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Consultation (528,-666)

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Mots-clés: Consultation
Jugements trouvés: 63

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  • Jugement 3621


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste auprès de la Commission de recours interne deux nominations effectuées par le Président de l’Office au motif qu’elles n’ont pas été précédées par une consultation du Conseil consultatif général.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Consultation; Nomination; Organe consultatif; Organe de recours interne; Requête rejetée;



  • Jugement 3408


    119e session, 2015
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès la décision de leur appliquer un indice d'ajustement salarial qu'ils considéraient comme illégal.

    Considérant 7

    Extrait:

    La question de savoir s’il y a eu ou non violation de [l']obligation de consultation ne peut être examinée hors contexte. Lorsqu’il est allégué, comme c’est le cas en l’espèce, que des informations n’ont pas été communiquées ou ne l’ont pas été en temps utile, l’obligation de consultation n’est violée avec les conséquences juridiques que si les informations en cause sont pertinentes à la question faisant l’objet de la consultation et si, par ailleurs, l’absence de ces informations empêche une consultation en bonne et due forme.

    Mots-clés:

    Consultation;



  • Jugement 3395


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que la requérante était en droit d'obtenir réparation du fait que l'OEB n'avait pas dûment exécuté la décision du Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2919

    Mots-clés:

    Consultation; Recours en exécution; Requête admise;

    Considérant 1

    Extrait:

    Plutôt qu’un acte isolé, la consultation est un processus dont la nature a été examinée par le Tribunal dans le jugement 380. La consultation suppose à tout le moins qu’il y ait écoute et échange de vues. [...] Il n’est pas possible d’échanger des vues ou d’examiner un projet ou une proposition sans que ceux-ci ne soient expliqués.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 380

    Mots-clés:

    Consultation;



  • Jugement 3346


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, agissant en qualité de représentants du Comité central du personnel au Conseil consultatif général, contestent l’interprétation faite par le Président de l’avis dudit Conseil concernant les cotisations au régime de pensions.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Consultation; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 3289


    116e session, 2014
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant s'est vu sanctionné d'un blâme écrit pour non-respect de la procédure d'autorisation pour s'être livré à des activités extérieures et avoir accepté une rémunération d'une source extérieure.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités privées; Blâme; Consultation; Faute; Irrégularité; Requête admise; Salaire; Sanction disciplinaire; Violation;



  • Jugement 3003


    111e session, 2011
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "[C]omme l'a[...] relevé le Tribunal dans le jugement 82, [...] au considérant 7, l'exécution d'un jugement par une organisation ne saurait, à aucun titre, être interprétée comme un acquiescement à celui-ci et n'est dès lors nullement de nature, notamment, à priver cette organisation de son droit de le soumettre à l'avis consultatif de la Cour [internationale de Justice en vertu de l'article XII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article XII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 82

    Mots-clés:

    Acceptation; Avis de la CIJ; CIJ; Consultation; Conséquence; Droit de recours; Effet; Exécution du jugement; Interprétation; Jugement du Tribunal; Organisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2877


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "Dans le jugement 2875, [...] qui soulève la même question de fond que la présente espèce, le Tribunal a estimé que, dans la mesure où le contrat type introduisait des dispositions relatives à la pension des vice-présidents ayant occupé antérieurement des fonctions au sein de l'Office européen des brevets, il aurait dû être soumis au [Conseil consultatif général]. Bien que les requérants dans la présente affaire n'aient pas fondé leurs arguments sur le Règlement de pensions, les conclusions énoncées dans les considérants 6 à 10 du jugement 2875 s'appliquent également à leurs requêtes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2875

    Mots-clés:

    Consultation; Droits à pension; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pension; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2876


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    En leur qualité de représentants du personnel, les requérants ont contesté la décision du Conseil d'administration d'adopter un nouveau contrat type pour les vice-présidents sans avoir consulté le Conseil consultatif général.
    "Dans le jugement 2875, [...] qui soulève la même question de fond que la présente espèce, le Tribunal a estimé que, dans la mesure où le contrat type introduisait des dispositions relatives à la pension des vice-présidents ayant occupé antérieurement des fonctions au sein de l'Office européen des brevets, il aurait dû être soumis au [Conseil consultatif général]. Bien que les requérants dans la présente affaire n'aient pas fondé leurs arguments sur le Règlement de pensions, les conclusions énoncées dans les considérants 6 à 10 du jugement 2875 s'appliquent également à leurs requêtes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2875

    Mots-clés:

    Consultation; Droits à pension; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pension; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2875


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    En leur qualité de membres du Conseil consultatif général, les requérants ont contesté la décision du Conseil d'administration d'adopter un nouveau contrat type pour les vice-présidents sans avoir consulté le Conseil consultatif général.
    "[D]ans la mesure où le contrat type a introduit des dispositions relatives à la pension des vice-présidents ayant occupé antérieurement des fonctions au sein de l'Office européen des brevets, il aurait dû être soumis au [Conseil consultatif général]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 10 paragraphe 2) du Règlement de pensions; Articles 1 paragraphe 5) et 38 paragraphe 3) du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Consultation; Droits à pension; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pension; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2874


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    L’Organisation affirme à juste titre que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la légalité des modifications apportées à la Convention. Toutefois, cela ne signifie pas que le Président pouvait choisir la méthode de mise en œuvre de ces modifications sans consulter le CCG. Il n’aurait pu se dispenser d’une telle consultation que si les modifications elles-mêmes excluaient tout choix en la matière. Tel n’était pas le cas en l’espèce dès lors que les modifications en question ne faisaient état d’aucun élément permettant de choisir la méthode de mise en œuvre. Par conséquent, le CCG aurait dû être consulté.
    Le CCG n’ayant pas été consulté, la décision d’inscrire le requérant sur la liste des personnes devant être intégrées dans le système BEST est viciée et doit être annulée. La question sous-jacente concernant la méthode de mise en œuvre des modifications apportées à la Convention sur le brevet européen est renvoyée devant la Présidente afin qu’elle prenne une décision après consultation du CCG.

    Mots-clés:

    Consultation;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal a déclaré que «[le paragraphe 3 de l’article 38] s’applique effectivement [...] aux projets de modification du Statut
    des fonctionnaires et du Règlement de pensions et aux projets de “règlement d’application” susceptibles d’avoir des conséquences sur le statut juridique du personnel. Mais en fait, cette disposition va plus loin encore, puisqu’elle se rapporte également à “tout projet de mesure intéressant l’ensemble ou une partie du personnel”. Elle a donc un large champ d’application qui va au-delà des seules modifications des dispositions légales.» Le Tribunal a également déclaré que «[ledit paragraphe 3] ne fait pas obstacle à l’exercice par le Président de son pouvoir de décision. Cette disposition vise à ce qu’un projet fasse l’objet d’une procédure formelle d’examen au cours de laquelle le personnel a le droit d’être consulté par l’intermédiaire du Conseil consultatif général.» (Voir le jugement 1488, aux considérants 9 et 10.) En outre, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention sur le brevet européen, le Président «prend toutes mesures utiles, y compris l’adoption d’instructions administratives internes et l’information du public, en vue d’assurer le fonctionnement de l’Office européen des brevets», et, sauf si la Convention en dispose autrement, «il détermine [...] les actes qui doivent être accomplis respectivement auprès de l’Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye». L’exercice de ces pouvoirs est, par conséquent, subordonné au paragraphe 3 de l’article 38 du Statut des fonctionnaires et le CCG doit être consulté sur «tout projet de mesure intéressant l’ensemble ou une partie du personnel».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1488

    Mots-clés:

    Consultation; Obligations de l'organisation; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2839


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "[O]n ne peut pas dire que l'Organisation ait véritablement consulté l'intéressée au sujet de sa réaffectation. Lui fournir la description d'un poste dont elle ne savait pas qu'il lui était destiné, organiser une rencontre avec celui qui allait devenir son nouveau directeur sans l'informer qu'il était prévu de la muter et prévoir un entretien avec le Directeur régional après que la décision eut été prise ne sauraient en effet constituer une consultation en bonne et due forme."

    Mots-clés:

    Affectation; Conditions d'engagement; Consultation; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réaffectation;

    Considérant 17

    Extrait:

    "Dès lors qu'elle était informée du mariage à venir de la requérante avec le directeur de sa division, l'Organisation était tout à fait en droit de vérifier si un tel mariage avait des implications au regard des Statut et Règlement du personnel ou de sa propre politique. Elle était également en droit de recueillir des conseils sur cette question. En revanche, il n'était pas nécessaire de demander leur opinion à une quarantaine de fonctionnaires [...]. S'il est tout à fait légitime de consulter les membres du personnel sur des questions touchant aux règlements ou à la politique de l'Organisation, dans le cadre de consultations structurées et par l'entremise de leurs associations, il était en revanche totalement inapproprié en l'espèce d'interroger les fonctionnaires un à un car leur point de vue personnel n'était pas pertinent. Pis encore, des allégations dénuées de fondement et sans intérêt ont été consignées dans le rapport du consultant et communiquées à des hauts fonctionnaires."

    Mots-clés:

    Consultation; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2615


    102e session, 2007
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Cette explication n’est guère satisfaisante [«[l]e fait que le Comité des finances n’ait pas disposé d’un exemplaire du rapport actuariel ni eu l’occasion d’entendre une présentation par l’actuaire […] ne peut jouer un rôle quant à la légalité de la décision prise par le Conseil. En effet, […] selon la réglementation applicable, c’est au Conseil d’administration qu’il incombe de recueillir et de discuter les rapports actuariels de la Caisse. Le Comité des finances et le Conseil prennent connaissance de son avis et se prononcent sur les recommandations qu’il émet.»]. Les règles de procédure qui instituent une consultation ou une concertation préalables et confient à des organes la tâche de formuler un avis ou une recommandation avant qu’une décision ne soit prise sont notamment édictées pour que l’autorité chargée de prendre une telle décision soit éclairée de la manière la plus objective et complète possible sur les intérêts dignes de protection que sa decision pourrait léser; cela doit contribuer à favoriser l’adhésion des destinataires de cette décision et, en définitive, sa paisible exécution. Les organes consultatifs ne peuvent naturellement jouer leur rôle que s’ils ont accès à tous les renseignements qui sont pertinents et nécessaires à la formulation de leur opinion.

    Mots-clés:

    Consultation; Impartialité; Organe consultatif;



  • Jugement 2457


    99e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant soutient que la procédure de concours était viciée du fait de l'absence d'un membre du jury lors de la réunion de présélection. La défenderesse ne conteste pas ce fait mais considère que ce vice de procédure ne pouvait pas remettre en cause la présélection dès lors que, ayant pris sa décision à l'unanimité, le jury ne serait pas parvenu à une conclusion différente si tous ses membres avaient été présents.
    Se fondant sur les dispositions applicables, "[l]e Tribunal est d'avis [...] que l'absence d'un membre du jury constituait bien un vice, nonobstant le fait que cet organe se fût prononcé à l'unanimité. L'irrégularité de la composition du jury ne pouvant être réparée par la consultation ultérieure du membre absent, la procédure de concours entachée d'un vice de forme doit être annulée pour ce qui concerne le requérant [...]. En conséquence, ce dernier doit être rétabli dans la situation où il se trouvait avant la réunion [de présélection] et sa candidature réexaminée en conformité avec les règles en vigueur."

    Mots-clés:

    Application; Candidat; Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Conclusions; Conclusions identiques; Concours; Consultation; Conséquence; Différence; Disposition; Décision; Irrégularité; Procédure devant le Tribunal; Requérant; Règles écrites; Réparation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2422


    98e session, 2005
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "L'Association du personnel a présenté un mémoire d'amicus curiae. La défenderesse ne s'oppose pas à la prise en considération de ces observations, tout en soulignant que les représentants du personnel n'avaient fait aucune objection à la mise en application des nouveaux barèmes à l'AIEA lorsqu'ils avaient été consultés. Cette circonstance ne peut évidemment pas empêcher l'Association du personnel de présenter des observations différentes, que le Tribunal accepte de prendre en considération pour les raisons exposées dans le jugement 2420, également prononcé ce jour, étant précisé que ces observations ne doivent pas être regardées comme constituant un mémoire en intervention."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2420

    Mots-clés:

    Ajustement; Amicus curiae; Barème; Consultation; Décision de la CFPI; Intervention; Salaire; Syndicat du personnel; Taux;



  • Jugement 2288


    96e session, 2004
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que la garantie offerte aux fonctionnaires internationaux par la consultation, avant toute mesure disciplinaire, d'un organe consultatif ne saurait être légalement remplie sans que cet organe ait été officiellement réuni, qu'une discussion collégiale ait eu lieu entre ses membres et qu'un procès-verbal ait été établi concomitamment. En l'espèce, la consultation individuelle des membres du Comité consultatif mixte par le directeur des ressources humaines et le non-respect de la formalité prévue par le Règlement du personnel ont privé le requérant d'une garantie essentielle."

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Consultation; Faute; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Principe général; Procédure disciplinaire; Rapport; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2036


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Les membres d'un organe consultatif ont qualité pour attaquer une mesure (soumise à la procédure de consultation) si son adoption n'a pas été précédée d'un avis de cet organe.

    Mots-clés:

    Avis; Consultation; Décision; Organe consultatif; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant;



  • Jugement 1839


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16-17

    Extrait:

    "Les requérants font valoir que, les représentants du personnel s'étant retirés, le Comité [d'enquête sur les traitements locaux] n'était plus compétent et que l'organisation ne s'est pas acquittée de son obligation de consulter le personnel par l'intermédiaire d'un tel organe ou, à défaut, directement, comme le prévoit l'article 8.1 du Statut du personnel. Cet argument ne peut pas être retenu [...]. [N]on seulement le Comité et son groupe de travail - qui comprenaient tous les deux des représentants du personnel - ont fonctionné pendant de nombreux mois avant le lancement de l'enquête, mais le Comité, contrairement à ce qu'affirment les requérants, n'a pas cessé d'exister après le retrait des représentants du personnel. L'[organisation] a invité ces derniers à plusieurs reprises à prendre part aux travaux du Comité, et leur refus n'a pas eu pour effet de frapper le Comité d'incapacité ou de rendre nulles et non avenues ses recommandations. La méthode [de la Commission de la fonction publique internationale] stipule, à l'article 6, que bien qu'il soit préferable qu'aussi bien les représentants de la direction que ceux du personnel participent aux travaux du Comité, les conditions techniques sont remplies même si l'une des parties choisit de ne pas participer; la participation effective des parties n'est donc pas exigée. Il n'y a pas eu non plus violation de l'article 8.1. Cette question est analogue à celle sur laquelle le Tribunal a statué dans son jugement 1565."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 8.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMS, ARTICLE 6 DE LA METHODE DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE
    Jugement(s) TAOIT: 1565

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Composition de l'organe de recours interne; Compétence; Conditions de forme; Consultation; Décision de la CFPI; Délégation de pouvoir; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Participation; Recommandation; Représentant du personnel; Salaire;



  • Jugement 1838


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16-17

    Extrait:

    "Les requérants font valoir que, les représentants du personnel s'étant retirés, le Comité [d'enquête sur les traitements locaux] n'était plus compétent et que l'organisation ne s'est pas acquittée de son obligation de consulter le personnel par l'intermediaire d'un tel organe ou, à défaut, directement, comme le prévoit l'article 8.1 du Statut du personnel. Cet argument [...] ne peut être retenu. Non seulement le Comité et son groupe de travail qui comprenaient tous les deux des représentants du personnel ont fonctionné pendant de nombreux mois avant le lancement de l'enquête, mais le Comité, contrairement à ce qu'affirment les requérants, n'a pas cessé d'exister après le retrait des représentants du personnel. L'[organisation] a invité ces derniers à plusieurs reprises à prendre part aux travaux du Comité, et leur refus n'a pas eu pour effet de frapper le Comité d'incapacité ou de rendre nulles et non avenues ses recommandations. Il n'y a pas eu non plus violation de l'article 8.1. Cette question est analogue à celle sur laquelle le Tribunal a statué dans son jugement 1565".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 8.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMS
    Jugement(s) TAOIT: 1565

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Composition de l'organe de recours interne; Compétence; Consultation; Délégation de pouvoir; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Recommandation; Représentant du personnel; Salaire;



  • Jugement 1726


    84e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    Le requérant conteste sa mutation qu'il considère comme étant illicite. Il reproche à l'administration notamment de ne pas l'avoir consulté. Le Tribunal considère que "l'ancienneté du requérant, la durée de son service (pratiquement toujours accompli à des postes difficiles dans des pays en développement), les faits qu'il venait à peine d'être muté [...] et que, sans aucune nécessité ni justification, on a omis de le consulter, constituent aux yeux du Tribunal un affront grave à sa dignité et un manquement à l'obligation qu'avait l'Organisation de le traiter avec respect en sa qualité de membre du personnel."

    Mots-clés:

    Consultation; Décision; Mutation; Obligations de l'organisation; Préjudice; Respect de la dignité;



  • Jugement 1618


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Compte tenu du but de [l'article 38 du Statut des fonctionnaires de l'OEB], la nécessité d'une nouvelle consultation pourrait se concevoir lorsque le projet est modifié de manière fondamentale au point d'en faire véritablement un nouveau projet."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 38 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    But; Consultation; Interprétation; Organe consultatif; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut