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Erreur de fait (565,-666)

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Mots-clés: Erreur de fait
Jugements trouvés: 62

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  • Jugement 2365


    97e session, 2004
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    "[L]a suspension du requérant constitue une mesure provisoire, de nature conservatoire, ayant été décidée pour une durée équivalente à celle de la procédure disciplinaire. Elle a été ordonnée sans que le requérant se soit exprimé au préalable à son sujet, mais le droit d'être entendu de ce dernier a néanmoins été préservé puisqu'il l'a exercé ultérieurement, avant que la décision attaquée ne soit prise. De toute manière, une décision de suspension ne préjuge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire (voir le jugement 1927, au considérant 5). Cependant, en tant que mesure contraignante à l'encontre du fonctionnaire, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l'organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour prononcer une mesure de suspension, il est nécessaire qu'une faute grave soit reprochée au fonctionnaire. Une telle décision relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Elle ne peut donc être revue par le Tribunal que de manière restreinte, c'est-à-dire si elle émane d'une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir, par exemple, le jugement 2262, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2262

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Chef exécutif; Condition; Conditions de forme; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Fonctionnaire; Limites; Mesure conservatoire; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Période; Sanction disciplinaire; Vice de forme; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 2357


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il a été dit dans les jugements 1835, 1836 et 1837 que l'application du paragraphe 2 de l'article 71, [relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité d'éducation], 'relève du pouvoir d'appréciation du Président de l'Office'. Il n'est pas totalement exact de qualifier de décision relevant du pouvoir d'appréciation une décision prise en application du paragraphe 2 de l'article 71. La question de savoir si tel ou tel établissement scolaire ou universitaire correspond au 'cycle d'enseignement suivi par l'enfant' est essentiellement une question de fait, même si dans certaines circonstances elle implique un jugement de valeur. Toutefois, en raison de la nature de cette question, une décision prise en application du paragraphe 2 de l'article 71 peut faire l'objet d'un contrôle restreint pour les mêmes motifs qu'une décision relevant à proprement parler du pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire seulement s'il y a eu vice de procédure, erreur de droit ou de fait, conclusions manifestement erronées tirées du dossier ou détournement de pouvoir. En particulier, le Tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation des faits à celle du Président."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 71 du Statut des fonctionnaires de l'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1835, 1836, 1837

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application; Chef exécutif; Condition; Contrôle du Tribunal; Disposition; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Frais d'études; Indemnité; Interprétation; Jurisprudence; Limites; Motif; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 2295


    96e session, 2004
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[I]l n'appartient pas au Tribunal de réévaluer les preuves fournies à la Commission paritaire de recours qui, en sa qualité de première instance d'examen des faits, a eu l'avantage de rencontrer et d'entendre directement un grand nombre des personnes concernées, et d'évaluer la fiabilité de leurs déclarations. Aussi la Commission est-elle en droit de s'attendre à la plus grande déférence pour ses avis. [...] Après que l'examen et l'appréciation des preuves par une instance telle que la Commission ont permis à celle-ci d'aboutir à des constatations, le Tribunal n'est habilité à exercer son contrôle que si une erreur manifeste a été commise."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Erreur manifeste; Limites; Omission de faits essentiels; Organe de recours interne; Preuve; Rapport; Témoignage;



  • Jugement 2220


    95e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant réclame l'exécution d'un jugement alors qu'il n'était ni partie ni intervenant dans le litige qui y a donné lieu. Il "affirme qu'en raison de la «portée générale» du jugement [en question] il peut être dérogé à la règle générale de l'autorité de la chose jugée. Or une telle raison n'autorise pas à déroger à cette règle. Les jugements du Tribunal ont un effet in personam et non in rem. Le Tribunal peut traiter de l'affaire dont il est saisi en termes généraux, mais il n'en demeure pas moins que son jugement n'a d'effet qu'au regard des parties au litige. Le requérant confond la règle de l'autorité de la chose jugée avec celle de l'autorité du précédent. La première, qui est une règle du droit, est d'application obligatoire lorsque l'on est en présence des mêmes parties, de la même cause et du même objet, ce qui n'est pas le cas ici. La seconde, qui est simplement une question de pratique juridique ou de courtoisie, signifie, en général, que le Tribunal suivra sa propre jurisprudence et que celle-ci pourra être opposée à des personnes ou à des organisations qui n'étaient pas parties au litige, à moins qu'il ne soit convaincu que cette jurisprudence était entachée d'une erreur de droit ou de fait ou qu'il existait une autre raison impérative justifiant qu'elle ne soit pas appliquée."

    Mots-clés:

    Application; Chose jugée; Demande d'une partie; Droit; Effet; Erreur de fait; Exception; Exécution du jugement; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Intervention; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Limites; Motif; Organisation; Portée; Pratique; Principe général; Requérant; Statut du requérant; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2175


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11 c)

    Extrait:

    "Selon le requérant, le Directeur général a fondé sa décision de ne pas renouveler son engagement sur l'hypothèse erronée qu'il utilisait le projet [dont il était responsable] pour son enrichissement personnel. Si tel avait été le cas, cela aurait justifié un licenciement immédiat et non pas le simple non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Décision; Enrichissement sans cause; Erreur de fait; Faute; Licenciement; Motif; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 2172


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 20-21

    Extrait:

    A la suite d'un rapport d'évaluation défavorable, la requérante a vu sa période de stage prolongée et a été mutée. Elle soutient que ses supérieures hierarchiques n'ont pas respecté les étapes prévues pour l'établissement des rapports d'évaluation. Le Tribunal considère que "même si la supérieure de la requérante semble avoir bien respecté la procédure en lui envoyant le rapport d'évaluation [...] avant que la supérieure hiérarchique au second degré ne le signe, cette dernière, pour que cette procédure ait un sens, n'aurait dû rédiger ses observations qu'après que la supérieure hiérarchique directe eut répondu au mémorandum [dans lequel la requérante contestait l'évaluation qui avait été faite de son travail]. Il n'y a pas dialogue si une des parties n'écoute pas l'autre. en l'occurrence, la supérieure de la requérante n'a pas tenu compte des observations de cette dernière au moment d'établir l'évaluation. Les éléments d'information disponibles corroborent donc l'allégation de la requérante selon laquelle la procédure appropriée n'a pas été suivie [...] la décision de prolonger le stage reposait sur une évaluation erronée et la requérante aurait dû être confirmée dans son poste."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Conséquence; Décision; Erreur de fait; Mutation; Poste; Procédure devant le Tribunal; Prolongation de contrat; Période; Période probatoire; Rapport d'appréciation; Réponse; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 2163


    93e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "La décision d'une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle dans ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de se substituer à l'organisation pour se prononcer sur les mérites respectifs des différents candidats, mais de lui laisser l'entière responsabilité de son choix. [...] Cela dit, toute personne qui s'est portée candidate à un poste qu'une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d'obtenir le poste à pourvoir (voir les jugements 1077 [...], 1497 [...] et 1549 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1077, 1497, 1549

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Bonne foi; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Egalité de traitement; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Nomination; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2151


    93e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Il ne revient pas au Tribunal de procéder à un exercice de classement qui relève de la seule autorité de l'organisation defenderesse. Mais les erreurs accumulées dans cette affaire et reconnues tant par la Commission de classement des postes que par l'Organisation elle-même autorisent les plus grands doutes quant à l'objectivité des justifications des classements litigieux. [...] Il apparaît au Tribunal que l'impossibilité de reconstituer les éléments au vu desquels [le] classement a été décidé ne doit pas porter préjudice aux requérants. [Il] convient [...] de tirer les conséquences des irregularités commises et de l'impossibilité dans laquelle se trouve la défenderesse de justifier précisément la méthode suivie par le consultant lorsqu'il a recommandé de maintenir au [même] grade [...] les postes occupés par les requérants."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Grade; Irrégularité; Limites; Négligence; Poste; Poste occupé par le requérant; Préjudice; Requérant;



  • Jugement 2142


    93e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 16-17

    Extrait:

    Les requérantes se sont vu refuser le bénéfice d'une résiliation d'engagement par accord mutuel. "Selon elles, un certain nombre de membres du personnel qui se sont vu accorder le droit de résilier leur engagement par accord mutuel n'auraient pas dû bénéficier de cette possibilité [...] Elles demandent que le Tribunal entreprenne lui-même une étude complète de tous les documents relatifs au processus de sélection ou qu'elles soient autorisées, elles-mêmes ou leur représentant, a examiner lesdits documents.
    Le Tribunal n'ordonnera rien de la sorte. Les documents relatifs à la procédure en question ont, dans la mesure où ils concernent d'autres membres du personnel, un caractère confidentiel, et le représentant des requérantes ne bénéficie pas d'une position privilégiée pour être autorisé à les consulter. Sans preuves à l'appui des allégations non fondées des requérantes [...], le Tribunal n'autorisera ni n'entreprendra lui-même ce genre de prospection en comptant simplement sur la possibilité de trouver quelque chose."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Acceptation; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Droit; Erreur de fait; Fonctionnaire; Mandataire; Nomination; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Prospection à l'aveugle; Refus; Requérant; Résiliation d'engagement par accord mutuel; TAOIT;



  • Jugement 2114


    92e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Lorsque la mesure prend la forme d'un blâme, le Tribunal a un pouvoir de contrôle limité. Il ne peut intervenir 'que si la décision émane d'un organe incompétent, est affectée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes' (voir le jugement 274, [...], au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Blâme; Conduite; Contrôle du Tribunal; Devoir de réserve; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Liberté d'expression; Limites; Omission de faits essentiels; Sanction disciplinaire; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2090


    92e session, 2002
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon l'organisation, "l'article 1010.1 lui permettait de mettre fin au contrat [du requérant] avec un préavis d'un mois par année de service [...] Le Tribunal croit devoir préciser que cette disposition ne doit pas être regardée comme donnant à l'organisation le pouvoir de décider arbitrairement de mettre fin aux fonctions d'un agent engagé aux termes d'un contrat de [durée déterminée]. Une telle décision doit être motivée soit par des considérations tenant au caractère insatisfaisant des services rendus par l'intéressé, soit par l'intérêt du service. En outre, elle doit respecter les principes du contradictoire et ne doit être entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait, ni de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste d'appréciation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1010.1 DU REGLEMENT INTERNE DE LA FICR

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Contrat; Disposition; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Partialité; Procédure contradictoire; Préavis; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2040


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle [...] sa jurisprudence constante selon laquelle la décision d'une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle en ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de se substituer à l'organisation pour se prononcer sur les mérites respectifs des différents candidats (voir le jugement 1497 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1497

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Nomination; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1969


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il faut, pour que le Tribunal [...] annule [une décision de nature discrétionnaire], qu'elle ait été prise par une autorité qui n'y était pas habilitée, qu'elle soit entachée d'un vice de procédure ou de forme, qu'elle repose sur une erreur de fait ou de droit, que des faits essentiels n'aient pas été pris en compte, qu'elle soit entachée de détournement de pouvoir ou que des conclusions manifestement erronées aient été tirées du dossier."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1713


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Dans la détermination des salaires de référence qui doivent être pris en compte pour l'application du principe Flemming, aucune méthode ne peut se recommander d'une rigueur scientifique et [...] la [CFPI] doit se voir reconnaître un certain pouvoir d'appréciation dans la définition des méthodes mises en oeuvre, ainsi qu'il est rappelé dans le jugement 1265. Sans doute ce pouvoir d'appréciation n'échappe-t-il pas à tout contrôle juridictionnel : si des facteurs spécifiques sont méconnus ou mal évalués, si la méthode est instituée afin de réduire artificiellement le niveau des salaires comparatifs à prendre en compte, si une simplification est retenue dans le but essentiel de hâter le processus de décision sans égard pour les intérêts des agents, le juge doit censurer les appréciations ainsi viciées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1265

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire;



  • Jugement 1576


    82e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Dès lors que l'octroi d'une promotion de fin de service relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général, le Tribunal n'exercera qu'un contrôle restreint : il n'interviendra qu'en cas de violation d'une règle de forme ou de procédure, d'erreur de droit ou de fait, ou encore si des faits essentiels ont été omis."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1564


    82e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Une jurisprudence bien établie veut que le Tribunal n'intervienne pas dans la comparaison des candidats à un concours. Ce n'est que lorsqu'il apparaît possible que le choix du candidat repose sur une erreur de fait ou de droit ou qu'il y ait eu détournement de pouvoir que le Tribunal ordonne la production du dossier afin d'examiner la façon dont a eu lieu la comparaison, et que le requérant est alors en droit d'accéder au dossier. Or, en l'espèce, l'examen de la procédure de sélection n'a révélé ni violation du Statut du personnel ou d'autres règles de l'Organisation, ni erreur de fait ou de droit, ni détournement de pouvoir."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Jurisprudence; Limites; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Production des preuves; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1463


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le Tribunal a eu à plusieurs reprises l'occasion de dire que les décisions relatives aux rapports de notation relèvent du pouvoir d'appréciation et ne peuvent être annulées que pour un nombre limité de motifs, tels l'erreur de droit ou de fait et l'omission de tenir compte de faits essentiels : voir les jugements 724 [...], 806 [...], et 1144 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 724, 806, 1144

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Jurisprudence; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1436


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal ne peut que rappeler sa jurisprudence, résultant par exemple du jugement 1223, selon laquelle il ne lui revient pas d'intervenir dans l'appréciation des mérites respectifs des divers candidats qui se déclarent à la suite de la mise au concours d'un poste. Ce n'est qu'au cas où un requérant apporterait des éléments de preuve tendant à démontrer que le choix des autorités compétentes s'est exercé à la suite d'erreurs de droit ou de fait ou pour des raisons qui rendent probable un détournement de pouvoir que le juge pourrait demander que soient versés au dossier des éléments permettant de savoir si les mérites respectifs des candidats ont ete appréciés dans des conditions régulières."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1223

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Candidat; Charge de la preuve; Concours; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Jurisprudence; Preuve; Procédure de sélection; Présomption d'innocence; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1392


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 36

    Extrait:

    Le requérant conteste la méthode actuarielle choisie par l'organisation dans une étude des charges prévisibles du régime de pensions. Le Tribunal considère que "l'administration, comme autorité publique, bénéficie du 'privilège du préalable', en ce sens qu'elle est présumée, spécialement dans un domaine technique et en présence d'études préparatoires étendues, avoir opté pour la méthode actuarielle la mieux adaptée et la plus juste [...]. Certes, il est loisible au personnel, dans un régime de légalité administrative, de contester le choix opéré par l'organisation, mais il devrait alors être en mesure de soumettre au Tribunal des éléments d'appréciation susceptibles de démontrer que la méthodologie choisie par l'administration, comparée à d'autres, comporterait des erreurs techniques susceptibles de la faire ecarter." Le Tribunal conclut que l'organisation n'a pas dépassé les limites du pouvoir d'appréciation qui était le sien.

    Mots-clés:

    Augmentation; Calcul; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Cotisations; Droit de recours; Erreur de fait; Evaluation actuarielle; Organisation; Pension; Pouvoir d'appréciation; Preuve;



  • Jugement 1355


    77e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "De la jurisprudence, et notamment du jugement 1235 [...], il ressort que le [chef exécutif] n'est pas tenu de suivre les propositions du [Comité des nominations et promotions] ni, en particulier, de nommer le candidat classé au premier rang. Il exerce, pour effectuer son choix, un pouvoir d'appréciation qui ne doit cependant être entaché d'erreur ni de droit ni de fait. En outre, les motifs de sa décision doivent être indiqués pour que le Tribunal soit en mesure d'exercer le contrôle qui lui incombe."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1235

    Mots-clés:

    Avis; Candidat; Chef exécutif; Commission des promotions; Concours; Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Jurisprudence; Limites; Nomination; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut