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Recours en exécution (5,-666)

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Mots-clés: Recours en exécution
Jugements trouvés: 110

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  • Jugement 2988


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Recours en exécution du jugement 2786.
    "[U]ne organisation est tenue de calculer les traitements et indemnités dus au personnel conformément à son statut et à son règlement. Ce principe s'applique également au calcul du montant des traitements et indemnités dus en application d'un jugement du Tribunal."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Indemnité; Paiement; Recours en exécution; Salaire;



  • Jugement 2889


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 et 7

    Extrait:

    "En application de la jurisprudence du Tribunal au stade de l'exécution d'un jugement par les parties, de même que dans le cadre du recours en exécution, le jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée doit être exécuté tel qu'il a été prononcé (voir notamment le jugement 1887, au considérant 8).
    Cependant, ce principe souffre une exception lorsque l'exécution s'avère impossible en raison de faits dont le Tribunal n'avait pas connaissance à la date de l'adoption de son jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1887

    Mots-clés:

    Chose jugée; Date; Exception; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Recours en exécution;



  • Jugement 2880


    108e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Recours en exécution du jugement 2880 - Dans le jugement 2706, le Tribunal a notamment ordonné à l'Organisation de procéder à l'examen du classement du poste de la requérante et, le cas échéant, de procéder à la promotion de l'intéressée. Suite à l'imposition des mesures disciplinaires, y compris une rétrogradation et une interdiction de promotion pendant trois années consécutives, la requérante n'a pas été promue. Le Tribunal a accueilli le recours en exécution et a ordonné que la demande de promotion soit prise en considération.
    "Le Tribunal tient [...] à préciser [...] le sens de l'expression «le cas échéant» dans le texte français, qui fait foi, du dispositif du jugement 2706. Compte tenu du contexte dans lequel cette expression est utilisée et des instructions données par le Tribunal au considérant 15 du jugement 2706, il est manifeste que ce qui est ordonné, c'est que la requérante soit promue «si les conditions requises sont réunies» ou «en pareil cas». Autrement dit, le Directeur général doit fonder sa décision sur les éléments d'appréciation pertinents, à savoir les propositions du Comité de classification et du Comité consultatif des promotions."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2706

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Ordonnance; Recours en exécution;



  • Jugement 2721


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal de céans souligne une nouvelle fois que la ponctualité et l'intégralité des paiements des salaires et des pensions sont primordiales, ne serait-ce que dans la perspective des échéances précises auxquelles les bénéficiaires sont quotidiennement confrontés (voir le jugement 2381, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2381

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Paiement; Pension; Recours en exécution; Salaire;



  • Jugement 2533


    101e session, 2006
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "L'absence de clause d'indexation [de la "pension d'invalidité"] ne dispense pas pour autant la défenderesse de l'obligation d'indemniser correctement le requérant. La crainte de voir la valeur de la somme accordée réduite au point d'entraîner une spoliation est tout à fait justifiée et il n'est pas exclu qu'en cas de forte inflation l'objet même de la pension d'invalidité, qui est de dédommager pleinement le requérant malgré sa lésion d'origine professionnelle, pourrait être réduit à néant. Ce n'est cependant qu'une éventualité, et le Tribunal est peu enclin à ordonner l'indexation par principe alors que le risque de spoliation peut ne jamais se matérialiser dans une mesure telle que la situation du requérant en soit gravement affectée. A titre exceptionnel, le Tribunal formulera sa décision de telle manière que le requérant puisse solliciter à une date ultérieure l'ajustement du montant des indemnités qui lui sont versées si le pouvoir d'achat assuré par ces versements baisse d'au moins 10 pour cent. Ces demandes d'ajustement devront se faire sous la forme d'une demande d'exécution du présent jugement."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Pension d'invalidité; Recours en exécution;



  • Jugement 2458


    99e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 7

    Extrait:

    Dans son jugement 2189, le Tribunal a ordonné à l'Organisation de "nommer une commission médicale dans les plus brefs délais". La requérante, qui a formé un recours en exécution de ce jugement, "tente une fois de plus de contourner la procédure de recours interne et de faire en sorte que son recours, qui est pendant depuis plus de dix ans, soit examiné au fond par le Tribunal. Pour ce faire, il faudrait qu'elle parvienne à convaincre le Tribunal que si la commission médicale n'a pas examiné sa demande ni rendu de rapport à ce sujet, empêchant ainsi la poursuite de la procédure de recours interne, c'est en raison d'une faute délibérée ou d'une négligence de l'ONUDI. [Or] il apparaît [qu']avant juillet 2003 les mesures préalables nécessaires à la convocation de la commission médicale avaient été prises et que les retards ultérieurs sont en grande partie imputables à la requérante elle-même. [...]
    L'obligation qui est faite à l'Organisation, dans le jugement 2189, de constituer sans retard une commission médicale ne vaut pas que dans un sens. La requérante a un devoir de bonne foi et, en l'espèce, celui-ci comprend non seulement le devoir de ne pas empêcher ou entraver le fonctionnement de la commission médicale, [...] mais aussi le devoir de collaborer activement avec la commission et de lui permettre d'exercer pleinement ses fonctions. Si la requérante avait des réserves à émettre quant au mandat de la commission, elle avait bien entendu le droit de les faire connaître comme elle l'a fait, mais elle ne pouvait pas exiger que celles-ci soient considérées comme des conditions non négociables et préalables aux travaux de la commission."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2189

    Mots-clés:

    Bonne foi; Commission médicale; Demande d'une partie; Délai; Exécution du jugement; Obligations du fonctionnaire; Ordonnance; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Recours interne; Retard;



  • Jugement 2327


    97e session, 2004
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les débats et discussions internes de [l'organe directeur d'une organisation] sont sans effet sur [l']obligation [qu'a cette dernière] d'exécuter rapidement et fidèlement les jugements du Tribunal."

    Mots-clés:

    Délai; Effet; Effet suspensif; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Organe exécutif; Recours en exécution;



  • Jugement 2304


    96e session, 2004
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Par son jugement 2246, le Tribunal a ordonné à l'Organisation de communiquer au requérant, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, une partie des documents fournis au Tribunal en exécution du jugement 2192. Le requérant constate que l'Organisation ne lui a pas communiqué les documents en question dans le délai prévu. "Le Tribunal estime que le retard dans la transmission des documents ne peut être imputable uniquement à la défenderesse. En effet, avant l'expiration du délai fixé, celle-ci avait [...] formulé dans une lettre le souhait d'obtenir l'engagement du requérant de ne pas communiquer à des tiers les documents réclamés. Le requérant n'a pas répondu à cette lettre, mais a préféré saisir le Tribunal d'un recours en exécution, alors que les règles de la bonne foi auraient exigé qu'il répondît à cette demande."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2192, 2246

    Mots-clés:

    Bonne foi; Communication à un tiers; Date de notification; Demande d'une partie; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Pièce confidentielle; Recours en exécution; Responsabilité; Retard; Saisine directe du Tribunal; TAOIT;



  • Jugement 2277


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 a)

    Extrait:

    "[U]n recours en exécution suppose que le requérant puisse reprocher à l'organisation qui l'emploie un comportement ultérieur au jugement - une action ou une omission - allant à l'encontre de ce que lui imposait le jugement en question. [L]e requérant [...] ne fait que reprendre des moyens et des faits qui sont antérieurs [aux jugements dont il demande l'exécution], lesquels sont passés en force de chose jugée et ne peuvent être remis en cause."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Décision; Obligations de l'organisation; Omission; Recours en exécution;



  • Jugement 2185


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans son jugement relatif à la première requête de l'intéressée, le Tribunal a donné à l'organisation le choix entre réintégrer ou indemniser la requérante. La défenderesse "a clairement choisi de ne pas réintégrer la requérante. La conclusion à fin de réintégration de l'intéressée est donc irrecevable. Il convient néanmoins de relever que la requérante, qui s'est vu appliquer par l'[organisation] la seconde option prévue par le jugement [en question], ne peut pas demander à bénéficier également de la première."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1553

    Mots-clés:

    Application; Conclusions; Décision; Indemnité; Jugement du Tribunal; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours en exécution; Réintégration; TAOIT;



  • Jugement 2178


    94e session, 2003
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Dans son jugement relatif à la première requête de l'intéressé, le Tribunal avait ordonné à l'organisation de l'indemniser, celle-ci ayant mis fin à son engagement à tort. Dans le cadre du recours en exécution de ce jugement, "le requérant sollicite la compensation de la perte des immunités fiscales dont il jouissait en vertu de l'accord passé entre les autorités [du pays hôte] et [l'organisation]. Le requérant n'ayant pas été réintégré dans ses fonctions, il ne peut plus prétendre à ces immunités ni demander la compensation de leur perte: le régime fiscal des indemnités auxquelles il peut prétendre dépend des seules autorités compétentes du pays d'accueil, et les impôts directs ou indirects dus par l'intéressé ne sauraient être mis à la charge de [l'organisation]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2090

    Mots-clés:

    Accord de siège; Demande d'une partie; Droit national; Impôt; Indemnité; Jugement du Tribunal; Privilèges et immunités; Reconstitution de carrière; Recours en exécution; Réintégration;

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Le requérant a formé un recours en exécution du jugement relatif à sa première requête moins de deux mois après le prononcé de celui-ci. "La saisine très rapide du Tribunal est d'autant plus regrettable que les discussions qui avaient lieu entre les parties en présence auraient pu permettre, sinon de les mettre d'accord, du moins de préciser certains éléments du dossier qui restent toujours incertains [...]. La défenderesse pose la question de savoir si, dans ces conditions, le recours en exécution est recevable. Mais la jurisprudence du Tribunal est constante sur ce point: toute difficulté sérieuse tenant à l'exécution d'un jugement peut valablement lui être présentée à l'occasion d'un recours en exécution. En l'espèce, on peut regretter que les difficultés n'aient pu être levées au cours d'une discussion loyale entre les parties, mais aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée au recours de l'intéressé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2090

    Mots-clés:

    Condition; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Recours en exécution; TAOIT;



  • Jugement 2065


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le présent recours, qui est dirigé contre la décision du 31 août 2000, est devenu sans objet à la suite de la nouvelle décision du Président du 11 avril 2001. "Le requérant ayant sollicité l'octroi de dépens, il y a toutefois lieu d'examiner s'il avait un intérêt à agir au moment où il a introduit le présent recours, le 11 octobre 2000."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Chef exécutif; Conclusions; Date; Décision; Dépens; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Recours en exécution;



  • Jugement 2016


    90e session, 2001
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme le souligne l'organisation défenderesse, il résulte des dispositions du Règlement provisoire du personnel applicable en l'espèce que l'indemnité pour frais d'études est calculée en fonction des frais réellement exposés. Le requérant ne peut donc prétendre à des indemnités calculées fictivement sur la base de dépenses qui auraient pu être encourues s'il était demeuré en fonctions."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Charge de la preuve; Condition; Frais d'études; Indemnité; Preuve; Recours en exécution;



  • Jugement 1978


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "D'après la jurisprudence, l'exercice d'un recours en exécution n'exige pas l'épuisement des voies de recours internes; toutefois, la possibilité d'un tel recours direct n'exclut pas l'introduction préalable d'un recours interne (voir le jugement 1887, [...] au considérant 5, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1887

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Recours en exécution; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le recours en exécution ne peut porter que sur ce qui a fait l'objet du jugement original, lequel jouit dès lors de l'autorité de la chose jugée (voir le jugement 1887 [...] au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1887

    Mots-clés:

    Chose jugée; Identité de cause; Principe général; Recours en exécution;



  • Jugement 1892


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[Les] conclusions relatives à l'inexécution du jugement renvoyant l'intéressé devant l'organisation pour qu'il soit à nouveau statué sur sa réclamation [...] doivent [...] être rejetées car la [...] procédure rendue nécessaire par le jugement annulant la décision prise initialement a [...] été mise en oeuvre avec rapidité." [Le Directeur général, après nouvel avis de la Commission paritaire des litiges, avait rejeté la réclamation du requérant 3 mois et demi après le prononcé du jugement faisant l'objet du recours en exécution.]

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Décision; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recours en exécution; Recours interne; Renvoi; Renvoi à l'organisation; Retard;

    Considérant 4

    Extrait:

    Par son jugement 1814, le Tribunal avait annulé la décision de rejet de la demande du requérant et renvoyé l'affaire à l'organisation. Le Tribunal considère qu'"il convenait de reprendre la procédure en saisissant à nouveau la Commission paritaire des litiges puisque c'était le caractère irrégulier de l'avis émis par cette dernière qui avait été à l'origine de l'annulation prononcée par le Tribunal. En revanche, l'exécution correcte du jugement n'impliquait pas nécessairement que la réclamation de l'intéressé soit reconnue fondée : il fallait simplement qu'une nouvelle décision fut prise après une procédure régulière."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1814

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Décision; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Portée; Rapport; Recours en exécution; Recours interne; Renvoi; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 1887


    87e session, 1999
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Recours en exécution d'un précédent jugement.
    "Selon la jurisprudence du Tribunal, l'épuisement des voies de recours internes n'est, en effet, pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'examiner si l'autorité compétente, chargée exclusivement de l'exécution, a respecté le jugement du Tribunal, alors qu'il s'impose en principe lorsque la cause a été renvoyée à cette autorité pour reprendre ou poursuivre la procédure et que le jugement lui laisse à cette fin une marge de manoeuvre. Toutefois, soucieux de ne point se montrer formaliste à l'excès, le Tribunal renonce à l'exigence de l'épuisement, lorsque celle-ci ne répondrait à aucun intérêt légitime, par exemple lorsque la cause est en état d'être jugée et que les parties se sont prononcées sur tous les griefs (voir le jugement 1771 [...] et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1771

    Mots-clés:

    Cause; Epuisement des recours internes; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Recours en exécution; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1812


    86e session, 1999
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il n'existe pas de délai uniforme dans lequel l'organisation devrait agir en faveur du bénéficiaire d'un jugement. Selon la pratique du Tribunal, le temps nécessaire à l'exécution dépend de la nature et de l'ampleur de l'activité exigée de l'organisation, et doit être mesuré de facon raisonnable sur le vu des circonstances et notamment des intérêts en présence. Le Tribunal a plus d'une fois déclaré qu'une somme d'argent dont le montant est fixé dans le dispositif est à payer dans les trente jours [voir les jugements 1620 et 1748]. Il en est de même lorsqu'un montant à payer peut être rapidement déterminé par l'administration. Mais il n'a en principe pas fixé de délai comparable lorsque le jugement prévoit que la cause est renvoyée à l'organisation pour nouvelle décision; le temps nécessaire dépend alors des circonstances du cas particulier."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1620, 1748

    Mots-clés:

    Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Pratique; Recours en exécution; Renvoi à l'organisation; Retard; Tribunal;



  • Jugement 1797


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    "La défenderesse soutient qu'elle n'est pas tenue de verser des cotisations pour le requérant à la Caisse des pensions ou au régime d'assurance maladie du personnel et n'aurait été tenue de le faire que si le requérant avait été réintégré [...]. Le Tribunal a statué sur une question semblable dans le jugement 1338 [...] dans lequel il a estimé que l'octroi [...] d'une indemnité équivalant 'au traitement, aux allocations et autres avantages que [le requérant] eût reçu', n'impliquait pas la réintégration dans la Caisse des pensions ni dans le régime d'assurance."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1338

    Mots-clés:

    Application; Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; CCPPNU; Cotisations; Indemnité; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Réintégration; Salaire; Taux de cotisation;



  • Jugement 1792


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les personnes qui s'associent, par la voie d'une intervention, à une requête [...] ne peuvent faire valoir une argumentation differente de celle qui est présentée par l'auteur de la requête: les intervenants doivent s'associer aux conclusions de la requête et demander à leur profit le bénéfice de la décision rendue en se fondant sur les mêmes moyens." (Voir les jugements 365 et 366.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 365, 366

    Mots-clés:

    Conclusions; Différence; Intervention; Jugement du Tribunal; Nouveau moyen; Nouvelle conclusion; Recours en exécution; Requête;



  • Jugement 1784


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Aux termes du paragraphe I.2.510 du Manuel, l'Organisation est habilitée à exiger que les factures originales soient jointes au formulaire que le membre du personnel doit remplir pour demander le paiement de l'allocation pour frais d'études. Elle n'est pas tenue d'accepter des justificatifs du type de ceux que le requérant propose. Elle évaluera toute autre pièce justificative qu'il pourra produire faute de factures. Ce n'est sans doute pas la première fois que des documents originaux s'égarent et il est souvent possible de les reconstituer. Il appartient à l'Organisation de décider - sous réserve d'un examen de la part du Tribunal - si la preuve proposée est satisfaisante."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE I.2.510 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Frais d'études; Indemnité; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Production des preuves; Recours en exécution; Requérant;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut