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Intérêt de l'organisation (551,-666)

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Mots-clés: Intérêt de l'organisation
Jugements trouvés: 211

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  • Jugement 162


    24e session, 1970
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Directeur "était en droit de suspendre le requérant et d'interrompre le paiement de son traitement pendant la durée de [l'enquête]. [...] L'accusation d'avoir participé contre rétribution au trafic de devises porte sur une faute grave, tout acte par lequel un agent utilise sa situation officielle pour s'assurer un avantage personnel tombant sous cette notion selon [la disposition applicable]. [...] Les manquements reprochés au requérant devaient le priver de la confiance de ses chefs, c'est-à-dire que la continuation de son activité risquait d'être préjudiciable à l'organisation."

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Faute grave; Intérêt de l'organisation; Salaire; Sanction disciplinaire; Suspension;



  • Jugement 161


    24e session, 1970
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir le jugement 162, considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 162

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Faute grave; Intérêt de l'organisation; Salaire; Sanction disciplinaire; Suspension;



  • Jugement 160


    24e session, 1970
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 162, considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 162

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Faute grave; Intérêt de l'organisation; Salaire; Sanction disciplinaire; Suspension;



  • Jugement 159


    24e session, 1970
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir le jugement 162, considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 162

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Faute grave; Intérêt de l'organisation; Salaire; Sanction disciplinaire; Suspension;



  • Jugement 154


    23e session, 1970
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2 B)

    Extrait:

    Selon une clause d'engagement, les fonctionnaires sont nommés initialement à un poste donné, sous réserve de possibilité de transfert par la suite. "Les mots 'initialement' et 'par la suite' ne signifient pas que, dans tous les cas, un fonctionnaire doive exercer son activité pendant une période plus ou moins longue dans le poste prévu à l'origine avant d'être tenu d'accepter son transfert. Au contraire, si le premier poste se révèle d'emblée inapproprié, rien ne s'oppose à un transfert immédiat. Une autre solution pourrait être aussi préjudiciable au fonctionnaire qu'à l'organisation."

    Mots-clés:

    Affectation; Délai; Interprétation; Intérêt de l'organisation; Mutation; Nomination;

    Considérant 2 D)

    Extrait:

    Les remous suscités par l'arrivée du requérant ont décidé l'organisation à transférer le requérant. Il est regrettable qu'avant de lui assigner son poste, l'organisation ne se soit pas assurée qu'il n'en résulterait aucune difficulté. "Toutefois, le requérant ne pouvait ignorer les complications que son affectation [...] risquait d'entraîner; aussi est-il mal venu à reprocher à l'organisation un manque d'informations auquel, selon les règles de bonne foi, il aurait dû lui-même remédier."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conduite; Intérêt de l'organisation; Motif; Mutation; Obligation d'information; Obligations de l'organisation;

    Considérant 2 D)

    Extrait:

    Transfert motivé par la crainte que, en raison des idées politiques du requérant, telles qu'appréciées par les autorités nationales, le succès de la mission ne fût compromis. "A juste titre, l'organisation s'est efforcée constamment de ne pas maintenir un fonctionnaire dans un secteur où sa personnalité est sujette à discussion pour des raisons fondées ou non, l'action des institutions internationales n'étant efficace que si leurs agents sont à tous égards à l'abri des soupçons."

    Mots-clés:

    Activités politiques; Intérêt de l'organisation; Motif; Mutation; Persona non grata;



  • Jugement 151


    23e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    Le Directeur général a le pouvoir "d'affecter au mieux de l'intérêt du service les agents placés sous son autorité; ce pouvoir dont est investi le chef de l'organisation est un pouvoir de large appréciation dont le Tribunal ne peut contrôler l'exercice que dans des cas limités".

    Mots-clés:

    Affectation; Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Mutation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 139


    22e session, 1969
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Il résulte des faits que les dissensions du requérant avec ses supérieurs sont à l'origine de la suppression de poste. Peut-être cette mesure n'eut-elle pas même été envisagée si le comportement du requérant n'avait jamais prêté à la critique; il ne s'ensuit pas, toutefois, qu'il s'agisse d'un abus de pouvoir d'appréciation [...] dans le cas particulier, la suppression de poste se fonde sur deux motifs, dont l'un tient à la personne du requérant et l'autre à l'intérêt du service [...]. Ce second motif suffit, en l'espèce, à justifier la mesure prise."

    Mots-clés:

    Conduite; Intérêt de l'organisation; Relations de travail; Suppression de poste;

    Considérant 1

    Extrait:

    "La décision de supprimer un poste relève de la libre appréciation du Directeur général. [...] Pour échapper au grief d'abus de pouvoir, cette décision doit se justifier dans l'intérêt du service. Elle doit avoir pour effet durable de réduire l'effectif du personnel, c'est-à-dire les charges de l'organisation. Les fonctions peuvent être assignées à d'autres agents, mais cette mesure ne doit pas avoir un caractère purement provisoire."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Raisons budgétaires; Réduction du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 133


    21e session, 1969
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "[I]l résulte du dossier que, sans être dirigée contre la personne du requérant, la suppression de son poste fait partie de mesures de réorganisation adoptées à la suite [d'une conférence]. Peu importe que les fonctions exercées par le requérant aient été maintenues et confiées à d'autres fonctionnaires. Cela n'empêche pas la suppression de poste de s'expliquer pour des raisons objectives qui la soustraient au contrôle du Tribunal."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 3

    Extrait:

    "[E]n tant qu'acte d'organisation du service, la décision de priver un agent de son poste relève de la libre appréciation du Directeur général et ne peut être revue par le Tribunal que si elle est entachée d'un vice de procédure ou d'une erreur de droit, se fonde sur des faits inexacts, omet de tenir compte de faits essentiels ou tire des conclusions manifestement erronées des pièces du dossier. Tel est notamment le cas toutes les fois qu'elle a pour seule fin d'éliminer un agent contre lequel aucun motif de renvoi ne peut être régulièrement retenu."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Suppression de poste;



  • Jugement 132


    21e session, 1969
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Si, s'agissant d'une mesure tenant à la personne de l'intéressé et ayant pour conséquence un déplacement important, celui-ci devait être préalablement avisé de [...] son transfert [...] tous les faits sur lesquels l'autorité compétente s'est fondée étaient connus du [requérant], ce dernier s'était longuement expliqué [...] son chef [...] l'avait averti [...] que la situation actuelle ne pourrait pas continuer sans que la bonne marche du service n'en souffrit sérieusement."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Intérêt de l'organisation; Motif; Mutation; Obligation d'information; Préavis;

    Considérant

    Extrait:

    "Il résulte de l'instruction que des faits auxquels [le requérant] avait été mêlé avaient provoqué [au bureau régional] une situation telle que le bon fonctionnement du service en était compromis. Dès lors, quelles que puissent être les responsabilités dans les incidents survenus, constatant cette situation, le Directeur général était en droit d'user du pouvoir qu'il tient de [la disposition sur les mutations dans l'intérêt du service]."

    Mots-clés:

    Conduite; Intérêt de l'organisation; Mutation; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant

    Extrait:

    La décision de transfert n'est fondée sur aucun motif précis, "mais sur la nécessité d'assurer une parfaite entente parmi les fonctionnaires. [U]n tel motif qui, en raison de son imprécision même, est exclusif de toute idée disciplinaire est, au contraire, au nombre de ceux qui justifient une mutation dans l'intérêt du service, conformément à [la disposition applicable]."

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Motif; Mutation; Relations de travail;



  • Jugement 129


    21e session, 1969
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    Le Tribunal tient pour acquis que la décision de transfert a été prise purement dans l'intérêt de l'organisation. Lorsque tel est le cas, le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle du Directeur général, à moins que celui-ci n'ait fondé sa décision sur des faits inexacts ou n'ait négligé de prendre en considération des faits essentiels, ou encore n'ait tiré du dossier des conclusions erronées tirées des pièces du dossier."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Mutation; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant unique

    Extrait:

    Le fait que "les relations de travail tendues entre les fonctionnaires affectés au projet compromettaient le succès de celui-ci suffisait en soi, sans qu'il soit besoin de rechercher à qui en imputer la faute, à justifier la décision que le Directeur général a prise de déplacer le requérant et de lui donner une autre affectation."

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Motif; Mutation; Relations de travail;



  • Jugement 127


    20e session, 1968
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Il a été mis fin aux rapports de service du requérant, au motif que les nécessités du service exigeaient la suppression du poste. "La pertinence du motif invoqué est une question qui relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général, le Tribunal n'ayant pas, en principe, à se prononcer sur l'utilité des mesures que l'organisation prend en vertu des nécessités du service pour atteindre ses buts. Dès lors, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle du Directeur général en ce qui concerne l'opportunité de maintenir l'emploi du requérant eu égard aux nécessités du service."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Suppression de poste;



  • Jugement 126


    20e session, 1968
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[E]n principe, les agents d'un grade déterminé doivent être affectés aux tâches incombant à ce grade, [mais] il appartient au Directeur général, sous réserve de ne pas modifier le grade, de ne pas diminuer le salaire et de ne pas porter atteinte à la considération des intéressés, de leur confier des fonctions dévolues à des agents d'un grade inférieur, si les nécessités du service l'exigent".

    Mots-clés:

    Affectation; Grade; Intérêt de l'organisation; Limites; Mutation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Respect de la dignité; Rétrogradation; Salaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    La disposition applicable "confère au Directeur général le pouvoir d'apprécier librement si le maintien d'un membre du personnel est ou non contraire aux intérêts de l'organisation". Par suite, une décision prise en vertu de cette disposition ne peut être contrôlée par le Tribunal que dans la mesure où [...]; le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle du Directeur général concernant le travail, la conduite ou l'aptitude de l'intéressé à exercer ses fonctions internationales.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Aptitude à la fonction publique internationale; Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 9

    Extrait:

    "[D]evant la constatation, par décision du 22 mars [...] devenue définitive par suite du présent jugement en date de ce jour, de la nécessité de changer le poste de la requérante, puis en présence de l'impossibilité de lui trouver un autre poste à sa convenance, le Directeur général, après consultation des personnes visées [à la disposition applicable], a pu légalement estimer que le maintien de l'intéressée au sein de [l'organisation] était contraire aux intérêts de l'organisation."

    Mots-clés:

    Demande de mutation; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Organisation; Raisons de santé; Refus; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;



  • Jugement 115


    18e session, 1967
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Les textes applicables confèrent au Directeur général "le pouvoir d'apprécier dans l'intérêt du service l'affectation qu'il convient de donner aux membres du personnel, en tenant compte notamment des aptitudes de chacun des intéressés."

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Intérêt de l'organisation; Mutation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 107


    17e session, 1967
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Si l'organisation est tenue d'avoir pleinement égard aux qualités et à l'expérience des agents en fonctions, cela ne signifie pas qu'elle doive toujours les désigner de préférence aux candidats qui lui sont étrangers. En accordant automatiquement à son personnel une telle faveur, elle pourrait être amenée à prendre des décisions contraires à ses propres intérêts, ce qui ne répondrait certes pas aux intentions des auteurs du Statut du personnel. En réalité, les fonctionnaires en place n'ont de priorité que si leurs aptitudes se révèlent au moins égales à celles des autres candidats."

    Mots-clés:

    Candidat interne; Concours; Intérêt de l'organisation; Nomination; Priorité;



  • Jugement 106


    17e session, 1967
    Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il est établi par les documents versés au dossier que le changement des fonctions du [requérant] est consécutif à une réorganisation de certains services de l'organisation [...] que, d'autre part, le [requérant] a accepté librement le poste de chef de ce nouveau service, dont l'importance réelle ne dépend pas de son caractère permanent ou temporaire. Le requérant n'est donc nullement fondé à prétendre que la modification de sa situation [...] n'était pas justifiée par l'intérêt du service et constituait une rétrogradation à lui infligée."

    Mots-clés:

    Acceptation; Affectation; Intérêt de l'organisation; Mutation; Réorganisation;



  • Jugement 100


    17e session, 1967
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    En transférant le requérant au sein même du service, "le Directeur général s'est borné à user du droit qu'il tenait [de la disposition applicable], tout en respectant les termes de la nomination de l'intéressé. Il résulte des pièces du dossier que cette décision a été prise dans l'intérêt du service, n'a été assortie d'aucune diminution de traitement, et n'a apporté nulle atteinte à la position statutaire du requérant." La décision est légale et n'a pas le caractère d'une sanction.

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Mutation;



  • Jugement 93


    16e session, 1966
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Dans des circonstances exceptionnelles, le Directeur général doit avoir le droit de licencier un fonctionnaire dont les services sont satisfaisants, dans l'intérêt de l'organisation. "Il incombe à l'organisation d'établir que de telles circonstances exceptionnelles existent en l'espèce. Si elle l'établit, la disposition en cause est applicable; le Directeur général est alors libre d'apprécier si, en présence de ces circonstances, les intérêts de l'organisation exigent le renvoi de l'intéressé; et le Tribunal n'exercera son contrôle que dans la mesure où [...]".

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Limites; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Services satisfaisants;

    Considérant 3

    Extrait:

    L'alinéa vi) de la disposition en cause prévoit que l'engagement peut être résilié dans l'intérêt de l'organisation. "Le pouvoir accordé par l'alinéa vi) ne peut être regardé comme un pouvoir susceptible d'être exercé dans tous les cas, mais doit être considéré comme ayant un champ d'application limité. Cette limite doit être déterminée selon le principe que le licenciement d'un agent dont les services ne sont pas satisfaisants doit être prononcé sur le fondement d'un des alinéas i) à v) de la disposition."

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 83


    14e session, 1965
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Il résulte de l'article XII du Statut du Tribunal "que la faculté de saisir la CIJ de la question de la validité d'une décision rendue par le Tribunal est exclusivement réservée au conseil d'administration du BIT ou du conseil d'administration de la caisse des pensions, ainsi qu'en témoigne la cour elle-même (avis consultatif du 23 octobre 1956, CIJ, recueil 1956, pages 84-85). Cette faculté n'est ainsi ouverte que dans le seul intérêt de l'Organisation. D'autre part, son exercice conduit nécessairement le conseil d'administration à prendre position sur la régularité des jugements du Tribunal administratif."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE XII DU STATUT

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CCPPNU; CIJ; Compétence; Demande d'une partie; Intérêt de l'organisation; Organe exécutif;



  • Jugement 70


    12e session, 1964
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant II 2)

    Extrait:

    Il résulte des dispositions applicables "que les privilèges et immunités dont bénéficient les fonctionnaires de l'organisation [...] sont accordés uniquement dans l'intérêt de l'organisation. Par suite, non seulement les agents n'ont aucun droit à leur maintien, mais encore le Directeur général est tenu de lever l'immunité d'un fonctionnaire à la double condition que l'immunité fasse obstacle au jeu normal de la justice et que le fait d'y renoncer ne porte pas atteinte aux intérêts de l'organisation."

    Mots-clés:

    But; Condition; Intérêt de l'organisation; Levée d'immunité; Privilèges et immunités;



  • Jugement 61


    10e session, 1962
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "[Les] dispositions fixant les éléments du statut individuel de l'agent, qui ont été de nature à déterminer le fonctionnaire à s'engager [...], sont assimilables en fait [...] aux stipulations contractuelles; dès lors, si en raison des nécessités qu'impose le bon fonctionnement de l'organisation dans l'intérêt de la communauté internationale, elles ne doivent pas rester cristallisées au jour de la conclusion du contrat et pour toute la durée de celui-ci, elles ne peuvent toutefois être modifiées à l'égard d'un agent en service et hors son consentement qu'à condition de ne pas bouleverser l'économie du contrat ou porter atteinte aux conditions fondamentales qui ont été de nature à déterminer le fonctionnaire à s'engager."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Droit acquis; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Principes du droit des contrats;

    Considérant 12

    Extrait:

    "[Les] dispositions relatives à l'organisation de la fonction publique internationale et à des prestations impersonnelles et variables [...] présentent un caractère réglementaire et peuvent être modifiées à tout moment dans l'intérêt du service, sous réserve du principe de la non-rétroactivité et des limitations que l'autorité compétente aurait elle-même apportées à ce pouvoir de modification."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Disposition; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Non-rétroactivité; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut