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Organe exécutif (555,-666)

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Mots-clés: Organe exécutif
Jugements trouvés: 48

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  • Jugement 1791


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Les requérants affirment que la décision contestée est fondée sur un détournement de pouvoir résultant de la violation du principe d'indépendance des fonctionnaires internationaux commise par l'administration qui s'est soumise à la volonté d'un seul Etat membre [...] qui [...] a violé ce principe d'independance. [...] [I]l ne résulte d'aucun élément du dossier que l'administration [de l'Organisation] se soit soumise à la volonté [d'un Etat]. Bien au contraire, la décision contestée résulte de l'application par l'administration d'une résolution du Conseil, soit de l'organe suprême ayant pouvoir de décision sur le plan scientifique, technique et administratif."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Violation;



  • Jugement 1660


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La "fin de non-recevoir opposée par l'association est tirée de ce que les requérants attaquent une décision réglementaire et, en tout état de cause, ne peuvent invoquer aucun préjudice actuel du fait de l'intervention de cette décision. Le Tribunal rappellera sur ce point sa jurisprudence : les fonctionnaires internationaux sont recevables à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions réglementaires dont il leur est fait application. En l'espèce, la notification qui a été faite aux requérants des modifications intervenues dans le régime de calcul et de paiement de leurs pensions de retraite constitue une application individuelle des dispositions générales arrêtées par les Etats membres de l'AELE et contenues dans le contrat passé avec [une caisse d'assurance privée]. Même s'il est exact, comme l'affirme la défenderesse, que les requérants ne sont pas en mesure, actuellement, d'invoquer un réél préjudice, ils n'en ont pas moins intérêt à contester, par tous moyens, la légalité des règles de mise en oeuvre de leur nouveau régime des pensions."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Organe exécutif; Pension; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requête;

    Considérant 11

    Extrait:

    "C'est [...] en vertu d'une délégation régulière, et parfaitement compréhensible dès lors que les sept Etats demeuraient conjointement responsables vis-à-vis des fonctionnaires en activité et des pensionnés du maintien des avantages auxquels ils pouvaient prétendre, que les trois Etats qui quittaient l'Association ont été associés au processus de décision concernant l'avenir du régime des pensions. En tout état de cause, comme les décisions ont été prises à l'unanimité, la présence au cours des délibérations de 1995 de représentants d'Etats qui n'étaient plus membres, mais dont la participation était hautement souhaitable, n'a pu en aucune manière vicier la procédure. Le moyen d'incompétence doit donc être rejeté."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Délégation de pouvoir; Etat membre; Organe exécutif; Vice de procédure;



  • Jugement 1658


    83e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "Le requérant demande au Tribunal de surseoir à l'examen de l'affaire jusqu'à ce que [...] le Conseil d'administration de l'OEB se soit prononcé sur sa demande de soumission du jugement 1333 [...] à la Cour internationale de justice, pour avis consultatif. [...] Le Tribunal a demandé à l'Organisation de l'informer du sort réservé à toute demande du requérant au Conseil d'administration de l'OEB, tendant à la soumission du jugement précité. L'Organisation a répondu [...] en joignant une copie d'une lettre que le président de son Conseil d'administration avait adressée au requérant [...], dans laquelle il lui expliquait que les conditions requises pour une telle soumission n'étaient pas remplies : le Conseil d'administration, soulignait-il, était convaincu que le Tribunal était compétent pour connaître de cette affaire et que son jugement n'était vicié par aucune faute essentielle dans la procédure suivie. [...] La demande du requérant tendant à solliciter l'avis de la Cour ayant été rejetée, le Tribunal poursuivra l'examen de l'affaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1333

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Instruction; Jugement du Tribunal; Organe exécutif; Requérant; Vice de procédure;



  • Jugement 1591


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal ne saurait [...] enjoindre au président du Conseil [d'administration de l'OEB] de faire des excuses au requérant. En effet, il n'appartient pas au Tribunal d'adresser une telle injonction aux autorités d'une organisation internationale."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Organe exécutif; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1118


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    L'organisation conteste la compétence du Tribunal au motif que les mesures attaquées émanent de la Commission permanente, organe législatif. "Sans doute chaque organisation établit-elle en pleine autonomie le statut de son personnel et la structure de ses services; mais, une fois l'administration constituée sur une telle base, les organes politiques et administratifs chargés, en qualité d'employeur, de la gestion du personnel, doivent respecter les principes [de la fonction publique internationale] dans toutes leurs actions, notamment lors de la modification des conditions d'emploi. Pour sa part, s'agissant des rapports entre l'organisation et son personnel, le Tribunal dispose de la plénitude de juridiction, sous la seule réserve des dispositions de l'article XII de son Statut, ainsi qu'il l'a dit dans son jugement no 986 [...], au considérant 2."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE XII DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 986

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Décision générale; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organe législatif; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 936


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "La décision du Conseil d'administration, fixant les nouveaux barèmes, est nulle pour un double motif: d'une part, parce qu'elle est dépourvue de toute motivation, d'autre part, parce qu'elle prend en compte un facteur de calcul, à savoir le 'prélèvement néerlandais', qui n'est pas couvert par les normes en vigueur dans l'organisation."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Disposition; Décision; Modification des règles; Motif; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Prélèvement; Règles écrites; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;

    Considérant 18

    Extrait:

    "Les décisions portant fixation des rémunérations des requérants sont nulles comme étant basées sur une décision générale non valide du Conseil d'administration."

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrôle du Tribunal; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Irrégularité; Organe exécutif;



  • Jugement 809


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Directeur général n'a pas consulté, avant de prendre sa décision, le Conseil exécutif de l'Unesco. Or l'article 54 du Règlement intérieur du Conseil exécutif dispose: 'Le Directeur général consulte les membres du Conseil exécutif sur les nominations et les prolongations d'engagement des fonctionnaires de grade D.1 ou de rang supérieur dont les postes relèvent du programme ordinaire de l'organisation.'" La décision d'affecter le requérant à un poste hors-classe est donc entachée d'une irrégularité substantielle.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 54 DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Affectation; Catégorie professionnelle; Chef exécutif; Consultation; Irrégularité; Nomination; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Prolongation de contrat; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 751


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant se plaint à tort d'un défaut de motivation. Incontestablement, l'Office n'est pas tenu de motiver la décision d'appliquer les barèmes adoptés par le conseil d'administration. Une telle décision se justifie d'elle-même eu égard à la situation de l'Office par rapport au conseil d'administration, dont il est le subordonné."

    Mots-clés:

    Application; Barème; Disposition; Décision; Décision générale; Instruction administrative; Modification des règles; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Salaire;



  • Jugement 740


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Les directives du conseil d'administration, en tant qu'elles fixent des critères objectifs et obligatoires et ne constituent pas de simples recommandations, lient le Président de l'Office dans la mesure où elles ne réservent pas son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Décision; Décision générale; Instruction administrative; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Valeur obligatoire;



  • Jugement 739


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    En l'espèce, l'Office était d'avis que les nouvelles directives du Conseil d'administration, concernant la prise en compte de l'expérience professionnelle dans le calcul de l'ancienneté, ne s'appliquaient pas au requérant. "Dans ces conditions, l'Office n'était pas tenu de faire part au requérant des directives adoptées et de lui indiquer en quoi sa situation différait de celle des fonctionnaires qui avaient été soumis à ces textes."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Disposition; Décision; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Modification des règles; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe exécutif;

    Considérant 1

    Extrait:

    "Les directives du conseil d'administration, en tant qu'elles fixent des critères objectifs et obligatoires et ne constituent pas de simples recommandations, lient le Président de l'Office dans la mesure où elles ne réservent pas son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Décision; Décision générale; Instruction administrative; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Valeur obligatoire;



  • Jugement 726


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants attaquent la décision par laquelle le conseil d'administration de l'Office a institué un prélèvement temporaire de 1,5% sur les traitements des fonctionnaires. Le Tribunal constate que le conseil d'administration a agi dans le cadre des pouvoirs qu'il détenait. Il estime de plus que les droits acquis des requérants n'ont pas été violés, étant donné le caractère temporaire du prélèvement prévu, son montant réduit et la garantie dont bénéficie le salaire de base nominal.

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Baisse de salaire; Compétence; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Décision; Décision générale; Impôt; Organe exécutif; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 669


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requête attaque une décision du conseil d'administration. Selon la jurisprudence, elle est irrecevable, la décision attaquée devant normalement être suivie de décisions individuelles qui, elles, pourraient être déférées au Tribunal.

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Décision; Décision générale; Organe exécutif; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 667


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La décision attaquée est une décision du conseil d'administration. Selon la jurisprudence, elle est irrecevable, la décision attaquée devant normalement être suivie de décisions individuelles qui, elles, pourraient être déférées au Tribunal.

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Décision; Décision générale; Organe exécutif; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 646


    54e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal a une compétence d'attribution que rappelle l'article II de son Statut. Or les décisions, prises en application de l'article XII et de l'annexe (demande d'avis de la CIJ) sont justement exclues de cette compétence. Bien au contraire, l'article II, paragraphe 7, s'il attribue au Tribunal le pouvoir de statuer sur sa propre compétence, c'est sous réserve du droit de recours donné aux organismes exécutifs des organisations internationales, chaque fois [qu'ils] estiment que le Tribunal a outrepassé sa compétence ou suivi une procédure vicieuse."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 7, ET ARTICLE XII DU STATUT; ANNEXE DU STATUT

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Compétence; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Organe exécutif; Statut du TAOIT;



  • Jugement 620


    53e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Selon l'article II de son Statut, le Tribunal connaît des requêtes qui invoquent la violation des prescriptions réglementaires ou de clauses contractuelles. En tant que juge d'attribution, il ne saurait se saisir de questions qui sortent du cadre tracé par la disposition précitée. Par conséquent, il n'est pas compétent pour engager le Conseil de l'organisation à entreprendre une démarche auprès de la Cour internationale de justice."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Organe exécutif;



  • Jugement 598


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Dans la mesure où les directives modifient régulièrement le Statut des fonctionnaires, elles donnent [au Directeur général] un pouvoir propre qu'il exerce dans l'intérêt général, en fonction des situations particulières qu'il rencontre [...] Les directives sont rédigées de telle manière qu'il est impossible d'en faire de simples orientations, qui ne constitueraient que des objectifs. [...] Elles posent [...] des critères objectifs au vu desquels l'examen des questions individuelles doit s'operer. Le Tribunal a pour mission de faire respecter, tout en reconnaissant le pouvoir d'appréciation du [Directeur], les règles que le Conseil d'administration a instituées."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Décision générale; Instruction administrative; Modification des règles; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 597


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Voir le jugement 598, au considérant 1.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 598

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Décision générale; Instruction administrative; Modification des règles; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 585


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon la disposition applicable, il appartient au Conseil d'administration de décider des reclassements sur proposition du Directeur général. Or, puisque ce dernier jugeait injustifié le reclassement de la requérante, il n'avait pas de proposition à soumettre au Conseil.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Classement de poste; Compétence; Organe exécutif; Proposition;



  • Jugement 537


    49e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Si l'article 1030.3.4 [du Règlement du personnel de l'OMS] dans sa version française a été adopté par le Conseil exécutif, seul le Conseil exécutif pouvait le modifier. Or il est constant que c'est le Directeur général qui a décidé de modifier le texte français de l'article 1030.3.4. Une telle rectification n'a aucune force probante car, selon l'article 020 du Règlement du personnel, le Directeur général n'a reçu en ce domaine qu'un pouvoir de proposition. [...] Le 'rectificatif' du Directeur général n'a lui-même aucune valeur. Ou bien il constate une erreur et le texte originaire doit être appliqué. Ou bien il modifie le texte adopté et le Directeur général est incompétent."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 020 ET 1030.3.4 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Chef exécutif; Compétence; Disposition; Modification des règles; Organe exécutif; Proposition; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 330


    39e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La déclaration du Conseil d'administration citée par le requérant est un document "dépourvu de caractère obligatoire, il ne limite pas le pouvoir d'appréciation du Directeur général". Et les "principes généraux", approuvés par le Conseil, "s'ils donnent [au Directeur général] des directives, [...] ménagent son pouvoir d'appréciation dans une mesure dont le Tribunal doit tenir compte en restant dans le cadre de son contrôle minimum".

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Instruction administrative; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Valeur obligatoire;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut