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Remboursement (487,-666)

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Mots-clés: Remboursement
Jugements trouvés: 82

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  • Jugement 2256


    95e session, 2003
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-16

    Extrait:

    "Pour ce qui est du rôle que peut jouer un accord de remboursement des impôts, le Tribunal [dans son jugement 2032] a jugé que : "Il serait pour le moins étrange que l'absence d'un [...] accord [relatif au remboursement des impôts] puisse être invoquée par une organisation internationale ou ses Etats membres pour priver certains fonctionnaires, à l'exclusion de certains autres, du bénéfice de l'exonération fiscale. [...] Le corollaire évident de cette déclaration est qu'il serait tout aussi étrange qu'une organisation internationale puisse invoquer l'existence d'un accord pour priver certains de ses fonctionnaires et non pas d'autres de leur immunité fiscale. Un tel accord vise à définir les conditions de l'engagement que prend un Etat membre de rembourser à une organisation les impôts qu'elle-même a remboursés. Il n'en doit pas moins être conforme au droit international et ne saurait porter atteinte au principe fondamental de l'exonération fiscale rappelé par le Tribunal. [...] Il en va de même des dispositions du Statut du personnel qui, selon l'organisation, limiterait le remboursement fiscal auquel a droit le requérant aux seules sommes effectivement remboursées à l'organisation par les Etats-Unis en vertu de l'accord. A l'instar de l'accord, le Statut du personnel doit être conforme aux règles de droit et, lorsque ce n'est pas le cas, il est tout simplement inapplicable."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2032

    Mots-clés:

    Absence de texte; Egalité de traitement; Etat membre; Impôt; Principes de la fonction publique internationale; Privilèges et immunités; Remboursement; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2083


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Les décollements rétiniens et du vitré de la requérante ont été reconnus imputables au service. "En septembre 1998 [...] la défenderesse [a] décidé de cesser de rembourser les factures soumises par la requérante au motif [...] qu'elles ne correspondaient plus à des soins curatifs des décollements rétiniens, sans toutefois donner la preuve de l'absence d'un «lien direct et principal» avec les accidents imputables au service [...] Le Tribunal estime que la décision de cesser le remboursement de ces factures, bien que relevant, selon la défenderesse, du pouvoir d'appréciation du Directeur général, ne pouvait être prise sans l'avis d'experts médicaux donné dans le cadre d'une structure indépendante et suivant une procédure offrant toutes les garanties de transparence et d'impartialité." L'affaire est donc renvoyée devant l'organisation.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Accident professionnel; Application des règles de procédure; Avis médical; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Expertise; Frais médicaux; Garantie; Imputable au service; Indépendance; Maladie; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Refus; Remboursement;



  • Jugement 2063


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal est pleinement compétent pour examiner la question de savoir si l'organisation est fondée à soutenir que [le courtier d'assurances] Van Breda a correctement exercé son pouvoir en rejetant la demande de prise en charge du transfert de l'intéressé dans un centre de repos."

    Mots-clés:

    Assurance santé; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Pouvoir d'appréciation; Refus; Remboursement;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Les pouvoirs du courtier d'assurances vont au-delà d'un simple droit de contrôle administratif des demandes de remboursement qui lui sont présentées [...]. Il convient [en effet] de [...] reconnaître [aux assureurs] le droit de vérifier si les prestations dont les assurés demandent la couverture doivent être mises à leur charge en application du contrat d'assurance. Mais encore faut-il que ce contrôle s'exerce dans des conditions qui donnent aux assurés la garantie que leur demande de prise en charge est examinée avec tout le soin nécessaire."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Condition; Contrat; Demande d'une partie; Devoir de sollicitude; Frais médicaux; Garantie; Pouvoir d'appréciation; Remboursement;

    Considérant 8

    Extrait:

    A la suite d'une opération chirurgicale, le requérant s'est vu refuser la prise en charge de ses frais d'admission dans un centre de repos par le courtier d'assurances. "L'appréciation des éventuels préjudices physiques subis par l'intéressé est subordonnée à la question de savoir quelles ont été les conséquences sur son état de santé ultérieur du refus de prise en charge et de la non-admission dans un centre de repos qui en est résultée. Ces questions sont d'ordre purement médical et doivent être adressées [...] à la Commission d'invalidité".

    Mots-clés:

    Assurance santé; Commission médicale; Compétence; Conclusions; Conséquence; Demande d'une partie; Frais médicaux; Maladie; Recevabilité de la requête; Refus; Remboursement;



  • Jugement 2032


    90e session, 2001
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Lorsqu'un Etat membre, en violation de ses obligations internationales, impose le revenu d'un fonctionnaire alors qu'il devrait être exonéré, le remboursement de cet impôt ne saurait dépendre du bon vouloir ou des faveurs dudit Etat."

    Mots-clés:

    Etat membre; Fonctionnaire; Impôt; Obligations de l'organisation; Privilèges et immunités; Refus; Remboursement; Salaire;

    Considérant 16

    Extrait:

    "L'un des buts de la contribution du personnel est certainement de doter l'organisation des ressources financières nécessaires pour protéger ses fonctionnaires contre les Etats qui refusent de ne pas les assujettir à l'impôt."

    Mots-clés:

    But; Contribution du personnel; Etat membre; Fonctionnaire; Impôt; Privilèges et immunités; Refus; Remboursement; Salaire;

    Considérant 17

    Extrait:

    "Si l'organisation ne conteste pas [...] le droit du requérant à l'exonération, elle a le devoir de le protéger contre les exigences des autorités d'un Etat membre, de lui rembourser le montant de l'impôt qu'il a payé à cet Etat et d'exercer le pouvoir, l'autorité et l'influence considérables qu'elle possède pour amener les autorités [de cet Etat] à modifier leur position. [...] En demandant au requérant de former recours lui-même contre l'évaluation de son impôt [...] tout en lui reconnaissant l'exonération de l'impôt sur le revenu perçu [...], l'organisation a failli à ses devoirs à son égard."

    Mots-clés:

    Etat membre; Fonctionnaire; Impôt; Obligations de l'organisation; Privilèges et immunités; Refus; Remboursement; Salaire;



  • Jugement 1849


    87e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18-19

    Extrait:

    "Le Tribunal considère que, conformément à sa jurisprudence, si un agent perçoit une somme excessive par erreur, celle-ci devrait être remboursée. Néanmoins, l'organisation devrait prendre en considération toute circonstance qui rendrait la demande de remboursement inéquitable ou injuste. [...] Le Tribunal estime que le requérant n'a pas de dettes à l'égard de l'organisation. Cette dernière devait effectuer les versements pour le compte de l'ONU mais a été intégralement remboursée. Par conséquent, elle n'était pas en droit de retenir les allocations dues ou d'opérer des retenues sur salaire en vertu de l'article 380.5.2 du Règlement du personnel étant donné que le requérant ne s'était pas endetté vis-à-vis d'elle."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 380.5.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Critères; Dette; Enrichissement sans cause; Equité; Exception; Montant; Prélèvement; Remboursement; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1491


    80e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il résulte des termes mêmes de l'article R IV 2.02 [du Règlement du personnel] que la seule obligation de l'organisation en matière fiscale est de rembourser l'impôt payé par les agents 'sur les rémunérations et prestations versées par l'organisation'. [...] L'incidence défavorable de la rémunération provenant du CERN sur le taux d'imposition de l'ensemble des revenus perçus par les requérants n'est en aucune manière le fait de l'organisation défenderesse. Celle-ci ne peut, en effet, que se borner à rembourser à ses fonctionnaires de nationalité française les sommes correspondant à la taxation des revenus d'origine internationale et n'est maîtresse ni des tranches et taux d'imposition retenus par le législateur français, ni du mode de calcul du revenu global qui est une des caractéristiques du système français d'impôt sur le revenu."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R IV 2.02 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Droit national; Impôt; Obligations de l'organisation; Privilèges et immunités; Remboursement; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Taux;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Quant aux revenus [de source non internationale], il est vrai que le mode d'imposition retenu [en France] pour les agents détenteurs d'une [nationalité autre que la nationalité française] est plus favorable, puisque l'impôt sur leur revenu est calculé sur les seuls revenus dont il s'agit, c'est-à-dire en partant des tranches les plus basses du barème, alors que ce n'est pas le cas pour les ressortissants français. Toutefois, cette différence de traitement n'est pas imputable à l'organisation, car elle résulte uniquement de l'application de la législation fiscale française."

