déductions manifestement inexactes; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;
Jugement 1208
74e session, 1993
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
La requérante a contesté son rapport d'évaluation et demande l'ouverture d'une procédure dite de conciliation prévue à la section 331, annexe E, du Manuel de la FAO. Le Tribunal considère que "la procédure de conciliation n'a pas été conduite de façon régulière : si elle l'avait été, les allégations de conduite insatisfaisante auraient été distinguées de celles qui concernent les services insatisfaisants. C'est une distinction que le Tribunal a faite précisément dans l'affaire [...] qui a fait l'objet du jugement no 247, aux considérants 12 et 13".
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: SECTION 331, ANNEXE E, DU MANUEL DE LA FAO Jugement(s) TAOIT: 247
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Appréciation des services; Conduite; Procédure devant le Tribunal; Rapport; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1175
73e session, 1992
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"L'organisation est en droit de fixer [les] normes de rendement [de ses fonctionnaires]. Le requérant n'a pas apporté de preuve que les normes que l'organisation lui a fixées étaient en quoi que ce soit déraisonnables, ou que, même lorsqu'il les a atteintes, la régularité de son rendement était conforme à celle que l'organisation était en droit d'exiger de lui. Dans ces conditions, il n'est pas prouvé que la décision de ne pas confirmer son engagement est entachée d'un des vices justifiant l'annulation".
Mots-clés:
Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Calcul; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Productivité; Services insatisfaisants;
Jugement 1163
72e session, 1992
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 7 et 9
Extrait:
D'après le paragraphe 308.411 du Manuel de la FAO, l'augmentation d'échelon est accordée sous réserve de services satisfaisants durant une période prescrite. La requérante conteste l'ajournement de son augmentation d'échelon. "Même si la requérante a rencontré quelques difficultés dans ses relations avec d'autres collègues, il ne résulte pas de ses rapports [d'évaluation] qu'une telle conduite a affecté la qualité de ses services dans les affectations qui lui ont été données. [...] La conclusion est que les conditions établies dans la jurisprudence comme justifiant l'ajournement d'une augmentation d'échelon n'étaient pas remplies et que l'organisation a commis une erreur de droit dans l'interprétation et l'application du paragraphe 308.411 du Manuel du personnel."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 308.411 DU MANUEL DE LA FAO Jugement(s) TAOIT: 247
Mots-clés:
Ajournement de l'augmentation; Application; Augmentation d'échelon; Condition; Conduite; Cumul; Echelon; Interprétation; Jurisprudence; Motif; Relations de travail; Services insatisfaisants; Services satisfaisants; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1161
72e session, 1992
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Le Tribunal considère qu'en l'espèce le Président de l'Office a exercé à juste titre les larges pouvoirs que lui confère l'article 13(2) [du Statut des fonctionnaires] pour refuser de confirmer la nomination du requérant, au motif de la médiocrité de ses résultats."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 13(2) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
Mots-clés:
Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1138
72e session, 1992
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Le caractère insatisfaisant de[s] services [du requérant] est bien établi et ressort d'une appréciation objective, et justifie amplement la décision de ne pas renouveler son contrat."
Mots-clés:
Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants;
Jugement 1127
71e session, 1991
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
La requérante a été licenciée à l'issue d'un stage. Elle fait grief à l'administration d'avoir établi un rapport supplémentaire sur ses prestations et d'avoir prolongé son stage sans l'informer du caractère probatoire de cette nouvelle période en violation du Statut. Le Tribunal rejette ces moyens. "Le rapport de stage prévu à l'article 36, paragraphe 2, ne constitue pas nécessairement un document unique mais peut en comporter plusieurs, même s'ils sont établis à des dates différentes." Quant à la prolongation, c'est la requérante elle-même qui l'a demandée et, en l'occurrence, celle-ci n'etait pas à son détriment.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 36, PARAGRAPHE 2, DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL
Mots-clés:
Absence de préjudice; Conditions de forme; Licenciement; Prolongation de contrat; Période; Période probatoire; Rapport de stage; Services insatisfaisants;
Considérant 30
Extrait:
"La décision de ne pas confirmer l'engagement d'un stagiaire est une décision prise par le Directeur général dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Conformément à une jurisprudence bien établie du Tribunal, une décision de cet ordre ne peut être annulée que si elle émane d'un organe incompétent [etc]". Ces critères seront appliqués avec une retenue particulière dans le cas d'une décision de ne pas confirmer l'engagement d'une personne accomplissant un stage. "En outre, quand le refus de confirmer un engagement est, comme dans le cas présent, motivé par des prestations insatisfaisantes, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l'organisation concernant l'aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions."
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Licenciement; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Services insatisfaisants;
Jugement 1115
71e session, 1991
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 6-7
Extrait:
Le requérant demande l'annulation de deux rapports d'appréciation qualifiant sa conduite et son travail d'insatisfaisants et de la décision visant à retarder son avancement d'échelon et à ne pas prolonger son engagement. Il invoque la mauvaise foi et un détournement de pouvoir de l'administration. Les témoignages sont contradictoires. "En un tel cas, le requérant doit s'acquitter de la charge de la preuve et convaincre une instance d'appel ou le Tribunal que, compte tenu des probabilités, la balance penche en faveur de ses allégations. [...] Le Tribunal a examiné toutes les preuves, y compris la transcription d'un enregistrement, effectué secrètement par le requérant, d'une conversation avec son chef hiérarchique. Il estime que le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve".
Mots-clés:
Absence de preuve; Abus de pouvoir; Ajournement de l'augmentation; Appréciation des preuves; Bonne foi; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Enregistrement; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Rapport d'appréciation; Requérant; Services insatisfaisants;
Considérant 10
Extrait:
"La décision [...] de retarder l'avancement d'échelon du requérant était fondée sur le caractère insatisfaisant des rapports d'évaluation. C'était une sanction que le Directeur général avait le pouvoir d'infliger, après avoir consulté le Comité consultatif mixte, à la lumière de ces rapports et conformément à la disposition 10.1.1 a) 3)."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 10.1.1 A) 3) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMPI
Mots-clés:
Ajournement de l'augmentation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;
Considérant 11
Extrait:
"Le Directeur général a décidé [...] de ne pas faire droit à [la] demande d'engagement permanent [du requérant], au motif qu'il ne remplissait pas la condition relative à la prestation de services satisfaisants pendant une période d'au moins sept ans. Par conséquent, il n'a droit à aucune prolongation".
Mots-clés:
Condition; Contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat; Refus; Services insatisfaisants;
Jugement 1052
69e session, 1990
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l'organisation concernant l'aptitude du requérant à exercer ses fonctions."
Mots-clés:
Appréciation des services; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;
Jugement 1046
69e session, 1990
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
L'organisation prétend qu'il a été mis fin à l'engagement du requérant parce que son contrat arrivait à expiration. Le Tribunal est convaincu au contraire que son contrat n'a pas été renouvelé parce que ses services étaient jugés insatisfaisants. Il en a conclu que la "décision du Directeur général confirmant la résiliation de l'engagement du requérant [devait] être annulée parce que le requérant n'a[vait] pas été licencié pour la raison invoquée par l'organisation."
Mots-clés:
Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Motif; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants;
Résumé
Extrait:
Le requérant a été muté en date du 1er février 1988. Le 5 février, il a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé en raison d'un rapport défavorable concernant sa nouvelle affectation. Le Tribunal a estimé que l'organisation "avait l'obligation de lui donner un temps d'adaptation à ses nouvelles fonctions qui soit équitable" et que "la décision prise dès le cinquième jour de le remplacer immédiatement était hâtive."
Mots-clés:
Appréciation des services; Contrat; Durée déterminée; Délai; Délai raisonnable; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Services insatisfaisants;
Jugement 1017
69e session, 1990
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Aux termes de paragraphe 3 v) de l'instruction administrative, publiée par le FIDA, sur les périodes de stage liées aux contrats de durée déterminée, "lorsque le chef du département considère que les prestations d'un membre du personnel ne sont pas satisfaisantes, celui-ci est immédiatement informé par le chef du département que le Président envisage de mettre fin à ses services à l'expiration de sa période de stage." En l'espèce, la décision du Président de résilier l'engagement de la requérante à l'issue de la période de stage prolongée n'a pas respecté cette prescription. Le Tribunal a annulé la décision en raison de la violation de cette règle de procédure. Il a alloué à la requérante une réparation substantielle pour la résiliation irrégulière de son contrat et pour le préjudice moral qu'elle a subi.
Mots-clés:
Irrégularité; Licenciement; Obligation d'information; Période probatoire; Services insatisfaisants; Tort moral; Vice de procédure;
Jugement 987
68e session, 1990
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
Le requérant a été licencié avant l'expiration de sa période de stage. "La mesure prise à l'encontre du requérant a pour motif une insuffisance professionnelle. Un tel grief peut être regardé comme une mesure prononcée dans l'intérêt de l'organisation. Le Directeur général disposant d'un pouvoir étendu en la matière, le Tribunal ne censurera la décision attaquée que si elle émane d'un organe incompétent, [etc]".
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Services insatisfaisants;
Jugement 938
65e session, 1988
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
"On ne peut pas mettre fin à un contrat tant que le fonctionnaire est en congé de maladie."
Mots-clés:
Congé maladie; Contrat; Durée déterminée; Maladie; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Services insatisfaisants;
Jugement 922
65e session, 1988
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Dans son jugement no 868, le Tribunal a annulé la décision de licencier le requérant pour services insatisfaisants et a renvoyé l'affaire devant l'organisation. L'organisation ayant confirmé la décision sans procéder à une nouvelle instruction, le Tribunal annule, dans le présent jugement, la nouvelle décision et "condamne l'organisation défenderesse à verser au requérant une indemnité égale au traitement qu'il aurait du percevoir depuis le jour où il a été révoqué jusqu'à la date du prononcé du présent jugement."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 868
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision confirmative; Licenciement; Montant; Services insatisfaisants;
Jugement 920
65e session, 1988
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Il ressort des pièces du dossier dont le Tribunal est saisi que les objections du requérant au rapport [de notation] ne sont pas fondées. Le demandeur savait, [son chef] le lui ayant souvent signalé, que ses prestations étaient insuffisantes. La période visée par le rapport n'était pas trop courte car la période minimale sur laquelle peut porter un rapport est de trois mois."
Mots-clés:
Notation; Objections; Période; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;
Jugement 907
64e session, 1988
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
Le requérant a été licencié une première fois pour suppression de poste. Le Tribunal ayant annulé cette décision, il a été licencié une deuxième fois pour services insatisfaisants. L'organisation soutient que le requérant ayant persisté dans son opposition, le directeur n'avait plus d'autre choix. "Un tel raisonnement conduirait, s'il était admis, à nier le droit pour les fonctionnaires de critiquer certaines décisions des organisations. Un agent ne commet pas de faute en exerçant son droit de recours et en demandant le respect de la légalité."
Mots-clés:
Droit de recours; Licenciement; Services insatisfaisants;
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