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Procédure disciplinaire (509, 901, 909, 910, 911, 912, 917,-666)

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Mots-clés: Procédure disciplinaire
Jugements trouvés: 131

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  • Jugement 4491


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer avec effet immédiat pour faute grave.

    Considérant 20

    Extrait:

    [I]l y a eu une réticence manifeste à accepter, voire un refus d’accepter, que la requérante disait la vérité. Il est certes évident qu’une personne qui est coupable de fraude peut souvent mentir et inventer des faits pour éviter d’avoir à subir les conséquences de sa conduite frauduleuse. Il est tout aussi évident qu’une organisation doit être consciente de cette possibilité lorsqu’elle mène une enquête et doit se prononcer sur la conduite d’un fonctionnaire qui lui semble frauduleuse ou est soupçonnée de l’être. Mais, en l’espèce, la preuve de l’hypothèse selon laquelle le récit et l’explication de la requérante étaient faux et qu’elle aurait agi de manière frauduleuse reposait sur une analyse abusive et déformée des faits. Le Tribunal estime qu’il n’était pas légitime de conclure à la culpabilité de la requérante au-delà de tout doute raisonnable s’agissant de l’allégation de faute.

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Fraude; Preuve; Procédure disciplinaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    La majorité [de la Commission] a [...] exposé sa conclusion concernant la conduite de la requérante et a recommandé de lui infliger la sanction de rétrogradation. Elle a fait observer qu’un agent de l’OEB avait le devoir de communiquer à l’administration tous les faits pouvant être pertinents afin de lui permettre de «prendre une décision correcte concernant l’allocation de prestations à [un] agent» et que le fait de ne pas s’acquitter de ce devoir constituait une faute. Mais ce n’est pas cette faute qui était reprochée à la requérante. L’allégation formulée à son encontre était qu’elle avait fait de fausses déclarations concernant son statut et commis une fraude. La fraude suppose l’existence d’une intention d’obtenir un gain pécuniaire par tromperie (voir, par exemple, les jugements 4238, au considérant 5, et 3402, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3402, 4238

    Mots-clés:

    Accusations disciplinaires; Faute; Fraude; Procédure disciplinaire;

    Considérant 23

    Extrait:

    [Il y a eu] tort moral manifeste, tenant notamment à une grave détresse, causé à la requérante par le fait qu’elle a fait l’objet d’une enquête, a été accusée d’avoir commis une fraude, a été reconnue coupable de cette faute et a finalement été révoquée. Le montant de ces dommages-intérêts pour tort moral est évalué à 30 000 euros.

    Mots-clés:

    Faute; Procédure disciplinaire; Tort moral;



  • Jugement 4478


    133e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la mesure disciplinaire de retard dans l’avancement d’échelon pendant une période de vingt mois, conformément à la disposition 10.1.1 du Règlement du personnel.

    Considérant 10

    Extrait:

    En ce qui concerne la question du niveau de preuve requis, le requérant soutient, dans son cinquième moyen, que l’OMPI aurait commis une erreur en se référant au niveau de la preuve «claire et convaincante». Il ajoute que, comme elle avait manqué à son obligation de prouver la faute alléguée au-delà de tout doute raisonnable sur la base de faits évidents, l’OMPI a violé ses droits à une procédure régulière et à l’égalité de traitement. Il est vrai que le Tribunal a clairement déclaré que le niveau de preuve applicable était celui de la preuve au-delà de tout doute raisonnable (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14, et le jugement 4247, aux considérants 11 et 12). Toutefois, le niveau de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, résultant de la jurisprudence du Tribunal telle qu’elle a évolué au fil des décennies, sert un objectif propre au droit de la fonction publique internationale, comme indiqué dans le jugement 4360, au considérant 10, et dans le jugement 4362, aux considérants 7, 8 et 10:
    «En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international. Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, de manière critique, que le niveau de preuve requis correspond à la norme “de droit pénal” appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme “de droit civil” appliquée dans ces mêmes systèmes serait plus appropriée en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités.»
    Le Tribunal relève que l’alinéa d) de la disposition 10.1.2 du Règlement du personnel de l’OMPI prévoit que, dans toute procédure disciplinaire, la preuve doit être «claire et convaincante». En l’espèce, il est évident que les faits sur lesquels repose l’accusation de faute sont incontestés.La référence faite par le Directeur général au niveau de la «preuve claire et convaincante» n’enlève rien au fait que, en substance, le niveau de la preuve au-delà de tout doute raisonnable était atteint en l’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3649, 4247, 4362

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4455


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre dans l’attente d’une procédure disciplinaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Suspension;



  • Jugement 4452


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de le suspendre avec traitement, puis sans traitement, pendant la procédure disciplinaire pour faute, ainsi que la nomination d’un collègue à ce qu’il décrit comme son «poste et [ses] fonctions».

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Procédure disciplinaire; Requête admise; Suspension sans traitement;



  • Jugement 4406


    132e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui imposer la mesure disciplinaire de rétrogradation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Sanction disciplinaire; Travailleur domestique;



  • Jugement 4400


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, conteste les décisions du Directeur général de lui infliger une réprimande, de rapporter sa nomination à un poste de directeur ainsi que la décision de nommer un tiers à ce poste et, in fine, de le renvoyer avec préavis.

    Considérant 24

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que, si les organisations internationales ne sauraient certes s’immiscer dans la vie privée des membres de leur personnel, ces derniers n’en doivent pas moins se conformer, y compris dans leur comportement personnel, aux exigences inhérentes à leur statut de fonctionnaire international. Ce principe est notamment posé par le paragraphe 42 des Normes de conduite de la fonction publique internationale, qui mentionne expressément que «[l]e fonctionnaire ne doit [...] pas perdre de vue que la manière dont il se conduit et les activités qu’il mène en dehors de son lieu de travail, même si elles sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions, peuvent nuire au prestige et aux intérêts de l’organisation». S’agissant des fonctionnaires du BIT, ce principe s’impose également, en particulier, en vertu de l’article 1.2 du Statut du personnel, qui dispose que «[l]es membres du personnel doivent, en toutes circonstances, conformer leur conduite à leur statut de fonctionnaire international» et qu’«[i]ls doivent s’abstenir de tout acte [...] qui puisse porter atteinte à la dignité de leurs fonctions».
    Le Tribunal a du reste maintes fois rappelé, dans sa jurisprudence, que certains comportements d’ordre privé pouvaient valablement faire l’objet, pour ces raisons, d’une procédure disciplinaire (voir, par exemple, les jugements 1584, au considérant 9, 2944, aux considérants 44 à 49, ou 3602, au considérant 13).
    Au surplus, il convient de relever que, dans la mesure où les faits incriminés étaient en l’espèce constitutifs d’une infraction pénale, ceux-ci ne sauraient être considérés, par définition, comme revêtant un caractère purement privé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1584, 2944, 3602

    Mots-clés:

    Conduite; Procédure disciplinaire; Vie privée;

    Considérant 19

    Extrait:

    Le paragraphe 44 des Normes de conduite de la fonction publique internationale, relatif à la «[c]onduite privée» des fonctionnaires, qui dispose notamment que «les actes qui sont généralement des infractions du droit pénal interne sont normalement aussi considérés comme des violations des normes de conduite de la fonction publique internationale», précise auparavant qu’«[u]ne condamnation par un tribunal national est, non pas toujours mais généralement, considérée comme la preuve convaincante qu’un fonctionnaire international a commis l’acte pour lequel il était poursuivi».
    Faisant valoir que le principe, posé dans cette dernière phrase, du caractère probant des jugements rendus par les tribunaux nationaux ne vaut, aux termes de celle-ci, que «généralement» et «non pas toujours», le requérant soutient que l’OIT se trouvait, en l’espèce, dans une hypothèse où il lui appartenait de faire jouer cette exception plutôt que de tenir pour acquise la matérialité des faits qui lui étaient reprochés. Mais il est notoire que la restriction qui a été ainsi apportée au principe en cause lors de l’adoption de ces dispositions avait pour seul objet, dans l’esprit des auteurs de celles-ci, de réserver le cas des jugements rendus dans des États où la justice n’offre pas les garanties d’indépendance et d’équité procédurale requises. Dans la mesure où le système judiciaire français satisfait sans nul doute, pour sa part, à cette exigence, c’est donc à bon droit que l’Organisation, à laquelle il n’appartient évidemment pas d’apprécier le bien-fondé d’un jugement rendu par une juridiction nationale et qui n’a d’ailleurs aucun moyen de se livrer par elle-même à des investigations concernant des agissements de la nature de ceux visés en l’espèce, s’est fondée sur le jugement du Tribunal correctionnel pour considérer que les faits reprochés au requérant étaient établis.

    Mots-clés:

    Conduite; Droit national; Preuve; Procédure disciplinaire; Sanction pénale;



  • Jugement 4373


    131e session, 2021
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le sanctionner d’un blâme écrit pour manquements à son obligation de préserver la confidentialité des informations de l’OIAC.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Procédure disciplinaire; Requête admise;

    Considérant 10

    Extrait:

    L’autorité chargée de prendre une décision définitive peut faire référence à d’autres documents qui, lorsqu’ils sont considérés
    conjointement avec les raisons avancées par cette autorité pour justifier sa décision, peuvent constituer la motivation de la décision (voir, par exemple, le jugement 4081, au considérant 5). Cependant, l’approche du Tribunal dépend des circonstances et de la nature de la décision (voir le jugement 2927, au considérant 7), et le Tribunal ne considère pas qu’il soit approprié d’invoquer à l’appui d’une décision disciplinaire un ensemble de raisons tirées de multiples sources (voir le jugement 2112, au considérant 5). Le Directeur général n’a pas dûment motivé sa décision de sanctionner le requérant d’un blâme. En conséquence, la décision attaquée [...] doit être annulée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2112, 2927, 4081

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4361


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre en attendant l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Suspension;



  • Jugement 4360


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.

    Considérant 14

    Extrait:

    Parce qu’elle avait rejeté les constatations et recommandations du Comité, le Procureur était dans l’obligation de motiver sa conclusion et d’examiner non seulement les éléments pertinents de preuve à charge comme indices de culpabilité, mais aussi les éléments pertinents de preuve à décharge comme indices d’innocence, y compris la preuve d’alibi. Or elle ne l’a pas fait.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4359


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre en attendant l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Suspension;



  • Jugement 4343


    131e session, 2021
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder de deux grades à titre de mesure disciplinaire pour harcèlement.

    Considérants 13-14

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal admet qu’il peut y avoir des situations dans lesquelles une organisation peut refuser de fournir à la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire les transcriptions des entretiens avec les témoins sans violer les garanties d’une procédure régulière. Le jugement 3640 en fournit un exemple en ce qu’il traite, aux considérants 17 à 22, de la nécessité de concilier le respect des garanties d’une procédure régulière et la confidentialité des enquêtes sur des actes de harcèlement. Dans ce jugement, le Tribunal a rappelé sa jurisprudence selon laquelle «“le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre” et “[cette autorité] ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents” (voir le jugement 2229, au considérant 3 b), auquel se réfère notamment le jugement 3295, au considérant 13)». Au considérant 20, le Tribunal a fait observer que «la jurisprudence en cause admet tout de même, ainsi que le manifeste expressément l’utilisation des termes “en règle générale” et “normalement” [...], certaines exceptions au principe qu’elle pose». Le Tribunal a considéré que:
    «[L]orsqu’un fonctionnaire fait l’objet de poursuites disciplinaires fondées sur des accusations de harcèlement, les témoignages et autres pièces auxquels est reconnu un caractère confidentiel en application de dispositions visant à la protection de tiers n’ont pas à lui être communiqués, mais que l’intéressé doit néanmoins être informé de la teneur de ces documents, afin qu’il puisse tout de même disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour lui permettre d’assurer pleinement sa défense dans le cadre de cette procédure. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, il suffit en effet, pour que les droits de la défense soient respectés, que le fonctionnaire ait été informé de façon précise des allégations formulées à son encontre et du contenu des témoignages recueillis au cours de l’enquête, de sorte qu’il ait été ainsi mis en mesure de contester utilement la valeur probante de ces éléments (voir le jugement 2771, au considérant 18).»

    Il y a donc lieu de déterminer en l’espèce s’il ressort des éléments de preuve que le requérant a été suffisamment informé de la
    teneur des déclarations des témoins, même si celles-ci ne lui ont pas été communiquées, car il y aurait eu «une violation grave de la régularité de la procédure» s’il n’en avait pas été ainsi informé (voir le jugement 3137, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2771, 3137, 3295, 3640

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Confidentialité; Harcèlement; Procédure disciplinaire; Témoin;



  • Jugement 4310


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.

    Considérant 9

    Extrait:

    Il n’est pas contesté que les règles précitées n’ont pas été respectées. La défenderesse expose à ce sujet que les Règles de procédure du CGR, et notamment le paragraphe 13, reflèteraient une pratique qui serait devenue progressivement superflue par suite de la création de l’IAO, qui est la seule unité habilitée à mener des enquêtes. Dès lors qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une enquête est entendu par l’IAO et informé de la procédure, il serait pleinement avisé du contenu du dossier transmis au CGR, qui ne devrait dès lors plus le transmettre à l’intéressé. Les Règles de procédure étaient en cours de révision et seraient publiées prochainement sur le site Internet du CGR.
    Mais le Tribunal rappelle qu’aussi longtemps que les règles ne sont ni modifiées ni abrogées, le principe tu patere legem quam ipse fecisti impose à l’Organisation de les appliquer (voir le jugement 3883, au considérant 20). Ce principe trouve particulièrement à s'appliquer en matière disciplinaire (voir le jugement 3123, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3123, 3883

    Mots-clés:

    Patere legem; Pratique; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4247


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour faute grave.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    La requérante estime [...] que la décision est viciée dans la mesure où [...] l’OMPI n’a pas prouvé sa faute au-delà de tout doute raisonnable. [...] S’agissant [du] vice invoqué par la requérante, le Tribunal renvoie à ce qu’il a déclaré dans le jugement 3882, au considérant 14 :
    «Selon un principe bien établi, dans une affaire disciplinaire comme la présente espèce, l’Organisation doit prouver au-delà de tout doute raisonnable les faits qu’elle reproche au requérant. Le requérant fait valoir que la FAO ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve en l’espèce. Lorsque cette question est soulevée, le Tribunal l’aborde comme il l’a fait, par exemple, au considérant 14 du jugement 3649 :
    “À ce stade, il est utile de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés. Il est également établi que le ‘Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe [compétent] aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé’ (voir le jugement 2699, au considérant 9)).”»
    Toutefois, à ce stade, il convient également de noter que l’alinéa d) * de la disposition 10.1.2 du Règlement du personnel de l’OMPI prévoit expressément que, dans toute procédure disciplinaire, «la preuve doit être claire et convaincante».
    En l’espèce, au terme d’une enquête approfondie, la DSI a conclu qu’il existait «des preuves claires et convaincantes que [la requérante] s’était absentée de son travail sans y être dûment autorisée à 80 reprises entre le 1er octobre 2014 et le 31 mars 2015» et que, «[à] chacune de [ces] absences, [elle] avait fait des déclarations inexactes dans le formulaire [électronique] destiné à signaler les “omissions de pointage”». Le Tribunal a examiné le rapport de la DSI et les nombreux éléments de preuve mentionnés dans ce rapport. Le Tribunal partage l’avis de la DSI selon lequel les éléments de preuve constituent, à tout le moins, «des preuves claires et convaincantes» concernant la conduite de la requérante. Il est clair que les faits qui sous-tendent l’accusation de faute ne sont pas contestés. Le fait que le Directeur général ait déclaré que la faute était établie «de manière claire et convaincante» n’enlève rien au fait qu’en substance le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable a été respecté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3882

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4237


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision — prise après sa démission — de le reconnaître coupable de fautes graves et la décision de retenir sur ses émoluments de fin de service une somme correspondant au préjudice financier que lesdites fautes auraient occasionné à l’OMS.

    Considérant 12

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3757, au considérant 6, 4024, au considérant 6, 4026, au considérant 5, et 4091, au considérant 17), «lorsqu’un organe de recours interne a examiné et apprécié les preuves et a abouti à des constatations de fait, le Tribunal n’exercera son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3439, au considérant 7)». En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire, «il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).» (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3439, 3593, 3682, 3757, 3757, 4024, 4026, 4091

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Preuve; Procédure disciplinaire; Recours interne;



  • Jugement 4227


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête rejetée;

    Considérant 11

    Extrait:

    Le deuxième moyen relatif à la procédure présenté par le requérant repose sur l’argument selon lequel il n’aurait pas reçu tous les éléments de preuve recueillis par le Bureau des inspections et des enquêtes afin de lui permettre de préparer sa défense. La réponse de la défenderesse comporte deux éléments. S’agissant du grief invoqué par le requérant selon lequel certains des documents (transcriptions des entretiens) qu’il a reçus étaient expurgés, les informations supprimées portaient sur une autre enquête et n’ont aucunement été prises en compte pour fonder les accusations portées contre le requérant. Dans les circonstances de l’espèce, rien ne permet au Tribunal de remettre en cause cette explication. Le deuxième élément de la réponse est que, dans la mesure où le requérant fait observer qu’il a reçu 11 transcriptions d’entretiens seulement après que lui a été imposée la mesure disciplinaire de renvoi, ces documents n’avaient aucun rapport avec la décision de renvoi. Le requérant avait en sa possession toutes les transcriptions pertinentes lorsqu’il a formé ses recours auprès du Directeur exécutif du PAM et du Comité de recours de la FAO, et il n’a pas démontré dans ces procédures, ni dans la présente procédure devant le Tribunal, que ces 11 transcriptions étaient ou même auraient pu être pertinentes au regard de la décision de renvoi. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Procédure disciplinaire; Production des preuves;



  • Jugement 4207


    129e session, 2020
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision du Directeur général d’approuver la conclusion du Bureau des services de supervision interne, indiquant qu’il n’était pas en mesure de parvenir à une conclusion définitive sur sa plainte pour harcèlement sexuel, et de rejeter sa demande connexe de dommages-intérêts.

    Considérant 14

    Extrait:

    Une plainte pour harcèlement et une dénonciation de faute fondée sur une allégation de harcèlement sont deux questions tout à fait distinctes. Une plainte pour harcèlement est une plainte déposée devant l’organisation et dont le règlement n’implique que deux parties, à savoir l’organisation et la personne à l’origine de la plainte. En revanche, une dénonciation de faute alléguée, fondée sur une allégation de harcèlement, déclenche les procédures prévues à l’appendice G, qui visent à établir la culpabilité du fonctionnaire concerné et potentiellement à imposer une sanction disciplinaire. Dans le cadre d’une telle procédure, les deux parties sont l’organisation et le fonctionnaire visé. La personne qui dénonce la faute, potentielle victime de harcèlement, est alors un témoin et non une partie à la procédure.

    Mots-clés:

    Faute; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4115


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder pour faute grave.

    Considérant 13

    Extrait:

    La procédure disciplinaire a été engagée avant la fin de la période d’évaluation. Dans le jugement 3224, le Tribunal a indiqué au considérant 7 qu’une organisation ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’était pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail. La décision d’engager une procédure disciplinaire peut, aux fins de l’application de ce principe, être considérée comme une décision faisant grief. Même si l’OEB estimait qu’aucune évolution du comportement du requérant n’était possible entre l’ouverture de la procédure disciplinaire et la fin de la période d’évaluation qui devait intervenir un peu plus d’un mois après, elle était néanmoins tenue de terminer l’évaluation des performances du requérant conformément à la circulaire no 366 avant d’engager la procédure disciplinaire.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Evaluation; Obligations de l'organisation; Patere legem; Procédure disciplinaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4106


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]’exigence rappelée par le Tribunal dans sa jurisprudence, selon laquelle «une enquête disciplinaire doit être conduite de manière telle qu’elle permette de clarifier tous les faits pertinents, sans pour autant compromettre la réputation de l’employé, et qu’elle donne à ce dernier la possibilité, d’une part, de vérifier les preuves avancées contre lui et, d’autre part, de répondre aux accusations formulées à son encontre» (voir les jugements 2475, au considérant 7, 2771, au considérant 15, 3200, au considérant 10, 3315, au considérant 6, 3682, au considérant 13, 3872, au considérant 6, et 3875, au considérant 3), a bien été respectée en l’espèce. Le Tribunal relève d’emblée qu’il n’y a aucune obligation d’informer à l’avance un fonctionnaire d’une enquête fondée sur certaines allégations (voir le jugement 2605, au considérant 11). Il ressort du dossier que le requérant a été informé dès le début de son entretien avec les enquêteurs que l’audition portait sur des allégations de faute et qu’il a eu la possibilité d’examiner les preuves présentées, de répondre aux allégations et de fournir toute preuve ou nommer des témoins à l’appui de ses réponses. Le requérant a également eu la possibilité de produire d’autres éléments de preuve ou informations à décharge avant la conclusion de l’enquête. La jurisprudence du Tribunal n’énonce aucun principe qui viendrait étayer l’argument du requérant selon lequel il aurait dû recevoir des renseignements détaillés sur les allégations avant son audition dans le cadre de l’enquête.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475, 2605, 2771, 3200, 3315, 3682, 3872, 3875

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Procédure disciplinaire;

    Considérant 12

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3872, au considérant 2, «[s]elon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée de vices de procédure ou de fond (voir le jugement 3297, au considérant 8). De plus, lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe et la réserve est de mise lorsqu’il s’agit de mettre en cause ses constatations et de réexaminer son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3757, au considérant 6).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297, 3757, 3872

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4091


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste principalement le montant de l’indemnisation qui lui a été proposée par l’AIEA à la suite d’une plainte pour harcèlement.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]a requérante demande au Tribunal de réexaminer les preuves. Comme indiqué dans le jugement 3593, au considérant 12, le Tribunal a maintes fois rappelé :
    «[...] qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées, et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il y a lieu de faire preuve de la plus grande déférence à l’égard des conclusions d’un tel organe. Ainsi, dès lors qu’en l’espèce la Commission d’enquête a recueilli des éléments de preuve et a formulé des constatations de fait fondées sur son appréciation de ces éléments de preuve et sur l’application correcte des règles pertinentes et de la jurisprudence, le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste.»
    (Voir aussi les jugements 3995, au considérant 7, 3882, au considérant 13, et 3682, au considérant 8.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3882, 3995

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Erreur manifeste; Organe de recours interne; Preuve; Procédure disciplinaire; Témoignage;



  • Jugement 4080


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant reproche à l’Organisation d’avoir manqué de sollicitude à son égard à la suite d’un accident du travail, impliquant un sous-traitant, ayant entraîné des procédures judiciaires au plan national.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Tribunal ne peut que s’étonner vivement de constater que le requérant ait été invité à signer deux propositions de transaction lui réclamant des sommes d’argent en contrepartie de la renonciation à des poursuites disciplinaires et de l’obtention d’une protection contre des poursuites pénales éventuelles. Un tel procédé est inadmissible.

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Règlement du litige;

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Dernière mise à jour: 09.09.2024 ^ haut