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Irrégularité (557, 558, 862, 559,-666)

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Mots-clés: Irrégularité
Jugements trouvés: 248

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  • Jugement 3260


    116e session, 2014
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Suite à une procédure de divorce aux lourdes conséquences financières, le requérant conteste le refus de saisir le Conseil général de l’OMC de la question de la compatibilité entre le jugement rendu à son encontre par le Tribunal fédéral suisse et certaines dispositions de l’Accord de siège et du Statut du Régime des pensions.

    Considérants 19-20

    Extrait:

    "[L]e Tribunal n’a pas compétence pour déterminer si le Code civil suisse ou l’arrêt du Tribunal fédéral enfreignent l’Accord de siège et ne sauraient entrer en matière pour ce qui est de la contestation de l’arrêt proprement dit. [...] Toutefois, comme il l’a indiqué dans le jugement 3020, le Tribunal est compétent pour examiner la manière dont une organisation applique ses propres dispositions [...]. Le Tribunal peut également, comme il est dit au considérant 5 du jugement 3105, apprécier le bien-fondé de l’application par l’[organisation] de l’Accord de siège."

    Mots-clés:

    Accord de siège; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Irrégularité;



  • Jugement 3257


    116e session, 2014
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de lui accorder une prolongation d'un an de son contrat de durée déterminée au lieu des deux ans qui lui avaient été précédemment accordés.

    Considérants 11 et 12

    Extrait:

    "Ce sont là des éléments importants qui font ressortir en l’espèce la nécessité de motiver la décision; en effet, ces circonstances ont influé sur la capacité du requérant à évaluer l’opportunité d’accepter l’offre de prolongation de contrat d’un an et l’opportunité de contester la décision.
    Un autre élément important est que le requérant se soit vu rappeler la date limite [...], alors qu’il n’avait pas encore reçu l’explication. De plus, c’est dans la lettre [...], où figurait l’explication, que le Secrétaire exécutif a fait savoir au requérant que son contrat expirerait [...] parce qu’il n’avait pas accepté l’offre de prolongation. Le Tribunal estime par conséquent que la décision d’offrir au requérant une prolongation d’une année a été viciée par le fait que l’administration n’a pas expliqué cette décision en temps opportun."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée du contrat; Décision; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Offre; Prolongation de contrat; Préavis;



  • Jugement 3252


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de proroger son contrat de durée déterminée pour une période d’une année au lieu de trois sur la base d’un rapport d’évaluation défavorable.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il y a lieu de souligner que le rôle du Tribunal n’est pas de déterminer si une évaluation portée dans un rapport est correcte ou si une décision discrétionnaire d’employer un fonctionnaire pour une durée déterminée d’un an ou de trois ans est appropriée. Les décisions de ce type, qui relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et qui impliquent une évaluation et une notation, appartiennent aux responsables des organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal. Une décision de ce type ne peut être annulée que si elle viole une règle de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit ou encore si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si elle émane d’un organe incompétent (voir, par exemple, le jugement 3006, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3006

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Erreur de fait; Irrégularité; Limites; Motif; Motif recevable; Notation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 3242


    115e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rapport d’enquête établi suite à ses allegations de harcèlement, au motif qu'il serait entaché de vices de procédure.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Irrégularité; Requête rejetée;



  • Jugement 3235


    115e session, 2013
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant soutient que la décision de mettre fin à son contrat pour services insatisfaisants était viciée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Irrégularité; Licenciement; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3233


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante prétend avoir été victime de discrimination et de harcèlement.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Une décision illégale ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à établir l’existence d’un harcèlement (voir le jugement 2861, au considérant 37). La question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir le jugement 2553, au considérant 6). Il n’est pas nécessaire que soit prouvée une intention de harceler chez l’auteur de ces actes (voir le jugement 2524, au considérant 25) et la jurisprudence du Tribunal a toujours admis que l’allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve doit être fournie par l’agent qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’un ensemble de faits échelonnés dans le temps peuvent justifier une telle allégation (voir le jugement 2100, au considérant 13)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2100, 2524, 2553, 2861

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conduite; Définition; Fonctionnaire; Harcèlement; Irrégularité;



  • Jugement 3219


    115e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès le rejet de sa candidature à un poste mis au concours, soutenant que la procédure de selection était viciée et inéquitable.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Concours; Egalité de traitement; Irrégularité; Procédure de sélection; Requête admise;



  • Jugement 3212


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la mesure de suspension dont elle a fait l'objet, alléguant que la procédure de médiation était viciée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Irrégularité; Requête admise; Suspension;



  • Jugement 3206


    115e session, 2013
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, qui vise à obtenir l'annulation d'une nomination contestée, est accueillie.

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de nommer une collègue à un emploi de grade D-2 selon la procédure de recrutement direct. Le Tribunal constate qu’aucune raison valable ne justifiait de recourir à cette procédure. «Aussi est-ce à juste titre que le Directeur général a constaté […] que la nomination [en cause] était entachée d’illégalité. Mais c’est, en revanche, à tort qu’il n’a alors pas cru devoir pour autant retirer cette nomination. Dès lors que cette décision illégale avait fait l’objet d’un recours interne régulièrement formé par un autre fonctionnaire ayant intérêt à la contester, le Directeur général était en effet tenu d’en prononcer purement et simplement le retrait. En particulier, […] la circonstance que [la collègue en question] eût entre-temps quitté le service de l’Organisation était […] sans incidence sur cette obligation.»

    Mots-clés:

    Concours; Intérêt à agir; Irrégularité; Nomination; Procédure de sélection; Recours interne;



  • Jugement 3191


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent avec succès une procédure de recrutement qu'ils considèrent comme irrégulière.

    Considérant 8

    Extrait:

    "La thèse de l’OEB qui s’appuie sur la distinction entre nomination et promotion est fondamentalement viciée. La nomination est simplement l’affectation d’une personne à une fonction donnée ou à un poste donné. La promotion est l’affectation d’une personne à une fonction supérieure ou à un rang supérieur. Le fait que l’on ait recours à une prétendue procédure de nomination pour effectuer une sélection ou que l’affectation soit appelée nomination n’exclut pas qu’il peut aussi s’agir d’une promotion lorsque cette affectation implique également l’accession à une fonction plus élevée, à un rang plus élevé ou, en l’occurrence, à un grade plus élevé."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Chef exécutif; Comité de sélection; Commission des promotions; Concours; Irrégularité; Nomination; Poste vacant; Promotion;



  • Jugement 3185


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès son rapport d'évaluation, invoquant parti pris et discrimination de la part de sa supérieure hiérarchique directe.

    Considérant 5b)

    Extrait:

    "On ne saurait en principe reprocher à un supérieur hiérarchique de répertorier les fautes et les erreurs d’un subordonné dans la perspective de l’évaluation périodique des prestations de celui-ci, pour autant que cela soit destiné, d’une part, à favoriser l’objectivité de la notation et, d’autre part, à améliorer les prestations de l’intéressé et, partant, le bon fonctionnement du service. Mais, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que cette pratique a été appliquée à la requérante de façon systématique dans le but de stigmatiser ses insuffisances. [...] Le rapport [d'évaluation] de cette dernière est donc entaché d’une irrégularité grave qui en justifie l’annulation".

    Mots-clés:

    Appréciation des services; But; Egalité de traitement; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Notation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 3182


    114e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès la décision de ne pas la nommer à un poste auquel elle s'était portée candidate, alors qu'elle avait été classée en première position lors de l'évaluation technique.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Déductions manifestement inexactes; Irrégularité; Nomination; Procédure de sélection; Recommandation; Requête admise;



  • Jugement 3166


    114e session, 2013
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend avoir subi harcèlement, brimades et diffamation de la part de ses supérieurs hiérarchiques.

    Considérant 17

    Extrait:

    "[L]a Commission mixte de recours semble avoir reculé devant une conclusion explicite de harcèlement parce qu’il était «possible d’interpréter l’attitude [du requérant] comme “pouvant raisonnablement expliquer le comportement en question”». On peut présumer qu’elle a implicitement conclu qu’il est légitime pour un haut responsable d’intimider un membre du personnel qui conteste ses décisions, même si c’est de manière inappropriée. [...] Or le fait, pour un haut responsable, de recourir à l’intimidation ne saurait constituer une réponse raisonnable à un subordonné (fut-il de rang élevé), même si ledit subordonné sort de son rôle en contestant les décisions de son supérieur. À cet égard, la Commission s’est trompée dans son appréciation des griefs du requérant. Il existe bien entendu des situations où le refus d’un subordonné d’accepter l’autorité de son supérieur hiérarchique explique pleinement le comportement de ce dernier. On en trouve un exemple dans le jugement 2468 du Tribunal. En l’espèce, toutefois, les conclusions de la Commission figurant aux paragraphes 1 et 2 concernent un comportement qui ne saurait se justifier sur cette base."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2468

    Mots-clés:

    Avis; Conduite; Décision; Définition; Harcèlement; Insubordination; Irrégularité; Organe consultatif; Relations de travail; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 3164


    114e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès le rejet de sa demande de transfert, alléguant un harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    "[E]n se bornant à affirmer qu’il acceptait les recommandations de la Commission [consultative paritaire de recours] sans indiquer les mesures concrètes propres à assurer leur mise en oeuvre, le Directeur général a rendu une décision qui était viciée dans son essence même et dont l’exécution ne pouvait être que problématique."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Décision; Irrégularité; Organe de recours interne; Recommandation;



  • Jugement 3158


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès la légalité de la décision de ne pas lui rembourser les produits pharmaceutiques prescrits par son médecin.

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]e requérant n’a appris le remplacement de l’un des membres de la Commission de recours interne (intervenu après les audiences) que lorsqu’il a reçu une copie de l’avis émis par cet organe. La transparence et le respect des garanties d’une procédure régulière auraient voulu que le requérant fût informé de ce remplacement au moment où il a eu lieu afin d’exercer son droit de contester la composition de la Commission. Le fait que le membre suppléant ait voté en faveur du requérant ne purge pas ce vice. De plus, le membre en question n’avait pas assisté à l’audience alors que sa participation aurait pu influer sur l’avis définitif de la Commission de recours interne."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Composition de l'organe de recours interne; Conséquence; Droit de réponse; Irrégularité; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recours interne; Vice de procédure;



  • Jugement 3156


    114e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, anciens représentants du personnel, contestent sans succès des décisions qui consitituent, selon eux, des atteintes aux droits de la représentation du personnel.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Eu égard à la nécessité pour les organisations de prévenir un [...] usage abusif du droit à la liberté d’expression [dont jouissent les instances représentatives du personnel], la jurisprudence du Tribunal se refuse à prohiber, de façon absolue, l’institution d’un dispositif d’autorisation préalable des messages diffusés par les[dites] instances [...]. Ce n’est que si les conditions de mise en oeuvre concrète de ce dispositif conduisent à porter atteinte à cette liberté, du fait de l’éventuel refus injustifié d’autoriser la diffusion d’un message particulier, que l’organisation commettra une illégalité."

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Droit; Droits collectifs; Facilités; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Liberté d'expression; Limites; Partialité; Refus; Représentant du personnel; Syndicat du personnel; Violation;



  • Jugement 3105


    113e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L’Accord de siège révisé étant un instrument international, [...] le Tribunal n’a pas compétence pour connaître de sa
    validité. Le Tribunal est [en revanche] compétent pour apprécier le bien-fondé de l’application d’une disposition de l’Accord de siège révisé".

    Mots-clés:

    Accord de siège; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Disposition; Instrument international; Irrégularité;



  • Jugement 3073


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[S]elon la jurisprudence, une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par voie de concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l'une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l'avis de vacance de poste. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à ce poste pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D'une part, il constitue une violation du principe patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l'administration de méconnaître les règles qu'elle a elle-même définies. À cet égard, une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu'elles entretiennent avec leur personnel. D'autre part, la remise en cause par l'autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d'une grave irrégularité au regard du principe d'égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient conduit à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d'objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours. (Voir les jugements 1158, 1646, 2584 et 2712.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1158, 1646, 2584, 2712

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Egalité de traitement; Equité; Garantie; Irrégularité; Modification des règles; Motif; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Relations de travail; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 3065


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Irrégularité; Procédure contradictoire; Requête admise;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu'il ne ressort pas du dossier que la requérante ait pu assister à l'audition des témoins ou ait été mise en mesure de formuler des observations sur les différents témoignages afin de pouvoir, au besoin, faire rectifier certains éléments ou faire noter son désaccord avec des témoins. Le Tribunal estime que, même si, en l'espèce, l'enquêteur pouvait ne pas inviter l'intéressée à assister à toutes les auditions, celle-ci devait avoir la possibilité de connaître le contenu des témoignages recueillis afin de pouvoir les contester en s'appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve. Tel n'ayant pas été le cas, le Tribunal en conclut que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Il résulte de ce qui précède [...] que la décision [attaquée], qui était ainsi fondée sur un rapport d'enquête entaché de vice, doit être annulée.

    Mots-clés:

    Conséquence; Droit d'être entendu; Débat oral; Eléments; Enquête; Enquête; Erreur de fait; Harcèlement; Irrégularité; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure contradictoire; Rapport; Témoignage; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3016


    111e session, 2011
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Rejet de la demande de la requérante visant au reclassement de son poste à la suite d'un exercice de classement.
    "Le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l'étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes. Le Tribunal ne saurait donc substituer sa propre évaluation à celle de l'organe compétent ou ordonner une nouvelle évaluation que si certains motifs sont établis. En effet, selon sa jurisprudence constante, «le Tribunal n'interviendra [...] que si la décision [...] émane d'un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées» (voir le jugement 1281, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1281

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Motif; Omission de faits essentiels; Poste; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut