Recours en exécution (5,-666)
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Mots-clés: Recours en exécution
Jugements trouvés: 110
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Jugement 3723
123e session, 2017
Organisation météorologique mondiale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a présenté un recours en exécution du jugement 3348.
Considérant 2
Extrait:
L’OMM [...] oppose [...] une fin de non-recevoir au recours en prétendant que le jugement a été pleinement exécuté. Cette fin de non-recevoir est dénuée de fondement et doit être écartée. Un recours en exécution d’un jugement repose, par définition, sur l’hypothèse que le jugement en question n’a pas été correctement exécuté. Déterminer si une telle affirmation est ou non correcte nécessite un examen au fond. Dès lors, l’Organisation défenderesse ne saurait contester la recevabilité d’un recours en exécution sur cette base.
Mots-clés:
Recours en exécution;
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3348
Mots-clés:
Recours en exécution; Requête admise; Réintégration;
Jugement 3656
122e session, 2016
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3230.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3230
Mots-clés:
Recours en exécution; Requête rejetée;
Considérant 3
Extrait:
Les jugements du Tribunal sont revêtus de l’autorité de la chose jugée et doivent être exécutés tels qu’ils ont été prononcés, les parties devant collaborer de bonne foi à leur exécution. Cette exécution doit intervenir dans des délais raisonnables. Pour déterminer si tel a été le cas, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, en particulier, de la nature et de l’ampleur de l’activité exigée de l’organisation (voir notamment les jugements 2684, aux considérants 4 et 6, et 3066, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2684, 3066
Mots-clés:
Exécution du jugement; Recours en exécution;
Considérant 4
Extrait:
[I]l ne résulte pas du dossier que la défenderesse ait informé le requérant de toutes ses démarches en vue de l’exécution du jugement. Mais il n’est nullement démontré que, ce faisant, elle aurait agi contrairement au principe de bonne foi. On doit au contraire relever que rien n’empêchait le requérant de s’informer de l’avancement de ces travaux avant de s’adresser au Tribunal de céans pour se plaindre d’une prétendue inaction de la défenderesse.
Mots-clés:
Exécution du jugement; Recours en exécution;
Jugement 3637
122e session, 2016
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un deuxième recours en exécution du jugement 2551.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2551
Mots-clés:
Recours en exécution; Renvoi à l'organisation; Requête admise;
Jugement 3636
122e session, 2016
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3282.
Considérant 3
Extrait:
Dans le jugement 3282, le Tribunal n’a pas ordonné la réintégration du requérant et n’a pas non plus ordonné à l’ESO de procéder à sa «réintégration fictive», c’est-à-dire de lui verser les montants qu’il aurait perçus si son contrat avait été renouvelé. Le Tribunal n’ayant pas ordonné la réintégration du requérant, son contrat a expiré le 31 décembre 2011. Comme il a été relevé plus haut, l’indemnisation accordée par le Tribunal était limitée à des «dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant équivalant à deux années de traitement, y compris les prestations, indemnités et émoluments, assorti d’intérêts au taux de 5 pour cent l’an, déduction faite de tous gains perçus pendant cette période». Si telle avait été son intention, le Tribunal aurait spécifiquement ordonné le paiement du montant équivalant aux contributions aux régimes d’assurance maladie et d’assurance dépendance du requérant. Voir, par exemple, le jugement 2621, au considérant 5[.] Par ailleurs, étant donné que l’accès à la Caisse de pensions du CERN est réservé aux fonctionnaires qui sont au bénéfice d’un contrat d’engagement en cours de validité et qu’à compter du 1er janvier 2012 le requérant n’appartenait plus à cette catégorie, il ne pouvait plus prétendre à des contributions à la Caisse de pensions après l’expiration de son contrat le 31 décembre 2011.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2621, 3282
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Recours en exécution;
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3282
Mots-clés:
Recours en exécution; Requête admise;
Jugement 3635
122e session, 2016
Centre pour le développement de l'entreprise
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants ont formé des recours en exécution du jugement 3238.
Considérant 6
Extrait:
Il résulte des termes mêmes de ce considérant [...] que les sommes correspondant à l’équivalent des différentes cotisations sociales qui y sont visées devaient être versées aux requérants eux-mêmes, et non pas, en particulier, aux institutions auxquelles sont normalement destinées ces cotisations. Telle est, du reste, la solution habituellement retenue par le Tribunal dans le cas où, comme en l’espèce, des fonctionnaires dont le licenciement a été annulé ne sont pas pour autant réintégrés au sein de leur organisation, puisque le versement des cotisations sociales dues aux institutions de ce type au titre de la relation d’emploi se trouve alors privé de fondement du fait même de l’interruption de cette dernière.
Mots-clés:
Avantages sociaux; Dommages-intérêts pour tort matériel; Recours en exécution;
Considérant 12
Extrait:
Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont en effet l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements et, en particulier, en cas de condamnation au versement d’une somme d’argent, de payer celle-ci sans délai (voir, notamment, le jugement 82, au considérant 5, ainsi que les jugements 3152, précité, au considérant 11, et 3566, au considérant 17). Subordonner l’exécution d’une telle condamnation à la disponibilité des crédits budgétaires requis - lesquels n’ayant ainsi pas été dûment provisionnés au préalable - ou à l’approbation du Conseil d’administration, ce qui induit nécessairement que le CDE s’autorise, au cas où ces conditions ne seraient pas remplies, à ne pas s’acquitter de cette obligation, ou même retarder seulement cette exécution dans l’attente que celles-ci soient réunies, méconnaît donc gravement les devoirs auxquels est astreinte l’organisation.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 82, 3152, 3566
Mots-clés:
Recours en exécution;
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3238
Mots-clés:
Jonction; Recours en exécution; Renvoi à l'organisation; Requête admise;
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal rappelle que ses jugements, qui sont, en vertu de l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et sont, en outre, revêtus de l’autorité de la chose jugée, présentent un caractère immédiatement exécutoire (voir, par exemple, les jugements 3003, au considérant 12, et 3152, au considérant 11). Ne pouvant, hors l’hypothèse d’admission d’un recours en révision, être ultérieurement remis en cause, ils doivent être exécutés par les parties tels qu’ils ont été prononcés. Ils peuvent seulement faire l’objet d’un recours en interprétation devant le Tribunal lui-même si une partie estime que leur dispositif comporte des obscurités ou des lacunes (voir, par exemple, les jugements 1887, au considérant 8, et 3394, au considérant 9).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1887, 3003, 3152, 3394
Mots-clés:
Recours en exécution; Recours en interprétation;
Jugement 3567
121e session, 2016
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3208.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3208
Mots-clés:
Recours en exécution; Requête admise;
Jugement 3566
121e session, 2016
Centre pour le développement de l'entreprise
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un recours en exécution du jugement 3239.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3239
Mots-clés:
Recours en exécution; Renvoi à l'organisation; Requête admise;
Jugement 3565
121e session, 2016
Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3162.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3162
Mots-clés:
Recours en exécution; Requête admise;
Jugement 3395
119e session, 2015
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a considéré que la requérante était en droit d'obtenir réparation du fait que l'OEB n'avait pas dûment exécuté la décision du Tribunal.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2919
Mots-clés:
Consultation; Recours en exécution; Requête admise;
Jugement 3394
119e session, 2015
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a estimé qu'en s'arrogeant le droit d'interpréter le jugement 3119 l'OMPI avait manqué à son devoir de pleine et correcte exécution de ce jugement.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3119
Mots-clés:
Chose jugée; Exécution du jugement; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Renvoi à l'organisation; Requête admise;
Considérant 10
Extrait:
Le Tribunal estime qu’en s’arrogeant le droit d’interpréter le jugement 3119 et en décidant, de son propre chef, de ne verser au requérant que les deux tiers des sommes dues au titre du point 2 du dispositif de celui-ci, l’OMPI a manqué à son devoir de pleine et correcte exécution de ce jugement. Le Tribunal n’ayant pas, en l’espèce, ordonné que soit déduit des sommes dues le montant des éventuels revenus perçus par le requérant pendant sa période d’éviction de l’Organisation, cette dernière n’était nullement en droit de conditionner le versement de l’intégralité de ces sommes à la déclaration, par l’intéressé, de tels revenus, ni de procéder de son propre chef à une quelconque déduction à ce titre sur lesdites sommes. Il appartenait à l’Organisation de présenter, si elle l’estimait nécessaire, un recours en interprétation du jugement en cause, ce qu’elle n’a pas fait. Au surplus, le Tribunal souligne que c’est à dessein qu’il a considéré dans le jugement 3119 qu’il n’y avait pas lieu, contrairement à ce qu’il décide dans d’autres cas d’espèce en function des circonstances, de procéder à la déduction des éventuels revenus perçus par le fonctionnaire intéressé pendant sa période d’éviction du service de l’organisation. Le recours en exécution doit en conséquence être admis.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3119
Mots-clés:
Recours en exécution;
Jugement 3334
118e session, 2014
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a rejeté le recours en exécution au motif que le requérant n’a pas démontré l’illégalité de la décision prise en application du jugement en cause.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2956
Mots-clés:
Recours en exécution; Requête rejetée;
Jugement 3332
118e session, 2014
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un recours en exécution suite à la décision par laquelle l’administration a considéré que la pension d’invalidité qu’elle avait perçue constituait une compensation des dommages-intérêts pour tort matériel alloués par le Tribunal.
Considérant 6
Extrait:
"Le retard dans le paiement des dommages-intérêts pour tort matériel était dû au fait que l’AIEA avait demandé des éclaircissements étant donné la situation atypique de la requérante, et il ne peut pas être considéré comme déraisonnable ou excessif au vu des circonstances."
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Recours en exécution; Retard;
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3104
Mots-clés:
Recours en exécution;
Jugement 3263
116e session, 2014
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le recours en exécution du jugement 3032 a été rejeté par le Tribunal.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3032
Mots-clés:
Annulation du concours; Demande reconventionnelle; Recours en exécution; Refus; Requête rejetée;
Jugement 3259
116e session, 2014
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le recours en exécution des jugements 2830 et 3014 a été rejeté par le Tribunal.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2830, 3014
Mots-clés:
Indemnité compensatrice; Licenciement; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Requête rejetée; Réintégration;
Jugement 3207
115e session, 2013
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante demande l'exécution du jugement 2890.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Demande sans objet; Recours en exécution; Requête rejetée;
Jugement 3153
114e session, 2013
Organisation météorologique mondiale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante sollicite l'interprétation et l'exécution du jugement 2861.
Considérant 6
Extrait:
"La requérante n’ayant pas été réintégrée, sa relation d’emploi avec l’OMM a pris fin le 3 novembre 2006 et, avec son départ de l’Organisation, son droit à participer à la CCPPNU s’est éteint (voir les jugements 1338, 1797 et 1904). En outre, comme le Tribunal l’a également fait valoir dans le jugement 2621, au considérant 5, «si telle avait été son intention, le Tribunal aurait spécifiquement ordonné le versement d’une somme équivalant aux cotisations de retraite qui auraient normalement été payées par l’[Organisation]»."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1338, 1797, 1904, 2621, 3061
Mots-clés:
CCPPNU; Cotisations; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Pension; Recours en exécution; Recours en interprétation; Réintégration; Taux de cotisation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
CCPPNU; Cotisations; Pension; Recours en exécution; Recours en interprétation; Requête rejetée; Taux de cotisation;
Jugement 3152
114e session, 2013
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante sollicite l'exécution des jugements 2867 et 3003.
Considérant 11
Extrait:
Le Tribunal rappelle qu'"il résulte des dispositions de l’article VI de son Statut, selon lesquelles ses jugements sont «définitifs et sans appel», que ceux-ci présentent, comme il l’a affirmé dès l’origine de sa jurisprudence, un «caractère immédiatement exécutoire» (voir, notamment, le jugement 82, au considérant 6). Le Tribunal a d’ailleurs ultérieurement relevé que le principe de ce caractère immédiatement exécutoire résultait également de l’autorité de chose jugée dont ses jugements sont revêtus [...]. Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont donc l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements (voir les jugements 553 et 1328 [...] ou le jugement 1338, au considérant 11). Enfin, aucune disposition du Statut ou du Règlement du Tribunal ne prévoit que l’introduction d’une demande d’avis consultatif devant la Cour internationale de Justice en application de l’article XII [...] ait pour effet, par dérogation à ces principes, de suspendre l’exécution du jugement contesté dans l’attente de cet avis."
Référence(s)
Référence TAOIT: Articles VI et XII du Statut Jugement(s) TAOIT: 82, 553, 1328, 1338
Mots-clés:
Absence de texte; Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Conséquence; Demande d'une partie; Décision; Déclaration de reconnaissance; Effet suspensif; Exception; Exécution du jugement; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Statut du TAOIT;
Considérant 26
Extrait:
"Le Tribunal, qui dispose du pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses jugements soient exécutés, peut notamment, s'il l’estime utile, assortir les condamnations qu'il prononce d'une astreinte (voir, par exemple, les jugements 1620, au considérant 10, ou 2806, au considérant 11). En l'espèce, le mauvais vouloir manifeste dont [l'organisation] a fait preuve jusqu'ici pour s'acquitter de son obligation d'exécuter les condamnations mises à sa charge justifie que celles résultant du présent jugement soient prononcées, comme le demande la requérante, sous astreinte de 25000 euros par mois de retard."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1620, 2806
Mots-clés:
Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Retard; Sommation de payer; TAOIT; Violation continue;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
CIJ; Recours en exécution; Requête admise; Tort moral;
Jugement 3114
113e session, 2012
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Recours en exécution; Requête admise;
Considérant 6
Extrait:
Ce n'est qu'un an et demi après que le Conseil d'appel eut formulé ses recommandations qu'une décision définitive a été prise. Encore avait-il fallu pour cela que la requérante s'adressât au Tribunal de céans par la voie d'un recours en exécution. "Ce délai est manifestement déraisonnable. Une indemnité, qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros, sera allouée à l'intéressée pour le tort moral qu'elle a subi de ce chef."
Mots-clés:
Décision; Délai raisonnable; Indemnité; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recommandation; Recours en exécution; Réparation; Tort moral;
Jugement 3066
112e session, 2012
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Recours en exécution; Requête admise;
Considérant 6
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, il n’existe pas de délai uniforme dans lequel une organisation devrait agir en faveur du bénéficiaire d’un jugement. Le temps nécessaire à l’exécution depend de la nature et de l’ampleur de l’activité exigée de l’organisation, et il doit être mesuré de façon raisonnable au vu des circonstances, et notamment des intérêts en présence. Lorsque le jugement prévoit que la cause est renvoyée à l’organisation pour une nouvelle décision, le temps nécessaire dépend des circonstances du cas particulier. (Voir notamment le jugement 1812, au considérant 4.)
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1812, 2837
Mots-clés:
Exécution du jugement; Recours en exécution;
Jugement 3013
111e session, 2011
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"L'obligation de payer des intérêts composés est toujours exceptionnelle. Selon la jurisprudence du Tribunal, cette obligation doit résulter du dispositif de ses jugements. En l'espèce, et pour reprendre la formule employée au considérant 4 du jugement 802, «si le Tribunal avait voulu dire intérêts composés, [...] il aurait utilisé les mots qui conviennent à cet effet»."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 802
Mots-clés:
Conséquence; Exception; Intérêts; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Paiement; Recours en exécution;
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