L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Condition (589,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Condition
Jugements trouvés: 322

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | suivant >



  • Jugement 1126


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'article 61, alinéa 5, du Règlement du personnel d'Interpol autorise le Secrétaire général à accorder à un fonctionnaire un supplément d'indemnité de cessation des fonctions, "compte tenu de circonstances particulières liées à la situation personnelle du fonctionnaire concerné." Le Tribunal estime qu'il n'existe aucune "circonstance particulière" en l'espèce.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 61, ALINEA 5, DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL

    Mots-clés:

    Application; Condition; Disposition; Indemnité de cessation de service; Montant; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1124


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant conteste le montant de son indemnité de cessation des fonctions. A l'appui de sa requête, il invoque l'existence d'une pratique antérieure à l'entrée en vigueur du Statut, la violation du principe d'égalité de traitement, et le régime applicable dans d'autres organisations internationales. Sur tous ces points, le Tribunal renvoie à son jugement n° 1080.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1080

    Mots-clés:

    Condition; Egalité de traitement; Indemnité de cessation de service; Montant; Normes d'autres organisations; Pratique;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant estime que le montant de l'indemnité de cessation des fonctions qui lui a été versée est insuffisant et prétend avoir un droit acquis à l'application de la législation française en la matière. Selon le Tribunal, "la législation française n'aurait pu s'appliquer que dans la mesure où un accord aurait été conclu avec les autorités de cet Etat et dans les limites de cet accord. Tel n'est pas le cas en l'espèce."

    Mots-clés:

    Condition; Droit applicable; Droit national; Indemnité de cessation de service; Montant;

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 1126, résumé.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 61, ALINEA 5, DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL
    Jugement(s) TAOIT: 1126

    Mots-clés:

    Application; Condition; Disposition; Indemnité de cessation de service; Montant; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1115


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Directeur général a décidé [...] de ne pas faire droit à [la] demande d'engagement permanent [du requérant], au motif qu'il ne remplissait pas la condition relative à la prestation de services satisfaisants pendant une période d'au moins sept ans. Par conséquent, il n'a droit à aucune prolongation".

    Mots-clés:

    Condition; Contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat; Refus; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1109


    71e session, 1991
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Après s'être prononcé en faveur de l'octroi d'une promotion personnelle au requérant, le Comité de sélection s'est réuni à nouveau, à la demande du Directeur général adjoint, et est revenu sur sa première recommandation. Selon le Tribunal, "un organe interne ne peut être appelé à réexaminer son propre avis que dans deux cas: ou bien lorsqu'une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que son avis a été rendu; ou bien lorsque des faits ou des moyens de preuve déterminants sont invoqués qu'il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l'adoption de cet avis." Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la décision est entachée d'un vice de procédure qui entraîne son annulation. Le requérant est renvoyé devant l'Organisation pour que son cas soit réexaminé.

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Condition; Demande d'une partie; Irrégularité; Organe consultatif; Organe de recours interne; Organisation; Réouverture d'un dossier; Vice de procédure;



  • Jugement 1105


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant conteste une décision fondée sur une déclaration prétendument faite par le Directeur général à propos des circonstances de son départ de l'UNESCO. Le Tribunal est compétent ratione personae: aux termes de l'article II, paragraphe 6, de son Statut, les anciens fonctionnaires de l'UNESCO y ont accès." Toutefois, en vertu de l'article II, paragraphe 5, il n'est pas compétent ratione materiae, le requérant n'invoquant pas une violation des dispositions de son contrat ou du Statut du personnel de l'UNESCO. "En effet, il ne lui suffit pas d'établir l'existence d'un lien avec les dispositions de son contrat d'engagement, mais il doit aussi démontrer l''inobservation' de ces dispositions."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Cessation de service; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1099


    71e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant prétend à l'indemnité d'expatriation accordée, en vertu de l'article 72 du Statut des fonctionnaires de l'OEB, aux fonctionnaires qui notamment, lors de leur engagement, ne résidaient pas sur le territoire du pays d'affectation depuis trois ans au moins de façon ininterrompue. Ne satisfaisant pas à cette condition, le requérant demande que sa période d'études en RFA soit décomptée et s'appuie pour cela sur la version allemande qui emploie les mots "établi de manière permanente" au lieu de "résident" en anglais et "résidaient" en français. Les versions anglaise et française étant explicites, la version allemande doit être interprétée de façon à concilier les trois versions. (Voir le jugement no 926.)

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 926

    Mots-clés:

    Condition; Critères; Indemnité de non-résidence; Interprétation; Langue de rédaction; Nationalité; Résidence; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a fait observer dans son jugement no 926, l'indemnité [d'expatriation] vise le cas du fonctionnaire qui n'a aucun lien avec le pays d'affectation. Pour savoir si l'intéressé résidait de façon ininterrompue [aux termes de l'article 72, paragraphe 1, du Statut des fonctionnaires de l'OEB], il faut déterminer s'il existe des liens objectifs et concrets avec ce pays: le critère est celui de la simple résidence."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72, PARAGRAPHE 1, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 926

    Mots-clés:

    Condition; Critères; Indemnité de non-résidence; Lieu d'affectation; Résidence;



  • Jugement 1081


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le fait que la mesure attaquée touche diverses catégories de fonctionnaires et revête, partant, un caractère général, ne suffit pas à lui seul à exclure la recevabilité des requêtes. Les décisions susceptibles d'être déférées au Tribunal ne sont pas nécessairement de nature individuelle. Elles peuvent être aussi générales, ce qui résulte de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, cette disposition fixant le point de départ du délai dans lequel il est admissible de contester 'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires', soit une décision générale. Toutefois, cela n'implique pas qu'une requête dirigée contre n'importe quelle décision générale soit recevable. Encore faut-il tenir compte de la règle de l'épuisement des instances, telle que l'exprime l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Condition; Date; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1080


    70e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Pour contester le montant de l'indemnité de cessation des fonctions qui leur a été versée, les requérants invoquent une pratique d'Interpol anterieure à l'entrée en vigueur du Statut du personnel. Le Tribunal rejette ce moyen. "Les facilités accordées avant l'entrée en vigueur du Statut n'ont pas le caractère de généralité ni même de régularité qui permettrait d'affirmer qu'une règle générale en ait résulté."

    Mots-clés:

    Condition; Indemnité de cessation de service; Montant; Pratique;

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 1126, résumé.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 61.5 DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL
    Jugement(s) TAOIT: 1126

    Mots-clés:

    Application; Condition; Disposition; Indemnité de cessation de service; Montant; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1073


    70e session, 1991
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant s'est vu refuser l'indemnité pour personne à charge pour 1989, le revenu de son épouse ne satisfaisant pas aux conditions prévues par l'article 5.03.2 d) du Règlement provisoire du personnel de l'Agence en vigueur à cette date-là. La perte de cette indemnité a ramené l'ensemble du revenu familial au-dessous du plafond autorisé. A compter du 1er janvier 1990, la pratique de l'Agence a été modifiée afin que dans un tel cas la perte d'indemnité soit limitée au montant dont le revenu brut du conjoint dépasse le plafond fixe. Cette nouvelle règle ne prévoyant pas une application rétroactive, le requérant ne peut pas en bénéficier dans le cas présent.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 5.03.2 D) DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Condition; Indemnité; Modification des règles; Non-rétroactivité; Personne à charge; Pratique; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1072


    70e session, 1991
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Pour que le conjoint d'un fonctionnaire de l'AIEA soit considéré comme étant une personne à charge, il faut que son traitement brut ne dépasse pas le traitement brut afférent à l'échelon le plus bas du barème des traitements des services généraux applicable au lieu de travail du conjoint. Ce montant, libellé en dollars, est converti en monnaie autrichienne au taux de change applicable, en vigueur au mois de janvier de l'année en cause. En application de cette méthode, le requérant s'est vu refuser le statut de personne à charge pour son épouse. Le Tribunal a estimé que le Directeur avait usé de son pouvoir d'appréciation en la matière et qu'il n'existait aucun motif d'annuler la décision.

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Définition; Montant; Personne à charge; Pouvoir d'appréciation; Salaire;



  • Jugement 1065


    70e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant soutient que le Tribunal est incompétent pour connaître des différends entre l'OEB et ses agents. Le requérant se trompe "parce que conformément aux dispositions de l'article 13 de la Convention sur le brevet européen, l'Organisation européenne des brevets a fait une déclaration reconnaissant la compétence du Tribunal en ce qui concerne les différends entre l'Organisation et les fonctionnaires de cette organisation, et le conseil d'administration du Bureau international du Travail a agréé cette déclaration."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 13 DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Condition; Déclaration de reconnaissance;



  • Jugement 1053


    69e session, 1990
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Les requêtes reposent sur les mêmes faits en ce qui concerne l'attitude de l'Agence sur des faits pour l'essentiel identiques en ce qui concerne les circonstances propres à chaque requérant et soulevent des questions de droit identiques. Par conséquent, les requêtes sont jointes."

    Mots-clés:

    Condition; Faits identiques; Jonction;



  • Jugement 1042


    69e session, 1990
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant conteste le décompte qui lui a été communiqué en application du jugement no 922 annulant la décision de le licencier et ordonnant le paiement d'une indemnité, en ce que cette indemnité ne comprenait pas l'augmentation annuelle de traitement. Le Tribunal a rejeté la requête au motif que la condition prévue par les textes en vigueur en cette matière, a savoir l'exercice satisfaisant des fonctions, n'était pas remplie en l'espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 922

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Condition; Dommages-intérêts pour tort matériel; Montant; Recours en interprétation; Services satisfaisants;



  • Jugement 1040


    69e session, 1990
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le requérant prétend que l'organisation lui aurait fait la promesse de lui assurer une formation en matière de traitement de textes. Pour que [le] droit [au respect d'une promesse] puisse être exercé, il faut, entre autres conditions, [...] que la promesse soit effective et qu'elle émane d'une personne compétente, ou censée compétente, pour la donner." Le Tribunal n'a trouvé dans le dossier aucune preuve d'une promesse effective faite au requérant.

    Mots-clés:

    Compétence; Condition; Formation professionnelle; Preuve; Promesse;



  • Jugement 1033


    69e session, 1990
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Aux termes de l'article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal ne peut connaître des requêtes émanant des fonctionnaires d'une organisation internationale qu'à la double condition que cette organisation ait adressé au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration reconnaissant, conformément à sa constitution ou à ses règles administratives internes, la compétence du Tribunal et que cette déclaration ait été agréée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail." Ces deux conditions n'étant pas réunies par l'Union internationale pour la protection des obtentions vegetales (UPOV), le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête formée par un de ses agents en dépit de l'applicabilité à ces derniers du Statut et du Règlement du personnel de l'OMPI.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Condition; Déclaration de reconnaissance; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1032


    69e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a quitté son emploi dans une entreprise privée pour travailler à l'OEB. Il a demandé le transfert de ses droits à pension au régime de retraite de l'organisation. L'entreprise lui a fait savoir qu'elle était prête à lui rembourser ses cotisations, mais qu'elle n'entendait pas transférer l'équivalent actuariel de ses droits à pension. Etant donné, en application de l'article 12(1) du Règlement des pensions de l'OEB et de la règle 12.1/1 i) b) des Règlements d'application, que l'agent ne peut bénéficier du transfert que si le régime antérieur l'y autorise et que le montant à prendre en compte le cas échéant doit être certifié par le régime précédent comme étant un équivalent actuariel des droits à pension de l'agent, le régime de retraite de l'OEB n'était pas habilité en l'espèce à faire droit à la demande du requérant.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 12.1 DU REGLEMENT DES PENSIONS DE L'OEB; REGLE 12.1/1 I) B) DES REGLEMENTS D'APPLICATION DE L'OEB

    Mots-clés:

    Condition; Equivalent actuariel; Pension; Transfert des droits à pension;



  • Jugement 1025


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "En principe, le Secrétaire général a le droit de modifier pour l'avenir les conditions générales d'avancement [...]. [L]e Tribunal, lorsqu'il examine un texte de ce genre, ne dispose que d'un contrôle restreint."

    Mots-clés:

    Carrière; Condition; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 1020


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le requérant fait [...] référence à la législation et à la jurisprudence applicables dans l'Etat du siège de l'organisation. Sur les points à l'àgard desquels il invoque cette législation et cette jurisprudence, il ne fait état d'aucun texte des autorités d'Interpol - organisation internationale indépendante de tout Etat - qui permettrait d'accepter une telle référence".

    Mots-clés:

    Condition; Droit applicable; Droit national;



  • Jugement 1016


    69e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    En matière de promotion, deux principes se dégagent de la jurisprudence: "d'une part, le Tribunal ne saurait substituer sa propre appréciation à l'évaluation par le Président des prestations d'un fonctionnaire et n'est pas compétent pour statuer sur les mérites respectifs des candidats. D'autre part, si l'octroi d'une promotion relève, et doit relever, du pouvoir d'appréciation du Président, le simple fait qu'un fonctionnaire réunisse les conditions posées par les règles pour sa promotion ne lui confère aucun droit ayant force exécutoire en la matière."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Condition; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 1004


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    La candidature du requérant à un concours interne a été rejetée au motif qu'il n'avait pas accompli une période de service ininterrompu de deux ans. Le requérant soutient que cette condition de participation n'est prévue nulle part dans le Statut du personnel. Le Tribunal a estimé que cet argument n'était pas fondé. Il ressortait clairement de l'avis de concours que cette période de service était une condition d'admission et il s'agissait là apparemment d'une règle consacrée par une pratique de longue date.

    Mots-clés:

    Absence de texte; Avis de vacance; Concours; Concours interne; Condition; Nomination; Pratique;

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant, dont la candidature à un concours a été rejetée, attaque la composition du Comité de selection. Il doute que le vice-président du Comité, qui avait pris sa retraite, ait été réengagé au Comité conformément aux règles en vigueur. Le Tribunal a relevé qu'il était expressément prévu dans les principes directeurs de la circulaire 380 (série 6) du 3 mars 1987 que les fonctionnaires réengagés seront considérés comme n'ayant pas eu d'interruption de service aux fins des activités du Comité de sélection. Il a en conséquence rejeté cet argument.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 380 (SERIE 6) DU 3 MARS 1987

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Condition; Récusation;

    Résumé

    Extrait:

    En application de la circulaire 380 (série 6) du 3 mars 1987, le requérant, après avoir pris une retraite anticipée, a été rengagé au titre d'un contrat de courte durée. Il attaque la décision lui refusant le droit de participer à des concours internes au motif que, depuis son rengagement, il n'a pas accompli deux ans de service ininterrompu. Le Tribunal a estimé que cette décision était conforme aux termes de l'article 4.11 du Statut du personnel qui dispose qu'"un ancien fonctionnaire est, lors de son rengagement, considéré comme devenant fonctionnaire pour la première fois" et a rejeté la requête.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.11 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT; CIRCULAIRE 380 (SERIE 6) DU 3 MARS 1987

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Concours interne; Condition; Conséquence; Nomination; Refus; Retraite; Retraite anticipée;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut