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Remboursement (487,-666)

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Mots-clés: Remboursement
Jugements trouvés: 82

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  • Jugement 1094


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 33

    Extrait:

    Les requérantes contestent les décomptes portant sur le remboursement de leurs frais d'accouchement. "Compte tenu [...] du manque de cohérence et de transparence que fait apparaître l'analyse des divers décomptes, il y a lieu d'annuler les décisions litigieuses. Les dossiers sont renvoyés à l'administration en vue de lui donner l'occasion de prendre de nouvelles décisions conformes aux principes fixés par le présent jugement, dans une forme contrôlable par les intéressés."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Assurance santé; Frais médicaux; Irrégularité; Remboursement; Renvoi à l'organisation;

    Considérants 24-25

    Extrait:

    Aux termes de l'article 72 du Statut administratif du personnel permanent et des Conditions générales d'emploi de l'Agence, "le Directeur général se trouve investi du pouvoir de prendre, toujours dans le respect des dispositions du Statut, toutes mesures nécessaires en vue d'assurer le fonctionnement et la viabilité de ce régime, dont les charges financières sont supportées grâce à un effort de solidarité conjoint des fonctionnaires et de l'organisation elle-même. Dans cette perspective, le plafonnement de certaines prestations, de même que certaines autorisations préalables, constituent des mécanismes modérateurs appropriés." En particulier, la fixation du taux de remboursement à 100 pour cent pour certaines prestations, parmi lesquelles l'accouchement, n'exclut pas l'application d'un plafonnement.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Frais médicaux; Maladie; Plafonnement; Remboursement; Solidarité sociale;



  • Jugement 1088


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le litige porte sur le refus de remboursement d'un médicament, le Serocytol, considéré comme non fonctionnel par Eurocontrol. Le Tribunal a estimé qu'en l'espèce l'organisation n'avait pas dépassé le cadre du pouvoir d'appréciation qu'elle exerce en cette matière en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du Règlement no 10 relatif à la couverture des risques de maladie et accident.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 24, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT NO. 10

    Mots-clés:

    Assurance santé; Frais médicaux; Pouvoir d'appréciation; Refus; Remboursement;



  • Jugement 1053


    69e session, 1990
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    Les requérants ont choisi au moment de leur retraite en 1988 de recevoir une somme en capital en règlement partiel de leurs droits à pension, dans l'espoir que l'impôt perçu par les Etats-Unis sur cette somme leur serait remboursé conformément à la pratique en vigueur jusqu'en 1989. Ce remboursement leur a été refusé. Tous les requérants étant convaincus de l'applicabilité de la pratique au moment de faire leur choix, le principe de la non-rétroactivité s'applique en l'espèce de même que celui de la bonne foi.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Capital; Date; Droits à pension; Impôt; Modification des règles; Non-rétroactivité; Pension; Pratique; Remboursement; Retraite;

    Résumé

    Extrait:

    Aux fins du remboursement de l'impôt, l'AIEA a interprété de 1980 à 1989 les termes "traitements et indemnités" figurant à l'article 5.02 a) du Statut provisoire de l'Agence comme comprenant les sommes en capital versées par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Le Tribunal a considéré que cette "interpretation, ayant été suivie pendant plusieurs années, s'est inscrite dans le cadre de la politique du personnel de l'Agence et devait être appliquée à tous les membres du personnel qui prenaient leur retraite et se trouvaient dans une situation analogue. Si l'Agence a décidé de changer d'interprétation à un stade ultérieur, elle ne pouvait pas, ce faisant, porter atteinte au principe général de la bonne foi qui doit être respecté à l'égard de tous les membres du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 5.02 A) DU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Bonne foi; Capital; Impôt; Interprétation; Modification des règles; Pension; Pratique; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1051


    69e session, 1990
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le texte de l'article 3.11.II.C.1 du Statut du personnel de l'UIT se rapportant au remboursement des frais d'études prévoit des montants différents suivant que l'établissement fréquenté fournit ou pas la pension de l'enfant. Le requérant considère cette disposition comme discriminatoire, le remboursement prévu dans le cas de son fils dont l'établissement ne fournit pas la pension étant moindre. Etant en présence de situations différentes le Tribunal a estimé que les modalités de remboursement différentes étaient justifiées.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.11.II.C.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UIT

    Mots-clés:

    Différence; Egalité de traitement; Frais d'études; Remboursement;



  • Jugement 997


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "En application du jugement no 996, le requérant a droit à sa réintégration, avec le rappel de salaire et les indemnités règlementaires qui lui sont dus. Les prestations auxquelles il aurait pu prétendre s'il n'avait pas fait l'objet d'une décision de licenciement comprenaient le congé dans les foyers pour lui-même et les membres de sa famille [...]. Le coût de leur congé dans les foyers, au cas où ils voudraient faire le voyage en tout autre temps, devra leur être remboursé, conformément au jugement no 996."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 996

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Congé dans les foyers; Conséquence; Droit; Indemnité; Licenciement; Remboursement; Réintégration; Salaire;



  • Jugement 992


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant s'est vu refuser une autorisation pour un séjour de cure demandé par son médecin traitant. Le médecin-conseil de l'organisation, dans un avis donné à la caisse maladie, a constaté l'absence de toute justification explicite, de la part du médecin traitant, quant à la nécessité du traitement recherché. Aux termes de l'article 20 du Règlement d'application no 10 sur la couverture des risques de maladie et d'accident, les frais relatifs à une cure sont remboursés, pour autant que la cure a été "reconnue strictement nécessaire par le médecin-conseil". Le Tribunal a considéré que les conclusions du médecin-conseil étaient justes et, par suite, le refus d'autorisation de l'administration était fondé.

    Mots-clés:

    Assurance santé; Avis médical; Cure; Frais médicaux; Médecin conseil; Refus; Remboursement;



  • Jugement 976


    66e session, 1989
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant demande le remboursement de ses frais de transport de bagages encourus lors de son congé dans les foyers. Il allègue que la pratique dont il a bénéficié jusqu'en 1985 permettait à la fois la conversion des excédents de bagages non utilisés en fret aérien et le regroupement des poids entre les voyages aller et retour. Le Tribunal a estimé en l'espèce que la pratique concernant la conversion est conciliable avec la règlementation en vigueur à l'UPU, mais que par contre le regroupement ne repose sur aucun fondement règlementaire.

    Mots-clés:

    Application; Congé dans les foyers; Effets personnels; Frais de transport; Frais de voyage; Pratique; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 963


    66e session, 1989
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants ont pris connaissance par leurs bulletins de paie d'une retenue de 0,7 pour cent sur le remboursement des frais scolaires. L'organisation soutient que leurs bulletins de paie ne font que confirmer des décisions précédentes, dont une décision générale en date du 7 juillet 1987. Le Tribunal a estimé que les décisions attaquées n'étaient pas des décisions confirmatives, qu'elles avaient un caractère individuel et constituaient des actes qui faisaient grief aux requérants.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Bulletin de paie; Décision; Décision confirmative; Décision générale; Décision individuelle; Frais d'études; Intérêt à agir; Prélèvement; Recevabilité de la requête; Remboursement; Salaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les mesures attaquées, qui réduisent rétroactivement le montant de l'indemnité pour frais scolaires, sont illégales et doivent être annulées."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Frais d'études; Indemnité; Montant; Non-rétroactivité; Remboursement;

    Considérant 5

    Extrait:

    En l'espèce, les requérants contestent la réduction appliquée par Eurocontrol au remboursement des frais scolaires dans la mesure où elle est rétroactive. "A vrai dire, la rétroactivité n'a pas été décidée par le Directeur général, seule autorité dont les décisions peuvent être annulées par le Tribunal. Mais les justiciables ont la possibilité dans un recours individuel d'invoquer l'illégalité de toute décision de la Commission permanente formant la base juridique des mesures prises à leur égard par l'autorité investie du pouvoir de nomination, lorsqu'ils estiment que les décisions qu'ils contestent sont contraires à des règles ou principes régissant la fonction publique internationale. Tel est le cas en l'espèce."

    Mots-clés:

    Application; Baisse de salaire; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Décision; Frais d'études; Non-rétroactivité; Organe législatif; Principes de la fonction publique internationale; Remboursement; Salaire;



  • Jugement 959


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant soutient qu'il a droit au remboursement de toute contribution prélevée sur son traitement à l'OIT et versée au gouvernement indonésien. L'OIT a précisé au requérant que, s'il pouvait fournir la preuve qu'il avait payé un impôt au gouvernement, elle lui rembourserait la somme dans sa totalité, et cette offre reste toujours valable. Le requérant n'a toutefois jamais apporté la moindre preuve d'un tel versement; sa conclusion n'est donc pas admissible."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Droit; Impôt; Paiement; Preuve; Remboursement; Requérant;



  • Jugement 944


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante et son conjoint sont tous deux fonctionnaires de l'OEB. Estimant qu'à eux deux ils paient une double cotisation, elle demande le remboursement à 100%, et non à 80% comme le prévoit le Statut, de leurs frais médicaux. Suivant en cela l'interprétation de l'organisation, le Tribunal a estimé qu'aux termes [des] règles [applicables], les fonctionnaires versent une cotisation qui est proportionnelle à leur traitement et bénéficient des mêmes prestations, quels que soient les risques individuels ou la situation familiale. La qualité de fonctionnaire prévaut sur celle de membre de la famille d'un fonctionnaire; par conséquent, les droits à remboursement d'un fonctionnaire découlent de sa qualité en tant que tel, non pas du lien familial qu'il peut avoir avec un autre agent de l'organisation."

    Mots-clés:

    Assurance santé; Conséquence; Cotisations; Droit; Fonctionnaire; Frais médicaux; Lien de parenté; Remboursement; Taux;



  • Jugement 905


    64e session, 1988
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant demande le remboursement de son congé dans les foyers qu'il a pris un mois avant la résiliation de son engagement. Ce congé lui avait été accordé par écrit par le Secrétaire général. Le Secrétaire général a donc pris expressément à ce sujet une décision favorable qui a créé des droits au profit du requérant.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 3.2.1 ET 5.3 DU STATUT DU PERSONNEL DU CIPEC

    Mots-clés:

    Cessation de service; Congé dans les foyers; Date; Droit; Frais de voyage; Remboursement;



  • Jugement 842


    63e session, 1987
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a consulté un conseil en vue d'obtenir un avis sur la possibilité de breveter son invention. Sur la base de cet avis, il a rédigé les documents nécessaires pour une demande de brevet au cas où l'ESO n'entendrait pas la déposer elle-même. Quelques mois plus tard, l'ESO a revendiqué tous les droits découlant de l'invention. "Si un avocat (celui de l'organisation) a utilisé les documents, cette circonstance est sans influence sur les rapports du requérant avec l'organisation. [Le requérant] avait bel et bien engagé ce conseil de sa propre initiative et dans son intérêt, sans l'autorisation de l'ESO. Il résulte de ce qui précède que l'ESO n'a aucune obligation juridique de rembourser au requérant les honoraires qu'il s'était engagé à payer à son conseil."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 780, 840, 841

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Droits d'auteur; Mandataire; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requérant;



  • Jugement 761


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le refus de l'OEB de renvoyer au requérant ses documents pour lui permettre de prendre les mesures voulues pour parfaire sa demande de remboursement est inéquitable; le requérant a droit à une indemnité pour avoir été empêché de manière irrégulière de soumettre à l'appui de sa demande les documents appropriés."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Dommages-intérêts pour tort matériel; Frais de déménagement; Irrégularité; Organisation; Production des preuves; Refus; Remboursement; Tort moral;



  • Jugement 757


    59e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été jugé coupable de négligence dans son rôle de contrôleur des comptes. L'organisation a ordonné le remboursement de deux mois de salaire. Selon le Tribunal, cette décision n'opère pas une compensation, mais constitue une sanction disciplinaire. Dès lors, pour être valable, elle devrait être prévue par un texte exprès. Tel n'étant pas le cas, elle est annulée.

    Mots-clés:

    Absence de texte; Demande d'une partie; Négligence; Organisation; Remboursement; Requérant; Salaire; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée;



  • Jugement 666


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants demandent le maintien de l'allocation scolaire qui leur était allouée a l'IIB. Le Tribunal, se fondant sur l'accord d'incorporation de l'IIB dans l'OEB, considère que l'OEB est libérée de l'obligation de payer l'allocation scolaire dans la mesure où elle compense les dépenses d'éducation incombant à ses agents. Le Tribunal réserve le cas où la compensation ne couvrirait pas tous les frais.

    Mots-clés:

    Conséquence; Frais d'études; Incorporation; Indemnité; Mesure de compensation; Remboursement; Suppression;

    Considérant 4

    Extrait:

    L'organisation "n'écarte pas l'hypothèse qu'il puisse y avoir certaines dépenses réelles à rembourser. Si tel avait été le cas, les intéressés auraient sans doute droit à leur remboursement conformément à la garantie qui résulte [des dispositions applicables]. Il s'agit là d'une question de fait sur laquelle le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer. Il appartient aux requérants de demander à [l'organisation] de leur rembourser les dépenses qu'ils auraient réellement supportées et qui ne seraient pas couvertes. Le Tribunal considère qu'ils y auraient droit selon l'interprétation correcte [des dispositions applicables]."

    Mots-clés:

    Droit; Frais d'études; Remboursement;



  • Jugement 609


    52e session, 1984
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 1, 2 et 4

    Extrait:

    "Par son jugement, le Tribunal ordonnait à l'organisation de payer au requérant 40.000 dollars [...] comme indemnité pour la résiliation illicite de son contrat, ainsi que 6.000 dollars pour ses dépens." L'organisation a versé cette somme en exécution dudit jugement. Le requérant demande le remboursement des impôts qu'il doit payer sur cette somme. "Aucune obscurité du jugement n'est alleguée ni précisée [...] Le requérant n'essaie pas de montrer que l'affaire relève des motifs très restreints qui permettent au Tribunal le réexamen ou la révision du jugement." La requête est rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 523

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Exécution du jugement; Impôt; Jugement du Tribunal; Motif irrecevable; Recours en interprétation; Recours en révision; Remboursement;



  • Jugement 540


    49e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le Règlement du personnel veut que tout fonctionnaire sache précisément de quoi il est accusé. En particulier, le requérant aurait dû être informé de la période durant laquelle il aurait produit, selon l'OMS, des demandes de remboursement de frais médicaux ou scolaires en présentant à l'appui des faux ou des documents falsifiés. En principe, l'Organisation a l'obligation, en raison d'une disposition réglementaire, de motiver de façon détaillée les reproches adressés à un membre du personnel. "Il n'est pas difficile de concevoir des cas où pareille omission aurait constitué un vice irréparable entachant la procédure prescrite". Dans les circonstances spéciales du cas particulier, le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une infraction au Règlement.

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Fausse déclaration; Faute grave; Frais d'études; Frais médicaux; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Remboursement;



  • Jugement 518


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Une disposition met à la charge de l'organisation, à certaines conditions, les frais de scolarité exigés par une école internationale et supprime, dans ce cas, le droit à l'indemnité d'éducation prévu dans deux autres dispositions. Le Tribunal a déduit de la référence à ces dispositions que la première disposition en cause a le même champ d'application que les deux autres, c'est-à-dire qu'elle vise les établissements d'enseignement primaire et non les jardins d'enfants ou les écoles maternelles. La requête, qui demandait le remboursement de frais de jardin d'enfants, est rejetée. [Il n'y a pas eu inégalité de traitement.]

    Mots-clés:

    Application; Condition; Disposition; Frais d'études; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 514


    49e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Dans le jugement no 426, le Tribunal avait décidé que la pratique suivie par les Nations Unies, de rembourser l'impôt sur la partie de la pension convertie en capital, était sans pertinence." L'Organisation des Nations Unies a pris des mesures transitoires pour sauvegarder les droits acquis des fonctionnaires en activité, lorsque la pratique a été abandonnée. L'organisation mise en cause ne l'a pas fait. Ce point ne relève pas de la compétence du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 426

    Mots-clés:

    Capital; Compétence du Tribunal; Conversion; Impôt; Mesures transitoires; Modification des règles; Pratique; Remboursement;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Point n'est besoin d'examiner dans quelle mesure une directive [administrative] peut donner aux membres du personnel un droit contractuel que le Tribunal puisse faire respecter. En admettant qu'il le puisse et qu'il le fasse en l'occurrence, le raisonnement expose au paragraphe 7 du jugement no 426 serait applicable et empêcherait qu'un tel droit soit un droit acquis." Le jugement no 426 précise que le fonctionnaire bénéficie d'un droit acquis uniquement pour les prestations de caractère fondamental. Le remboursement de l'impôt sur les versements en capital de la Caisse des pensions n'a pas ce caractère.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 426

    Mots-clés:

    Capital; Contrat; Droit acquis; Impôt; Instruction administrative; Pension; Remboursement;



  • Jugement 485


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1 B)

    Extrait:

    La requérante, qui résidait à Londres, a envoyé une demande d'emploi au siège de la FAO à Rome et, de sa propre initiative, s'est rendue dans cette ville. "Après avoir recherché de son chef un emploi au sein de l'organisation, la requérante s'est soumise spontanément à des tests [et] n'a pas subordonné l'acceptation de sa nomination au remboursement de frais quelconques. Dans ces conditions, son recrutement n'exigeait pas l'octroi des prestations qu'elle réclame maintenant."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Frais de voyage; Nomination; Remboursement;

    Considérant 1 B)

    Extrait:

    Une disposition prévoit le remboursement des frais de voyage pour des agents dont le recrutement, de l'avis du chef du personnel, exigeait une telle prestation. Le chef ne saurait exercer à bien plaire le pouvoir d'appréciation dont il dispose. Il doit "examiner dans chaque cas si les besoins du recrutement exigeaient ou non le remboursement des frais de voyage. Or la solution de cette question est susceptible d'être revue par un organe administratif aussi bien que [...] judiciaire."

    Mots-clés:

    Frais de voyage; Limites; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Remboursement;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut