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Critères (595,-666)

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Mots-clés: Critères
Jugements trouvés: 108

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  • Jugement 1821


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les principes définissant les limites du pouvoir d'appréciation dont jouissent les organisations internationales en ce qui concerne la détermination des ajustements de salaire de leur personnel [peuvent être résumés] comme suit : a) une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale [...]; b) la méthodologie choisie doit permettre l'obtention de résultats stables, prévisibles et transparents [...]; c) lorsqu'une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d'administration à s'écarter de cette norme, l'organisation a le devoir de justifier des motifs pour lesquels elle a été conduite à ne pas suivre la norme de référence [...]; d) si la nécessité de réaliser des économies est un facteur valable à prendre en compte pour l'ajustement des salaires, à condition que la méthodologie retenue soit objective, stable et prévisible [...], le simple désir de réaliser des économies aux dépens du personnel n'est pas, en soi, un motif valable pour s'écarter d'une norme de référence préétablie [...]." (Voir la jurisprudence citée.)

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Barème; Bonne foi; Condition; Critères; Exception; Jurisprudence; Limites; Motif; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1814


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Même s'il est exact que le Directeur général dispose [en ce qui concerne les demandes d'assimilation de créanciers d'aliments à des enfants à charge] d'un pouvoir discrétionnaire, encore faut-il que les critères qu'il retient éventuellement pour l'exercer soient connus des agents auxquels ils doivent s'appliquer." (Voir le jugement 1204.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1204

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Chef exécutif; Critères; Enfant à charge; Limites; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Parent; Personne à charge; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1808


    86e session, 1999
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La classification dépend des fonctions du poste, non pas de la façon dont son titulaire s'en acquitté. D'ailleurs, aucune disposition de la 'norme-cadre' de classement des emplois de la catégorie des services organiques établie par la Commission de la fonction publique internationale ni des normes et procédures internes du Comité [d'appel de la classification des postes de la catégorie des services organiques] n'impose à l'organisation l'obligation de présenter, en vue du classement d'un poste, les rapports d'évaluation du travail de son titulaire."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Catégorie professionnelle; Classement de poste; Critères; Décision de la CFPI; Grade; Obligations de l'organisation; Poste; Poste occupé par le requérant; Rapport d'appréciation; Reclassement;



  • Jugement 1789


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'Organisation a crû devoir écarter [la] candidature [du requérant] au motif qu'il serait surqualifié pour [le poste mis au concours]. Or ce motif est erroné en droit. En éliminant la candidature du requérant pour cette unique raison et sur la base des dispositions de l'article R II 1.03 [du Règlement du personnel], l'Organisation a privé le requérant de son droit de présenter sa candidature et de la voir examinée selon des critères objectifs, violant ainsi le principe d'égalité."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 1.03 DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Critères; Droit; Egalité de traitement; Irrégularité; Motif; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1787


    86e session, 1999
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    "Même si les qualifications attendues du candidat à un emploi déterminé sont simplement 'souhaitées' et non pas juridiquement 'requises', cela ne permet pas à l'autorité investie du pouvoir de nomination de ne tenir aucun compte [...] du fait que certains candidats répondent à ces critères et de désigner précisément un candidat qui ne remplit pas ces conditions, même si par ailleurs l'expérience et la compétence de celui-ci correspondent à la description du poste. [...] En l'espèce, le choix par l'administration d'un candidat qui ne remplissait pas certaines des conditions qualifiées de 'souhaitées', mais en fait essentielles pour le poste en cause et qui avaient été prévues par l'avis de vacance, n'a pas respecté les règles d'objectivité et de transparence qui doivent présider au choix des agents appelés à exercer des fonctions de responsabilité dans une organisation internationale. Le Tribunal ne peut donc que prononcer l'annulation des opérations de recrutement incriminées." (Voir le jugement 1595, au considérant 10.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1595

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Aptitude professionnelle; Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Description de poste; Expérience professionnelle; Irrégularité; Nomination; Poste; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1775


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'article 1050.2 du Règlement du personnel auquel [le requérant] se refère prévoit que [la procédure de réduction des effectifs] ne s'appliqu[e] qu'à 'un poste de durée illimitée'. Or le poste [...] occupé par le requérant était désigné comme étant un 'poste de projet'. Comme il ressort clairement du paragraphe II.9.260 du Manuel, la procédure de réduction des effectifs ne s'applique pas aux postes de 'durée limitée', catégorie qui inclut expressement les postes de projets par pays."

    Mots-clés:

    Application; Critères; Durée déterminée; Durée indéterminée; Personnel de projet; Poste; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1647


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il résulte [du paragraphe II.1.30 du Manuel de l'OMS] que le classement d'un poste ne dépend ni de la manière dont le travail est accompli ni de l'ancienneté. Seules sont déterminantes à cet effet les tâches et responsabilités requises pour le poste, et un changement de grade ne se justifie qu'en cas de modification significative dans le niveau de ces tâches et responsabilités."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.1.30 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Ancienneté; Appréciation des services; Classement de poste; Critères; Description de poste; Modification des règles; Poste; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1646


    83e session, 1997
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 et 10

    Extrait:

    "Lorsqu'une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d'une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence, notamment en ce qui concerne les aspects formels de la procédure de sélection. [Or] il résulte des constatations du Comité d'appel que l'examen des notices personnelles des candidats présélectionnés fait apparaître que la personne nommée ne possède ni les diplômes ni l'expérience exigés par l'avis de vacance."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Candidat; Concours; Critères; Diplôme; Droit applicable; Expérience professionnelle; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Principes de la fonction publique internationale; Procédure de sélection; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Vainement, la défenderesse fait-elle valoir que, sur la base des informations contenues dans le dossier personnel du requérant, ainsi que des appréciations portées à l'égard de son comportement et de ses services par ses supérieurs hiérarchiques successifs, il n'était pas le candidat approprié pour pourvoir le poste. Cet argument est, en effet, dénué de pertinence, dès lors que l'Union n'a pas observé la règle essentielle de toute procédure de sélection, qui prescrit que c'est la personne nommée elle-même qui doit posséder les qualifications minimales indiquées dans l'avis de vacance."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Avis de vacance; Candidat; Concours; Critères; Dossier personnel; Nomination; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1600


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Si une décision concernant une promotion est prise contre l'avis de la Commission [de promotions] et sur la base de considérations autres que l'aptitude et le dossier d'évaluation du travail de l'intéressé, comme le prévoit l'article 49(7) du Statut des fonctionnaires, il n'est alors plus possible de garantir ni équité ni impartialité. Les motifs avancés à l'appui des décisions attaquées ne correspondent pas à ceux prévus dans la procédure établie en matière de promotion par l'article 49 et reviennent à refuser aux requérants l'égalité de traitement à laquelle ils avaient droit."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 49(7) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Commission des promotions; Critères; Dossier personnel; Egalité de traitement; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Promotion; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1595


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "S'il est vrai que les critères de choix figurant dans un avis de vacance ne doivent pas lier totalement l'autorité chargée de procéder à la sélection qui conserve un pouvoir d'appréciation, ils ne doivent pas non plus être complètement méconnus au point de fausser les règles édictées pour que le concours se déroule dans des conditions satisfaisantes d'objectivité et de transparence."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Chef exécutif; Concours; Critères; Irrégularité; Limites; Nomination; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1481


    80e session, 1996
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'Organisation avait indiqué au requérant, lors de son recrutement, qu'il pouvait espérer se voir octroyer un contrat sans limitation de durée au bout de cinq à six ans de service. Le Tribunal considère que "les conditions [de l'existence d'une promesse] posées par la jurisprudence sont réunies. Par conséquent, [...] le Tribunal conclut que c'est à tort que le Directeur général [...] a refusé [au requérant] un contrat sans limitation de durée et s'est borné à lui accorder un renouvellement de deux ans".

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Critères; Durée du contrat; Durée indéterminée; Jurisprudence; Promesse;



  • Jugement 1443


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La défenderesse prie le Tribunal de déclarer que la requête constitue un abus de droit manifeste, sans d'ailleurs formuler nettement des conclusions reconventionnelles. Le Tribunal ne suivra pas l'organisation sur ce terrain : le requérant n'a fait qu'exercer le droit de recours qui lui appartient et l'ambigüité [...] de la réglementation introduite [et qui fait l'objet de la requête] a été à l'origine de nombreux recours internes qui, quel qu'ait été le sort qui leur a été réservé, étaient parfaitement compréhensibles."

    Mots-clés:

    Critères; Demande reconventionnelle; Droit de recours; Requête abusive;



  • Jugement 1431


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal ne peut retenir les nouvelles conclusions présentées par le requérant dans sa réplique et tendant à ce que l'organisation répare le préjudice qu'elle lui a causé en qualifiant gratuitement sa requête d'abusive. En alléguant que la requête 'constituerait un abus', sans d'ailleurs avoir demandé qu'elle soit rejetée pour cette raison comme irrecevable, la défenderesse n'a fait qu'user d'un droit à la libre expression qui doit être reconnu à toutes les parties à un litige pour autant que leurs propos ne soient pas injurieux ou insultants."

    Mots-clés:

    Critères; Instruction; Liberté d'expression; Limites; Nouvelle conclusion; Organisation; Requête abusive; Réplique; Réponse;



  • Jugement 1424


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu'une disposition du Statut des fonctionnaires "n'a fait l'objet d'aucune disposition d'application." Il considère qu'"une interprétation raisonnable doit être donnée de cette disposition, en tenant compte des intérêts légitimes des fonctionnaires comme de ceux de l'organisation."

    Mots-clés:

    Application; Critères; Interprétation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1403


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Bien que la réglementation en vigueur ne prévoie pas l'octroi d'une indemnité dite de dactylographie aux fonctionnaires ayant la qualité de commis, l'organisation la leur a néammoins attribuée, sur demande et au cas par cas, lorsqu'ils remplissaient certains critères objectifs. Le Tribunal considère que "la question qui se pose est alors celle de savoir si l'introduction de cette pratique depuis de longues années a créé une obligation juridique à la charge de l'organisation. Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement 421 [...] et réaffirmé dans le jugement 1053 [...], pareille obligation peut naître de l'établissement d'une pratique sur laquelle les membres du personnel en viennent à pouvoir compter."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 421, 1053

    Mots-clés:

    Critères; Indemnité; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1391


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant s'est vu infliger une sanction disciplinaire pour avoir fait des déclarations, notamment devant le Tribunal de céans, portant atteinte à la réputation de l'organisation et à celle du Tribunal. Celui-ci considère que "des mesures disciplinaires ne se justifieront que si la conduite du fonctionnaire constitue un abus de procédure ou du droit de recours. Il en sera notamment ainsi si les allégations 'sont manifestement dépourvues de tout fondement' (voir jugement 99 [...]) ou si le requérant s'adresse 'au Tribunal pour donner plus d'ampleur aux accusations aberrantes et inutilement blessantes qu'il multipli[e] à l'égard de l'organisation' et, ce faisant, 'a complètement détourné de son objet le droit de recours offert devant le Tribunal [...] et a porté atteinte à la dignité de son administration et de la justice' (voir jugement 96 [...]); ou si les agissements reprochés au requérant 'ne pouvaient ni avoir pour but la défense de la liberté et des droits du plaideur, même entendus dans le sens le plus large, ni présenter la moindre utilité pour l'issue des instances engagées ...' (voir jugement 111 [..])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 96, 99, 111

    Mots-clés:

    Conduite; Critères; Droit de recours; Jurisprudence; Requête abusive; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant s'est vu infliger une sanction disciplinaire pour avoir fait des déclarations, notamment devant le Tribunal de céans, portant atteinte à la réputation de l'organisation et à celle du Tribunal. La Commission de discipline s'est demandé si sanctionner de tels propos lorsqu'ils ne sont pas assortis de preuves reviendrait à léser les droits du requérant. Le Tribunal considère que "ce critère imposait au requérant une charge excessive dans la mesure où, pour éviter le risque d'une mesure disciplinaire, il lui fallait prouver la véracité de ses allégations. Cette charge n'aurait pas dû être imposée au requérant. Le simple fait qu'il n'ait pas pu prouver la véracité de ses allégations n'impliquait pas qu'il avait abusé de sa liberté de parole ou qu'il avait perdu le bénéfice de l'immunité ou de la confidentialité qui protègent les actions en justice".

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Critères; Instruction; Liberté d'expression; Preuve; Requérant; Requête; Requête abusive; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Tribunal;



  • Jugement 1386


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Conformément à une jurisprudence bien établie, [...] l'autorité administrative jouit du plus large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'admettre un fonctionnaire stagiaire dans les cadres permanents d'une organisation (voir les jugements 503, [...] au considérant 2; 687, [...] au considérant 2; 1052, [...] au considérant 4; 1161, [...] au considérant 4). Cette discrétion est nécessaire en vue d'assurer à l'organisation la liberté de choisir son personnel en toute indépendance, sans en exclure l'appréciation des impondérables de caractère personnel qui doivent permettre de sauvegarder l'harmonie des rapports de service au sein de l'administration. Sous ce rapport, le Tribunal ne saurait intervenir dans les choix de l'administration, sauf en cas d'abus ou d'erreurs manifestes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 503, 687, 1052, 1161

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Critères; Durée indéterminée; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Relations de travail;



  • Jugement 1380


    78e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "La requérante n'a subi aucun préjudice qui gêne sa carrière et n'a donc pas droit à des dommages-intérêts. Le simple fait qu'une décision ait été viciée au départ ne suffit pas à justifier que la requérante bénéficie de dommages-intérêts pour tort moral. Le vice a été corrigé [par la suite]. Pour avoir droit à une indemnité pour tort moral, la requérante devait démontrer qu'elle avait subi un tort plus grave que celui qui résulte habituellement d'une décision irrégulière."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Absence de préjudice; Charge de la preuve; Critères; Dommages-intérêts; Décision; Irrégularité; Preuve; Tort moral; Tort professionnel; Vice de forme;



  • Jugement 1374


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le fait que [l'organisation] n'ait pas appliqué les bons critères pour déterminer les 'groupes de priorité' entraîne l'irrégularité de la procédure de réduction des effectifs puisque cela signifie que les agents dont les postes ont été supprimés n'ont pas été classés dans l'ordre de priorité prescrit par le manuel pour déterminer quels sont les fonctionnaires qui seront maintenus".

    Mots-clés:

    Application; Application des règles de procédure; Critères; Irrégularité; Priorité; Procédure devant le Tribunal; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 1355


    77e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "A compétences égales, l'administration a pu légalement prendre en compte un critère d'ancienneté pour exercer son choix" du candidat à une promotion.

    Mots-clés:

    Ancienneté; Candidat; Compétence; Contrôle du Tribunal; Critères; Pouvoir d'appréciation; Promotion;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut