Statut du requérant (57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 643, 682, 65, 66, 67, 68, 69,-666)
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Mots-clés: Statut du requérant
Jugements trouvés: 103
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Jugement 2097
92e session, 2002
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 18
Extrait:
A la suite de graves difficultés financières, l'organisation a employé les requérants simultanément aux termes d'un engagement de durée déterminée à mi-temps et d'un engagement de courte durée à temps partiel. Après avoir été rétablis dans leur statut de fonctionnaires engagés au bénéfice d'un engagement de durée déterminée à plein temps, ils ont contesté le montant du traitement qu'ils avaient perçu dans le cadre de leur engagement de courte durée. Le "principe de l'égalité de rémuneration pour un travail de valeur égale [...] vise à empêcher toute discrimination de la part des employeurs entre leurs salariés et à garantir que des personnes accomplissant des tâches différentes mais de mme valeur ou de valeur similaire reçoivent la même rémunération. L'organisation a raison de faire valoir que l'application la plus courante de ce principe est la classification des postes [...]. Ce principe n'a jamais été censé être invoqué par un individu souhaitant recevoir la même rémuneration pour l'ensemble des tâches qu'il accomplit : le fait que les taux de rémunération soient différents pour des tâches accomplies dans des conditions différentes (telles que les heures supplémentaires, pour prendre l'un des exemples les plus courants) n'est pas discriminatoire. En l'espèce, il n'y a rien d'illégal à ce que l'[organisation] verse un salaire inférieur aux personnes, telles que les requérants, employées temporairement dans le cadre d'un engagement de courte durée."
Mots-clés:
Application; Barème; Classement de poste; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Différence; Durée déterminée; Egalité de traitement; Emploi à temps partiel; Fonctionnaire; Garantie; Heures supplémentaires; Montant; Organisation; Principe général; Raisons budgétaires; Salaire; Statut du requérant;
Jugement 2017
90e session, 2001
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2 A)
Extrait:
"Le requérant a eu la qualité de fonctionnaire d'octobre 1974 à fin décembre 1992. Du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, il a été employé sur la base d'accords spéciaux, qui contenaient une clause compromissoire en faveur d'un corps arbitral formé de trois membres. Dès lors, la compétence du Tribunal se limite aux effets des liens qui ont uni l'[organisation] au requérant d'octobre 1974 à fin décembre 1992."
Mots-clés:
Arbitrage; Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Contrat; Date; Limites; Ratione personae; Statut du requérant;
Jugement 2008
90e session, 2001
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"L'organisation estime que le Tribunal n'est pas compétent pour connaître de la requête car l'intéressé, qui a quitté depuis longtemps son service, ne peut revendiquer le bénéfice d'aucun droit tiré du Statut ou des contrats qui le liaient [à l'organisation]: il a bénéficié à titre gracieux d'un arrangement extrastatutaire et ne peut invoquer au profit de sa famille aucun droit en relation avec les rapports de service issus de son engagement. Le Tribunal ne retiendra pas, en l'espèce, l'exception d'incompétence: la défenderesse a admis que son ancien fonctionnaire pourrait continuer à relever d'un régime d'assurance maladie auquel il n'avait été initialement affilié qu'en raison des rapports d'emploi qui l'unissaient [à l'organisation]. La question de savoir si le maintien de la protection qui lui a été accordé fût-ce à titre gracieux peut bénéficier à sa famille ne pourrait être jugée qu'en examinant les droits qu'il détient du fait de son ancien emploi au sein de l'organisation."
Mots-clés:
A titre gracieux; Assurance santé; Compétence du Tribunal; Droit; Frais médicaux; Prolongation de contrat; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Statut du requérant; Tribunal;
Jugement 1964
89e session, 2000
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Le Tribunal est [...] compétent pour répondre à la question de savoir s'il existe ou non un contrat d'engagement liant les parties et donnant à l'agent qui se prévaut d'un accord d'embauche les droits dont bénéficient les fonctionnaires d'une organisation qui s'est soumise à sa juridiction. Mais, en l'espèce, l'accord donné par l'organisation au recrutement de l'intéressé était subordonné à la réalisation d'une condition dont il est impossible de dire que c'était une simple formalité, à savoir la reconnaissance de son aptitude physique à l'exercice de ses fonctions. [...] Il en résulte que l'intéressé, qui n'a jamais eu la qualité de fonctionnaire de l'[organisation], soulève un litige qui ne relève pas de la compétence du Tribunal de céans."
Mots-clés:
Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Examen médical; Fonctionnaire; Nomination; Non fonctionnaire; Offre; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut du requérant; Tribunal;
Jugement 1752
85e session, 1998
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
L'épouse du requérant, qui était fonctionnaire du Bureau international du Travail, s'est suicidée. Le requérant réclame, entre autres, des dommages-intérêts pour le préjudice moral causé tant à sa femme qu'à lui-même et à son fils. "Par application de l'article II, paragraphe 6, du Statut du Tribunal, le requérant ne peut agir devant le Tribunal de céans qu'en tant que successeur aux droits de son épouse, qui seule avait qualité d'agent du Bureau international du Travail, et ne peut réclamer que l'indemnisation du préjudice moral qui aurait été causé à son épouse durant son service, notamment en raison d'une insuffisante attention et protection de l'Organisation à son égard."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT
Mots-clés:
Ayant droit; Préjudice; Qualité pour agir; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Respect de la dignité; Statut du requérant; Tort moral;
Jugement 1554
81e session, 1996
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
"Le requérant a tort de soutenir que, pour contester le non-renouvellement de son contrat, le délai de quatre-vingt-dix jours a été en quelque sorte reporté du fait de sa candidature à un poste. Sa requête présente deux éléments distincts: le non-renouvellement de son contrat le 31 janvier 1994 et sa candidature non retenue à un poste en avril 1994. Puisqu'il n'a pas déposé de requête auprès du Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du 31 janvier 1994, toute réclamation portant sur son contrat est forclose. Quant à sa candidature à un poste, lorsqu'il l'a déposée, il n'était plus fonctionnaire de l'Organisation. Un candidat exterieur à un emploi au sein de l'Organisation n'ayant pas accès au Tribunal, la requête du requérant est irrecevable à cet égard également."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT
Mots-clés:
Candidat; Candidat externe; Concours; Contrat; Délai; Forclusion; Non-renouvellement de contrat; Qualité pour agir; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Requérant; Statut du requérant;
Jugement 1542
81e session, 1996
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Un requérant n'est recevable à saisir le Tribunal qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'organisation et [...] il ne saurait agir pour la défense des intérêts collectifs des membres d'un groupement syndical. Dans la mesure où la présente requête a été introduite au nom de [tel syndicat], elle est irrecevable."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Contrat; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du requérant; Syndicat du personnel;
Considérant 5
Extrait:
"L'objet de la requête, qui vise à obtenir l'attribution aux représentants de [tel syndicat] de certaines facilités en vue de l'exercice de leurs activités syndicales, concerne les conditions d'application du droit d'association reconnu par l'article 30 du Statut des fonctionnaires. Or celles-ci relèvent de la compétence ratione materiae du Tribunal conformément à l'article II, paragraphes 5 et 6 a), de son Statut, aux termes duquel l'accès à celui-ci est ouvert au fonctionnaire, même si son emploi a cessé, dès lors qu'il s'agit d'une requête invoquant l'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme, des dispositions du Statut du personnel."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6 A), DU STATUT Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 30 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
Mots-clés:
Activités syndicales; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Facilités; Liberté d'association; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;
Considérant 7
Extrait:
"Le requérant ne justifie d'aucun titre juridique à élever une réclamation à l'encontre de son ancien employeur. En effet, suite à sa révocation, il a perdu tout lien de droit avec l'Office. Qui plus est, ayant exercé moins de dix ans de service, il n'a bénéficié [...] d'aucun droit à pension, et par la même il ne possède aucun intérêt juridique à se prévaloir d'une quelconque inobservation des dispositions statutaires ou réglementaires relatives au personnel de l'Office."
Mots-clés:
Ancienneté; Intérêt à agir; Licenciement; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;
Jugement 1539
81e session, 1996
Association européenne de libre-échange
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Etant donné que la requérante vivait en Suisse au moment de son engagement, elle n'a pas été recrutée localement pour travailler au Bureau de Bruxelles. Il est exact que l'Association était libre de faire figurer dans ses lettres d'engagement une clause stipulant qu'elle était néanmoins considérée comme ayant le statut local. [...] Etant donné qu'aucune clause du contrat ne prévoit explicitement le statut local, les parties sont présumées ne pas être tombées d'accord sur ce point. Il faut donc en conclure que les contrats, lus en conjonction avec le Statut du personnel, définissent l'ensemble des termes et conditions d'emploi de la requérante, ce qui confère à cette dernière le statut non local et ne donne à l'Association ni le droit ni le pouvoir de la traiter comme si elle avait un autre statut. D'ailleurs, même s'il y avait un doute à ce sujet, c'était à l'Association, qui avait émis tous les documents pertinents, qu'il appartenait de le lever."
Mots-clés:
Conditions d'engagement; Contrat; Intention des parties; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Obligations de l'organisation; Offre; Requérant; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;
Considérant 13
Extrait:
"Dans la mesure où les lettres d'engagement ne précisent rien en ce qui concerne le statut 'local' ou 'non local', le Tribunal considère que ce sont les pièces du dossier qui font foi. Une disposition contractuelle spécifiant le statut de la requérante n'aurait été nécessaire que s'il pouvait exister un doute ou si les parties avaient décidé qu'elle devait avoir un statut différent de celui que les faits imposent. Un tel accord aurait impliqué que la requérante renonçât à ses droits au statut non local: on ne saurait donc présumer qu'il en existe un, puisque aucun élément ne prouve clairement qu'elle ait renoncé à ses droits."
Mots-clés:
Appréciation des preuves; Conditions d'engagement; Contrat; Intention des parties; Lieu d'origine; Preuve; Statut du requérant; Statut local; Statut non local;
Considérant 12
Extrait:
"La question à laquelle il convient de répondre ne consiste pas à savoir ce que la requérante croyait être son statut; quoi qu'elle ait pu croire, cela n'a aucune importance quant à la signification et à l'effet de son contrat. Celui-ci lui accordait implicitement le statut non local".
Mots-clés:
Contrat; Statut du requérant; Statut local; Statut non local;
Jugement 1509
81e session, 1996
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
"Le requérant conteste le refus de réintégration que lui a opposé l'ONUDI. Au moment où il a introduit sa requête, il n'était ni un fonctionnaire en service ni un ancien fonctionnaire de l'ONUDI, organisation pour laquelle il n'était qu'un candidat extérieur à un emploi et dont la décision a en fait consisté à refuser de le recruter. Cette décision n'implique aucune inobservation des stipulations d'un contrat d'engagement d'un fonctionnaire de l'ONUDI ni des dispositions du Statut du personnel de cette organisation. Le Tribunal ne peut donc [...] se pencher sur cette conclusion."
Mots-clés:
Candidat; Candidat externe; Compétence du Tribunal; Concours; Contrat; Fonctionnaire; Nomination; Qualité pour agir; Refus; Requérant; Réintégration; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;
Considérant 13
Extrait:
"Le fait que l'ONUDI gérait le service [dans lequel le requérant était employé, et qui est commun à cette organisation et à l'ONU] n'implique pas que le requérant ait été un fonctionnaire de [l'ONUDI] ni que cette dernière ait été partie au contrat d'engagement. D'après les lettres de nomination du requérant, celui-ci était assujetti au Statut et au Règlement du personnel de l'ONU et non pas de l'ONUDI. Au demeurant, même si l'ONUDI, dans sa gestion du service susmentionné, a appliqué son propre Statut du personnel au requérant, celui-ci n'est pas pour autant devenu membre de son personnel. De ce fait, aucune plainte du requérant de ce que le Statut du personnel de l'ONUDI ne lui a pas été appliqué ou lui a été mal appliqué ne relève de la compétence du Tribunal."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Contrat; Droit applicable; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Normes d'autres organisations; Qualité pour agir; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;
Considérant 12
Extrait:
"L'article II, paragraphe 5, habilite le Tribunal à connaître de requêtes formulées par un fonctionnaire d'une organisation internationale qui a dûment reconnu sa compétence et qui invoque l'inobservation soit des stipulations du contrat d'engagement du fonctionnaire, soit des dispositions du Statut du personnel. Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement 231 [...], il s'agit là de 'deux conditions se confondant en réalité'. Par 'Statut du personnel', il faut entendre le Statut du personnel de l'organisation dont le requérant est ou a été fonctionnaire, à l'exclusion du Statut du personnel de toute autre organisation."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT Jugement(s) TAOIT: 231
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Contrat; Droit applicable; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Qualité pour agir; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;
Jugement 1450
79e session, 1995
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 20
Extrait:
Les requérants se sont vu refuser l'octroi d'un engagement à titre permanent et réclament, à défaut d'être réintégrés, le versement d'une indemnité. La défenderesse oppose une exception d'irrecevabilité à cette demande pour non-épuisement des recours internes. Le Tribunal considère que "cette objection préliminaire [...] ne saurait être admise [...]. L'organisation ne peut pas, en même temps, refuser aux requérants, en leur qualité d''auxiliaires', l'ouverture d'un recours interne et leur reprocher de ne pas avoir mentionné, dans une réclamation qui avait tous les caractères d'un préalable, toutes les hypothèses d'un possible rapport contentieux."
Mots-clés:
Bonne foi; Conclusions; Dommages-intérêts pour tort matériel; Epuisement des recours internes; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du requérant;
Jugement 1399
78e session, 1995
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"La première question est celle de savoir si le requérant peut valablement saisir le Tribunal de céans alors qu'il n'est plus fonctionnaire du CERN et que l'organisation a refusé d'examiner son recours interne pour cette raison. A cette question, la réponse ne fait pas de doute : [...] la compétence du Tribunal s'exerce à l'égard de tout fonctionnaire qui, 'même si son emploi a cessé', ainsi que le relève l'article II, paragraphe 6 a), du Statut, présente une requête invoquant l'inobservation des stipulations de son contrat ou des dispositions statutaires qui lui sont applicables."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6 A), DU STATUT
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Qualité pour agir; Ratione materiae; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT; Statut du requérant;
Considérant 10
Extrait:
"L'article VI 1.01 du Statut du personnel du CERN ouvrant le droit de recours interne à 'tout membre du personnel', l'on peut admettre que les agents du CERN perdent le bénéfice de cette procédure en quittant l'organisation et en cessant d'appartenir au personnel, pour autant que les faits dont ils se plaignent ou les décisions qu'ils contestent ne soient pas antérieurs à leur départ. Une telle solution n'entraîne aucun risque de déni de justice dès lors que [...] le recours devant le Tribunal de céans reste ouvert aux anciens fonctionnaires excipant de la violation de leur contrat ou du Statut qui les régissait."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VI 1.01 DU STATUT DU PERSONNEL DU CERN
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Qualité pour agir; Ratione personae; Recours interne; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1317
76e session, 1994
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 20-21
Extrait:
La défenderesse prétend que le requérant, de par sa qualité de membre du personnel engagé au titre de projets d'assistance technique, ne pouvait, à la suite d'une réorganisation des services, attendre le renouvellement de son contrat, contrairement à des fonctionnaires du siège, dont l'engagement a été prolongé. Le Tribunal considère qu'"il ressort d'une analyse du Statut et du Règlement du personnel que les dispositions relatives aux contrats de durée déterminée sont en substance identiques pour [le personnel du siège et le personnel engagé au titre de projets]". Par conséquent, l'organisation "n'est pas fondée à invoquer [une de ces dispositions] pour se défendre contre le reproche de discrimination fondé par le requérant sur le traitement différent appliqué à d'autres agents".
Mots-clés:
Agent du Siège; Contrat; Durée déterminée; Egalité de traitement; Espoir légitime; Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Réorganisation; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1302
76e session, 1994
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
Le requérant prétend avoir été recruté par l'organisation en tant que fonctionnaire, ce que nie la défenderesse. Le Tribunal constate qu'"en réalité, le requérant était employé par [une entreprise privée], qui agissait en son nom propre et non en tant qu'agent de l'[organisation]. L'affirmation selon laquelle [celle-ci] était son employeur est donc erronée; dès lors, le Tribunal n'est pas compétent pour statuer sur sa requête, laquelle ne peut pas être accueillie."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du requérant;
Jugement 1292
75e session, 1993
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Toute demande du Directeur général aux autorités suisses tendant à conférer le statut diplomatique relève de son pouvoir d'appréciation. [...] En conséquence, le Tribunal n'interviendra qu'en cas de vice de procédure ou d'erreur de droit ou de fait, ou si le Directeur général a appliqué un principe erroné ou tire des conclusions illogiques des faits."
Mots-clés:
Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Irrégularité; Pouvoir d'appréciation; Privilèges et immunités; Statut du requérant; Vice de procédure;
Jugement 1237
74e session, 1993
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Ainsi que le Tribunal l'a relevé au considérant 2 de son jugement no 1166, aux termes de l'article I 2.01 du Statut [du personnel du CERN], les attachés non remunérés font partie des membres du personnel non titulaires. Ayant le statut d'attaché non remunéré, le requérant ne pouvait jouir d'aucun droit aux prestations de l'assurance chômage accordées par le CERN aux seuls membres titulaires de son personnel."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE I 2.01 DU STATUT DU PERSONNEL DU CERN Jugement(s) TAOIT: 1166
Mots-clés:
Avantages sociaux; Droit; Indemnité; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1220
74e session, 1993
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
Le requérant attaque une décision par laquelle, selon lui, un fonctionnaire de l'organisation a reçu à tort des avantages financiers et autres. Lui-même n'était plus au service de l'organisation lorsque cette décision a été prise. "Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement no 732 [...], une requête 'ne se justifierait que si le requérant avait subi un dommage et que s'il existait un rapport de causalité adéquate entre le comportement de l'organisation et le préjudice invoqué'; et, de même, dans le jugement no 764 [...], 'une prise de position par une administration internationale ne peut être attaquée devant le Tribunal que si elle porte prejudice au requérant, c'est-a-dire si elle lui fait grief'. Le requérant n'ayant subi aucun dommage et n'ayant par conséquent démontré aucun intérêt pour agir, sa requête est irrecevable et doit échouer."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 732, 764
Mots-clés:
Absence de préjudice; Cause; Intérêt à agir; Jurisprudence; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours en exécution; Requête; Statut du requérant;
Jugement 1166
73e session, 1992
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"L'organisation conteste la compétence du Tribunal en faisant valoir l'absence de relation d'emploi entre elle et le requérant. Elle se fonde sur le fait qu'un attaché non rémunéré tel le requérant ne met pas ses services à la disposition du CERN et ne lui est pas subordonné; d'autre part, le requérant ne recevait de la part du CERN aucune rémunération pour son travail. Cette thèse ne saurait être retenue. [...] Il est constant que le CERN a reconnu la compétence du Tribunal, comme d'ailleurs l'article VI 1.05 du Statut du personnel l'indique. En outré, la requête invoque l'inobservation du Statut et du Règlement du personnel du CERN, dont fait partie le requérant en qualité d'attaché non rémunéré. Quant aux allégations, formulées par la défenderesse, de défaut d'activité, de subordination et de rémunération, elles relèvent plutôt d'une question de recevabilité que de compétence. Le Tribunal est donc compétent."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VI 1.05 DU STATUT DU PERSONNEL DU CERN
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Déclaration de reconnaissance; Recevabilité de la requête; Salaire; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;
Considérants 4-5
Extrait:
"L'organisation conteste la recevabilité de la requête. Elle prétend [...] que le requérant n'a pas qualité pour agir devant le Tribunal car il n'était pas fonctionnaire de l'organisation, n'entretenait avec elle aucune relation d'emploi, ne mettant pas son activité à sa disposition et ne lui étant subordonné que dans une mesure très restreinte." Le Tribunal considère qu'"en vertu tant des termes de son contrat que des dispositions [pertinentes du Statut du personnel] la qualité du requérant pour agir devant le Tribunal en tant que membre du personnel du CERN ne saurait [...] être valablement mise en doute. [...] Toutefois, la requête est irrecevable pour un autre motif [...] la décision que le requérant conteste [étant] étrangère au contrat le liant au CERN".
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Contrat; Décision; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1147
72e session, 1992
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Certes, le Comité [du personnel], qui n'a d'ailleurs pas de personnalité morale, n'a aucune possibilité de se présenter devant le Tribunal. [...] Toutefois cette constatation n'a pas pour effet d'interdire aux membres du Comité, se prévalant de cette qualité, de faire respecter le Statut des fonctionnaires. C'est dans ce but que l'article 34(2) [du Statut] leur a donné la possibilité de faire valoir leurs droits. Une solution contraire aurait pour effet de rendre sans portée le système de représentation que l'Organisation a institué. Le fonctionnaire a alors un intérêt direct à demander le respect par les autorités de prérogatives qu'il tient directement de son statut. Cette hypothèse est au nombre de celles qui sont envisagées par l'article II du Statut du Tribunal. En outre, la solution préconisée par la défenderesse aurait pour effet d'entraver les activités d'un organe créé en vertu du Statut du personnel et agissant dans la limite des compétences fixées par son Statut."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 34(2) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Droits collectifs; Qualité pour agir; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;
Jugement 1052
69e session, 1990
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant a travaillé au Bureau international du Travail en qualité de professeur de langues. Bien qu'il ne soit pas fonctionnaire du BIT, le Tribunal est compétent pour statuer en vertu de l'article II, paragraphe 4, de son Statut.
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 4, DU STATUT
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Contrat; Qualité pour agir; Statut du TAOIT; Statut du requérant;
Jugement 967
66e session, 1989
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Il a été formellement prévu par les contrats successifs du requérant que le Statut du personnel ne lui était pas applicable." Il s'ensuit que le Tribunal n'est pas compétent.
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Contrat; Qualité pour agir; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;
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