    Mots-clés:

    Droit national; Egalité de traitement; Impôt; Nationalité; Remboursement; Taux;



  • Jugement 1438


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant s'est vu refuser une prolongation supplémentaire du délai autorisé pour le remboursement des frais de déménagement de ses effets personnels. Le Tribunal considère que "conformément à la jurisprudence, [il] ne substituera pas sa propre appréciation à celle du Directeur général dans un domaine relevant de son pouvoir discrétionnaire."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Délai; Frais de déménagement; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Prorogation du délai; Remboursement;



  • Jugement 1367


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11 et 16

    Extrait:

    Le litige porte sur "le temps imparti à un fonctionnaire de l'OMS pour exercer, au moment de son départ à la retraite, son droit au déménagement de ses effets personnels, aux frais de l'organisation". Le Tribunal déclare que "la décision du Directeur général est arbitraire [...] parce qu'elle omet de mentionner les motifs qui ont présidé au choix de la date du [...] nouveau délai pour le remboursement des frais [du] déménagement [du requérant]. Par conséquent, elle constitue un usage incorrect du pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Décision; Délai; Frais de déménagement; Limites; Obligation de motiver une décision; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Remboursement; Violation;



  • Jugement 1366


    77e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant a perçu des sommes trop élevées au titre d'une indemnité pour frais d'études. Il soutient que le remboursement de l'indû serait exclu par prescription. La défenderesse rappelle "que toute somme versée par erreur peut être recouvrée", mais a néanmoins renoncé au remboursement d'une partie de la somme indument perçue. Le Tribunal considère que "compte tenu des circonstances, le délai retenu par [la défenderesse] apparaît largement favorable au requérant, et de ce chef ses prétentions doivent être rejetées".

    Mots-clés:

    Délai; Enrichissement sans cause; Forclusion; Frais d'études; Montant; Remboursement; Répétition de l'indu;

    Considérants 11-12

    Extrait:

    Le requérant a perçu des sommes trop élevées au titre d'une indemnité pour frais d'études. Il invoque le principe de non-rétroactivité. Le Tribunal rejette cette argumentation, et souligne qu'"il s'agit, en fait, de la répétition de l'indû, que le requérant [...] ne pouvait ignorer eu égard à la disproportion manifeste entre le montant des avances reçues et les dépenses effectivement encourues pour frais d'enseignement de ses enfants. Il ne saurait donc se réfugier derrière une quelconque erreur d'interprétation".

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Frais d'études; Montant; Non-rétroactivité; Remboursement; Répétition de l'indu;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant a perçu des sommes trop élevées au titre d'une indemnité pour frais d'études. Il essaie "d'excuser son comportement en faisant référence aux pratiques d'autres fonctionnaires. Toutefois, le Tribunal ne saurait admettre cet argument, car le requérant ne saurait se prévaloir d'aucune égalité dans l'illégalité."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Enrichissement sans cause; Frais d'études; Montant; Remboursement;



  • Jugement 1347


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    La requérante percevait une assistance financière de l'organisation pour suivre des cours de formation. Or l'université la dispensa d'une partie des frais de scolarité. Ses dépenses effectives étaient donc inférieures aux sommes perçues. Le Tribunal estime que "la requérante ne s'est pas suffisamment attachée à porter clairement à la connaissance de l'organisation l'aide reçue de l'université".

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Frais d'études; Indemnité; Montant; Obligation d'information; Obligations du fonctionnaire; Remboursement;

    Considérant 14

    Extrait:

    La requérante percevait une assistance financière de l'organisation pour suivre des cours de formation. Or ses dépenses effectives étaient inférieures aux sommes perçues. Le Tribunal estime qu'"ayant obtenu des prestations financières auxquelles elle n'avait pas droit, la requérante était tenue de rembourser le trop-perçu et la PAHO était en droit de le recouvrer."

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Frais d'études; Indemnité; Montant; Remboursement; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1224


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    La requérante conteste une décision consistant à lui refuser l'application d'une méthode déterminée de remboursement de ses impôts par l'Agence. Elle prétend être victime de discrimination du fait que les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies ainsi que d'autres organisations internationales bénéficient de cette méthode. "Le Tribunal estime que, dans ce domaine particulier, il n'y a pas de méthode du système commun que l'Agence soit légalement tenue d'appliquer. Par conséquent, le principe de l'égalité de traitement n'implique pas nécessairement l'égalité de traitement des fonctionnaires des différentes organisations internationales, qui sont chacune autonomes et possèdent leurs propres règles et règlements applicables à leur personnel."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Impôt; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Remboursement;



  • Jugement 1195


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    La requérante ayant perçu indûment certaines sommes, l'organisation a exigé le remboursement de celles-ci. La requérante conteste cette décision au motif que "la dette n'est plus exigible pour cause de prescription." Le Tribunal rappelle qu'il est bien "établi en droit que le passage du temps peut éteindre une obligation". Toutefois "la difficulté dans le cas d'espèce découle du fait que les dispositions réglementaires de [l'organisation] ne fixent aucun délai pour une telle prescription." Le Tribunal considère néanmoins que le laps de temps écoulé entre le moment du versement des sommes en question et la demande de leur remboursement, qui est inférieur à une année "n'est [...] pas suffisant pour éteindre l'obligation de rembourser les versements en trop. Non seulement la période de prescription résolutoire est beaucoup plus longue dans la plupart des systèmes juridiques nationaux, mais encore la requérante n'allègue pas de difficulté personnelle ou autre pour effectuer le remboursement : [l'organisation] ne demande pas que le remboursement soit effectué en une fois, mais elle l'étale sur dix-huit mois".

    Mots-clés:

    Dette; Droit national; Délai; Délai raisonnable; Remboursement; Répétition de l'indu;

    Considérant 3

    Extrait:

    "C'est un principe général de droit que toute somme versée par erreur peut être recouvrée. En vertu de ce principe, comme la requérante a reçu des versements parce que l'Union avait supposé que son mari était à sa charge et que cette supposition s'est révélée erronée par la suite, les sommes qu'elle a reçues sont susceptibles d'être recouvrées."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Droit; Principe général; Remboursement; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1182


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Aux termes des articles R IV 2.01 et 2.02 du Règlement du personnel du CERN, les agents de l'organisation sont tenus d'observer les lois et règlements fiscaux nationaux, mais les impôts directs sur la rémunération versée par l'organisation leur sont remboursés sur preuve du paiement. Le requérant, ressortissant français, s'est acquitté de ses obligations vis-à-vis de son pays d'origine. Toutefois, une partie des paiements qu'il a effectués n'est pas reflétée sur les documents soumis à l'organisation à l'appui de sa demande de remboursement, en raison d'une particularité du droit fiscal français, et l'organisation lui a refusé le remboursement de la différence. Le Tribunal réprouve la décision de l'organisation estimant qu'elle est "contraire au principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'une même organisation".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R IV 2.01 DU REGLEMENT DU CERN;
    ARTICLE R IV 2.02 DU REGLEMENT DU CERN

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Impôt; Privilèges et immunités; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1180


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Le requérant a suivi un traitement dans une clinique. Il a subi une opération et a passé de ce fait cinq jours dans le service de chirurgie de la clinique. L'organisation lui a accordé le remboursement des frais d'intervention chirurgicale, y compris les frais afférents à cinq jours d'hospitalisation. Elle lui a en revanche refusé de considérer le reste de la période comme une "hospitalisation" et l'a traité comme une "cure dans une station thermale". La question qui se pose est de savoir si cette décision était légale. "Le Tribunal est convaincu que [l'organisation] a eu raison de décider que le séjour du requérant à la clinique ne justifiait pas le remboursement de ses frais au taux de l''hospitalisation' [...] et que le fait de considérer toute la durée du séjour à l'exception de cinq jours comme une 'cure dans une station thermale' plutôt que comme une hospitalisation en vue d'un traitement médical était conforme aux règles applicables".

    Mots-clés:

    Assurance santé; Cure; Frais médicaux; Maladie; Remboursement;



  • Jugement 1148


    72e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    La requérante conteste le refus de remboursement par la Caisse maladie d'Eurocontrol d'un produit donné. Le Tribunal considère que "l'administration jouit [...] d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 24 du Règlement, qui permet à la Caisse maladie de refuser le remboursement des coûts de traitements qui, de l'avis du médecin-conseil, sont 'non fonctionnels, excessifs ou non nécessaires'. Ainsi que le Tribunal l'a relevé dans son jugement no 1088, cet article s'applique à toute forme de traitement médical, quelle que soit la signification attachée à la notion de 'produit pharmaceutique' au sens de l'article 14."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 14 ET 24 DU REGLEMENT NO 10
    Jugement(s) TAOIT: 1088

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Définition; Frais médicaux; Limites; Médecin conseil; Pouvoir d'appréciation; Refus; Remboursement;

    Considérants 12-13

    Extrait:

    La requérante ayant demandé le remboursement d'un produit, elle a d'abord reçu un décompte de la Caisse maladie se référant à des "prestations non remboursables". Ce n'est que par une note ultérieure que la nature des prestations visées lui a été precisée. L'organisation soutient que c'est à partir de la date du décompte de la Caisse maladie que devait commencer à courir le délai de recours, la note ultérieure n'étant qu'une confirmation de la décision qu'il contenait. Selon le Tribunal, "cette argumentation ne saurait être admise. La référence cryptique à des 'prestations non remboursables' dans le décompte [en question] ne permettait pas à la requérante d'identifier avec certitude l'objet du refus qui lui était opposé. 'L'acte lui faisant grief', au sens du Statut, n'a été concrétisé que par la note [ultérieure], et c'est donc à partir de cette décision que doit être calculé le délai de recours interne, que la requérante a respecté".

    Mots-clés:

    Assurance santé; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Frais médicaux; Remboursement;



  • Jugement 1139


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    La requérante devait faire une cure à la suite d'un accident reconnu imputable au service. Bien qu'ayant été informée du montant de l'indemnité qui allait lui être accordée pour couvrir ses frais, elle a néanmoins encouru des dépenses beaucoup plus importantes. Le Tribunal considère qu'"il n'était pas raisonnable de [la] part [de la requérante] de supposer que le coût d'un séjour dans un hôtel de luxe lui serait remboursé, alors que tous les renseignements dont elle disposait [...] prouvaient le contraire." Plusieurs établissements étant disponibles, "il n'était pas essentiel aux fins de la cure que la requérante séjourne dans l'hôtel le plus luxueux."

    Mots-clés:

    Assurance santé; Cure; Frais médicaux; Remboursement;



  • Jugement 1118


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18-19

    Extrait:

    Les requérants demandent l'annulation de la "réduction" de 1,25 pour cent appliquée au remboursement des frais scolaires, conformément à la décision de la Commission permanente d'Eurocontrol d'instaurer un écart de 5 pour cent entre les rémunérations nettes versées par les Communautés européennes et celles versées par l'Agence. Le Tribunal estime qu'"aucune objection ne saurait être soulevée en raison d'une absence de motivation. Le personnel était parfaitement au courant des motifs de l'ajustement, qui ont été amplement discutés dans l'ensemble des affaires, depuis l'origine, ce qui rendait inutile une motivation des décisions individuelles [...]. [Quant à] la décision générale, le Tribunal n'est pas habilité à peser les raisons de principe qui ont été prises en compte pour aboutir à cette dàcision". De plus, elle a été mise en conformité avec l'article 65 du Statut administratif.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Frais d'études; Motif; Obligation de motiver une décision; Remboursement; Salaire;

    Considérant 25

    Extrait:

    "Les allocations familiales, dont l'allocation scolaire, constituent des éléments de la rémunération en vertu des articles 62 et 67 du Statut administratif et, contrairement à ce que prétendent les requérants, la circonstance que les remboursements de frais scolaires, qui sont inclus dans l'allocation scolaire, ne se font que sur la base de pièces justificatives ne fait pas perdre à cette allocation, dans son ensemble, son caractère de rémunération."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 62 ET 67 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Eléments; Frais d'études; Remboursement; Salaire;



  • Jugement 1101


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Les requérants, agents d'Eurocontrol, demandent l'annulation d'une note de service en tant qu'elle annonce le refus de rembourser les frais lies aux oligo-éléments, à l'aromathérapie ainsi qu'à la phytothérapie. L'organisation conclut à l'irrecevabilité des requêtes. A ce sujet, "il convient de rappeler que, dans son jugement no 961 [...] du 27 juin 1989, le Tribunal a déclaré qu'il 'n'est compétent que pour se prononcer sur des litiges d'ordre individuel nés et actuels' et qu'il ne lui appartient pas d'établir d'avance une 'doctrine générale' sur certains problèmes litigieux. Il a rappelé cette position dans son jugement no 1081 [...] du 29 janvier 1991, où il a souligné qu'un recours n'est pas ouvert contre une mesure générale lorsqu'elle est de nature à être suivie dans tous les cas de décisions individuelles contre lesquelles une voie de recours est ouverte."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 961, 1081

    Mots-clés:

    Assurance santé; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Frais médicaux; Instruction administrative; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Refus; Remboursement;

    Considérant 9

    Extrait:

    Les requérants attaquent une note de service qui se borne à informer les agents d'Eurocontrol que certaines thérapies ne seront pas remboursées. "Une décision susceptible de recours au titre de l'article VII du Statut du Tribunal ne serait donc acquise en la matière qu'au cas où un fonctionnaire se serait vu opposer un refus relatif au remboursement d'un médicament déterminé, prescrit dans les conditions voulues par le Règlement. Dans un tel cas, il appartiendrait au Tribunal de juger selon les critères indiqués dans son jugement no 1088, du 29 janvier 1991, en s'entourant au besoin d'avis médicaux. Par contre, le Tribunal n'a pas de compétence pour se prononcer de manière prévisionnelle et générique sur les catégories de médicaments qui font l'objet de la note de service litigieuse."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1088

    Mots-clés:

    Assurance santé; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Frais médicaux; Instruction administrative; Recevabilité de la requête; Remboursement;



  • Jugement 1096


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Une première réduction sur le remboursement des frais scolaires opérée par Eurocontrol a été annulée partiellement par le Tribunal dans son jugement no 963 en ce qu'elle était rétroactive. Une deuxième réduction fait l'objet des présentes requêtes. Rappelant le principe établi dans sa jurisprudence (voir jugements no 726 et 825), selon lequel "les mesures de réduction en matière pécuniaire, d'une part, ne doivent pas entraîner un bouleversement des conditions d'emploi et, d'autre part, doivent être justifiées par des motifs légitimes", le Tribunal a ordonné un supplément d'instruction afin que la défenderesse fournisse de plus amples explications quant à l'effet utile de la mesure.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 726, 825, 963

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Décision avant dire droit; Frais d'études; Obligation de motiver une décision; Remboursement; Salaire; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1095


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a obtenu le remboursement de frais d'accouchement dystocique au taux de 100 pour cent limité par un plafond, dont le montant a été calculé par analogie avec le montant appliqué au remboursement des frais chirurgicaux. Le Tribunal a estimé, sans remettre en cause le principe de l'application de maxima, qu'il n'existait aucun plafonnement valable à l'époque des faits en ce qui concerne les frais médicaux occasionnés en cas d'accouchement dystocique et que la requérante avait droit au remboursement intégral de ses frais d'accouchement.

    Mots-clés:

    Absence de texte; Analogie; Assurance santé; Calcul; Frais médicaux; Irrégularité; Montant; Plafonnement; Remboursement; Taux;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut