L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Recours en exécution (5,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Recours en exécution
Jugements trouvés: 108

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | suivant >



  • Jugement 1702


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Au moment de prononcer le jugement 1486, le 1er février 1996, par lequel il déclarait que la maladie contractée par le requérant était présumée imputable à son activité professionnelle, le Tribunal ignorait que l'Organisation l'avait déjà reconnu par une décision en date du 19 juin 1995. "Dans des conditions que le Tribunal juge non conformes au devoir de loyauté qui doit être respecté dans la procédure, aucune des deux parties ne fit connaître au Tribunal la décision de la FAO [...] de reconnaître la maladie du requérant comme étant d'origine professionnelle."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1486

    Mots-clés:

    Décision; En cours d'instance; Jugement du Tribunal; Obligation d'information; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Tribunal;



  • Jugement 1523


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Bien que le Tribunal ne lui accorde pas de dommages et intérêts pour le retard dans le renvoi de son affaire, le requérant a droit à ses dépens du fait qu'il a été obligé de saisir le Tribunal d'un recours en exécution."

    Mots-clés:

    Dépens; Jugement du Tribunal; Recours en exécution;



  • Jugement 1522


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'organisation s'est [...] acquittée de l'obligation qui lui incombait de prendre une décision expresse, dûment motivée, sur les raisons qui l'ont conduite à ne pas réintégrer [le requérant]. La décision [de non-réintegration] analyse poste par poste les emplois auxquels il aurait été concevable de le nommer et précise clairement les motifs de fait ou de droit qui ont permis de conclure qu'il n'avait pas toutes les qualifications requises du fait, selon le cas, de sa formation, de son expérience, de ses connaissances linguistiques ou des compétences spécifiques exigées pour la fonction. Dans d'autres cas, ce sont les raisons budgétaires - telles que le gel de certains postes - ou administratives - par exemple, [un] avis négatif émis [...] par le Comité des nominations et des promotions ou la préférence donnée au titulaire d'un contrat permanent pour occuper un emploi - qui expliquent que l'intéressé n'ait pas été retenu."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Avis; Comité de sélection; Commission des promotions; Connaissances linguistiques; Contrôle du Tribunal; Durée du contrat; Durée indéterminée; Expérience professionnelle; Formation professionnelle; Jugement du Tribunal; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Priorité; Raisons budgétaires; Recours en exécution; Refus; Réintégration;



  • Jugement 1514


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "A la suite du jugement 1368, l'organisation [...] devait non seulement prendre une nouvelle décision qui serait purgée du vice relevé par le Tribunal, mais également respecter les autres règles de forme et de fond qui s'imposaient à elle en tout état de cause et sur lesquelles le Tribunal n'avait pas eu à statuer, puisqu'il avait prononcé l'annulation des décisions qui lui étaient déférées en se fondant sur un moyen unique. Il s'ensuit que toute contestation quant à la légalité des décisions prises pour se conformer à l'exigence posée par le Tribunal [...] se rattache à l'exécution du jugement susmentionné et que, conformément à la jurisprudence - voir par exemple les jugements 732 [...] ou 1328 [...] -, la nouvelle requête pouvait être présentée par les intéressés sans qu'ils aient eu au préalable à épuiser les voies de recours internes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 732, 1328, 1368

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Epuisement des recours internes; Exception; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Recours en exécution;



  • Jugement 1427


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "L'Organisation n'a [...] pas appliqué [un jugement prononçant la réintégration du requérant] avec toute la diligence à laquelle elle était tenue; elle a au contraire maintenu le requérant dans une incertitude inutile en lui demandant de se porter candidat à des postes vacants et en ignorant sa demande de réintegration à son ancien poste [...], devenu vacant. Ce faisant, elle l'a virtuellement contraint à saisir de nouveau le Tribunal".

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Recours en exécution; Réintégration; Tort moral;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant a "droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait que l'Organisation a déçu son espoir légitime de voir le jugement du Tribunal rapidement et correctement exécuté."

    Mots-clés:

    Espoir légitime; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Tort moral;



  • Jugement 1410


    78e session, 1995
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Voir le jugement 1409, au considérant 7.

    Mots-clés:

    Organisation; Recours en exécution; Recours en révision; Réponse;



  • Jugement 1409


    78e session, 1995
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Dans le cadre de sa réponse au recours en exécution formé par les requérants, la défenderesse présente son propre recours en révision du jugement. Ce recours est rejeté. Elle aurait dû introduire un recours distinct présenté en bonne et due forme et non pas chercher à obtenir une révision dans le cadre de sa réponse."

    Mots-clés:

    Recours en exécution; Recours en révision;



  • Jugement 1365


    77e session, 1994
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La défenderesse estime que la reprise de la procédure ordonnée par le jugement 1272 était devenue inutile. Le Tribunal considère qu'elle se méprend sur le sens de la chose jugée. En effet, "la décision nommant [M. X] ayant été annulée, il incombait à l'organisation, comme le lui indiquait le jugement, de reprendre rétroactivement la procédure, sans égard pour la situation nouvelle résultant de l'expiration du contrat de [M. X] et de sa désignation à un [autre] poste [...]. Les requérants sont donc recevables et fondés à soutenir qu'en refusant de régulariser la procédure suivie l'organisation n'a pas exécuté ses obligations".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1272

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Dommages-intérêts pour tort matériel; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Violation;

    Considérant 9

    Extrait:

    Les requérants demandent l'annulation d'une décision par laquelle la défenderesse refusait de reprendre la procédure, comme le lui ordonnait le jugement 1272. Toutefois, le Tribunal considère que la reprise de la procédure n'apporterait aux requérants "qu'une satisfaction de pure forme et apparait par conséquent inopportune [...] comme l'article VIII de son Statut le lui permet, [il] ne prononcera dès lors pas l'annulation des décisions" attaquées.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1272

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Dommages-intérêts; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Violation;



  • Jugement 1362


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Il reste [...] à statuer à nouveau sur le refus par l'OMPI d'éxécuter son obligation de prendre une décision sur une éventuelle réintegration du requérant. Le Tribunal rappelle, comme il l'a fait à plusieurs reprises, que ses jugements sont immédiatement exécutoires. Pour le cas regrettable où l'Organisation persisterait à méconnaître ce principe, le Tribunal lui fixe, pour s'exécuter, un délai de trente jours à compter de la date du prononcé du présent jugement, au terme duquel elle aura à payer une somme de 10 000 francs suisses à titre d'astreinte par mois de retard".

    Mots-clés:

    Astreinte; Chose jugée; Décision; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Montant; Obligations de l'organisation; Principe général; Recours en exécution; Refus; Retard; Réintégration; Violation continue;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le litige ayant son origine dans le refus de renouveler un contrat d'une durée de deux ans, le Tribunal admet dans son principe l'objection soulevée par l'organisation à la prétention du requérant visant à obtenir l'indemnisation d'une carrière complète. L'octroi successif de deux ans de rémunération constitue une compensation adéquate pour le requérant, qui ne pouvait légitimement rien espérer au-delà du renouvellement de son contrat pour une période de deux ans. Cette partie de son recours doit donc être rejetée."

    Mots-clés:

    Carrière; Contrat; Durée déterminée; Espoir légitime; Montant; Non-renouvellement de contrat; Préjudice; Recours en exécution; Réparation;

    Considérant 9

    Extrait:

    "L'objectif poursuivi invariablement par les trois jugements antérieurs est d'obtenir que l'organisation [...] respecte son obligation [d'] adresser [au requérant] une décision en bonne et due forme qui ouvrirait pour lui, au cas où elle serait négative, un droit de recours et, pour le juge, la possibilité d'examiner le cas échéant les motifs de l'organisation, ce qu'elle n'a jamais permis jusqu'ici. Le requérant a le droit d'obtenir cette décision d'office, sans demande préalable de sa part et dans les plus brefs délais. C'est cette obligation que l'organisation a obstinément ignorée. Le Tribunal ne peut pas tolérer cette atteinte à la légalité administrative internationale."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision expresse; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Recours en exécution; Violation continue;



  • Jugement 1361


    77e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle que ses jugements ont l'autorité de la chose jugée et s'imposent aux organisations qui ont reconnu sa compétence. Une organisation qui méconnaitrait ce principe de base en refusant d'exécuter les jugements qui ne lui conviennent pas porterait atteinte non seulement aux droits de ses agents mais encore à ses intérêts propres et violerait les engagements qu'elle a pris en acceptant la juridiction du Tribunal."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Exécution du jugement; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Violation continue;



  • Jugement 1338


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "Une organisation doit, lorsqu'une somme spécifique a été allouée au requérant [par le Tribunal], payer à ce dernier une indemnité si elle met plus d'un mois à effectuer le paiement après la notification du jugement, à moins que, comme dans le jugement 1219, le Tribunal n'ayant pas fixé le montant dû, de nouveaux délais doivent être accordés pour fixer ce montant." Dans le cas d'espèce, la défenderesse "a invoqué le besoin de consultations mais n'a avancé aucune autre explication pour justifier le retard dans le paiement. Le Tribunal accorde donc au requérant le versement d'intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1219

    Mots-clés:

    Astreinte; Chose jugée; Délai; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Montant; Obligations de l'organisation; Paiement; Recours en exécution; Retard; Sommation de payer;

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le jugement 1133, bien que déclarant nulle et non avenue la révocation du requérant, n'ordonnait pas sa réintégration mais laissait deux possibilités à l'OMS. [...] Or l'OMS a choisi [...] celle consistant à lui verser une compensation financière. Cette compensation remplace la réintégration".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1133, 1219

    Mots-clés:

    A défaut; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Réintégration; Réparation;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont l'obligation non seulement de ne prendre aucune disposition qui serait en contradiction avec la chose jugée, mais aussi et surtout de prendre toutes les mesures qu'implique la chose jugée".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1219

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution;



  • Jugement 1328


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La solution des litiges visés par l'article II du Statut [du Tribunal] n'est acquise qu'au moment où les décisions rendues par le Tribunal ont été définitivement exécutées. Il en résulte que la compétence du Tribunal n'est pas épuisée au moment du prononcé de ses jugements. Tant qu'une exécution intégrale n'est pas acquise, le litige subsiste, et le Tribunal reste compétent pour régler tous les problèmes que peut soulever la mise en oeuvre de ses jugements".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recours en exécution; Statut du TAOIT;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il convient de rappeler [...] que les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée, sauf que leur validité, aux termes de l'article XII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal et de son annexe peut être mise en cause par les organisations ayant reconnu sa compétence devant la Cour internationale de justice pour deux motifs : en cas d'incompétence du Tribunal ou en cas de faute essentielle dans la procédure suivie."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE XII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Statut du TAOIT;

    Considérant 12

    Extrait:

    "La Cour internationale de justice a reconnu que, dans le cas particulier de condamnations pécuniaires des organisations, l'autorité de la chose jugée des décisions des tribunaux administratifs internationaux est inhérente au pouvoir judiciaire même." (Avis consultatifs des 13 juillet 1954 et 23 octobre 1956.) "Dans son jugement 553 [...], le Tribunal a rappelé [...] la portée de l'obligation qui découle de ses décisions pour les organisations".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 553

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Paiement; Recours en exécution; Réparation; Tribunal;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Quant à la perspective d'un éventuel retrait par l'organisation de la reconnaissance de la compétence du Tribunal, il n'appartient pas à celui-ci de prendre position, sauf à faire remarquer que la soumission des actes des organisations internationales à un contrôle juridictionnel constitue une garantie fondamentale non seulement des droits de leur personnel, mais encore de leurs propres intérêts."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Déclaration de reconnaissance; Garantie; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Recours en exécution;

    Considérant 17

    Extrait:

    Voir le jugement 732, au considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 732

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Recours en exécution; Recours interne;

    Considérant 19

    Extrait:

    "Quant au manquement à prendre la 'nouvelle décision' exigée par le point 2 du dispositif du [jugement faisant l'objet du recours en exécution], il est contraire à la bonne foi, pour l'organisation, d'avoir réduit le requérant à l'extrêmité d'un recours contre une décision implicite de refus résultant de la carence de l'organisation. Le point 2 du dispositif du jugement impose à l'organisation l'obligation de lui signifier une décision explicite et dûment motivée sur la question de sa réintégration éventuelle [...]."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Décision expresse; Décision implicite; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Réintégration;



  • Jugement 1313


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Dans un précédent jugement, le Tribunal avait ordonné à l'Organisation de réintegrer le requérant ou, à défaut, de lui verser une indemnité. L'Organisation a versé cette indemnité après avoir indiqué au requérant, par lettre, qu'elle n'était pas en mesure de le réintégrer. Le Tribunal constate que la lettre en question "ne précise pas pourquoi il n'a pas été possible de le réintégrer. Il s'agit d'une simple notification de la décision sans explication [...] sa décision de ne pas le réintégrer doit donc être annulée."

    Mots-clés:

    A défaut; Dommages-intérêts pour tort matériel; Obligation de motiver une décision; Recours en exécution; Refus; Réintégration;



  • Jugement 1242


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant soutient que l'organisation n'a pas fait tous ses efforts pour le réintégrer en application du jugement no 1154. "[La lettre de l'organisation] déclare simplement que le Directeur général a décidé 'de ne pas prolonger le contrat [du requérant]'. Elle ne dit rien de quelque tentative que ce soit de lui trouver un poste approprié et, par là, de s'acquitter de son obligation première aux termes du jugement no 1154. [...] Le Directeur général avait l'obligation de justifier sa décision en expliquant pourquoi il était impossible de réintégrer le requérant [...] ce n'est que dans sa réponse à la requête que l'organisation maintient qu''il n'était pas possible de réintégrer le requérant étant donné qu'il n'existait pas d'emploi auquel il puisse être nommé compte tenu de ses qualifications'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1154

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chose jugée; Instruction; Jugement du Tribunal; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organisation; Recours en exécution; Refus; Réintégration; Réponse; Tribunal;



  • Jugement 1220


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant attaque une décision par laquelle, selon lui, un fonctionnaire de l'organisation a reçu à tort des avantages financiers et autres. Lui-même n'était plus au service de l'organisation lorsque cette décision a été prise. "Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement no 732 [...], une requête 'ne se justifierait que si le requérant avait subi un dommage et que s'il existait un rapport de causalité adéquate entre le comportement de l'organisation et le préjudice invoqué'; et, de même, dans le jugement no 764 [...], 'une prise de position par une administration internationale ne peut être attaquée devant le Tribunal que si elle porte prejudice au requérant, c'est-a-dire si elle lui fait grief'. Le requérant n'ayant subi aucun dommage et n'ayant par conséquent démontré aucun intérêt pour agir, sa requête est irrecevable et doit échouer."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 732, 764

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Cause; Intérêt à agir; Jurisprudence; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours en exécution; Requête; Statut du requérant;



  • Jugement 1168


    73e session, 1992
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Dans sa requête initiale, le requérant a exprimé sa demande en dollars et, en conséquence, il a reçu le montant qui lui a été alloué dans cette monnaie. S'il y avait un risque de perte résultant d'une fluctuation du taux de change, il aurait dû soulever la question dans sa requête initiale. [...] Etant donné qu'il a choisi d'exprimer sa demande en dollars et qu'il a obtenu satisfaction, le jugement a acquis force de chose jugée et il n'y a pas a y revenir. Son exception d'inexpérience, par laquelle il expliqué pourquoi il n'a pas pensé à l'effet des fluctuations des taux de change, n'est pas fondée".

    Mots-clés:

    Chose jugée; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Exécution du jugement; Ignorance des règles; Monnaie de paiement; Recours en exécution; Taux de change;



  • Jugement 1043


    69e session, 1990
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a formé un recours en exécution du jugement no 922, annulant la décision de le licencier. L'UPU a communiqué au Tribunal qu'elle annulait la décision en question et qu'elle s'engageait à verser au requérant une indemnité. Le Tribunal a pris acte de l'engagement de l'Union. En outre, il accorde au requérant une somme de 10 000 francs suisses à titre de compensation pour l'ensemble des préjudices subis et 1 000 francs à titre de dépens.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 922

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Dommages-intérêts pour tort matériel; Dépens; En cours d'instance; Intérêt à agir; Préjudice; Recours en exécution; Règlement du litige; Tort moral;



  • Jugement 921


    65e session, 1988
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le texte du dispositif (du jugement no 868) est sans équivoque et n'appelle aucune explication en interprétation. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la manière dont il faut donner effet à la décision du Tribunal, il sera loisible au requérant, après avoir épuisé, comme l'exige l'article VII du Statut, tous les moyens de recours mis à sa disposition, de demander au Tribunal de se prononcer sur telle ou telle décision que l'administration compétente aura prise en vue d'appliquer le jugement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 868

    Mots-clés:

    Recours en exécution; Recours en interprétation;



  • Jugement 732


    58e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Dans le cas particulier, la requête a trait non pas à l'exécution du jugement no 620 à proprement parler, mais aux conséquences prétendues préjudiciables de la manière dont il a été exécuté. Une telle question sort du cadre de celles qui résultent normalement de l'exécution d'un jugement. Aussi doit-elle être soumise aux organes de recours de l'organisation avant d'être déférée au Tribunal."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 297, 620

    Mots-clés:

    Conséquence; Epuisement des recours internes; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Nouvelle conclusion; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours en exécution; Requête;



  • Jugement 706


    57e session, 1985
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le requérant a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues du fait de l'intervention de la présente décision. Ces intérêts commenceront à courir à compter du 03 mai 1984, date à laquelle le requérant a demandé à l'UNESCO d'exécuter le jugement no 607. C'est donc à partir de cette date que l'organisation a reçu une sommation de payer. Le Tribunal fixe à 10% par an le taux de ces intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 607

    Mots-clés:

    Astreinte; Date; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Montant; Paiement; Recours en exécution; Sommation de payer;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 14.07.2024 ^ haut