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Intérêt de l'organisation (551,-666)

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Mots-clés: Intérêt de l'organisation
Jugements trouvés: 209

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  • Jugement 2690


    104e session, 2008
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    La Commission a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. "Le Tribunal ne peut accepter l'argument du requérant concernant la légalité de la directive car la Commission préparatoire a bien établi, presque dès le début de son existence, qu'elle n'engagerait pas d'effectifs permanents. Le fait même qu'il s'agissait d'une «commission préparatoire» de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires fait ressortir à l'évidence que la décision ainsi adoptée était parfaitement cohérente avec le mandat même de la Commission, lequel n'a pas un caractère permanent."

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Décision; Exception; Instruction administrative; Intérêt de l'organisation; Limites; Non-renouvellement de contrat; Statut non local; Sécurité de l'emploi;



  • Jugement 2682


    104e session, 2008
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l'a notamment déjà affirmé dans son jugement 832 [...], il ne saurait [...] faire abstraction, dans son appréciation des conséquences d'une violation d'éventuels droits acquis, de la situation financière des organisations appelées à appliquer les conditions d'emploi en cause."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Droit acquis; Intérêt de l'organisation; Raisons budgétaires; Violation;



  • Jugement 2661


    103e session, 2007
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Dans le jugement 809, le Tribunal a estimé que, pour justifier l'imposition d'un congé spécial, l'Organisation doit démontrer «qu'il n'a pas été fait usage [du congé spécial] dans un but autre que celui de l'intérêt du service et que la solution constituait sinon la seule, du moins une de celles qu'il convenait raisonnablement d'adopter pour faire face aux événements auxquels l'Organisation et le fonctionnaire étaient confrontés». Toutefois, il y a lieu de noter que cette déclaration a été faite dans un contexte où un fonctionnaire avait été mis en congé spécial jusqu'à ce qu'un nouveau poste lui soit trouvé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 809

    Mots-clés:

    But; Condition; Congé spécial; Interprétation; Intérêt de l'organisation; Mesures transitoires; Obligations de l'organisation; Poste;



  • Jugement 2659


    103e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Une sanction déguisée est une mesure qui, en apparence, est adoptée dans l'intérêt de l'Organisation et conformément aux règles applicables, mais qui, en réalité, est une mesure disciplinaire visant à sanctionner une transgression, réelle ou supposée. La nature véritablement disciplinaire d'une mesure administrative constituant une sanction déguisée n'est pas toujours évidente. Il convient donc, chaque fois qu'il est allégué qu'une mesure administrative constitue une sanction déguisée, d'examiner les circonstances spécifiques de l'espèce."

    Mots-clés:

    Application; But; Contrôle du Tribunal; Définition; Faute; Intérêt de l'organisation; Règles écrites; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée;



  • Jugement 2651


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le requérant ne saurait [...] exiger de son employeur qu'il participe financièrement à sa formation dans le domaine de l'architecture, alors que cette formation ne présente pour l'Office aucun avantage actuel ou prévisible".

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Formation professionnelle; Intérêt de l'organisation; Paiement; Refus;



  • Jugement 2647


    103e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Une candidate externe a été nommée au poste que la requérante briguait. Cette dernière soutient que, contrairement aux prescriptions du Statut du personnel, les candidatures des membres du personnel de l'Organisation n'ont pas bénéficié d'un traitement prioritaire par rapport aux candidatures externes. "Il convient à cet égard de rappeler le considérant 1 du jugement 107, dans lequel le Tribunal avait considéré que :
    «si l'Organisation est tenue d'avoir pleinement égard aux qualités et à l'expérience des agents en fonctions, cela ne signifie pas qu'elle doive toujours les désigner de préférence aux candidats qui lui sont étrangers. En accordant automatiquement à son personnel une telle faveur, elle pourrait être amenée à prendre des décisions contraires à ses propres intérêts, ce qui ne répondrait certes pas aux intentions des auteurs du Statut du personnel. En réalité, les fonctionnaires en place n'ont de priorité que si leurs aptitudes se révèlent au moins égales à celles des autres candidats.»
    Ces principes ont été dûment pris en considération dans la procédure de sélection, qui a été menée consciencieusement et dans les règles par l'Organisation, et si les qualifications et l'expérience de la requérante sont dignes d'intérêt, cela ne lui donne pas automatiquement la priorité sur les autres candidats au poste mis au concours."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 107

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; But; Candidat; Candidat interne; Concours; Condition; Disposition; Décision; Expérience professionnelle; Intérêt de l'organisation; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste; Principe général; Priorité; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2646


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]e Tribunal rappelle que la raison d'être d'un stage est de permettre à une organisation de déterminer si le stagiaire est apte à s'acquitter des fonctions afférentes à un poste donné. C'est pourquoi le Tribunal a reconnu qu'il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d'appréciation qu'a une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages, notamment pour confirmer un engagement, prolonger une période de stage et définir ses propres intérêts et besoins."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; But; Contrôle du Tribunal; Décision; Définition; Intérêt de l'organisation; Limites; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Période probatoire;

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant a été licencié à l'issue de son stage. Il indique que, malgré ses demandes réitérées, il n'a jamais été transféré dans une autre direction. "A l'appui de [cette] affirmation [...], [il] invoque la jurisprudence et renvoie notamment au jugement 396. Dans cette affaire, le Tribunal devait déterminer si le chef exécutif de l'organisation en cause avait correctement appliqué un article particulier du Statut du personnel l'autorisant à mettre fin à l'engagement d'un stagiaire à tout moment dans l'intérêt de l'Organisation. Il a déclaré qu'«[e]n règle générale, avant de [le licencier], il y a lieu d'envisager le déplacement du fonctionnaire à l'essai, notamment s'il occupe un poste subalterne». Il faut toutefois relever qu'il s'agissait dans l'affaire en question d'un malentendu entre un stagiaire et son supérieur, le Tribunal ayant fait observer qu'un malentendu ne motive pas nécessairement un licenciement immédiat. En l'espèce, la raison invoquée pour justifier le licenciement du requérant est le caractère insatisfaisant de ses services.
    Conclure que, dans les cas où le travail d'un stagiaire est insatisfaisant, celui-ci aura toujours droit à un transfert avant d'être licencié revient à dénaturer l'objet même du stage. Un transfert peut parfois être la solution la mieux adaptée, mais tel n'était pas le cas en l'espèce."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 396

    Mots-clés:

    Application; But; Chef exécutif; Demande d'une partie; Disposition; Droit; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Licenciement; Motif; Mutation; Obligations de l'organisation; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Période probatoire; Refus; Relations de travail; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2637


    103e session, 2007
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "[I]l convient de noter que le congé dans les foyers et l'indemnité pour frais d'études, bien que n'ayant pas la même finalité, ont des objectifs analogues. Le but du congé dans les foyers n'est pas de permettre aux fonctionnaires de réaliser un bénéfice financier ou de leur conférer un avantage en espèces (voir le jugement 937). Comme le Tribunal l'a souligné dans le jugement 2389, il a pour objet de «permettre au fonctionnaire qui se trouve, du fait du service, éloigné pendant une période déterminée du pays auquel il est le plus lié personnellement ou matériellement, de s'y rendre afin de maintenir ces liens». De même, le but de l'indemnité pour frais d'études est exposé explicitement à l'alinéa c) de l'article 3.2 du Statut du personnel de l'ONU : cette indemnité est octroyée aux fonctionnaires «en poste dans un pays dont la langue est différente de la leur et [qui sont] contraints de payer l'enseignement de leur langue maternelle pour les enfants à leur charge qui fréquentent une école locale où l'enseignement est donné dans une langue différente de la leur»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 937, 2389

    Mots-clés:

    But; Congé dans les foyers; Différence; Enfant à charge; Fonctionnaire; Frais d'études; Indemnité; Intérêt de l'organisation; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nationalité; Normes d'autres organisations; Paiement; Période;



  • Jugement 2635


    103e session, 2007
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il est [...] bien établi dans la jurisprudence que la préservation de l'harmonie et des bonnes relations dans un environnement de travail est un intérêt légitime. La décision de transférer un fonctionnaire ne sera pas dénuée de validité si elle est prise dans ce but. En l'espèce donc, même si la décision de transférer la requérante était motivée par le désir de résoudre des difficultés d'ordre relationnel, dans la mesure où le nouveau poste convenait raisonnablement à ses qualifications et ne portait pas atteinte à sa dignité, rien ne justifierait de censurer la décision en question."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; But; Conditions de travail; Décision; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Motif; Mutation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Relations de travail; Respect de la dignité;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Bien qu'au moment d'exercer son pouvoir d'appréciation en matière de transfert le chef du secrétariat d'une organisation doive tenir compte à la fois des intérêts de cette dernière et des capacités et intérêts du fonctionnaire concerné lorsqu'ils sont contradictoires, il peut accorder plus de poids aux intérêts de l'organisation (voir le jugement 883)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 883

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Chef exécutif; Différence; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2633


    103e session, 2007
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Lorsqu'une décision portant création d'un nouveau régime de pensions est prise pour des raisons d'ordre financier, telles que la nécessité de faire face à l'augmentation du coût des pensions, le Tribunal ne saurait l'invalider au seul motif qu'elle crée une situation moins favorable pour les fonctionnaires."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Augmentation; Contrôle du Tribunal; Décision; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Motif; Pension; Préjudice; Raisons budgétaires; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 2358


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "[L]e Tribunal affirme catégoriquement que, d'un point de vue juridique, les ambiguïtés doivent être résolues de la manière qui est la plus favorable aux fonctionnaires. Il s'agit là tout simplement d'une application de la règle générale qui exige que tout texte ambigu doit être interprété de manière défavorable aux intérêts de la personne qui l'a rédigé et favorable à ceux de la personne à laquelle il s'impose (pour une application récente de cette règle, voir le jugement 2290)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2290

    Mots-clés:

    Application; Interprétation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Principe général; Règles écrites;



  • Jugement 2315


    96e session, 2004
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 22-23

    Extrait:

    "Le principe de non-rétroactivité recouvre deux éléments. Le premier est une règle d'interprétation qui veut qu'une disposition ne saurait être interprétée comme ayant un effet rétroactif à moins que telle n'en soit clairement l'intention. Le second est un principe général du droit de la fonction publique internationale qui, comme expliqué dans le jugement 1589, empêche toute modification rétroactive de la situation juridique d'un fonctionnaire, sauf dans un nombre limité d'hypothèses [...]. Mais cela ne suffit pas pour expliquer ce qu'il faut entendre par «rétroactivité». D'une manière générale, une disposition est rétroactive lorsqu'elle entraîne une modification de la situation juridique, des droits, des obligations ou des intérêts des personnes à partir d'une date antérieure à sa promulgation, mais elle ne l'est pas lorsqu'elle n'a d'effet que sur les procédures à respecter à l'avenir en rapport avec ces situation, droits, obligations ou intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1589

    Mots-clés:

    But; Condition; Conséquence; Date; Disposition; Droit; Droits collectifs; Définition; Effet; Exception; Fonctionnaire; Interprétation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Procédure devant le Tribunal; Publication;



  • Jugement 2229


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 a)

    Extrait:

    "Une mutation d'office de nature non disciplinaire est soumise aux principes généraux régissant toute décision affectant le statut du fonctionnaire. Elle doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu'il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (voir, par exemple, les jugements 1496, 1556, 1972 [...]). Elle peut être dictée notamment par la nécessité d'éliminer les tensions compromettant le fonctionnement du service (voir, par exemple, les jugements 132, 1018 et 1972)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 132, 1018, 1496, 1556, 1972

    Mots-clés:

    Affectation; Conditions de forme; Décision; Effet; Fonctionnaire; Grade; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Motif; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste; Poste occupé par le requérant; Principe général; Relations de travail; Respect de la dignité; Statut du requérant; Suppression;

    Considérant 3 a)

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, les décisions de mutation d'office peuvent avoir un caractère disciplinaire, non disciplinaire (dans l'intérêt de l'organisation, indépendamment de toute faute), voire mixte. [...] Une mutation dictée par les intérêts d'une organisation mais comportant aussi un caractère disciplinaire doit évidemment respecter également les règles spécifiques protégeant le fonctionnaire en matière de décisions disciplinaires (voir le jugement 1929 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1929

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Décision; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Mutation; Obligations de l'organisation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2207


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La liaison que le requérant entretenait avec une ressortissante du pays de son lieu d'affectation donna lieu à divers incidents. "Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'on pouvait parfaitement admettre qu'il était dans l'intérêt de l'organisation de mettre fin à l'affectation du requérant à Nairobi afin de préserver la sérénité dans le service et de sauvegarder les bonnes relations avec le pays hôte. Toutefois, conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans en la matière (voir notamment les jugements 269 et 1231), la défenderesse ne pouvait résilier l'engagement du requérant uniquement sur cette base sans avoir pris les dispositions appropriées pour lui trouver une nouvelle affectation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 269, 1231

    Mots-clés:

    Conduite; Etat membre; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Licenciement; Lieu d'affectation; Mutation; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Réaffectation; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 2142


    93e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Lorsqu'il s'agit de pourvoir un poste, ce sont les candidats les plus valables qui sont retenus, alors que, dans une procédure de résiliation d'engagement par accord mutuel, c'est précisément l'inverse qui se produit dans l'intérêt du service. L'intérêt de l'organisation, qui est primordial dans ces deux cas, exige que les meilleurs candidats soient recrutés et promus dans le premier, et maintenus au service de l'organisation dans le second."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Intérêt de l'organisation; Nomination; Organisation; Poste; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Résiliation d'engagement par accord mutuel;



  • Jugement 2125


    93e session, 2002
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Le requérant s'est vu refuser une prolongation d'engagement au-delà de l'âge de la retraite. "Sur le fond, la défenderesse a certes raison de rappeler que le Directeur général disposait en l'espèce d'un pouvoir d'appréciation soumis à un contrôle restreint du Tribunal. il s'agissait en effet pour l'Agence de déroger à la règle de l'âge normal d'admission à la retraite. [...] Même si le Directeur général est juge de l'intérêt de l'Agence, ses décisions doivent reposer sur des motifs clairs et cohérents: en l'espèce, le motif tiré de ce que la demande de prolongation ne donnait pas d'indication sur la question de savoir si les critères [sur la base desquels le Directeur général pouvait autoriser une telle prolongation] étaient satisfaits n'est pas exact et le motif tiré de la volonté de 'rajeunissement' du personnel est trop général pour justifier à lui seul le refus opposé à l'intéressé. "Selon le Tribunal, ce motif "n'est en soi pas répréhensible, mais il pourrait justifier un refus systématique de déroger à la règle de l'âge normal d'admission à la retraite. Or, [en définissant lesdits critères], l'[Agence] s'est assigné certaines règles qu'elle doit appliquer."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Contrôle du Tribunal; Critères; Demande d'une partie; Décision; Définition; Exception; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retraite; Règles écrites; TAOIT;



  • Jugement 2090


    92e session, 2002
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon l'organisation, "l'article 1010.1 lui permettait de mettre fin au contrat [du requérant] avec un préavis d'un mois par année de service [...] Le Tribunal croit devoir préciser que cette disposition ne doit pas être regardée comme donnant à l'organisation le pouvoir de décider arbitrairement de mettre fin aux fonctions d'un agent engagé aux termes d'un contrat de [durée déterminée]. Une telle décision doit être motivée soit par des considérations tenant au caractère insatisfaisant des services rendus par l'intéressé, soit par l'intérêt du service. En outre, elle doit respecter les principes du contradictoire et ne doit être entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait, ni de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste d'appréciation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1010.1 DU REGLEMENT INTERNE DE LA FICR

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Contrat; Disposition; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Partialité; Procédure contradictoire; Préavis; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2080


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    "Le Directeur général, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et compte tenu de l'intérêt général de l'organisation, a décidé que le poste [du requérant] devait être redéfini et que le contrat [de celui-ci] ne devait pas être renouvelé. Le Tribunal admet que l'organisation était en droit de s'adapter aux changements et de modifier la description du poste concerné en vue de ses besoins futurs."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Description de poste; Droit; Décision; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;



  • Jugement 2074


    91e session, 2001
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    La candidature du requérant à un concours a été écartée. "Le requérant s'est prévalu du droit de préférence, à compétences égales, accorde [notamment] aux candidats internes [...] Compte tenu de son but, qui est d'assurer à une organisation la collaboration des meilleurs fonctionnaires possibles, la condition relative aux compétences égales se rapporte à l'ensemble des aptitudes attendues d'un fonctionnaire, tant professionnelles que personnelles. Le moyen invoqué est sans objet dès lors que le Secrétaire général a pu admettre sans abuser de son pouvoir d'appréciation que, dans leur ensemble, les aptitudes des candidats n'étaient pas égales."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Aptitude professionnelle; But; Candidat; Candidat interne; Chef exécutif; Concours; Condition; Droit; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Refus;



  • Jugement 1982


    89e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 A)

    Extrait:

    "La jurisprudence reconnaît que, lorsque l'intérêt du service le justifie, un chef exécutif peut interrompre une procédure de concours, au besoin pour modifier les conditions de concours (voir le jugement 1771, [...] au considérant 4 e), ainsi que les jugements cités). Il peut de même renoncer à procéder à une nomination ou promotion s'il parvient à la conclusion qu'aucun candidat ne remplit les conditions fixées (voir le jugement 1771, au considérant 4 c))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1771

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Candidat; Concours; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Nomination; Suppression;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut