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Liberté d'association (529, 530, 531, 532,-666)

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Mots-clés: Liberté d'association
Jugements trouvés: 31

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  • Jugement 1547


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-14

    Extrait:

    "Si aucun accord formel n'est intervenu en vue de contribuer au fonctionnement de l'union [syndicale] et notamment de distribuer ses convocations, l'Organisation a reconnu devant la Commission de recours l'existence d'une pratique établie en 1992 et inchangée depuis lors, en vertu de laquelle tous les courriers internes non officiels et non clos, adressés à titre personnel ou non, sont distribués par l'administration à l'exception de ceux contenant une attaque personnelle. Le Tribunal doit déterminer si l'introduction de cette pratique a créé une obligation juridique [considérant qu']il est évident que le personnel de l'OEB s'attendait à ce que la distribution du courrier de leur organisation syndicale s'effectue sans entrave", le Tribunal répond par l'affirmative.

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Facilités; Irrégularité; Liberté d'association; Liberté d'expression; Limites; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Pratique; Syndicat du personnel; Valeur obligatoire;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Certes, le Tribunal a eu l'occasion de rappeler que l'Organisation dispose dans le cadre de l'attribution à une association du personnel de facilités de nature à lui permettre d'exercer ses activités, d'une certaine liberté d'action qui échappe à tout contrôle juridictionnel. Mais il n'en va plus de même au cas où des allégations sont formulées selon lesquelles l'administration violerait le droit d'association. Il suffira donc au Tribunal, pour retrouver son droit de contrôle, d'apprécier si les mesures incriminées étaient de nature à porter atteinte à la liberté de communication, corollaire de la liberté d'association. Or la non-distribution des invitations à participer à une assemblée générale de l'union constitue sans nul doute une atteinte à l'inviolabilité des lettres personnelles aussi bien qu'une entrave à la liberté de communication."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Facilités; Irrégularité; Jurisprudence; Liberté d'association; Liberté d'expression; Limites; Pouvoir d'appréciation; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1542


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'objet de la requête, qui vise à obtenir l'attribution aux représentants de [tel syndicat] de certaines facilités en vue de l'exercice de leurs activités syndicales, concerne les conditions d'application du droit d'association reconnu par l'article 30 du Statut des fonctionnaires. Or celles-ci relèvent de la compétence ratione materiae du Tribunal conformément à l'article II, paragraphes 5 et 6 a), de son Statut, aux termes duquel l'accès à celui-ci est ouvert au fonctionnaire, même si son emploi a cessé, dès lors qu'il s'agit d'une requête invoquant l'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme, des dispositions du Statut du personnel."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6 A), DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 30 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Facilités; Liberté d'association; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1369


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    Considérée à la lumière de ces principes, la situation de l'Organisation défenderesse appelle les constatations suivantes. Après une longue période marquée par des litiges avec son personnel et une série de recours judiciaires à l'issue incertaine, avec les effets négatifs opportunément rappelés par le Directeur général, l'Agence s'est orientée avec l'accord conclu le 9 janvier 1992 dans la voie de la concertation. Cet accord constitue, en raison de son caractère contractuel, un élément de droit à prendre en compte dans l'intérêt des deux parties au litige.
    Le Tribunal approuve la position prise par la défenderesse dans ses mémoires selon laquelle les procédures collectives instituées par l'accord ne peuvent se substituer à la défense individuelle de leurs droits par les fonctionnaires. En effet une convention collective, même conclue avec des organisations syndicales reconnues comme représentatives, ne saurait dépouiller les fonctionnaires des garanties qui leur sont assurées par le Statut du personnel. Mais en même temps rien n'empêche un fonctionnaire d'invoquer une convention collective, même si, à défaut d'affiliation syndicale, il n'y est pas personnellement représenté. Tels sont les corollaires de la liberté d'association et du principe de l'égalité de traitement.

    Mots-clés:

    Accord collectif; Accord syndical; Droit de recours; Droits collectifs; Egalité de traitement; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Liberté d'association; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1193


    73e session, 1992
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant soutient que la suppression de son poste était illégale en ce qu'elle constituait un détournement de pouvoir : elle n'était qu'un subterfuge pour se débarrasser de lui et le punir d'avoir pris la défense des droits du personnel; elle constituait donc une violation de son droit d'association. Il soutient en outre que la décision contestée a été prise en méconnaissance de faits essentiels. Comme les fonctions de son poste continuent d'être exercées, il n'y avait pas lieu de le supprimer. Le Tribunal considère que "le requérant échoue à établir que l'acte contesté [...] a constitué un excès de pouvoir ou a été illégal à un autre titre. Ce moyen est par conséquent sans fondement."

    Mots-clés:

    Liberté d'association; Suppression de poste; Syndicat du personnel;



  • Jugement 911


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La jurisprudence constante du Tribunal affirme que les associations du personnel disposent de droits particuliers, notamment de la possibilité de jouir d'une large liberté d'expression et du droit de critiquer les autorités de l'organisation auprès de laquelle elles exercent leur activité. Mais, comme toute liberté, celle-ci comporte des limites. C'est ainsi que les associations ne sauraient utiliser dans leurs manifestations publiques de procédés incompatibles avec la dignité de la fonction internationale, étant entendu cependant que la réserve exigée ne peut être analysée de la même manière que dans le cas où les critiques sont présentées par un fonctionnaire agissant individuellement. Le droit des groupements et la pratique conduisent à admettre une plus large liberté d'expression. Seuls les abus évidents ne sont pas tolérables."

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Droits collectifs; Liberté d'association; Liberté d'expression; Limites; Obligations du fonctionnaire;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Pour chaque contrat d'engagement, l'organisation accepte, en tant qu'élément des termes du contrat, l'obligation de ne pas porter atteinte au droit d'association. En conséquence, toute décision qui entraîne une violation de ce droit peut être attaquée par tout titulaire d'un tel contrat. Le requérant soutient que les mesures qu'il conteste portent atteinte à ce droit et tout se place sur ce terrain. La requête, en tant qu'elle est présentée en son nom propre, est donc recevable."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Liberté d'association; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 10

    Extrait:

    "En refusant de faire bénéficier l'association du privilège traditionnel d'impression et de diffusion, l'UNESCO a porté atteinte au droit de l'association dans son rôle de représentant et de revendicateur. La décision doit être annulée."

    Mots-clés:

    Facilités; Liberté d'association; Publication; Suppression; Syndicat du personnel;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Tout membre du personnel bénéficie [du] droit [d'association], qui est susceptible d'être affecté par le jugement qui sera rendu. Les interventions sont donc recevables."

    Mots-clés:

    Intervention; Intérêt à agir; Liberté d'association; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 496


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 37

    Extrait:

    L'association du personnel a l'obligation de soumettre à l'administration toutes les communications qui lui sont adressées ou qui sont envoyées par elle "au motif que 'des informations de fait transmises par l'association [...] appellent une discussion entre les parties lorsqu'il y a des doutes quant à leur exactitude'. Voilà qui, depuis des temps immémoriaux, a toujours été l'excuse type de la censure; jamais on ne prétend qu'elle aurait pour objet de veiller à ce que seule la vérité soit dite. La liberté d'association est réduite à néant si les communications entre les membres ne sont autorisées que sous contrôle."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Liberté d'association; Liberté d'expression; Syndicat du personnel;

    Considérant 41

    Extrait:

    "Tout juriste doit savoir que seule l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement ou des dispositions du Statut du personnel relève de la compétence du Tribunal. La majeure partie - de beaucoup - des écritures des requérants concerne la présentation de ce qu'on appelle une "class action", ainsi que de la thèse des requérants dans une controverse qui échappe manifestement à la compétence du Tribunal. Il n'y a aucune raison d'en faire supporter le coût à l'organisation. Les requérants ayant toutefois réussi à établir un important principe, ils recevront 4 000 dollars des États-Unis à titre de dépens."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Dépens; Liberté d'association; Revendications du personnel; Statut du TAOIT;

    Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal a été d'avis que toute violation du droit d'association, c'est-à-dire du droit de former une association professionnelle, peut être attaquée par le titulaire d'un contrat d'engagement. En revanche, il a dénié à l'association du personnel elle-même la faculté d'intervenir en l'espèce, seuls les fonctionnaires ayant accès au Tribunal.

    Mots-clés:

    Contrat; Fonctionnaire; Intérêt à agir; Liberté d'association; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Syndicat du personnel;

    Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal n'a pas retenu comme violation du droit d'association le fait que le Directeur aurait critiqué les dirigeants de l'association du personnel ou encouragé la création d'autres associations professionnelles. Il a admis que l'organisation n'est pas tenue de répondre aux accusations de nature générale portées contre elle au sujet de mesures punitives dont les membres de l'association auraient été l'objet.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Liberté d'association;

    Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal a reconnu au Directeur le pouvoir de modifier l'étendue des avantages offerts à l'association du personnel. Toutefois, il s'est réservé d'exercer sa censure en cas de modifications non motivées de façon pertinente. Or il a estimé inadmissible l'obligation imposée à l'association du personnel de soumettre au préalable à l'organisation toutes les communications destinées à être transmises par des moyens officiels. En outre, il a considéré comme violation du droit d'association la réduction de la contribution de l'organisation aux frais de l'association.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Facilités; Liberté d'association; Modification des règles; Motif; Pouvoir d'appréciation; Suppression; Syndicat du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le principe de la liberté d'association "est accepté par l'organisation et selon [une disposition statutaire], le Directeur prend les dispositions nécessaires pour assurer la participation des membres du personnel à la discussion des mesures qui les intéressent. Le Règlement du personnel donne effet à ce principe de la liberté d'association en prévoyant notamment que le personnel a ce droit de constituer une association officielle en vue de mettre sur pied des activités [...] et de faire connaître son opinion [à l'organisation] pour toute question concernant les principes et les conditions de travail applicables au personnel".

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Disposition; Liberté d'association; Revendications du personnel; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Règlement du personnel donne effet au principe de la liberté d'association en prévoyant notamment "que les associations du personnel ont le droit de demander une cotisation à leurs membres et que [l'organisation] peut accorder une aide financière à ces associations pour leur permettre d'entreprendre des activités utiles au personnel, sous réserve que les membres de l'association contribuent eux-mêmes de façon importante à soutenir ces activités."

    Mots-clés:

    Cotisations; Facilités; Liberté d'association; Syndicat du personnel;

    Considérant 18

    Extrait:

    Le Tribunal n'intervient pas dans le domaine des relations de travail. "Les allégations selon lesquelles l'administration violerait le droit d'association sont les seules qui relèvent du Tribunal, et des violations des obligations en matière de relations professionnelles, si elles sont suffisamment graves, peuvent être invoquées à l'appui de telles allégations."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Liberté d'association; Revendications du personnel;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Il est manifeste que le Directeur a approuvé la formation d'une association distincte pour le cadre organiqueCepanzo et qu'il en a encouragé la constitution ailleurs. Rien n'indique cependant qu'il ait entravé la liberté de choix des membres du personnel et il n'est donc pas établi qu'il ait enfreint la liberté d'association."

    Mots-clés:

    Autre; Liberté d'association; Syndicat du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Comme c'est une atteinte au droit d'association qui constitue le manquement allégué et qu'il s'agit d'un droit dont tout membre du personnel bénéficie, il est manifeste que tout fonctionnaire est titulaire d'un droit susceptible d'être affecté par le jugement qui doit être rendu. Il n'y a donc aucune nécessité, pour un membre du personnel, de présenter un motif supplémentaire à intervenir." Les intervenants qui auraient cessé d'appartenir au personnel au moment de l'intervention "doivent avancer un motif particulier pour intervenir".

    Mots-clés:

    Cessation de service; Fonctionnaire; Intervention; Intérêt à agir; Liberté d'association;



  • Jugement 495


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Il est [...] établi que, conformément au principe de la liberté syndicale, les responsables et les membres de l'association du personnel peuvent agir pour promouvoir leurs intérêts communs et que l'administration ne doit pas les frapper de représailles pour une activité de ce genre qui n'est pas inadmissible à un autre titre. Il n'est pas contesté que toutes représailles constitueraient un détournement de pouvoir de la part du Directeur, détournement que le Tribunal est habilité à censurer."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Liberté d'association;



  • Jugement 447


    46e session, 1981
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Tensions entre le Directeur et l'association du personnel. La requérante, membre de l'association, a été transférée contre son gré. Elle se prétend victime d'une sanction déguisée: elle a été transférée en toute hâte, et sans égard à ses objections. Mais la mutation apparaît par ailleurs comme une mesure d'exécution d'un plan général conçu de longue date. Rien ne prouve que cette mesure était destinée à camoufler une sanction. La requérante n'exerçait pas d'activité syndicale particulièrement intense. Étant donné l'incertitude qui subsiste quant aux motifs réels de la décision, le Tribunal ne tient pas pour établie la violation du droit d'association.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Activités syndicales; Liberté d'association; Mutation; Preuve; Représentant du personnel; Sanction déguisée; Syndicat du personnel;



  • Jugement 403


    43e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Ce qui n'est pas écrit dans les règlements, ce sont les facilités que l'administration, eu égard à l'intérêt qu'elle porte au bon fonctionnement de l'association du personnel, garantit ou fournit désormais, selon l'usage, à l'association. La plus importante d'entre elles est l'autorisation donnée au président et à d'autres membres du comité de bénéficier de 'temps libre' dans des limites raisonnables pour les activités de l'association". Il en est d'autres: mise à disposition de bureaux, perception des cotisations dues à l'association (avec autorisation du membre intéressé pour prélèvement sur la rémunération).

    Mots-clés:

    Absence de texte; Facilités; Liberté d'association; Pratique; Syndicat du personnel; Temps libre;

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'organisation, de même que toutes les autres, reconnaît au personnel, conformément au principe de la liberté syndicale, le droit de s'organiser [...]. Il n'est pas contesté [...] qu'il appartient au personnel de s'organiser lui-même et non pas au Directeur général de le faire à sa place."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Indépendance; Liberté d'association; Syndicat du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    "On s'accorde en général à admettre que l'existence d'une bonne association du personnel, efficace, est indispensable à de bonnes relations professionnelles et l'administration doit donc s'y intéresser. Ainsi toutes les organisations ont-elles inscrit dans leur règlement une disposition [...] qui expose d'ordinaire les moyens à utiliser pour maintenir le contact entre l'administration et l'association du personnel."

    Mots-clés:

    Disposition; Intérêt de l'organisation; Liberté d'association; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 274


    36e session, 1976
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    La requérante a fait l'objet de deux réprimandes, la seconde étant liée à la première. "Comme le Tribunal rejette les conclusions du Directeur général à propos de l'incident antérieur, il est évident que la seconde réprimande ne peut en la circonstance rester dans le dossier de la requérante sous sa forme actuelle. Le Tribunal estime donc que la seconde réprimande doit être annulée et que la question doit être renvoyée au Directeur général pour qu'il puisse examiner si [le second] incident est suffisamment grave en soi pour justifier une réprimande."

    Mots-clés:

    Conduite; Liberté d'association; Représentant du personnel; Réprimande; Sanction disciplinaire;

    Considérant 22

    Extrait:

    "[L]es activités dans l'organisation du personnel constituent un domaine qui, de prime abord, échappe à la compétence du Directeur général. [...] Il peut y avoir des exceptions. [...] En règle générale, le fonctionnaire ne prend aucun engagement, expressément ou implicitement, quant à la façon dont il se conduira dans les travaux du Conseil du personnel ou de ses organes."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Chef exécutif; Compétence; Conduite; Liberté d'association; Requérant; Syndicat du personnel;

    Considérant 26

    Extrait:

    "Lorsque la requérante assiste à une séance du conseil de [l'organisation] ou d'une de ses commissions en tant que représentant du personnel, elle doit se comporter avec autant de bienséance que tout autre fonctionnaire. S'il y a eu, en l'occurrence, un acte de conduite non satisfaisante, le fait qu'il a été commis par un représentant du personnel et dans un but sérieux atténue l'infraction aux règles mais ne la supprime pas."

    Mots-clés:

    Conduite; Conséquence; Faute; Liberté d'association; Obligations du fonctionnaire; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 22

    Extrait:

    "[E]n règle générale, le fonctionnaire ne prend aucun engagement, expressément ou implicitement, quant à la façon dont il se conduira dans les travaux du Conseil du personnel ou de ses organes. Un tel engagement serait du reste contraire au principe de la liberté syndicale. La liberté syndicale implique qu'il y ait liberté de discussion et de débats. [...] Il ne saurait y avoir de véritable liberté syndicale si [...] la désapprobation du Directeur général quant aux déclarations faites peut mener à des mesures disciplinaires."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence; Définition; Eléments; Liberté d'association; Syndicat du personnel;

    Considérant 22

    Extrait:

    Lorsque la conduite répréhensible est étrangère à l'accomplissement des devoirs de service, "chaque cas doit être examiné avec soin pour déterminer si une obligation n'a pas été respectée". La conduite dans la vie privée ne concerne pas le Directeur général, sauf si elle jette le discrédit sur l'organisation. De même, les activités syndicales échappent à la compétence du Directeur, sauf exceptions.

    Mots-clés:

    Activités privées; Activités syndicales; Chef exécutif; Compétence; Conduite; Contrôle du Tribunal; Liberté d'association; Obligations du fonctionnaire;

    Considérant 19

    Extrait:

    "Les fonctions de représentant du personnel ne sont pas faciles. Il peut arriver que la loyauté envers le personnel entre en conflit avec la loyauté envers l'organisation. Chaque représentant doit résoudre le conflit de la manière qu'il pense devoir adopter et qui ne sera pas la même pour tous."

    Mots-clés:

    Conséquence; Liberté d'association; Obligations du fonctionnaire; Représentant du personnel;

    Considérant 22

    Extrait:

    "La liberté syndicale implique qu'il y ait liberté de discussion et de débats; lorsque les sentiments s'échauffent [...], cette liberté peut conduire à l'emploi de termes exagérés, voire regrettables. Le Conseil du personnel a son propre règlement pour traiter des écarts de conduite de ce genre. Il ne saurait y avoir de véritable liberté syndicale si, qu'elle soit justifiée ou non, la désapprobation du Directeur général, quant aux déclarations faites, peut mener à des mesures disciplinaires."

    Mots-clés:

    Conduite; Conséquence; Liberté d'association; Liberté d'expression; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 54


    9e session, 1961
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Un fonctionnaire [...] désigné comme membre du Comité exécutif de l'Association du personnel prévue [dans] le Statut, doit jouir en cette dernière qualité d'une liberté d'activité et d'expression qui n'est limitée que par la nécessité pour lui de respecter les obligations du statut des agents de l'organisation et, d'une manière générale, celles qui incombent à tout fonctionnaire international ainsi que l'obligation de respecter le secret des déliberations des organes paritaires auxquelles il participe ou des informations confidentielles qui lui sont communiquées dans l'exercice de ses fonctions syndicales".

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Devoir de réserve; Liberté d'association; Liberté d'expression; Obligations du fonctionnaire; Représentant du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le responsable syndical doit jouir d'une liberté d'activité et d'expression dans le cadre du respect du statut des fonctionnaires, et des obligations incombant à tout fonctionnaire; il doit disposer du temps raisonnable pour l'accomplissement de son mandat. "Toute décision qui serait intervenue à son égard en méconnaissance des droits ainsi définis, et notamment toute mesure qui serait prise contre lui du seul fait d'une activité, en cette qualité, dans le respect des obligations [...] énumérées, serait entachée d'erreur de droit."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Facilités; Liberté d'association; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Représentant du personnel; Temps libre;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut