Tort moral (50,-666)
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Mots-clés: Tort moral
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Jugement 2306
96e session, 2004
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 10 et 15
Extrait:
En règle générale, les dommages-intérêts pour rupture de contrat, y compris pour licenciement abusif, ne peuvent dépasser le montant nécessaire pour rétablir la partie lésée dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été exécuté. Ainsi, en cas de licenciement abusif, un employé a normalement droit au traitement et aux indemnités qu'il aurait perçus jusqu'à l'échéance prévue de son contrat. En l'espèce, "le Comité de recours a estimé que «la procédure administrative ayant abouti au licenciement du [requérant] avait porté atteinte à sa dignité et qu'une certaine réparation pour les torts matériel et moral qu'il avait subis se justifi[ait]» [...]. Malgré cette constatation, le Comité a seulement recommandé de verser au requérant une somme équivalant au traitement et aux indemnités qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de son contrat de durée déterminée. Or, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, ce dernier avait droit au versement de cette somme pour tort matériel. De ce fait, la recommandation du Comité de recours a eu pour effet, bien qu'il ait estimé qu'il y avait eu atteinte à la dignité du requérant, de priver ce dernier d'une réparation pour tort moral. Il s'agit là d'une erreur de droit et, la décision du Directeur général, qui repose sur les recommandations du Comité de recours, est par conséquent entachée de la même erreur de droit."
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Chef exécutif; Conséquence; Contrat; Droit; Durée déterminée; Décision; Détournement de pouvoir; Effet; Fonctionnaire; Indemnité; Licenciement; Montant; Organe de recours interne; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recommandation; Reconstitution de carrière; Respect de la dignité; Réparation; Salaire; Tort matériel; Tort moral; Violation;
Considérant 21
Extrait:
"Etant donné le caractère peu satisfaisant de la procédure administrative ayant abouti à la résiliation anticipée du contrat du requérant tenant notamment [...] au non-respect des droits de la défense, au manque de transparence et au caractère «déraisonnablement bref» de cette procédure, le requérant doit se voir octroyer des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 5 000 dollars des Etats-Unis."
Mots-clés:
Contrat; Droit; Droit de réponse; Licenciement; Montant; Procédure devant le Tribunal; Tort moral; Vice de procédure; Violation;
Jugement 2261
95e session, 2003
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
Le point de vue du requérant selon lequel la sanction imposée par le Directeur général était disproportionnée prend de ce fait une nouvelle importance. Ce dernier a maintenu la sanction de renvoi en considérant que les recours relatifs aux trois griefs avaient été régulièrement rejetés, or tel n'était pas le cas. Il est manifeste qu'il ne s'est simplement pas posé la question de savoir si le premier grief justifiait à lui seul le renvoi, la plus grave sanction applicable. Le Tribunal ne peut de lui-même imposer une sanction, mais il ne peut davantage permettre qu'une sanction soit maintenue si elle a de toute évidence été infligée à tort. Il ne peut pas non plus fermer les yeux sur le fait que l'Organisation n'a pas veillé à ce que la procédure de recours interne soit menée à terme de façon régulière et dans les délais requis, ce qui a en fait privé le requérant à la fois de ses moyens de recours et de son emploi pendant plus de trois ans. Aussi le Tribunal annule-t-il la sanction correspondant au premier grief seulement et renvoie la question devant le Directeur général pour qu'il prenne une nouvelle décision à ce sujet, après avoir donné au requérant toute possibilité de présenter des observations. Toute sanction imposée à l'issue de cette procédure ne devra prendre effet qu'à la date de la nouvelle décision du Directeur général. Le requérant doit donc rendre compte de tous les gains extérieurs obtenus pendant la période précédant sa réintégration. Compte tenu des circonstances, le Tribunal n'accordera aucun dommage-intérêt pour tort moral.
Mots-clés:
Réintégration; Tort moral;
Jugement 2222
95e session, 2003
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 5-6
Extrait:
"L'élément déterminant dans la demande de levée de l'immunité diplomatique du requérant [...] n'a pas été porté à [sa] connaissance [...] pour lui donner la possibilite d'identifier ses accusateurs et, au besoin, de s'expliquer en toute connaissance de cause devant ses supérieurs hiérarchiques sur des faits aussi graves que ceux dont il était accusé, et ce, avant que ne fut prise la décision de lever son immunité diplomatique [...] En vertu du droit à l'information reconnu par la jurisprudence du Tribunal, notamment dans le jugement 1756, l'organisation, qui détenait une information aussi importante au sujet du requérant, avait l'obligation de la porter à sa connaissance. il résulte de ce qui precède que l'organisation a violé le droit du requérant d'être informé et a porté atteinte à sa dignité et à sa réputation."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1756
Mots-clés:
Conséquence; Demande d'une partie; Droit; Droit de réponse; Décision; Eléments; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Levée d'immunité; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Privilèges et immunités; Requérant; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;
Jugement 2197
94e session, 2003
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 33
Extrait:
"Etant donné que le respect des procédures de recours internes est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables. En l'espèce, dès qu'elle a commencé à se réunir, la Commission [paritaire de recours] a rendu sa conclusion assez rapidement, mais aucune excuse ne saurait justifier que plus de vingt mois se soient écoulés entre le dépôt du recours interne et le début des auditions. Il ne fait pas de doute qu'un tel retard est en partie imputable à la requérante elle-même, ainsi qu'à la longueur, à la confusion et à la complexité de ses écritures, ses arguments étant fréquemment en contradiction les uns avec les autres; mais l'organisation ne saurait échapper à sa responsabilité dans l'accumulation de ce retard anormal." En l'espèce, le Tribunal accorde 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2072
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Débat oral; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Tort moral;
Jugement 2190
94e session, 2003
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"On ne peut comprendre pourquoi une enquête administrative interne n'a pas été menée à la suite d'un accident impliquant un véhicule de l'[organisation] conduit dans le cadre d'une mission officielle par un agent de l'organisation et ayant entraîné la mort de deux passagers, dont un fonctionnaire de l'[organisation], ainsi que les graves blessures du requérant. Le fait que les autorités namibiennes aient elles-mêmes ouvert une enquête ne pouvait en aucune manière dispenser la défenderesse de rechercher si l'état du véhicule, la préparation de la mission et, de manière plus générale, les circonstances de l'accident ne révélaient pas des fautes administratives dont elle aurait eu le devoir de tirer les conséquences. Or [...] aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'une quelconque enquête interne ait été menée à propos de cet accident. Cette carence a causé au requérant un préjudice dont le Tribunal estime qu'il sera équitablement réparé par l'allocation d'une indemnité de 5000 dollars des Etats-Unis."
Mots-clés:
Accident professionnel; Dommages-intérêts pour tort matériel; Enquête; Enquête; Etat membre; Faute; Imputable au service; Obligations de l'organisation; Omission; Préjudice; Tort moral;
Jugement 2184
94e session, 2003
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"Le principe même d'un détachement est que le fonctionnaire concerné doit retourner dans son entité d'origine pour y reprendre son emploi à l'échéance convenue. Ayant eu pleine connaissance de cette condition de son engagement, le requérant ne peut se voir octroyer des dommages-intérêts ni pour tort moral ni à titre d'indemnisation."
Mots-clés:
Conditions d'engagement; Demande d'une partie; Durée déterminée; Détachement; Indemnité; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Refus; Tort moral;
Jugement 2170
94e session, 2003
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
La requérante s'est vu refuser une augmentation d'échelon. Elle n'a recu aucune réponse à sa demande de réexamen et la procédure entamée devant le Comité d'appel n'a pas abouti. "La requérante ayant en partie obtenu gain de cause, elle a droit à des dommages-intérêts pour préjudice moral, préjudice aggravé par la manière tout a fait inacceptable avec laquelle l'[Organisation] a traité son recours interne."
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Préjudice; Recours interne; Retard; Silence de l'administration; Tort moral;
Jugement 2139
93e session, 2002
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
[L]e Tribunal prononce l'annulation de la décision litigieuse et prescrit le rétablissement du requérant dans les droits qui auraient été les siens depuis la date de la cessation de ses services, et sa reintegration dans ses fonctions [...]. Il lui accorde une indemnité en réparation du préjudice moral subi [...].
Mots-clés:
Réintégration; Tort moral;
Jugement 2116
92e session, 2002
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Les justiciables sont en droit d'attendre que leur cause soit traitée dans des délais raisonnables. Dès lors que le recours interne doit nécessairement précéder le recours judiciaire, il en résulte que les organisations doivent également respecter l'exigence de célérité. Il s'est écoulé, en l'occurence, plus de deux ans et demi entre le recours de la requérante devant le Comité de recours, et la décision du Directeur général en prononçant le rejet. Or la nature de la cause et les circonstances de l'espèce exigeaient un traitement diligent du recours. En effet, dans son recours interne la requérante mettait en cause la validité de la décision de non-renouvellement et demandait sa réintégration. Elle avait donc tout intérêt à être fixée rapidement sur le sort de son recours; dans une certaine mesure, son avenir en dépendait. La cause, si elle présentait certains aspects délicats, n'était pas d'une complexité extrême. Il en résulte que le recours n'a pas été traité avec la célérité nécessaire. Le temps normalement nécessaire au traitement du cas a été largement dépassé. Il en est résulté un préjudice pour la requérante, qui peut donc prétendre, de ce chef, à une réparation."
Mots-clés:
Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Délai; Délai raisonnable; Exception; Intérêt du fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Tort moral;
Considérant 5
Extrait:
"L'organisation a [...] fait preuve de désinvolture dans la manière dont elle a informé la requérante de la suite donnée à la procédure de sélection. En effet, l'intéressée avait un intérêt majeur à savoir suffisamment tôt si elle pouvait compter sur l'attribution dudit poste; dans la négative, elle aurait sans doute pu commencer à chercher un autre emploi. Au demeurant, elle avait d'autant plus de raisons d'être optimiste quant à l'attribution du poste que, selon ses dires non contestés, il lui avait été indiqué de manière officieuse qu'elle était la candidate la mieux placée pour l'obtention du poste. Dans ces conditions, l'organisation aurait dû l'informer sans tarder que le poste en question pourrait être reclassé [...]. Elle ne l'a pas fait [...]. Lorsque [...] la décision fut prise de retirer l'avis de vacance, il eut appartenu à l'organisation d'en faire part immédiatement aux candidats. Or [...] la requérante en a été informée par écrit ... Près de quatre mois plus tard. Même si des renseignements avaient été donnés à l'intéressée à ce sujet par téléphone [...] une notification écrite s'imposait. Il en est résulté sans doute pour l'intéressée une grave atteinte à ses intérêts personnels, justifiant une réparation pour le préjudice matériel et moral subi [...]."
Mots-clés:
Affectation; Annulation du concours; Avis de vacance; Candidat; Classement de poste; Concours; Date de notification; Dommages-intérêts pour tort matériel; Délai; Intérêt du fonctionnaire; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste; Procédure devant le Tribunal; Retard; Tort matériel; Tort moral;
Jugement 2100
92e session, 2002
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"Le Tribunal rappelle que l'allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis, dont la preuve doit être fournie par celui qui affirme en avoir été victime, et qu'un ensemble de faits qui s'échelonnent dans le temps peuvent justifier une allégation de harcèlement (voir notamment le jugement 2067, [...], aux considérants 5 et 16)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2067
Mots-clés:
Charge de la preuve; Preuve; Respect de la dignité; Tort moral;
Considérant 15
Extrait:
"Si la requérante se plaint de déclarations qu'elle impute au président du Comité du syndicat ou fait état d'une polémique qui s'était instaurée entre elle et un membre du syndicat au sujet d'événements intéressant ce dernier, le Tribunal estime que c'est à bon droit que le directeur du Centre lui a fait savoir que 'l'administration ne pouvait intervenir sans s'ingérer dans les activités syndicales'."
Mots-clés:
Activités syndicales; Obligations de l'organisation; Syndicat du personnel; Tort moral;
Jugement 2072
91e session, 2001
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
"La procédure devant la Commission paritaire de recours a été excessivement longue, puisqu'elle a duré pas moins de deux ans alors que l'affaire n'était pas d'une extrême difficulté et exigeait une solution rapide [...] Dans les circonstances de l'affaire, la lenteur de l'instruction peut être regardée comme une faute ouvrant droit à indemnisation. Le Tribunal estime que le requérant est fondé à obtenir de ce chef une indemnité qu'il fixe à 3000 dollars des Etats-Unis."
Mots-clés:
Droit; Délai raisonnable; Faute; Instruction; Lenteur de l'administration; Montant; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Tort moral;
Jugement 2058
91e session, 2001
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"Le requérant demande qu'il soit ordonné à la défenderesse de faire publier un rectificatif aux accusations portées contre lui dans [un flash publié par le syndicat du personnel], mais il ne revient pas au Tribunal de prononcer une telle injonction."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Conclusions; Publication; Recevabilité de la requête; Respect de la dignité; Syndicat du personnel; Tort moral;
Considérant 6
Extrait:
"La défenderesse est fondée à opposer une fin de non-recevoir aux conclusions tendant à l'annulation de l'invitation faite à l'intéressé d'écrire un certain nombre de lettres d'excuses. Cette 'invitation' ne constitue en effet pas une décision, contrairement à ce que soutient le requérant, même si elle est un élément du dispositif d'ensemble retenu par l'organisation pour tenter de mettre fin à cette regrettable affaire. Mais si cette invitation n'est pas susceptible d'être annulée, son caractère éventuellement excessif pourrait être de nature, si l'argumentation du requérant était retenue, à fonder sa conclusion tendant à l'allocation d'une indemnité au titre du tort moral résultant des atteintes à sa dignité." (Cela n'est pas le cas en l'espèce: voir le considérant 14.)
Mots-clés:
Annulation de la décision; Conclusions; Décision; Proposition; Recevabilité de la requête; Requête; Respect de la dignité; Tort moral;
Jugement 1942
88e session, 2000
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Selon un principe général de droit [...] pour qu'une demande de compensation de préjudices soit admise devant une juridiction, le requérant doit apporter la preuve de l'existence d'un préjudice et de la relation de causalité entre l'acte illicite et le préjudice subi."
Mots-clés:
Cause; Charge de la preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Preuve; Principe général; Préjudice; Tort moral;
Jugement 1927
88e session, 2000
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Si la requête peut paraître sans objet puisque la décision de suspension a été rapportée, il n'en reste pas moins que, pendant la durée de son exécution, elle a comporté des effets matériels - bien que non pécuniaires - et surtout moraux, l'intéressé s'étant vu retirer certaines des responsabilités qui étaient les siennes tout en continuant à percevoir son plein traitement. Dans ces conditions, la requête conserve un objet [...]."
Mots-clés:
Conséquence; Décision; Intérêt à agir; Préjudice; Recevabilité de la requête; Retrait d'une décision; Suspension; Tort matériel; Tort moral;
Jugement 1888
87e session, 1999
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"La compétence du Tribunal de céans se limite à l'examen des décisions administratives, prises par des organisations internationales, qui ne respectent pas les stipulations du contrat d'engagement de leurs fonctionnaires. Lorsque le Tribunal considère qu'il convient de revenir sur de telles décisions et qu'elles ont causé un préjudice, il a compétence pour ordonner une réparation. Mais le Tribunal n'est pas une juridiction civile ayant compétence générale en matière de délits et de contrat. Même lorsqu'ils ont un lien de cause à effet avec le tort subi par quelqu'un, le parti pris et l'intention de nuire ne sauraient donner lieu, à eux seuls, à une demande de dommages-intérêts, à moins qu'ils ne soient liés à une décision administrative spécifique devenue définitive et contre laquelle le requérant a épuisé tous les moyens de recours internes mis à sa disposition."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Contrat; Contrôle du Tribunal; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Epuisement des recours internes; Limites; Partialité; Préjudice; Réparation; Statut et Règlement du personnel; Tort moral;
Jugement 1875
87e session, 1999
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 32
Extrait:
"Une organisation internationale est responsable des torts matériels et moraux résultant du préjudice causé à un membre de son personnel par un supérieur hiérarchique de celui-ci (agissant dans le cadre de ses fonctions et non en tant que personne privée), lorsque ledit membre du personnel subit un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle (voir le jugement 1609 [...]), et lorsqu'il fait l'objet de représailles après s'être plaint d'être traité de facon injuste (voir le jugement 1376 [...]). Tout membre du personnel a droit à ce que l'organisation défende sa réputation lorsque l'un de ses supérieurs hiérarchiques a porté de fausses allégations contre lui, et il a droit à la réparation du tort subi (voir le[s] jugement[s] 1340 [et] 1344 [...]). Lorsqu'une tierce partie profère de fausses allégations à l'encontre d'un membre du personnel, l'organisation doit faire savoir qu'elle considère ces allégations comme sans fondement (voir le jugement 1376 [...])."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1340, 1344, 1376, 1609
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Détournement de pouvoir; Obligations de l'organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Responsabilité; Réparation; Supérieur hiérarchique; Tort matériel; Tort moral;
Jugement 1804
86e session, 1999
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 12-14
Extrait:
"La promotion de M. C., présentée [...] comme étant l'éxécution d'une promesse faite au moment de son recrutement, a fait l'objet d'une décision en date du 7 décembre 1994 [...]. Seule cette décision avait été portée à la connaissance de l'ensemble du personnel. Les requérants, qui ignoraient l'existence de la promesse, ont donc contesté de bonne foi une décision de promotion prise en violation de l'article qu'elle citait. Au vu de celle-ci, ils étaient fondés à affirmer que M. C. avait été promu au grade A4 alors qu[']il ne remplissait pas toutes les conditions requises par les textes [...]. En raison des conditions particulières ayant entouré la promotion de M. C., les requérants étaient fondés à contester une décision qui, apparemment, ne respectait pas le principe général d'égalité de traitement en ce que toutes les exigences statutaires ainsi que les critères de promotion auxquels ils étaient soumis eux-mêmes n'avaient pas été pris en compte pour promouvoir M. C. au grade A4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que les requérants ont subi un préjudice moral qu'il convient de réparer [...]."
Mots-clés:
Bonne foi; Condition; Décision; Egalité de traitement; Grade; Intérêt à agir; Nomination; Principe général; Promesse; Promotion; Préjudice; Statut et Règlement du personnel; Tort moral; Violation;
Jugement 1757
85e session, 1998
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
Dans la manière dont elle est préparée, prononcée et présentée, la décision de mutation doit respecter la dignité du fonctionnaire, ne pas porter atteinte à sa bonne réputation et ne pas le placer sans nécessité dans une situation pénible. En outre, elle doit être précédée d'une enquête sérieuse (voir le jugement 1496, [...] aux considérants 7 et 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1496
Mots-clés:
Décision; Mutation; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Tort moral;
Jugement 1752
85e session, 1998
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
L'épouse du requérant, qui était fonctionnaire du Bureau international du Travail, s'est suicidée. Le requérant réclame, entre autres, des dommages-intérêts pour le préjudice moral causé tant à sa femme qu'à lui-même et à son fils. "Par application de l'article II, paragraphe 6, du Statut du Tribunal, le requérant ne peut agir devant le Tribunal de céans qu'en tant que successeur aux droits de son épouse, qui seule avait qualité d'agent du Bureau international du Travail, et ne peut réclamer que l'indemnisation du préjudice moral qui aurait été causé à son épouse durant son service, notamment en raison d'une insuffisante attention et protection de l'Organisation à son égard."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT
Mots-clés:
Ayant droit; Préjudice; Qualité pour agir; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Respect de la dignité; Statut du requérant; Tort moral;
Jugement 1637
83e session, 1997
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16 d)
Extrait:
Le requérant se plaint d'avoir été victime de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique. "Le Tribunal note que les conditions dans lesquelles le requérant a été amené à exercer ses fonctions pendant ses derniers mois d'activité ont contribué à la détérioration de son état de santé [...] et lui ont cause des préjudices dont le Tribunal, usant des pouvoirs qu'il tient de l'article II, paragraphe 2, de son Statut, estime devoir ordonner la réparation".
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 2, DU STATUT
Mots-clés:
Conditions de travail; Harcèlement; Imputable au service; Maladie; Obligations de l'organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Réparation; Statut du TAOIT; Tort moral;
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