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Irrégularité (557, 558, 862, 559,-666)

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Mots-clés: Irrégularité
Jugements trouvés: 248

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  • Jugement 1006


    68e session, 1990
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante s'est vu retirer, en 1988, le bénéfice du statut non local qui lui avait été accordé, en 1979, par l'ancien Secrétaire général, sur décision du nouveau Secrétaire général au motif qu'aucune raison ne justifiait un tel bénéfice. Le Tribunal a estimé en l'espèce que "même si les faits servant de fondement à la décision de l'ancien Secrétaire général étaient inexacts et même s'il y a eu interprétation erronée de l'article 16 du Statut du personnel (qui définit le lieu des foyers, actuellement la disposition 14.6 du Règlement) il était en tout cas trop tard, en 1988, pour revenir sur une décision que l'administration avait appliquée pendant près de neuf ans." La décision attaquée est annulée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 14.6 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMT

    Mots-clés:

    Délai; Irrégularité; Retrait d'une décision; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1001


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants sont agents des services généraux de l'ONUDI. Ils demandent l'annulation des décisions fixant leurs traitements en vertu de nouveaux barèmes en vigueur à partir du 1er octobre 1987. Ils se plaignent de ce que le calcul de ces barèmes, établis sur recommandation de la Commission de la fonction publique internationale, comporte une réduction linéaire de 2,4 pour cent des traitements pour tenir compte des avantages conférés par le service de l'"economat". Aux termes de l'article 6.5 a) du Statut du personnel de l'ONUDI, la rémunération des agents des services généraux est déterminée sur la base des "conditions d'emploi les plus favorables en vigueur au lieu d'affectation" (principe Flemming). Le Tribunal a considéré qu'on ne pouvait reconnaître au titre de traitement, en vue d'établir la parité avec le niveau de rémunération local, que les éléments de rémunération définis par les dispositions statutaires et financières de l'Organisation et versés sur les fonds propres de celle-ci. Par conséquent, un avantage tel que l'accès à l'économat, qui n'est pas prévu par de telles dispositions et qui est un privilège fiscal octroyé directement par le pays hôte, sans sacrifice financier quelconque à la charge de l'Organisation, ne peut être pris en compte dans le cadre d'une telle comparaison. Le Tribunal conclut que la réduction des salaires opérée par l'Organisation est illégale et doit être annulée. Les affaires sont renvoyées devant l'Organisation en vue d'une nouvelle fixation des traitements.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 6.5 A) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ONUDI

    Mots-clés:

    Accord de siège; Application; Avantages marginaux; Baisse de salaire; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Eléments; Irrégularité; Principe Flemming; Privilèges et immunités; Salaire; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1000


    68e session, 1990
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants sont agents des services généraux de l'AIEA. Ils demandent l'annulation des décisions fixant leurs traitements en vertu de nouveaux barèmes en vigueur à partir du 1er octobre 1987. Ils se plaignent de ce que le calcul de ces barèmes, établis sur recommandation de la Commission de la fonction publique internationale, comporte une réduction linéaire de 2,4 pour cent des traitements pour tenir compte des avantages conférés par le service de l'"economat". Aux termes de l'annexe II.B.1 du Statut provisoire du personnel de l'Agence, la rémunération des agents des services généraux est déterminée sur la base des "conditions d'emploi les plus favorables en vigueur au lieu d'affectation" (principe Flemming). Le Tribunal a considéré qu'on ne pouvait reconnaître au titre de traitement, en vue d'établir la parité avec le niveau de rémunération local, que les éléments de rémunération définis par les dispositions statutaires et financières de l'organisation et versés sur les fonds propres de celle-ci. Par conséquent, un avantage tel que l'accès à l'économat, qui n'est pas prévu par de telles dispositions et qui est un privilège fiscal octroyé directement par le pays hôte, sans sacrifice financier quelconque à la charge de l'organisation, ne peut être pris en compte dans le cadre d'une telle comparaison. Le Tribunal conclut que la réduction des salaires opérée par l'organisation est illégale et doit être annulée. Les affaires sont renvoyées devant l'Agence en vue d'une nouvelle fixation des traitements.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ANNEXE II.B.1 DU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA.

    Mots-clés:

    Accord de siège; Application; Avantages marginaux; Baisse de salaire; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Eléments; Irrégularité; Principe Flemming; Privilèges et immunités; Salaire; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 999


    68e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de faute grave. Une enquête a eu lieu sans qu'il ait été invité à s'exprimer. Le Tribunal a considéré que "toute personne qui effectue une enquête du genre de celle qui a été menée dans la présente affaire doit veiller scrupuleusement à ne pas recueillir de preuve auprès d'une partie à l'insu de l'autre. Le point de savoir si les preuves administrées étaient ou non préjudiciables au requérant est sans intérêt: le fait qu'elles auraient pu l'être suffit, car ce n'est pas l'existence probable mais le risque d'un tort qui est déterminant. On ne peut pas acquérir la conviction que justice a été faite si les preuves ont été administrées en l'absence d'une des parties. La procédure d'appel que le requérant avait introduite contre la décision [...] prononçant sa révocation s'est déroulée en violation des droits de la défense".
    (note: voir le jugement 2601, au considérant 7)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2601

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Faute; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation;

    Considérant 5

    Extrait:

    "La violation des dispositions statutaires et des principes généraux de droit, notamment des droits de la défense, constitue un vice de procédure qui entache la décision attaquée. En conséquence, cette décision (à savoir, la décision définitive confirmant le licenciement du requérant pour faute grave) ne peut être maintenue. En revanche, reste intacte la décision [initiale de licenciement] puisque seule la procédure interne de recours s'est déroulée dans des conditions irrégulières. Le requérant ayant formé régulièrement son recours interne aupres du Comité régional, l'Organisation reprendra la procédure. Les autorités compétentes examineront le recours au vu des moyens déjà présentés tant par l'Organisation que par le requérant ainsi que tous moyens nouveaux qui seront présentés contradictoirement par les parties".

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Droit de réponse; Faute; Irrégularité; Licenciement; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Vice de procédure;



  • Jugement 997


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a affirmé dans son jugement no 647, dès lors qu'une communication se présente sous la forme d'une décision, peu importe pour faire partir le délai de recours que cette decision soit illégale". En l'espèce, le recours interne du requérant contre la décision l'obligeant à prendre son congé dans les foyers avant une certaine date était tardif. La requête est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 647

    Mots-clés:

    Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 994


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a bénéficié successivement d'une promotion par pourvoi de poste par choix direct du grade G.6 au grade P.3 avec effet au 1er juillet 1986; d'une promotion personnelle du grade G.6 au grade G.7 avec effet au 1er janvier 1985; et d'une promotion, à la suite d'une procédure de reclassement de son poste, du grade G.6 au grade P.3 avec effet au 1er février 1984. Par la décision contestée, l'administration est revenue sur la décision de reclassement. Cette dernière, acceptée par le requérant, a été prise regulièrement et par suite n'était entachée d'aucune illégalité. Elle est devenue définitive à l'expiration du délai de recours contentieux. L'administration n'a pas le pouvoir de la remettre en cause.

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Classement de poste; Condition; Décisions cumulatives; Délai; Irrégularité; Promotion; Promotion personnelle; Retrait d'une décision;



  • Jugement 990


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal n'est pas compétent pour ordonner que le montant de la pension soit modifié afin de réparer l'illégalité commise qui échappe à la compétence du Tribunal".

    Mots-clés:

    CCPPNU; Calcul; Compétence; Compétence du Tribunal; Irrégularité; Montant; Pension;



  • Jugement 987


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "En vertu du principe général du respect des droits de la défense, toute exclusion ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été informé de l'intention de l'organisation de mettre fin à son stage et des motifs invoqués. Cette communication doit être antérieure à la date de notification de la décision de licenciement et non à la date d'effet de celle-ci".

    Mots-clés:

    Date; Droit de réponse; Irrégularité; Licenciement; Obligation d'information; Période probatoire;



  • Jugement 978


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'article 103.14 B) III) ancien du Règlement du personnel de l'UNESCO prévoyait que : "l'indemnité de non-résident n'est pas payée, ou cesse d'être versée à un membre du personnel dont l'époux est ressortissant du pays où se trouve son lieu d'affectation", le mot "époux" excluant le cas où le conjoint visé est une femme, le Tribunal en a conclu que cette disposition avait un caractère discriminatoire et que, par conséquent, la décision qui applique cette disposition devait être annulée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 103.14. B) III) ANCIEN DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Discrimination sexuelle; Disposition; Egalité de traitement; Indemnité de non-résidence; Irrégularité; Modification des règles; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Etant illégale, la règle ne peut jamais être légitimée par la forclusion ou par son acceptation et, par voie de conséquence, la contestation de cette règle n'est jamais tardive. Même si une réclamation relative au versement de l'indemnité de non-résident ne saurait, en raison du non-épuisement des moyens de recours internes, être admise en l'espèce, la question du droit à l'indemnité se pose parce que la perte de l'indemnité a entraîné celle des indemnités répétitives."

    Mots-clés:

    Disposition; Droit; Forclusion; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Violation continue;



  • Jugement 972


    66e session, 1989
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Non seulement le Secrétaire général n'a pas dûment tenu compte des excellents états de service du requérant pendant une période de sept ans, mais encore [...] il a omis de prendre en considération des faits essentiels. Les cinq motifs exposés [...] reposent sur des erreurs de fait qui auraient pu être corrigées si le Secrétaire général avait accepté d'entendre l'intéressé. Ce faisant, le Tribunal ne s'immisce pas dans le fonctionnement de l'organisation. Au vu de ces vices, la décision du Secrétaire général de ne pas renouveler le contrat du requérant doit être révoquée."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Erreur de fait; Irrégularité; Motif; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Services satisfaisants;



  • Jugement 955


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La circonstance que le requérant aurait découvert tardivement une illégalité reste sans influence sur le délai de recours, qui a un caractère objectif et qui part du jour de la notification de la décision attaquée. Toute autre solution, même fondée sur des motifs d'équité, aurait pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques, qui constitue le fondement et la raison d'être de l'institution de la forclusion. Le Tribunal ne peut déroger à ce principe que si l'organisation n'a pas agi de bonne foi, en trompant l'intéressé."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Exception; Forclusion; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 946


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-6

    Extrait:

    "En l'espèce, la décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant est entachée de plusieurs vices qui entraînent son annulation. Tout d'abord, la décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant n'a pas émané d'une autorité compétente. [...] Plus grave encore, la décision est entachée d'un vice en ce que les motifs n'étaient pas portés à la connaissance du requérant."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Irrégularité; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Puisque le Directeur général s'est fondé exclusivement, pour prendre sa décision définitive, sur une recommandation qui est entachée de telles erreurs de fait, sa décision, elle aussi, est viciée des mêmes erreurs.

    Mots-clés:

    Conséquence; Décision; Erreur de fait; Irrégularité; Organe de recours interne; Recommandation;



  • Jugement 942


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il résulte du dossier tel que complété que la décision de mutation était entachée de vices, à savoir : d'une part, aucune enquête objective et impartiale, telle que la requérante n'a cessé de la réclamer tout au long de la procédure, n'avait eu lieu avant que la décision fut prise; d'autre part, l'UNESCO a manqué à l'obligation qui incombe à toute organisation internationale de traiter ses propres fonctionnaires dans le respect de leur dignité et de ne pas porter atteinte à leur bonne réputation. Par conséquent, la décision contestée doit être annulée."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Irrégularité; Mutation; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Respect de la dignité; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 939


    65e session, 1988
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été muté sans consultation préalable du Comité de sélection, prévue par l'article 4.2(f) du Statut du personnel. Le Tribunal constate que le vice de procédure n'a pas un caractère substantiel mais estime néanmoins que cette irrégularité a porté préjudice au requérant. Par consequent, il ne prononce pas l'annulation de la décision attaquée mais condamne l'organisation à verser au requérant une indemnité ainsi que des dépens partiels.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Consultation; Dommages-intérêts pour tort matériel; Dépens; Irrégularité; Mutation; Obligations de l'organisation; Préjudice; Vice de procédure;



  • Jugement 936


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Les décisions portant fixation des rémunérations des requérants sont nulles comme étant basées sur une décision générale non valide du Conseil d'administration."

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrôle du Tribunal; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Irrégularité; Organe exécutif;



  • Jugement 932


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10 C)

    Extrait:

    "S'il était prouvé que, lors de l'examen médical initial ou l'examen pratique par la Commission, les médecins membres de la Commission et le requérant n'avaient pas réussi à se faire comprendre, le requérant aurait là un motif valable de contester cet avis médical. [...] Le fardeau de la preuve lui incombant, le requérant doit convaincre le Tribunal que les conclusions de l'examen médical (refusant l'octroi d'un congé de maladie) [...] devraient être annulées pour des raisons de difficultés linguistiques."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Avis médical; Charge de la preuve; Commission médicale; Congé maladie; Irrégularité; Refus; Requérant;



  • Jugement 929


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants demandent depuis plusieurs années une nouvelle description ainsi qu'une nouvelle classification de leur poste. Leurs demandes ont toujours été rejetées. Le Tribunal a estimé en l'espèce qu'il ressortait de l'ensemble des pièces du dossier que la description de leurs activités ne correspondait plus à la réalité. Dans ces circonstances, l'organisation a commis une erreur de droit en refusant de se livrer à la recherche qui était demandée.

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Eléments; Irrégularité; Modification des règles;



  • Jugement 927


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    A la suite d'une séparation provisoire, préalable à un divorce, l'organisation a cessé de verser à la requérante l'allocation de famille et a diminué le taux de l'indemnité de non-résidence dont elle bénéficiait. Le Tribunal a estimé que "la séparation provisoire des époux avant le jugement de divorce, prévue par le droit français, même si elle est prononcée par voie d'ordonnance d'un tribunal, n'est pas une 'séparation de droit' ni une 'situation juridique analogue' au sens de l'article R IV 1.13 [du Règlement du personnel du CERN]. En effet, la séparation provisoire est un préalable au divorce requis par la loi. Elle est limitée dans le temps et réversible. Elle ne déploie aucun effet sur la situation matrimoniale des époux qui peuvent l'utiliser à leur convenance. Elle ne se range pas dans la même catégorie que la séparation de droit, qui est une solution permanente." La décision est annulée, l'organisation ayant commis une erreur de droit.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R IV 1.13 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Conséquence; Droit national; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Interprétation; Irrégularité; Situation matrimoniale;



  • Jugement 922


    65e session, 1988
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal, dans son jugement précédent, a annulé la première décision, portant révocation du requérant et a demandé à l'organisation de procéder à un nouvel examen. Pour respecter cette décision, il ne suffit pas d'affirmer qu'il a été procédé à une nouvelle instruction. Il était nécessaire non seulement de convoquer l'intéressé et de l'entendre, mais aussi d'exposer, dans la décision attaquée, les résultats de cette nouvelle instruction. Le Tribunal ne saurait admettre une telle désinvolture à son égard."

    Mots-clés:

    Conséquence; Droit de réponse; Décision; Décision confirmative; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 918


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Dès lors qu'une communication se présente sous la forme d'une décision, peu importe pour faire partir le délai de recours que cette décision soit illégale, toute autre solution ayant pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques qui constitue la raison d'être de l'institution des forclusions."

    Mots-clés:

    Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut