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Collaborateur occasionnel (59,-666)

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Mots-clés: Collaborateur occasionnel
Jugements trouvés: 21

1, 2 | suivant >

  • Jugement 4809


    137e session, 2024
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification contractuelle de sa relation d’emploi, ainsi que l’annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat.

    Considérant 10

    Extrait:

    Il est vrai que, selon la jurisprudence du Tribunal, la décision de ne pas renouveler le contrat d’engagement d’un fonctionnaire doit être fondée, même si elle relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente, sur des motifs valables et que ceux-ci doivent être communiqués à l’agent intéressé (voir, par exemple, les jugements 3914, aux considérants 14, 15 et 18, 2708, au considérant 12, ou 1273, au considérant 8).
    Mais cette jurisprudence ne vaut pas en matière de contrats de collaboration extérieure, qui ne sont pas des contrats d’engagement d’un fonctionnaire. Or, il résulte de ce qui a été dit au considérant précédent que le contrat auquel s’appliquait la décision de non-renouvellement – lequel était, par définition, le dernier conclu auparavant – devait bien être considéré, à la différence des contrats antérieurs, comme un contrat de collaboration extérieure.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1273, 2708, 3914

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Non fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat;

    Considérant 2

    Extrait:

    La défenderesse soutient que le Tribunal ne serait pas compétent pour connaître de la requête, au motif que le requérant n’avait pas, en tant que titulaire de contrats de collaboration extérieure pendant l’essentiel de la période considérée, la qualité de fonctionnaire du BIT.
    Cette exception d’incompétence – qui, sous la forme où elle est présentée, rejoint d’ailleurs le fond du litige – est en l’occurrence sans pertinence.
    Il est certes exact que, selon la jurisprudence du Tribunal, lorsqu’un contrat de collaboration extérieure attribue compétence pour trancher les différends concernant son exécution à une autre juridiction ou – comme c’est plus souvent le cas – à un organe arbitral, le Tribunal ne saurait connaître d’un tel différend, y compris lorsque la contestation soulevée tend à la requalification même du contrat en cause en contrat d’engagement d’un fonctionnaire (voir notamment les jugements 4652, aux considérants 16 à 20 et 22, et 2888, aux considérants 5 et 6).
    Mais cette jurisprudence ne trouve évidemment pas à s’appliquer dans l’hypothèse où, au contraire, ce contrat attribue compétence au Tribunal, comme le permet l’article II, paragraphe 4, du Statut de celui-ci, pour connaître des différends relatifs à son exécution (voir les jugements 4652, au considérant 21, et 2888, au considérant 7). Or, en l’espèce, les contrats de collaboration extérieure conclus entre l’OIT et le requérant comportaient tous une clause, figurant à leur paragraphe 12, donnant précisément compétence au Tribunal pour connaître de «tout litige résultant de [leur] application ou [de leur] interprétation». Le Tribunal est donc bien compétent pour se prononcer sur une contestation touchant à leur éventuelle requalification.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2888, 4652

    Mots-clés:

    Arbitrage; Collaborateur occasionnel; Compétence; Non fonctionnaire; Ratione personae;



  • Jugement 3468


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête soulevant des questions qui ne relèvent pas de la compétence du Tribunal, elle est irrecevable et est rejetée selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Collaborateur occasionnel; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3459


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu qu'il n'était pas compétent pour connaître de la requête et l'a rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]a difficulté fondamentale que rencontre la requérante dans sa requête devant le Tribunal de céans est qu’elle n’était pas, au moment où a été prise la décision attaquée, une «fonctionnaire» de l’OEB au sens de l’article II du Statut du Tribunal, eu égard à la définition du terme «fonctionnaire» telle qu’établie et confirmée par la jurisprudence du Tribunal. La requérante ne produit pas (et, vu sa version des faits, ne pouvait probablement pas produire) un quelconque contrat en vertu duquel elle aurait été nommée fonctionnaire de l’OEB. Son emploi (au sens le plus large du terme) ou son recrutement à l’OEB s’est effectué par l’intermédiaire d’un tiers, une société privée. De ce fait, sa requête ne relève pas de la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Non fonctionnaire; Ratione personae;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3445


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes sont rejetées car frappées de forclusion et par conséquent irrecevables.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Requête rejetée;



  • Jugement 2919


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "En l'absence de lien résultant d'un contrat ou découlant du statut de fonctionnaire, le Tribunal n'a pas compétence pour examiner la requête."

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Contrat; Ratione personae;



  • Jugement 2888


    108e session, 2010
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]e Tribunal a déjà eu l'occasion de juger qu'il n'a pas compétence pour connaître d'un contentieux relatif à uncontrat conclu avec un entrepreneur ou un collaborateur indépendant comportant une [...] clause compromissoire (voir les jugements 2017, au considérant 2 a), et 2688, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2017, 2688

    Mots-clés:

    Arbitrage; Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Contrat; Définition; Ratione personae; Règlement du litige;



  • Jugement 2708


    104e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Pour la période comprise entre le 24 juin 2002 et le 31 décembre 2003, le requérant s'est vu offrir un contrat de durée déterminée financé par des fonds de coopération technique, qui a été prolongé jusqu'au 30 juin 2004. Par la suite, il s'est vu offrir deux contrats de collaboration extérieure, le dernier d'entre eux venant à expiration le 31 mars 2005, date à laquelle sa relation contractuelle avec le BIT a pris fin définitivement. Le requérant demande la requalification de sa relation d'emploi. "Il résulte de l'analyse [des dispositions de la circulaire n° 630] que les contrats de courte durée ne devraient être proposés que dans des cas précis et pour une durée limitée.
    Ayant déjà obtenu un contrat de durée déterminée qui avait été prolongé, le requérant ne pouvait pas, sans violation de l'esprit des textes applicables, être recruté au bénéfice d'un contrat de courte durée, encore moins d'un contrat de collaboration extérieure, pour effectuer le même travail dans la continuité de son contrat de durée déterminée.
    Il y a lieu en conséquence de requalifier les deux derniers contrats du requérant en un contrat de durée déterminée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Circulaire n° 630 du BIT

    Mots-clés:

    Cessation de service; Collaborateur occasionnel; Conclusions; Condition; Conséquence; Contrat; Courte durée; Disposition; Durée du contrat; Durée déterminée; Instruction administrative; Limites; Modification des règles; Personnel de projet; Prolongation de contrat; Période; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2649


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Agissant en sa qualité de président du Comité du personnel de la section de Vienne de l'OEB, le requérant a saisi le Président de l'Office d'une demande tendant à ce que soient envoyés à toutes les entreprises mettant du personnel intérimaire à la disposition de l'Office les «barèmes de rémunération des agents mentionnés à l'annexe de la partie 2 du Codex». Le Président refusa de donner une suite favorable à cette demande, contestant le fait que les travailleurs intérimaires aient droit à des rémunérations égales à celles des agents de l'Office et soulignant que ni les dispositions du Statut des fonctionnaires ni les conditions d'emploi des agents contractuels n'étaient applicables aux travailleurs intérimaires. Selon l'OEB, le requérant n'a pas qualité pour représenter les travailleurs intérimaires mis à la disposition de l'Office. "Il est de jurisprudence constante que les membres du Comité du personnel sont habilités, en se prévalant de cette qualité, à faire respecter le Statut des fonctionnaires (voir les jugements 1147 et 1897). Encore faut-il, pour qu'une requête présentée au nom du Comité du personnel devant le Tribunal de céans soit recevable, que soit invoquée la méconnaissance de garanties que l'Organisation a l'obligation juridique de fournir aux agents liés à l'Office par un contrat d'engagement ou bénéficiant du statut de fonctionnaire, cette condition étant nécessaire pour fonder la compétence du Tribunal. En l'absence d'un tel lien contractuel ou statutaire, les conclusions tendant à ce que l'Office fasse parvenir ses barèmes de rémunération aux entreprises mettant à sa disposition du personnel intérimaire - dont les conditions d'emploi et de rémunération échappent en tout état de cause à la compétence du Tribunal - ne peuvent être accueillies."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1897

    Mots-clés:

    Absence de texte; Application; Barème; Chef exécutif; Collaborateur occasionnel; Communication à un tiers; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Conclusions; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Demande d'une partie; Disposition; Droit; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Refus; Représentant du personnel; Requête; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel; Violation;



  • Jugement 2017


    90e session, 2001
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2 A)

    Extrait:

    "Le requérant a eu la qualité de fonctionnaire d'octobre 1974 à fin décembre 1992. Du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, il a été employé sur la base d'accords spéciaux, qui contenaient une clause compromissoire en faveur d'un corps arbitral formé de trois membres. Dès lors, la compétence du Tribunal se limite aux effets des liens qui ont uni l'[organisation] au requérant d'octobre 1974 à fin décembre 1992."

    Mots-clés:

    Arbitrage; Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Contrat; Date; Limites; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 1938


    88e session, 2000
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant a travaillé sans interruption pour l'organisation pendant 17 ans avec différents contrats de courte durée - dont des contrats de service - après que son contrat de durée déterminée en tant que membre du personnel soit arrivé à son terme. "Il souhaite en réalité obtenir une révision de l'ensemble de sa carrière de 1976 à 1996, mais il a lui-même accepté les conditions contractuelles qui lui étaient proposées, n'a pas contesté la décision prise en 1979 de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée et de ne pas le transformer en contrat de durée indeterminée, et ne présente aucun argument juridique valable pour mettre en cause le traitement qui lui a été accordé depuis 1979. Le Tribunal ne peut donc que rejeter les conclusions qui lui sont présentées [...]."

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Personnel de projet; Qualité pour agir; Requérant;



  • Jugement 1385


    78e session, 1995
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Le requérant a bénéficié d'une prolongation de son engagement de courte durée après une interruption de service sous la forme d'un contrat de collaboration extérieure. La règle 3.5 du Règlement du personnel engagé pour des périodes de courte durée stipule que lorsqu'un fonctionnaire obtient une prolongation de moins d'un an portant la durée totale de son service ininterrompu à une annee ou plus, les termes et conditions d'un engagement de durée déterminée - avec certaines exceptions - deviennent applicables. Le Tribunal considère qu'"en l'espèce [...] l'interruption de l'engagement du requérant [...] n'était qu'un stratagème visant à le priver de la protection de la règle 3.5 sans renoncer au bénéfice de ses services : en l'absence de modifications des conditions effectives d'emploi, l'intention véritable était qu'il continue de faire le même travail qu'auparavant [...] le contrat de collaboration extérieure doit [donc] être analysé de la même manière que ses contrats à court terme qui assuraient la continuité du service. La 'durée totale de son service contractuel ininterrompu' était donc d'une année [à une date donnée], ce qui lui donnait droit [...] à se voir appliquer 'les termes et conditions d'un engagement de durée déterminée'."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.5 DU REGLEMENT DU BIT REGISSANT LES CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL ENGAGE POUR DES PERIODES DE COURTE DUREE

    Mots-clés:

    Application; Collaborateur occasionnel; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Intention des parties; Interprétation; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1383


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-10

    Extrait:

    L'organisation soulève une exception d'incompétence en raison du statut de "conseiller temporaire" de la requérante, qui ne lui donnerait pas accès à la procédure interne de recours. Le Tribunal constate cependant que si la requérante était effectivement "au bénéfice d'un engagement [...] de consultant à court terme", son contrat avait "une durée totale de plus de quatre-vingt-dix jours, [elle] n'était donc pas un 'conseiller temporaire' au sens du paragraphe II.12.590 du Manuel" de l'OMS, mais au bénéfice d'un engagement "à court terme en tant que consultant et avait donc la qualité de 'membre du personnel'". Or, en matière de droit de recours, "le Règlement du personnel n'établit pas de distinction entre les membres du personnel engagés à titre 'régulier' et ceux qui sont au bénéfice d'un engagement temporaire".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.12.590 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Courte durée; Droit de recours; Durée du contrat; Membre du personnel; Qualité pour agir; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1272


    75e session, 1993
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Si [des personnes extérieures à une organisation, recrutées en fonction de leur expérience et de leurs qualités] se voient reconnaître des fonctions de responsabilité impliquant l'exercice d'une autorité sur les fonctionnaires en poste et une modification, fût-elle temporaire, des organigrammes, leur nomination doit obéir, même si les contrats qu'ils ont souscrits spécifient qu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaires internationaux, aux règles statutaires normalement applicables pour les créations de postes et les nominations aux emplois."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Collaborateur occasionnel; Contrat; Création de poste; Nomination; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1108


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été mis au bénéfice, après avoir pris sa retraite, d'un contrat de consultant. La lettre d'acceptation d'engagement qu'il a signée mentionnait qu'il était recruté localement. Etant de nationalité suédoise et ayant été contacté alors qu'il était à Stockholm, il prétend avoir droit au statut non local et donc au paiement de l'indemnité journalière de subsistance. L'Organisation soutient à juste titre qu'en signant son contrat, le requérant a accepté les conditions qui s'y trouvaient stipulées.

    Mots-clés:

    Acceptation; Collaborateur occasionnel; Conditions d'engagement; Contrat; Indemnité journalière de subsistance; Statut local; Statut non local;

    Considérants 5-6

    Extrait:

    "Bien que la disposition II.12.320 du Manuel [de l'OMS] précise que les consultants recevront l'indemnité de subsistance pour le pays dans lequel ils sont affectés, l'article 1330 du Règlement du personnel prévoit que le Directeur général peut 'nommer des consultants, sans tenir compte des dispositions des autres sections du [...] Règlement'. Ainsi, l'offre du Directeur général d'un engagement en qualité de consultant ne comportant pas l'indemnité journalière de subsistance était, en tout état de cause, tout à fait légale."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 1330 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS DISPOSITION II.12.320 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Application; Collaborateur occasionnel; Contrat; Disposition; Indemnité journalière de subsistance; Statut et Règlement du personnel; Statut local;



  • Jugement 1034


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les droits à pension d'un fonctionnaire d'une institution des Nations Unies sont régis par les statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et sont déterminés par le genre de contrat qu'il détient. En l'espèce, le requérant avait été engagé pendant une certaine période au titre de contrats spéciaux de service qui excluaient sa participation à la Caisse.

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Contrat; Droits à pension; Participation exclue; Pension; Statuts de la Caisse;



  • Jugement 702


    57e session, 1985
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal conclut, de l'ensemble des éléments d'appréciation versés au dossier, que le travail accompli pour la PAHO par le requérant pendant plus de 11 années a constitué un tout continu et que sa division en périodes contractuelles à court terme de consultant était fictive. L'intention mutuelle, formée si ce n'est au début du moins plus tard en 1976, était d'employer le requérant aussi longtemps que ses services seraient nécessaires et qu'il serait disposé à les fournir."

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Contrats successifs; Courte durée; Intention des parties; Interprétation; Tribunal;

    Considérant 1, Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal constate que, même si le requérant n'est pas membre du personnel à proprement parler, ses liens avec l'organisation ne sont pas purement occasionnels. Aussi rejette-t-il l'exception d'incompétence soulevée par l'organisation.

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Contrat; Courte durée; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 701


    57e session, 1985
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1, Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 702, au considérant 2, résumé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 702

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Contrat; Courte durée; Ratione personae; Statut du requérant;

    Considérant 9

    Extrait:

    Voir le jugement 702, au considérant 9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 702

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Contrats successifs; Courte durée; Intention des parties; Interprétation; Tribunal;



  • Jugement 479


    47e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant reçoit une pension d'invalidité pour une maladie contractée au cours d'une mission de consultant. Une disposition prévoit une majoration de la pension si une allocation pour personne à charge avait été due. "Ladite allocation n'aurait pas été payable au requérant. Son contrat ne la prévoyait pas en sus de son traitement ou de ses honoraires. [Une disposition réglementaire] exclut les membres du personnel engagés à court terme et les consultants du droit à l'allocation pour personnes à charge." La demande de majoration a été rejetée à juste titre.

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Contrat; Courte durée; Imputable au service; Indemnité; Maladie; Pension d'invalidité; Personne à charge;



  • Jugement 445


    46e session, 1981
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant prétend qu'en fixant le commencement de la période de stage au début du contrat de consultant, son droit à l'assurance est établi. Cependant, la période de stage ne coïncide pas nécessairement avec celle de l'assurance. Si le requérant a été considéré comme stagiaire à partir de la date mentionnée, c'est sur la base d'une disposition réglementaire en vertu de laquelle des services antérieurs à l'engagement peuvent valoir comme période de stage. Cette disposition n'exclut pas l'application de celle qui refuse à un consultant la qualité d'assuré.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Collaborateur occasionnel; Contrat; Droit; Participation; Période; Période probatoire; Validation de service;

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a travaillé pour l'organisation au titre de plusieurs contrats avant d'en devenir fonctionnaire. Ses diverses périodes de service ont été validées aux fins de pension, sauf un contrat de quelques mois comme consultant. Une disposition réglementaire refuse aux consultants engagés pour moins de 11 mois la qualité de membre de la Caisse des pensions. Jusqu'en 1972, les services de consultant ne pouvaient être validés aux fins de pension. Le requérant n'est pas fondé à demander que la période correspondant au contrat de consultant soit comptée comme période d'assurance.

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Contrat; Contrats successifs; Pension; Titularisation; Validation de service;



  • Jugement 269


    36e session, 1976
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Compression de frais d'édition, engagement de collaborateurs contractuels pour l'édition. "[E]n supprimant le poste de la requérante pour attribuer les tâches de cette dernière à un collaborateur contractuel, le Directeur général s'est conformé à la politique de l'organisation. Or il n'appartient pas au Tribunal de juger cette politique, peu importe qu'elle concerne le champ d'activité de l'organisation ou ses méthodes de travail."

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut