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Mots-clés: Date
Jugements trouvés: 130

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  • Jugement 1531


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal constate néanmoins que, même si le mémorandum du 23 février 1994 a valablement fixé la date de fin d'engagement, le requérant n'en a pris connaissance que le 25 février. Or un principe général prescrit qu'un acte juridique préjudiciable à l'agent ne peut produire ses effets qu'à partir de la date de sa notification. Par conséquent, la cessation de services n'a pu avoir d'effet, à l'égard du requérant, qu'à partir du 26 février 1994, soit le lendemain du jour où il en a pris connaissance".

    Mots-clés:

    Cessation de service; Date; Date de notification; Décision; Effet; Principe général; Préjudice;



  • Jugement 1525


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La décision de non-renouvellement de l'engagement du requérant est entachée d'un vice de procédure. Le Tribunal estime que "les conséquences des irrégularités de procédure ont causé au requérant un tort moral qui mériterait réparation. Toutefois, l'octroi d'un plein traitement depuis la cessation des fonctions, sans obligation d'imputer les avantages résultant de ce que le fonctionnaire n'a pas été tenu de fournir ses services, apparaît une réparation suffisante [le Tribunal cite la jurisprudence]".

    Mots-clés:

    Date; Décision; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Réintégration; Réparation; Salaire; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 1500


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal stipule qu'une requête doit être déposée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la décision attaquée. L'article 6, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal précise quant à lui les formalités à remplir par le requérant. Selon le paragraphe 2 de cet article, si le greffier considère que la requête ne répond pas aux conditions prévues, il invite le requérant à la régulariser dans un délai de trente jours. Le Règlement n'impose nullement que toutes les formalités soient remplies au moment du depôt de la requête."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT;
    ARTICLE 6, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU REGLEMENT


    Mots-clés:

    Conditions de forme; Date; Date de notification; Décision; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1461


    79e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Les requérantes attaquent des décisions leur refusant le bénéfice d'une indemnité forfaitaire. Le Tribunal estime que, "ces décisions étant annulées, les requérantes ont droit à l'octroi des intérêts de retard qu'elles réclament. En effet, le paiement de ces intérêts trouve son fondement dans le principe d'égalité de traitement qui [...] impose à l'organisation l'obligation d'augmenter le rappel d'indemnités d'intérêts de retard, afin de rétablir l'égalité entre ceux qui perçoivent l'indemnité depuis la date à laquelle elle était due et ceux qui n'ont pu l'obtenir que plus tard."

    Mots-clés:

    Date; Egalité de traitement; Indemnité; Intérêts;



  • Jugement 1447


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Le requérant a été licencié à tort, et il n'existe aucun fait établi qui ne rende sa réintégration ni 'possible', ni 'opportune' au sens de l'article VIII du Statut du Tribunal. L'organisation doit donc le réintégrer et lui verser les traitements, allocations et indemnités auxquels il a droit à compter [de la date d'effet de son licenciement]. Il n'est pas tenu de rendre compte des autres rémunérations qu'il a pu percevoir durant cette période. Pour cette raison, aucune somme ne lui sera accordée à titre d'indemnité pour tort moral".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Date; Indemnité; Réintégration; Salaire; Statut du TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 1439


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'octroi d'une promotion à compter [d'une date déterminée] est une décision administrative [qu'un] requérant [est] en droit de contester".

    Mots-clés:

    Date; Décision; Entrée en vigueur; Intérêt à agir; Promotion;

    Considérant 9

    Extrait:

    L'organisation a refusé de promouvoir le requérant à compter de la date à laquelle il a rempli les conditions requises à cet effet au motif qu'il avait été frappé d'une sanction disciplinaire. Le Tribunal ayant annulé la sanction par un précédent jugement, le requérant a obtenu ladite promotion avec retard. Le Tribunal considère qu'"il n'y a aucune raison [de] donner droit" "à sa demande d'indemnité pour tort moral. [...] Le retard pris dans l'octroi de sa promotion ne lui a pas causé de préjudice moral, étant donné que l'organisation, en décidant dans une première phase de ne pas le promouvoir, a agi de bonne foi."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Entrée en vigueur; Jugement du Tribunal; Organisation; Promotion; Refus; Retard; Sanction disciplinaire; Tort moral;



  • Jugement 1433


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal exige que, pour qu'une requête soit recevable, le requérant doit avoir 'épuisé tous les moyens mis à sa disposition par le Statut du personnel' pour recourir contre une décision définitive. Le Tribunal admet qu'il convient d'accorder des délais raisonnables pour mener à son terme la procédure de recours interne. Néanmoins, en l'occurrence [quinze mois s'étaient écoulés entre la date du recours interne du requérant et le dépôt par l'organisation de sa réponse à ce recours], il sied mal à la défenderesse de soulever des objections à la recevabilité."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Réponse; Statut du TAOIT;

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'organisation a fait attendre le requérant plus de seize mois [...] pour répondre à sa [réclamation] et quinze mois pour déposer [...] son mémoire en réponse au recours du requérant [...] et permettre ainsi que la procédure de recours interne se poursuive. Le Tribunal estime que le requérant, dans la mesure où il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir une décision définitive et où [l'organisation] ne s'est pas acquittée rapidement des obligations qui sont les siennes au titre de la procédure de recours interne, était en droit de saisir le Tribunal, conformément à la jurisprudence, telle qu'elle ressort notamment du jugement 1243 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1243

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Réponse; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1393


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "En ce qui concerne un recours prématuré, aucune considération d'ordre public ne défend à l'organisation concernée d'accueillir une réclamation dans l'attente des décisions individuelles à intervenir. C'est ce que l'organisation défenderesse a donné à reconnaître lorsque, au lieu d'avertir tout de suite le requérant du caractère intempestif de son action, elle a accueilli sa réclamation, ainsi que toutes les autres dont elle était saisie, pour les transmettre, selon ses dires après un examen sommaire, à la Commission de recours. Il était dès lors contraire à la bonne foi, pour l'organisation, de soulever devant la Commission de recours une exception d'irrecevabilité à un moment où le délai de recours déclenché par les décisions individuelles, prises entre-temps, était déjà expiré. Le Tribunal est donc d'avis que, dans ces circonstances, le requérant a eu raison de se plaindre d'avoir été pris dans un piège procédural."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Bonne foi; Date; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1388


    78e session, 1995
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal "rappelle qu'en vertu d'une jurisprudence constante, la promotion relève du pouvoir d'appréciation de l'organisation, qui doit être libre d'accorder cet avantage de carrière conformément aux exigences objectives du service. Cette considération fait apparaître toute promotion accordée au moment du départ d'un fonctionnaire comme contraire, en elle-même, à l'intérêt du service, alors qu'à ce stade la corrélation entre la promotion et sa contrepartie, à savoir l'accession à un degré supérieur de responsabilité, ne peut plus se réaliser."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Date; Droit; Entrée en vigueur; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Retraite;



  • Jugement 1386


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    "Dans ses conclusions, le requérant [licencié abusivement à l'issue d'un stage] a demandé d'être réintégré dans ses fonctions, sinon, de le compenser du préjudice matériel et moral subi [...]. Le Tribunal estime qu'une réintégration, qui ne pourrait être qu'une réintégration aux fins de l'accomplissement d'un nouveau stage, rencontrerait des difficultés pratiques insurmontables, compte tenu du laps de temps qui s'est écoulé depuis le moment du licenciement [...]. Par contre, il estime que [le requérant] a droit à une pleine compensation de son dommage, matériel et moral."

    Mots-clés:

    A défaut; Date; Dommages-intérêts pour tort matériel; Licenciement; Période probatoire; Refus; Réintégration; Réparation; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 1384


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    Le requérant a été accusé, sans preuve formelle, d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal prononce sa réintégration et en précise comme suit les modalités : "le requérant doit être replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s'il n'avait pas été mis fin à son contrat et être réintégré à compter de la date d'expiration de son engagement jusqu'à celle du présent jugement. Son travail ayant été jugé bon, il doit se voir accorder les éventuelles augmentations annuelles auxquelles il aurait eu normalement droit. Toutes les indemnités ou gains professionnels qu'il peut avoir perçus depuis la cessation de son engagement pourront être déduits des montants dus, mais il aura droit au versement d'intérêts sur tous les arriérés au taux de 8 pour cent l'an à compter de la date à laquelle chaque somme était due. [...] Un engagement doit lui être accordé pour une période de deux ans à compter de la date du prononcé du présent jugement."

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Calcul; Contrat; Date; Durée déterminée; Intérêts; Non-renouvellement de contrat; Reconstitution de carrière; Réintégration; Réparation; Tort professionnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1332


    76e session, 1994
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "L'annulation [d'une décision] a [...] pour effet de rétablir la situation qui prévalait avant [la date de cette décision]".

    Mots-clés:

    Date; Décision; Effet;



  • Jugement 1305


    76e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18-19

    Extrait:

    Le requérant affirme avoir déposé une requête auprès du Tribunal à une date dont il n'est pas en mesure d'apporter la preuve. Le Tribunal estime qu'"il faut souligner le libéralisme [de son Règlement] en ce que l'article 6, paragraphe 3, [*] prend en considération, pour le calcul du délai de recours, la date d'expédition de la requête et relève ainsi le requérant de la responsabilité de tous défauts de transmission pouvant intervenir apres l'expédition. Il est d'autant plus important que dans chaque cas la date de l'expédition soit clairement établie. Or [...] le requérant est en défaut d'avoir apporté une preuve quelconque de la date à laquelle sa requête a été expediée [...]. Sans mettre en doute la sincérité du requérant [...], le Tribunal ne peut accepter [ses] affirmations à l'égal d'une preuve objective sans ouvrir la porte à la fraude en matière de délais de recours."
    *cet article a été remplacé par l'article 4, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal entré en vigueur le 1er mai 1994.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Conditions de forme; Date; Délai; Forclusion; Preuve; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1280


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    Voir le jugement 1279, aux considérants 14 et 15.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1279

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Délai; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1279


    75e session, 1993
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    En vertu de l'article 1230.7.1 du Règlement du personnel de l'OPS, la saisine du Comité d'appel est subordonnée à l'épuisement préalable des "recours administratifs". Les requérants ont averti l'administration de leur intention de s'adresser au Comité d'appel dès qu'ils auraient obtenu la certitude que lesdits recours étaient épuisés. Le Tribunal considère qu'"il apparaît ainsi que l'organisation défenderesse ne pouvait pas, en toute bonne foi, traiter les recours devant le Comité d'appel comme tardifs en fonction d'une date dont la prise en considération mettait les requérants dans l'impossibilité de satisfaire à la condition préalable posée par l'article 1230.7.1 du Règlement."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1230.7.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Délai; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1246


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    "Le but de l'article 6.7.3 du Statut [du personnel du BIT] est de faire en sorte que le laps de temps entre le premier et le second rapport [d'évaluation du travail de la requérante] soit assez long - la période prescrite est de neuf mois - pour donner au stagiaire une véritable chance de faire ses preuves avant l'établissement du second rapport. La période de moins de trois mois donnée à la requérante était beaucoup trop brève pour permettre une amélioration substantielle. [...] Le vice de procédure a fait grief à la requérante."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Date; Intérêt à agir; Irrégularité; Période probatoire; Rapport d'appréciation; Retard; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1238


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal ordonne à l'organisation de réintégrer le requérant. "Elle doit faire tout son possible pour replacer le requérant dans le poste qu'il occupait [...] ou dans tout poste comparable qui soit à son gré. Ce n'est que si cela se révélait impossible que l'organisation devrait lui verser une réparation supplémentaire équivalant au traitement, aux indemnités et aux autres allocations qu'il aurait reçus pendant deux ans s'il avait été réintégré dans son emploi à compter de la date du présent jugement."

    Mots-clés:

    Date; Indemnité; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Licenciement; Poste; Poste occupé par le requérant; Réintégration; Réparation; Salaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les circonstances ne justifient pas le refus de réintégration, et le fait que le licenciement remonte à plus de cinq ans n'est pas un obstacle, d'autant moins que le requérant n'est en rien responsable de ce retard. Il a par conséquent droit à sa réintégration."

    Mots-clés:

    Date; Droit; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Limites; Pouvoir d'appréciation; Refus; Réintégration;



  • Jugement 1207


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "D'une façon générale, ainsi que le Tribunal a eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises - notamment dans ses jugements nos 940 [...], 1016 [...] et 1025 [...] -, le fonctionnaire ne peut faire valoir aucun droit à une promotion. Même s'il a une telle perspective, comme en l'occurrence, il ne saurait prétendre forcer la main de l'administration en ce qui concerne la date à laquelle cet avantage de carrière lui est accordé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 940, 1016, 1025

    Mots-clés:

    Carrière; Date; Droit; Entrée en vigueur; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Promotion;

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Il convient de distinguer [...] entre le reclassement du poste occupé par le requérant et sa promotion personnelle. Tout reclassement de poste touche nécessairement à la structure de l'administration; il est de ce fait tributaire de l'organisation générale du service. [...]
    Le fait qu'en attendant l'issue de cette procédure le requérant ait rempli les fonctions attachées à un poste de grade supérieur au sien - à l'époque inexistant - ne lui donne aucun droit à une compensation ni, à plus forte raison, à une promotion rétroactive. [...]"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 940, 1016, 1025

    Mots-clés:

    Classement de poste; Date; Entrée en vigueur; Intérêt de l'organisation; Lenteur de l'administration; Poste; Promotion; Promotion personnelle;



  • Jugement 1083


    70e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La date officielle de cessation des fonctions d'un fonctionnaire n'est pas la date à compter de laquelle celui-ci a été autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi.

    Mots-clés:

    Cessation de service; Congés; Date;



  • Jugement 1081


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le fait que la mesure attaquée touche diverses catégories de fonctionnaires et revête, partant, un caractère général, ne suffit pas à lui seul à exclure la recevabilité des requêtes. Les décisions susceptibles d'être déférées au Tribunal ne sont pas nécessairement de nature individuelle. Elles peuvent être aussi générales, ce qui résulte de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, cette disposition fixant le point de départ du délai dans lequel il est admissible de contester 'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires', soit une décision générale. Toutefois, cela n'implique pas qu'une requête dirigée contre n'importe quelle décision générale soit recevable. Encore faut-il tenir compte de la règle de l'épuisement des instances, telle que l'exprime l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Condition; Date; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut