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Procédure disciplinaire (509, 901, 909, 910, 911, 912, 917,-666)

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Mots-clés: Procédure disciplinaire
Jugements trouvés: 131

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  • Jugement 3875


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour motif disciplinaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    En matière disciplinaire, c’est à l’employeur qu’incombe la charge de la preuve. Celui-ci doit donc démontrer la réalité des comportements reprochés à l’employé. En présence d’une contestation de ces faits et en l’absence de preuves matérielles convaincantes, l’appréciation des faits litigieux se fera sur la base d’indices concluants, ce qui implique que la preuve pourra être tenue pour rapportée lorsqu’un faisceau de présomptions précises et d’indices concordants amène l’organe de décision à la conviction qu’il ne subsiste plus aucun doute raisonnable sur la culpabilité de l’intéressé. (Voir notamment les jugements 2786, au considérant 9, 2849, au considérant 16, et 3297, au considérant 8.)
    De son côté, saisi d’une requête tendant à l’annulation d’une mesure disciplinaire, voire d’un licenciement prononcé au terme d’une procédure disciplinaire, le Tribunal n’a pas à réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres ont eux-mêmes évalué ces preuves, et en particulier la fiabilité des déclarations des personnes qu’ils ont directement entendues (voir notamment le jugement 3757, au considérant 6). Il en va a fortiori ainsi lorsque les preuves à apprécier portent sur des éléments de fait d’une haute complexité technique comme ceux qui constituent la trame d’un processus de piratage informatique du type de celui constaté en l’espèce. L’essentiel est que la ou les personnes visées par l’enquête aient eu toute latitude de participer de manière contradictoire à l’administration de ces preuves, ce qui, comme on vient de le voir, a bien été le cas ici.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786, 2849, 3297, 3757

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Piratage informatique; Procédure disciplinaire;

    Considérant 3

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’avant d’adopter une mesure disciplinaire envers un de leurs agents, les organisations doivent tout d’abord aviser celui-ci de l’ouverture de la procédure disciplinaire et lui donner la possibilité de se défendre de manière contradictoire. Cet agent doit pouvoir exposer son point de vue et participer à l’administration des preuves qui pourraient être jugées pertinentes pour la découverte de la vérité.
    Il a été précisé qu’une enquête disciplinaire doit être conduite de manière telle qu’elle permette de clarifier tous les faits pertinents, sans pour autant compromettre la réputation de l’employé, et qu’elle donne à ce dernier la possibilité, d’une part, de vérifier les preuves avancées contre lui et, d’autre part, de répondre aux accusations formulées à son encontre. (Voir notamment les jugements 2254, au considérant 6 a), 2475, au considérant 7, 2771, aux considérants 14 et 15, 3315, au considérant 6, et 3682, au considérant 13.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2254, 2475, 2771, 3315, 3682

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Procédure disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3872


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête rejetée;

    Considérants 2 et 3

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée de vices de procédure ou de fond (voir le jugement 3297, au considérant 8). De plus, lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe et la réserve est de mise lorsqu’il s’agit de mettre en cause ses constatations et de réexaminer son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3757, au considérant 6).
    [...] Le Tribunal relève [...] que le grief du requérant selon lequel un complot avait été ourdi contre lui est infondé, faute d’avoir été suffisamment étayé. Le Tribunal rappelle que, dans ce type d’affaire, la charge de la preuve incombe à l’OMS. Cependant, étant donné qu’il ne réévaluera pas les éléments de preuve, lorsque la question de la charge de la preuve est soulevée, le Tribunal se borne à déterminer si l’organe compétent aurait pu au-delà de tout doute raisonnable conclure à la culpabilité de l’intéressé (voir le jugement 3649, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297, 3649, 3757

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste; Preuve; Procédure disciplinaire;

    Considérant 6

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal exige que les garanties d’une procédure régulière soient respectées dans le cadre de toute procédure disciplinaire avant que des sanctions ne puissent être imposées à un fonctionnaire. S’agissant des garanties applicables dans le contexte d’une enquête s’inscrivant dans une telle procédure, le Tribunal a déclaré ce qui suit au considérant 15 du jugement 2771 [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3863


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son licenciement pour motif disciplinaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé» (voir le jugement 2699, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Procédure disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête admise;

    Considérant 11

    Extrait:

    La question n’est pas de savoir si le Tribunal est convaincu au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a révélé des informations confidentielles à M. M., mais plutôt de savoir si le Tribunal est convaincu que le Greffier pouvait parvenir à cette conclusion eu égard à ce même niveau de preuve.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3862


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son licenciement pour motif disciplinaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête admise;

    Considérant 20

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé» (voir le jugement 2699, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3853


    124e session, 2017
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son contrat pour services insatisfaisants.

    Considérant 6

    Extrait:

    [U]ne distinction peut être établie entre une allégation de services insatisfaisants et une allégation de faute (voir, par exemple, les jugements 247, au considérant 13, 1163, au considérant 5, et 1208, au considérant 2). Une allégation de conduite insatisfaisante implique nécessairement une procédure disciplinaire, ce qui n’est pas le cas s’il s’agit d’une simple allégation de services insatisfaisants (voir, par exemple, les jugements 1501, au considérant 3, et 1724, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 247, 1163, 1208, 1501, 1724

    Mots-clés:

    Faute; Procédure disciplinaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3848


    124e session, 2017
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat spécial de courte durée pour faute grave.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    S’il est vrai que le non-renouvellement d’un contrat ne fait pas partie des mesures disciplinaires que le Directeur général peut prononcer en vertu de l’article 10 b) du Statut du personnel, la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant ne relève pas pour autant du pouvoir discrétionnaire du Directeur général, contrairement à ce qu’affirme l’OIM. Il ne peut être conclu à une faute que dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Par exemple, à la différence d’une décision administrative concernant des services insatisfaisants, la faute doit être établie au-delà de tout doute raisonnable, un tel niveau de preuve n’étant exigé que dans le cadre d’une procédure disciplinaire. De plus, un constat de faute est la dernière étape de la procédure disciplinaire avant l’imposition d’une mesure disciplinaire.
    En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant était fondée exclusivement sur la conclusion selon laquelle il aurait commis une faute. Dans ces circonstances, force est de constater que le non-renouvellement du contrat du requérant était non pas une décision administrative relevant d’un pouvoir discrétionnaire, mais une mesure disciplinaire déguisée et illicite. Il est de jurisprudence constante que, même si les statuts, les règles et autres documents pertinents d’une organisation ne prévoient pas de procédures disciplinaires formelles, la procédure disciplinaire exige qu’«avant de prendre une sanction disciplinaire», une organisation doit donner au fonctionnaire concerné «la pleine possibilité d’être entendu dans le cadre d’une procédure contradictoire à l’occasion de laquelle il peut exposer son point de vue, proposer des preuves et participer à l’administration des preuves qui pourraient être retenues à l’appui de faits à sa charge» (voir le jugement 3682, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3682

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Faute; Jurisprudence; Procédure disciplinaire; Sanction déguisée;

    Considérant 8

    Extrait:

    Ayant engagé une procédure disciplinaire, l’organisation était tenue, en vertu du devoir de loyauté qui lui incombe, de la mener à son terme. Cela nécessitait soit une décision de rejeter les allégations, soit l’imposition d’une mesure disciplinaire. Or il n’en a pas été ainsi.

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3757


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer immédiatement.

    Considérant 6

    Extrait:

    Quant au Tribunal, il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Erreur manifeste; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3649


    122e session, 2016
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de l’AIEA de le licencier sans préavis pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Procédure disciplinaire; Requête rejetée;

    Considérant 19

    Extrait:

    [L]e requérant n’a pas apporté la preuve que ce court délai l’avait empêché de répondre de manière appropriée aux demandes qui lui étaient faites. Il convient également de rappeler que le requérant a obtenu une prolongation de délai lorsqu’il en a fait la demande et qu’il a pu respecter tous les délais fixés.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Faute; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3640


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée suite à la plainte pour harcèlement sexuel déposée contre lui par une de ses collègues.

    Considérants 17-21

    Extrait:

    Il est vrai que le requérant fait valoir, [...] et son argumentation est ici plus sérieuse, qu’il n’a jamais eu communication du contenu intégral des témoignages sur lesquels reposaient les accusations portées contre lui, ni, au demeurant, des noms de leurs auteurs. Force est en effet de constater que les dépositions des témoins n’étaient pas jointes, en particulier, au rapport établi à l’issue de l’enquête et que, comme l’indiquait d’ailleurs une note de bas de page figurant dans ce document, l’identité de ces derniers n’y était délibérément pas mentionnée. [...]
    [L]a stricte confidentialité ainsi pratiquée par l’Organisation pourrait paraître s’écarter de la jurisprudence bien établie du Tribunal selon laquelle «le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre» et «[cette autorité] ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents» (voir le jugement 2229, au considérant 3 b), auquel se réfère notamment le jugement 3295, au considérant 13). [...]
    [L]orsqu’un fonctionnaire fait l’objet de poursuites disciplinaires fondées sur des accusations de harcèlement, les témoignages et autres pièces auxquels est reconnu un caractère confidentiel en application de dispositions visant à la protection de tiers n’ont pas à lui être communiqués, mais que l’intéressé doit néanmoins être informé de la teneur de ces documents, afin qu’il puisse tout de même disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour lui permettre d’assurer pleinement sa défense dans le cadre de cette procédure. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, il suffit en effet, pour que les droits de la défense soient respectés, que le fonctionnaire ait été informé de façon précise des allégations formulées à son encontre et du contenu des témoignages recueillis au cours de l’enquête, de sorte qu’il ait été ainsi mis en mesure de contester utilement la valeur probante de ces éléments (voir le jugement 2771, au considérant 18).
    Or, en l’espèce, il ressort de l’examen du rapport d’enquête que celui-ci comportait un exposé extrêmement détaillé de l’ensemble des agissements imputés au requérant à l’égard des vingt et une femmes recensées comme victimes de son comportement, qui y étaient identifiées de façon nominative dans la quasi-totalité des cas. Il est donc clair que l’intéressé a bien eu connaissance de la teneur de l’intégralité des témoignages recueillis lors de l’enquête ainsi que des courriels dont la communication lui a été refusée. En outre, si, comme il a été dit, l’identité des témoins ne lui a, pour sa part, pas été révélée, il est évident que l’essentiel des informations ainsi consignées dans le rapport ne pouvaient provenir que des vingt et une personnes concernées elles-mêmes. Le requérant a donc bien été mis à même de contester utilement les divers éléments de preuve collectés dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre. Au demeurant, il ressort de la lecture des commentaires, évoqués plus haut, qu’il a soumis à l’Organisation le 18 novembre 2011, en vue de réfuter les charges qui lui avaient été notifiées, que l’intéressé a en réalité été en mesure de préparer ceux-ci sans difficulté particulière, étant observé qu’il les a d’ailleurs lui-même présentés comme «[s]es clarifications et objections concernant les accusations de harcèlement sexuel portées contre [lui], sur la base de l’ensemble du dossier et particulièrement le rapport d’enquête d’IOS».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2771, 3295

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Témoin;



  • Jugement 3430


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu qu'en imposant la sanction de révocation la Présidente de l'Office n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3364


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès pour vice de procédure la décision maintenant sa révocation pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête admise;



  • Jugement 3337


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Considérant que sa plainte pour harcèlement n’a pas été traitée dans un délai raisonnable, le requérant demande au Tribunal de condamner l’Organisation pour manquement à son devoir de sollicitude.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence constante du Tribunal, les allégations de harcèlement au travail doivent être prises très au sérieux, et les organisations internationales doivent diligenter au plus vite une enquête approfondie en cas d’allégations à ce sujet. Cela relève du devoir qui incombe à l’organisation de protéger ses fonctionnaires contre toute atteinte à leur dignité. [...] C’est en relation avec cette obligation que le Tribunal, dans le jugement 3069, au considérant 12, a souligné que les organisations internationales sont tenues de veiller à ce qu’un organe interne chargé d’enquêter et de faire rapport sur des allégations de harcèlement fonctionne correctement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3069

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3312


    117e session, 2014
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La décision disciplinaire prise par un chef de secrétariat s’écartant de la recommandation de l’organe disciplinaire est annulée pour insuffisance de motifs.

    Considérant 6

    Extrait:

    Dans le jugement 2495, à l’alinéa b) du considérant 9, le Tribunal a estimé que pour se prononcer au terme d’une procédure disciplinaire, un chef de secrétariat — comme la Greffière — n’est pas lié par les recommandations d’un organe disciplinaire. Il peut s’en écarter si une autre solution est jugée plus appropriée pour assurer le bon fonctionnement de l’Organisation. Le Tribunal de céans ne substituera pas son appréciation à celle de la Greffière, à moins qu’il ne constate une disproportion manifeste entre la gravité de la faute commise et la sévérité de la sanction infligée par la Greffière. Toutefois, un greffier qui s’écarte d’une recommendation du Comité, comme c’est ici le cas, doit exposer les motifs pour lesquels il s’en écarte. Cette obligation d’énoncer les motifs a entre autres pour but de permettre au Tribunal de déterminer si la decision est proportionnée, dans l’éventualité où elle serait contestée devant le Tribunal (voir, par exemple, le jugement 2391, au considérant 8). En l’espèce, la Greffière a motivé sa décision de s’écarter de la recommandation du CCD mais n’a pas donné de motifs suffisamment convaincants pour justifier l’avertissement et les mises en garde adressés au requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2391, 2495

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3295


    116e session, 2014
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, qui concernait une mesure disciplinaire prise à l’encontre du requérant, a été rejetée par le Tribunal au motif que celui-ci n’avait pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de justifier l’annulation de la sanction.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Dans le jugement 2944, au considérant 50, le Tribunal explique qu’en vertu du principe de proportionnalité, la mesure disciplinaire ne doit pas être «manifestement hors de proportion» par rapport à la faute. En l’espèce, le Tribunal ne peut que constater la gravité des actes du requérant. Il a abusé des ressources et de l’immunité de l’OPS de façon délibérée et imprudente. Il a mis en danger la réputation de l’OPS et ses relations avec le gouvernement du Venezuela, il a manqué à son devoir de loyauté envers l’OPS, et sa conduite n’était pas compatible avec l’exercice de ses fonctions en tant que représentant de l’OPS au Venezuela. Dans ces circonstances, on ne saurait dire que la révocation immédiate est une sanction disproportionnée par rapport à la faute commise."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2944

    Mots-clés:

    Faute; Faute grave; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le requérant affirme également que l’OPS ne l’a pas mis en garde et ne lui a pas donné la possibilité de remédier à la situation avant de décider de prendre une mesure disciplinaire. Dans le jugement 1661, au considérant 3, le Tribunal décrivait les obligations d’une organisation dans les termes suivants : «Avant toute sanction disciplinaire comme la révocation, le fonctionnaire doit être informé et mis en mesure, d’une part, de présenter son point de vue, mais aussi de défendre ses intérêts, ce qui lui donne le droit à une procédure équitable; il doit pouvoir prendre connaissance des faits reprochés, ainsi que des preuves recueillies contre lui, présenter sa propre version des faits, critiquer l’administration des preuves déjà recueillies, proposer ses propres preuves, participer ensuite à l’administration des preuves, dans laquelle il doit en principe avoir le droit de poser au moins une fois des questions aux témoins et experts, en vue d’assurer le caractère contradictoire de la procédure (voir, en particulier, les jugements 512, […], au considérant 5; 907, […], au considérant 4; 999, […], au considérant 5; 1082, […], au considérant 18; 1133, […], au considérant 7; 1212, […], au considérant 3; 1228, […], au considérant 4; 1251, [...], au considérant 8; 1384, […], aux considérants 5, 10 et 15; 1395, […], au considérant 6; 1484, […], aux considérants 7 et 8)»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 512, 907, 999, 1082, 1133, 1212, 1228, 1251, 1384, 1395, 1484, 1661

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Faute; Jurisprudence; Licenciement; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3289


    116e session, 2014
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant s'est vu sanctionné d'un blâme écrit pour non-respect de la procédure d'autorisation pour s'être livré à des activités extérieures et avoir accepté une rémunération d'une source extérieure.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal fait observer [...] qu’aucun délai de prescription n’est prévu dans le Statut et le Règlement du personnel pour les procédures disciplinaires. C’est à mauvais escient que le requérant tente d’établir une analogie avec la disposition du Règlement du personnel concernant le recouvrement du trop perçu dans un délai d’un an. Il n’y a aucune analogie entre un trop-perçu et une faute. Il est vrai que, dans la mesure du possible, une organisation doit agir promptement lorsqu’elle prend connaissance d’une éventuelle faute de la part d’un fonctionnaire. Mais l’affirmation du requérant selon laquelle une violation alléguée d’une disposition du Règlement du d’une enquête rapidement, au plus tard un an après que l’administration en a eu connaissance», n’a de fondement ni en droit ni dans le Statut et le Règlement du personnel."

    Mots-clés:

    Faute; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire; Répétition de l'indu; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 3137


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute; Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête admise;

    Considérant 6

    Extrait:

    Un fonctionnaire a droit à une procédure régulière avant qu’une sanction disciplinaire ne lui soit infligée. L’intéressé doit ainsi se voir accorder, à tout le moins, la possibilité de vérifier les preuves sur lesquelles les accusations se fondent, de présenter sa propre version des faits, de faire valoir que la conduite mise en cause ne constitue pas une faute grave et que, même si c’est le cas, elle ne devrait pas entraîner la sanction proposée (voir les jugements 2254, au considérant 6, et 2475, au considérant 22). Le requérant a eu la possibilité de répondre au rapport de l’OIOS, mais, au-delà de cette possibilité, il ne ressort pas clairement que les garanties d’une procédure régulière aient été respectées. Il est en revanche manifeste que le requérant n’a pas eu la possibilité de réfuter les témoignages des autres personnes que l’OIOS a interrogées ou toute autre preuve retenue contre lui. Il s’agit là d’une violation grave de la régularité de la procédure à laquelle l’intéressé avait droit dans la poursuite de son recours interne, sans avoir à demander une audience pour apporter des éléments de preuve ou réfuter le témoignage d’autrui.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2254, 2475

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3126


    113e session, 2012
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête admise;



  • Jugement 3123


    113e session, 2012
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[U]ne organisation internationale est liée par les règles qu'elle a elle-même édictées aussi longtemps qu'elle ne les a ni modifiées ni abrogées — voir notamment le jugement 1896, au considérant 5 d) —, ce principe trouvant particulièrement à s'appliquer en matière disciplinaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1896

    Mots-clés:

    Modification des règles; Obligations de l'organisation; Patere legem; Principe général; Procédure disciplinaire; Règles écrites; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2944


    109e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 50

    Extrait:

    "[S]elon la jurisprudence constante du Tribunal telle qu'elle résulte notamment des jugements 207, 1984 et 2773, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dispose d'une compétence discrétionnaire pour apprécier la sévérité de la sanction justifiée par la faute d'un fonctionnaire, sous la seule réserve que la mesure retenue ne soit pas manifestement hors de proportion avec cette faute. Or, eu égard à la gravité des faits ci-dessus relatés et alors même que la requérante pouvait se prévaloir d’une grande ancienneté au sein de l’UNESCO ainsi que d’aptitudes professionnelles reconnues, le choix d’infliger à l’intéressée la sanction de licenciement n’encourt aucunement le grief d’une telle disproportion manifeste. Le Tribunal estime donc que le Directeur général n’a pas, en prenant cette décision, excédé les limites de son pouvoir d’appréciation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 207, 1984, 2773

    Mots-clés:

    Condition; Faute; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2899


    108e session, 2010
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    "[L]le droit d'être entendu doit être respecté de façon particulièrement rigoureuse en matière disciplinaire."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut